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la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont exclusive

manière à établir par la loi, et moyennant une juste indemnité (1). 165. Les contestations qui ont pour objet ment du ressort des tribunaux (2).

(1) L'article 164 de la loi fondamentale a dérogé à l'article 545 du Code civil, en ce qui touche le payement préalable de l'indemnité. (28 juill. 1828, Cour de Liége, Arrêts not., t. XI, p. 86; Jurisp. de Belg., 1828, 2, 380).

(2) Voyez article 148 et la note.-Sur la compé tence des tribunaux, 5 mai, 16 juin 1816.

- Sur la compétence réservée à l'autorité administrative et les conflits. Voyez 28 sept. 1816; 22 janvier 1817; 16 juillet 1820; 5 avril, 5 octobre 1822; 17 avril, 24 mai, 1er, 15, 21, 26 juillet, 9, 29 août, 23 octobre, 27 décembre 1823; 24 janvier, 28 février, 5 mars, 7 avril, 2 mai, 18 juin, 4, 8, 12 septembre, 6, 9 octobre, 16 décembre 1824; 18 janvier, 19 mars, 5 mai, 7 juillet, 28 et 30 août, 16 décembre 1825; 20 avril, 1er et 30 juin, 22 août, 6 septembre 1826; 10 janvier, 22 février, 22 mars, 3 et 31 mai, 13 juin, 11 octobre, 4,7 et 14 novembre 1827; 18 et 29 juin, 29 septembre, 26 et 28 octobre, 19 et 22 novembre, 4 décembre 1828; 24 janvier, 9 et 30 août, 29 octobre 1829; 24 janvier, 15 février, 2 juin,

20 août 1830.

L'autorité administrative a été dessaisie de la connaissance des questions de propriété par la seule publication de la loi fondamentale et avant la loi du 16 juin 1816.(31 janvier 1818, C. de Bruxelles, Jurisp. de la Cour, 1818, 1, 220.)

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Les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent relativement à l'existence des rentes réclamées à charge des communes, par des particuliers et même par des établissements publics, sauf le droit réservé à l'autorité administrative de régler le mode de payement de ces créances. (3 janv. 1835, C. de Liége, Jurisp. de Belgique, 1835, 2, 105.) Le principe que les contestations qui ont pour objet la propriété, ou les droits qui en dérivent, appartiennent à la connaissance exclusive des tribunaux, était admis d'une manière absolue sous l'empire de la loi fondamentale, sans qu'aucun arrêté ait pu y déroger. Ainsi l'interprétation d'un acte de vente de biens domaniaux, par adjudication publique, n'appartient plus à l'antorité administrative. (28 octobre 1853, C. de cass. de Belgique, Jurisp. de la Belg., 1834, 1, 122.)

Les états députés ne sont pas compétents pour connaître de la contestation ayant pour objet un sentier auquel prétendent les habitants d'une commune sur une propriété particulière. Leur juridiction en celte matière n'est pas prorogeable

par le consentement des parties. (22 février 1821, C. de Bruxelles, Jurisprudence de la Cour, 1821, 1, 129.)

La disposition de l'article 4, § 2, de la loi du 28 pluviose an ví, déjà abrogée par la loi fondamentale, l'est également par l'article 92 de la constitution de 1831. La clause par laquelle l'entrepreneur se serait soumis expressément à déférer toute contestation sur l'entreprise, à la décision de l'autorité administrative, n'est pas valable. (16 février 1833, C. de Brux., Jurisp., de la Cour, 1853, 2, 220; C. de cass. de Belgique, 9 décemb. 1853, Jurisp. de la Cour, 1834, 1, 97.)

- L'action d'un adjudicataire contre une commune, en payement de travaux entrepris et ache vés pour elle en vertu d'un cahier des charges ac` cepté par lui, était de la compétence des tribunaux ordinaires, même sous l'empire de la loi fondamentale. (21 février 1832, C. de Brux., Jurisp. du 19e siècle, 1832, 3, 229.)

l'autorité adminis

La constitution belge de 1831 a, aussi bien que la loi fondamentale de 1815, abrogé la législation française qui réserve trative la connaissance des contestations élevées entre le gouvernement et les entrepreneurs de travaux publics. Il n'est pas permis de stipuler cette réserve dans le cahier des charges de semblable entreprise. (25 septembre 1832, C. de Brux., Jurisp. de Belg., 1832, 2, 32.)

