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RÈGNE DE GUILLAUME PREMIER.

24 AOUT 1815. Loi fondamentale (1) du royaume des Pays-Bas. (Journal officiel, n. xxix (2).

CHAPITRE PREMIER.

Du Royaume et des Regnicoles, ART. 1er. Le royaume des Pays-Bas, dont les

(1) Le traité de Londres, du 20 juin 1814, déterminait les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande. Son article 1er portait : « Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances. >>

En conséquence de cette disposition, le roi Guillaume nomma, par arrêté du 22 avril 1815, une commission chargée de faire à la loi fondamentale, déjà existante dans les Provinces unies, les changements et modifications nécessaires pour la rendre applicable à la Belgique, et en former la constitution du royaume des Pays-Bas.

La commission s'assembla le 1er mai 1815 et présenta son travail au roi le 13 juillet (Voir à cette date).

Le roi le soumit à l'acceptation de la nation par sa proclamation du 18 juillet 1815 ( Voir à cette date).

A cet effet, il convoqua, dans les provinces septentrionales, les états généraux des Provinces unies en nombre double (c'est à dire 110 membres), et dans les provinces méridionales, des assemblées de notables, qu'il désigna lui-même, dans la proportion d'un notable par 2000 habi

tants.

L'instruction du 19 juillet 1815, fixe le mode d'après lequel les votes devaient être reçus.

Le 5 août, les listes des notables furent approuvées; et, par le même arrêté, les notables furent convoqués pour délibérer sur le projet.

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Le même jour, le commissaire général de la justice, comte de Thiennes, adressa aux présidents des notables un discours, dans lequel il leur indiquait les points sur lesquels la délibération était interdite. Une missive du 8 août suivant avait le même but. Le même jour le roi ouvrit la session des états généraux hollandais appelés à délibérer sur le projet de constitution. Le président provisoire prononça à cette occasion un discours en réponse à celui du roi.

En Belgique les notables se réunirent d'abord le 14 août, dans le chef-lieu de leurs arrondissements respectifs, pour voter sur le projet de constitution.

Chaque assemblée envoya ensuite, conformément à l'instruction du 19 juillet, son procès-verbal et trois de ses membres à une réunion générale qui se tint à Bruxelles le 18 suivant, et l'on procéda à l'ouverture des procès-verbaux et au recensement des votes (Voir à la date du 18 août).

Sur 1323 notables qui avaient assisté aux assemblées, 527 avaient voté pour, et 796 contre le projet. Mais les états généraux de la Hollande l'ayant adopté à l'unanimité (Voy. 19 août 1815), le roi décida que la grande majorité de la nation acceptait la constitution, ce qu'il fit savoir par une proclamation du 24 du mois d'août. Le projet de la commission fut donc proclamé loi fondamentale du royaume des Pays-Bas,

(2) L'abrogation de la loi fondamentale prononcée par la Constitution belge ne doit s'entendre que de l'avenir.

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- Flandre Orientale, — Hol- Overyssel.

lande, 153. Anvers,

Le grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé sous la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même Loi fondamentale, sauf ses relations avec la Confédé ration Germanique (1).

2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Gronin gue et Drenthe conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant Septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte actuellement le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au département de la Meuse-Inférieure.

Les provinces de Brabant Méridional (département de la Dyle), de Flandre Orientale (département de l'Escaut), de Flandre Oecidentale (département de la Lys), de Hainaut (département de Jemmapes) et d'Anvers (département des Deux-Nethes), conservent les limites actuelles de ces départements (2). La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-Inférieure en entier, et des parties du département de la Roer qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne (3).

La province de Liége comprend le territoire du département de l'Ourte, à l'exception de la partie qui en a été séparée par le même traité (4).

La province de Namur contient la partie du département de Sambre-et-Meuse qui n'ap

(1) Voy. 30 mai 1814; 51 mai, 8 juin, 20 novembre 1815; 26 juin, 7 octobre 1816; 10 mars, 25 décembre 1817; 19 mai 1819; 28 mars, 27 avril 1820; 12 juillet, 16 août 1821; 16 avril, 25 décembre 1822; 26 juin, 25 décembre 1823; 3 janvier, 2 juillet 1824: 22 octobre 1825; 23 décembre 1826; 22 décembre 1828; 1er juin 1830.

(2) Voy. 21 décembre 1815.

(3) Voy. 18 avril, 21 décembre 1827. (4) Voy. 18 avril, 21 décembre 1827. (5) Voy. 21 décembre 1827.