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Lorsqu'un receveur de ville a payé un mandat du maire, sauf restitution si le mandat n'était pas alloué en compte, l'action en remboursement peut être portée devant les tribunaux. (14 janvier 1817, C. de Brux., Jurisprudence de la Cour, 1817, 1, 233.)

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- Celui sur qui ont été saisis des poids et mesures, pour contravention à la police municipale, peut agir en restitution devant le tribunal civil d'arrondissement. (3 février 1819,C. de Bruxelles, Jurisp. de la Cour, 1819, 1, 247.)

-Les contestations relatives à la réception et au payement d'ouvrages exécutés par un entrepreneur pour le compte d'une commune sont de la compétence des tribunaux, tant d'après la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas que d'après la nouvelle constitution belge. (21 février 1832, C.

de Brux., 1re chambre, Ann. de jurisprudence, 1832, 2, 189.)

- L'action en restitution de sommes qu'un percepteur de contributions aurait versées dans sa propre caisse, en acquit des contributions d'un tiers, est de la compétence des tribunaux. (23 décembre 1829, C. de Brux., 3e chambre, Ann. de jurisp., 1830, 1, 485.)

- Les tribunaux peuvent connaître de la question de savoir jusqu'où s'étend la restitution or donnée par le gouvernement, de biens confisqués sur un émigré, lorsque celui qui a obtenu cette restitution poursuit en justice réglée les détenteurs de ces biens.

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Dans ce cas, au lieu de renvoyer l'interprétation du décret de restitution à l'autorité qui l'a rendu, le juge doit statuer sur la contestation comme n'étant relative qu'à des droits de propriété. (16 janvier 1834, C, de Liége, Jurisp. de Belg., 1834, 2, 351.)

L'action intentée contre une commune pour la faire déclarer débitrice, à raison de réquisitions militaires dont elle a été frappée, est de la compétence des tribunaux.(15 décembre 1823, C. de cassation de Liége, Annales de jurisprudence, 1824, 1, 150.)

- Les tribunaux sont compétents pour connaître de la demande formée par les héritiers d'un percepteur de contributions, contre un particulier, en restitution des sommes que leur auteur a avancées et versées dans sa caisse pour acquitter les contributions du défendeur. (23 décembre 1829, C. de Bruxelles, Jurisp. de Belg., 1830, 1, 136.)

L'autorité judiciaire est compétente pour constater l'existence d'une dette réclamée à charge d'une commune, sauf au créancier à se pourvoir ensuite par-devant l'autorité administrative, pour y faire déterminer le mode de payement. (15 décembre 1823, C. de cass. de Liége, Arrêts not., t. IX, p. 376).

L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur des contestations relatives à la propriété d'un chemin vicinal.

· Celui qui attrait devant un tribunal de répression, excipe de la propriété du terrain sur lequel on l'accuse d'avoir commis un empiétement - ou une autre contravention, est tenu de prouver sa propriété. (8 février 1832, C. de Liége, Jurisp. du 19e siècle, 1832, 3, 74.)

-Lorsqu'en matière de voirie, il s'élève une question de propriété, la connaissance en appartient exclusivement aux tribunaux. (25 fév. 1818, Jurisp. de B., 1818, 1, 193).

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-

Il ne suffit pas pour qu'un fait doive être considéré comme constitúant un acte administratif dont l'autorité judiciaire ne puisse connaître qu'il ait été posé par une administration publique. Il faut pour pouvoir le considérer comme tel, que l'autorité administrative qui l'a posé prétende l'avoir fait soit en acquit des devoirs qui lui incombent, soit en vertu de résolutions ou dispositions prises par elle-même ou par l'autorité administrative supérieure.

Ainsi l'autorité judiciaire est compétente pour connaître d'une action possessoire, formée par le propriétaire d'une maison dont l'autorité locale a fait enlever les marches qui se trouvaient sur la voie publique, sans qu'il conste que cet enlèvement ait été précédé ou soit le résultat d'une décision de l'autorité administrative, ou qu'il ait eu lieu en acquit des devoirs de cette autorité.

Les tribunaux sont en général compétents pour connaître des contestations nées d'un acte administratif proprement dit, qui a pour objet de porter atteinte au droit de servitude ou de jouissance qu'un particulier peut avoir à réclamer sur un chemin public. (3 février 1829, C. de cass. de Brux., Jurisp. de la Cour, 1829, 1, 17.)

- L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre des entrepreneurs de travaux ou autres travaux publics, du chef du dommage causé à la propriété d'autrui par l'exécution de ces travaux, lorsque d'ailleurs les propriétaires qui intentent ces actions ne contestent aux entrepreneurs ni le droit de les faire exécuter, ni le mode d'exécution.

Les difficultés incidentes qui pourraient survenir dans le cours du procès, ne peuvent, par cela seul qu'elles seraient de la compétence de l'autorité administrative, avoir pour effet de rendre l'autorité judiciaire compétente pour conualtre de l'action principale.

Celui qui devant le premier juge n'a pas fait valoir le moyen tiré de ce que l'action n'aurait pu être dirigée contre lui personnellement, mais s'est au contraire réservé le droit de faire valoir ce moyen en temps et lieu, et a contesté la compétence des juges, ne peut le présenter, comme fin de non-recevoir de cette action, sur l'appel du jugement par lequel le juge se déclare compétent pour en connaître. (21 octobre 1829, C. de Bruxelles, Jurisp. de la Cour, 1830, 1, 3.)

-L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre des entrepreneurs de canaux ou autres travaux publics, du chef du dommage causé à la propriété d'autrui par l'exécution de ces travaux, lorsque d'ailleurs les propriétaires qui intentent ces actions ne contestent ni le droit des entrepreneurs de les faire exécuter, ni le mode d'exé

cution.

Il en est surtout ainsi, lorsque par l'acte d'adjudication, les entrepreneurs se sont personnellement obligés au payement des indemnités et dommagesintérêts auxquels l'exécution des travaux pourrait donner lieu. (5 mars 1829, Cour de Brux., Jurisp. de Belg., 1829, 1, 117.)

- Les tribunaux civils sont compétents à l'effet d'examiner si les ouvrages faits par l'un des riverains et dont les autres se plaignent, sont ou non établis conformément à un ancien octroi, et s'il a en vertu de ce titre, un droit acquis au maintien de ces mêmes ouvrages. (23 mars 1831, C. de Brux., Jurisp. de Brux. 1831, 2, 43.)

Ils sont compétents pour connaître de la demande en suppression d'ouvrages faits sur un cours d'eau formée par un propriétaire riverain, contre le particulier qui a fait ces ouvrages. (26 octobre 1820, C. de Brux., 1820, 2, 266.)

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- Les autorisations exigées pour l'établissement de certaines fabriques ou usines insalubres ou incommodes, ne préjugent rien sur les questions qui pourraient s'élever du chef d'indemnités réclamées pour dommages causés par ces établissements aux propriétés voisines.

Si une fabrique ou usine établie conformément aux lois et règlements cause un dommage réel par des émanations de substances nuisibles qui se déposent sur les fonds voisins, les propriétaires peuvent en réclamer la réparation. (20 juin 1831, C. de Bruxelles, Jurisp. de Belgique, 1851, 1, 226.)

L'autorité judiciaire est compétente pour connaître d'une action en dommages-intérêts résultant de l'établissement d'une fabrique ou usine.

Une telle action est recevable bien qu'elle soit formée après que la fabrique ou l'usine se trouve déjà établie en vertu d'une autorisation accordée dans la forme légale. (8 mars et 10 décembre 1828, Cour de Bruxelles, Jurisp. de Belgique, 1828, 1, 556; Jurisp. du 19e siècle, 1828, 3, 223; 1829, 3, 11.)

Les difficultés qui s'élèvent sur la régularité ou irrégularité, en la forme, des poursuites exercées contre les contribuables en matière de contributions directes, sont de la compétence de l'autorité judiciaire. (19 février 1821, C. de Brux., Aun, de jurisp. 1822, 1, 152.)

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Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la validité des actes de poursuite ou d'exécution, en matière de contributions directes. ( 10 mars 1826, Cour de la Haye, Jurisp. de Belgique, 1828, 2, 424.)

L'autorisation donnée par un ministre pour l'établissement d'un barrage et d'un réservoir, sur un cours d'eau non navigable, n'empêche pas que le juge de paix soit compétent pour connaître de la complainte formée par les propriétaires riverains, pour le trouble apporté par cet établissement à la Les tribunaux sont compétents pour connaijouissance qu'ils avaient du cours d'eau. (28 juil-tre de la validité d'une poursuite exécutoire en let 1820, C. de cass. de Liége.)