(6) Voy. 2 avril 1825.

partient pas au grand-duché de Luxembourg (5).

Les limites du grand-duché de Luxembourg sont fixées par le traité de Vienne.

3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires, seront fixées par une loi, qui aura égard tant à l'intérêt des habitants qu'aux convenances de l'administration générale.

4. Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit regnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. 167, 170, 227, 100, 106, 164, 197, 161 (6).

5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi. 163.

6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales, sont réglés par les statuts provinciaux et locaux. 129, 160.

7. Les dispositions de ces statuts relatives au droit et à l'admissibilité mentionnés au

précédent article, telles qu'elles seront en vigueur à l'expiration de la dixième année qui suivra la promulgation de la loi fondamentale, seront censées faire partie de cette loi. (7).

8. Nul ne peut être nommé membre des états généraux, chef ou membre des départements d'administration générale, conseiller d'État, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute Cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés (8).

avril, 26 avril, 24 juin 1820; 10 mai 1821; 30 mai 1825.

(8) Voyez 3 février, 24 mars 1814; 25 juin 1817.

Les Français domiciliés en Belgique à l'époque de l'occupation de ce pays par les troupes alliées en 1814, et qui y ont conservé leur domicile, ne sont pas devenus regnicoles ou sujets du roi des Pays-Bas, soit par l'effet de la conquête, soit en vertu des traités de paix de 1814 et 1815. (3 janvier 1822. C. de cass. de Bruxelles, Jurisp. de la cour, 1822, 1, 3.)

--

Un Français d'origine, domicilié dès avant la (7) Voy. 24 et 26 février 1818; 5 mars, 25 réunion de la Belgique à la France, dans une com

S'il est né à l'étranger pendant une absence de ses parents, momentanée ou pour service public, il jouit des mêmes droits, 77, 75, 71, 137, 176 (1).

9. Les naturels du royaume, ou réputés tels, soit par une fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinctement admissibles à toutes autres fonctions. 129, 182, 201, 292 (2).

10. Pendant une année après la promulgation de la présente loi fondamentale, le Roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le royaume, les droits d'indigenat et l'admissibilité à tous emplois quelconques. 8.

11. Toute personne est également admissible aux emplois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les règlements des provinces en conséquence du chap. 4 de la loi fondamentale, relativement à la formation des états provinciaux. 129, 130, 131, 192 (3).

CHAPITRE II. Du Roi.

SECTION PREMIÈRE.

De la Succession au Trône.

12. La couronne du royaume des Pays-Bas est et demeure déférée à S. M. Guillaume

mune belge qui a été distraite de la France par le traité du 20 novembre 1815, pour faire partie du royaume des Pays-Bas, ne peut être témoin testamentaire. (12 juillet 1825. C. de Brux., Jurisp. de la Cour, 1823, 2, 151.)

- Un Français qui est venu habiter une commune autre que celle où il est né, mais qui faisait alors partie de la France, ne peut être censé s'y être établi sans esprit de retour, par le seul fait qu'il a continué à l'habiter depuis qu'elle a été détachée du territoire français et réunie à la Belgique. (30 mai 1831. C. de Bruxelles, Jurisp. de la Cour, 1831, 1, 158.)

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Frédéric, prince d'Orange-Nassau, et héréditairement à ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes :

13. Les descendants légitimes du roi régnant, sont les enfants nés et à naître de son mariage avec S. M. Frédérique-Louise-Wilhelmine, princesse de Prusse; et en général les descendants issus d'un mariage contracté ou consenti par le Roi, d'un commun accord avec les états généraux. 21, 22.

14. La couronne est héréditaire par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle, succède par représentation. 38, 36.

15. A défaut de descendance mâle par mâle du fils aîné, la couronne passe à ses frères, ou à leurs descendants mâles par måles, également par droit de primogéniture et de représentation.

16. A défaut total de descendance mâle par mâle de la maison d'Orange-Nassau, les filles du Roi sont appelées par ordre de primogéniture.

17. Si le Roi n'a pas laissé de filles, la princesse ainée de la ligne masculine, descendante aînée du dernier roi, fait passer la couronne dans sa maison, et en cas de prédécès, elle est représentée par ses descendants.

18 S'il n'existe pas de ligne masculine

C. de cassat, de Brux., Jurisp. de la Cour, 1837, 1, 24.) En 1858 la Cour d'appel de Bruxelles a jugé la question dans le même sens.

(1) On doit considérer comme une absence momentanée dans le sens de cet article, un séjour en pays étranger, quoique prolongé, si cette absence n'a pas eu lieu sans esprit de retour, et n'a pas fait perdre la qualité de Belge au citoyen éloigné de son domicile d'origine. (Discussion du 31 janvier 1827, à la seconde chambre des états généraux à l'occasion de l'élection de M. Debousies; Jurisprudence du 19e siècle, 1827, p. 5, p. I.)

- D'après les traités de Campo Formio et de Lunéville et le décret du 28 août 1811, les Belges absents lors de ces traités n'ont pas été atteints par les lois de l'émigration.

Les enfants nés de leur union, pendant cette absence, ont par suite conservé la qualité de Belge. (9 juillet 1854, C. de Cass. de Belg., Jurisp. de la Cour, 1854, 1, 349.)

(2) Voy. 21 octobre 1826. (3) Voy. 30 mai 1825,

descendante du dernier roi, la ligne féminine aînée, descendante de ce roi, succède, en préférant toujours la branche masculine à la féminine, et l'aînée à la puînée, et dans chaque branche le mâle à la femme, et l'aîné au puîné.

19. Si le Roi meurt sans laisser de postérité et s'il n'y a pas de descendance mâle par mâle de la maison d'Orange-Nassau, la plus proche parente du dernier roi, de la maison royale, et en cas de prédécès, ses descendants succèdent à la couronne,

20. Lorsqu'une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison est subrogée à tous les droits de la maison actuellement régnante, et les articles précé dents lui sont applicables, de sorte que ses descendants mâles par mâles, succèdent, à l'exclusion des femmes ou de la descendance féminine, et qu'aucune autre ligne ne peut être appelée au tróne, tant que cette descendance n'est pas entièrement éteinte.

21. Une princesse qui se serait mariée pans le consentement des états généraux, n'a point de droits au trône. 13, 22.

Une reine abdique, en contractant mariage sans le consentement des états généraux. 16.

22. A défaut de postérité du roi GuillaumeFrédéric d'Orange-Nassau, actuellement régnant, la couronne est dévolue à sa sœur, la princesse Frédérique-Louise - Wilhelmine d'Orange, douairière de feu Charles-GeorgeAuguste, prince héréditaire de BrunswickLunebourg, ou à ses descendants légitimes, nés d'un mariage contracté conformément aux dispositions de l'art. 13 ci-dessus. 21, §. 1.

23. A défaut de descendants légitimes de cette princesse, la couronne passe aux descendants mâles légitimes de la princesse Caroline d'Orange, sœur de feu le prince Guillaume V, épouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg, toujours par droit de primogéniture et de représentation,

(1) Les propriétés immobilières de la maison d'Orange-Nassau, situées en Belgique et en Hollande, ont été nationalisées par les divers décrets du gouvernement français et du gouvernement batave, et les propriétaires des rentes grevant ces biens ont dû se faire inscrire sur le grand livre de la dette publique, dans les délais déterminés,

24. Si des circonstances particulières ren daient nécessaire quelque changement dans l'ordre de succession à la royauté, le Roi pourra présenter à ce sujet un projet de loi aus états généraux, chambres réunies; dans ce cas, la seconde chambre sera convoquée en nombre double. 229, 234, 104, 431.

25. Le roi qui n'a pas de successeur appelé à la couronne par la loi fondamentale, en propose un aux états généraux, assemblés et composés comme à l'art. précédent. 229, 234, 104.

26. Si la proposition est agréée par les états généraux, le Roi fait connaitre son successeur à la nation dans les formes prescrites pour la promulgation des lois, et le fait proclamer solennellement. 120, 109 s.

27. S'il n'a pas été nommé un successeur au Roi avant sa mort, les états généraux, assemblés et composés comme à l'art. 24, le nomment et le proclament solennellement. 229, 234, 104, 120.

28. Dans les cas mentionnés aux art. 22, 23, 24, 25, et 27, la succession reste réglée comme elle l'est par les art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

29. Le roi des Pays-Bas ne peut porter une

autre couronne.

En aucun cas, le siége du gouvernement ne peut être placé hors du royaume.

SECTION 11.

Des Revenus de la Couronne.

30. Le Roi jouit d'un revenu annuel de 2,400,000 florins, payables par le trésor public. 50, 35, 37, 121 (1).

31. Si le roi Guillaume-Frédéric d'OrangeNassau, actuellement régnant, en fait la proposition, il peut lui être assigné, par une loi, des domaines en toute propriété, à concurrence de 500,000 florins de produit, lesquels seront déduits des revenus déterminés à l'article précédent (2).

Ces mêmes biens sont passés en 1814 au gouvernement des Pays-Bas, quittes et libres de toutes charges et hypothèques, ainsi que les précédents gouvernements les avaient possédés. (28 juin 1825, C. de Liége, Jurisp. de Brux., 1825, 2, 361. Jurisp. du 19e siècle, 1825, 3, 97.)

(2) Voy. 26, 28 août 1822.

32. Des palais d'été et d'hiver convenablement meublés sont affectés à l'habitation du Roi, avec une somme annuelle qui n'excédera pas 100,000 florins, pour l'entretien de ces palais. 30.

religieusement tous les devoirs que sa tu>> telle m'impose, et nommément de lui ins» pirer l'attachement à la Loi fondamentale » de son royaume, et l'amour de son peuple. » Ainsi Dieu me soit en aide. » 45, 49, 53.

SECTION IV.

De la Régence.

33. Le Roi, les princes et les princesses de sa maison, sont exempts de toute imposition personnelle et directe; ils ne sont exempts de l'impôt foncier, que pour les habitations qui leur sont assignées; ils sont soumis à toutes les autres impositions. 198. 34. Le Roi règle sa maison comme bon lui nommé d'avance par le roi régnant, de consemble. 30, 31.

35. Une reine douairière jouit pendant son veuvage, d'un revenu annuel de 150,000 florins sur le trésor public. 30, 34.

est

36. Le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle, héritier présomptif de la couronne, le premier sujet du Roi; il porte le titre de prince d'Orange. 48, 72.

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43. Pendant la minorité du Roi, le pouvoir royal est exercé par un régent; il est

cert avec les états généraux, chambres réunies. La succession à la régence, pendant la minorité du Roi, peut être réglée de la même

manière, 103 et suiv.

44. Si le régent n'a pas été nommé pendant la vie du Roi, il l'est par les états généraux assemblés et composés comme il est dit à

l'article 24.

37. Le prince d'Orange, en cette qualité, Si la succession à la régence n'a pas été réà l'âge de 18 ans accomplis, jouit sur le tréglée, elle peut l'être par le régent, de consor public d'un revenu annuel de 100,000 cert avec les états généraux, composés comme florins, qui sera porté à 200,000 florins, lorsqu'il aura contracté un mariage, en se conformant à l'article 13(1).

SECTION III.

De la Tutelle du Roi,

38. Le Roi est majeur à l'àge de dix-huit ans accomplis. 48, 72.

39. En cas de minorité, le Roi est sous la tutelle de quelques membres de la maison royale, et de quelques personnes notables et indigènes. 47.

40. Cette tutelle est déférée d'avance par le roi régnant, de concert avec les états généraux, chambres réunies. 103, 104, 24, 25, 27.

41. Si elle n'a pas été déférée par son prédécesseur, il y est pourvu par les états généraux, chambres réunies, qui se concertent, s'il est possible, avec quelques proches parents du roi mineur. 47.

42. Chacun des tuteurs, avant d'entrer en fonctions, préte, dans l'assemblée des états généraux, chambres réunies, et entre les mains du président le serment qui suit : « Je jure fidélité au Roi; je jure de remplir

(1) Voy. 27 décembre 1815; 25 mai 1816.

dessus,

45. Le régent prête dans une assemblée des états généraux, chambres réunies, et entre les mains du président, le serment suivant:

« Je jure obéissance au Roi; je jure que » dans l'exercice du pouvoir royal pendant la » minorité du Roi (pendant que le Roi se

trouvera hors d'état de régner) j'observerai » et maintiendrai la Loi fondamentale du >> royaume, et qu'en aucune occasion et sous ⚫ aucun prétexte, quel qu'il puisse être, je » ne m'en écarterai, ni ne permettrai qu'on » s'en écarte.

» Je jure de plus, de défendre et de con>> server de tout mon pouvoir l'indépendance » du royaume et l'intégrité de son territoire,

ainsi que la liberté publique et individuelle, » de maintenir les droits de tous et chacun » des sujets du Roi, et d'employer à la conservation de la prospérité générale et particulière, ainsi que le doit un bon et fi dèle régent, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition,

» Ainsi Dieu me soit en aide. » 42. 49. 53. 46. Le pouvoir royal est également exercé par un régent, lorsque le Roi se trouve hors d'état de régner. 43.

Le conseil d'État, composé des membres ordinaires, et des chefs des départements

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