Les tribunaux sont compétents pour connaî tre de l'action possessoire intentée par des particuculiers, à l'effet d'ètre maintenus dans le droit de jouissance qu'ils prétendent avoir sur un sentier dont la suppression a été ordonnée par l'autorité communale. (17 mars 1826, Cour de cassation de Bruxelles, Jurisprudence de la Cour, 1826, 2,224.)

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matière de contributions directes, (28 juillet 1823, Cour de Bruxelles, Jurisprudence de Belg., 1825, 2, 191.)

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C'est aux tribunaux ordinaires et non à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations relatives à la perception, à l'assiette et au recouvrement des contributions directes. (11 septembre 1821, C. de Brux., Jurisp. de la Cour, 1821, 2, 212.)

- Le juge de paix est seul compétent pour connaltre des oppositions aux contraintes relatives au payement des impositions communales. (23 décembre 1822, Cour de Liége, Arrêts notables, tome VII, p. 426.)

-Les tribunaux sont compétents pour connaître des actes de haute administration du gouvernement, en exécution de traités de souverain à souverain, en ce sens qu'ils peuvent en expliquer l'esprit et le sens, à l'effet de juger si et jusqu'où ils sont applicables aux cas qui leur sont soumis, mais non à l'effet de les annuler ou de les modifier. (25 avril 1818, C. de Brux., Jurisp. de Belgique, 1818, 2, 41.)

Les cours supérieures de justice sont incompétentes pour délivrer des reversales, actes de notoriété ou certificats sur des questions que des particuliers trouvent bon de leur faire. (27 juillet 1831 et 9 mai 1832, C. de Brux., Jurisprudence de Belgique, 1831, 1, 397; 1832, 1, 409.)

-L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître d'une demande formée contre une chambre de notaires, à l'effet de faire biffer ou disparaître de ses registres une délibération prise par cette chambre, au sujet de la demande d'un certificat de moralité et de capacité, sur le fondement que cette délibération renfermerait l'énonciation de faits faux, tendant à inculper l'honneur et la délicatesse de l'aspirant. (10 novembre 1829, Jurisprudence de B., 1830, 1, 67.)

partenir à l'autorité judiciaire. (16 novembre 1826, Cour de Bruxelles, Jurisprudence de Belgique, 1827, 1, 43.)

Aucune loi n'a abrogé les dispositions qui investissent l'autorité administrative du droit de déclarer la vicinalité et de fixer la largeur des chemins qu'elle reconnaît nécessaires à la communication des communes. - Ce droit s'étend à toutes les communications des communes quelle qu'en soit l'espèce. Mais le pouvoir judiciaire est seul compétent pour statuer sur les questions relatives à la propriété du terrain et à tous les droits qui en dérivent. La décision de l'autorité administrative n'exproprie pas de plein droit; elle ne dispense ni des formes établies pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni du règlement préalable de l'indemnité. (25 janvier 1856, Cour de cassation de Belgique, Jurisp. de la Cour, 1856, 1, 257.)

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– Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier la légalité des nominations à des fonctions quelconques émanées de l'autorité compétente. Et spécialement un conseiller de régence ayant en cette qualité concouru à une nomination d'experts, pour fixer la valeur locative d'une maison, le tribunal saisi du débat à ce sujet ne peut, sur la demande du propriétaire qui conteste les qualités de ce con

— Il ne peut appartenir à l'autorité judiciaire seiller de régence, examiner si cette qualité lui

d'infirmer un décret.

Lorsque, sur une demande en révocation d'un décret du gouvernement précédent, le roi décide par arrêté que cette demande ne peut être accueillie, sauf aux pétitionnaires à se pourvoir contre qui de droit en justice réglée, on ne peut en inférer que le roi ait voulu soumettre à l'autorité judiciaire la décision de la question, si le décret doit être maintenu ou révoqué. Cette réserve ne doit être considérée que comme un renvoi devant les tribunaux pour les difficultés qui pourraient naître de l'exécution du décret. (18 juillet 1827, Jurisprudence du 19e siècle, 1827, 5, 126.)

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est légalement attribuée. (23 décembre 1823, Cour de Liége, Jurisprudence du 19e siècle, 1826, 3, 249.)

Les mesures purement disciplinaires prises par les autorités ecclésiastiques supérieures envers leurs subordonnés, dans l'exercice de leurs fonctions spirituelles, ne peuvent soumettre les auteurs de ces mesures à la juridiction des tribunaux civils.

L'excès dans l'exécution de ces mesures constitue un cas d'abus, et les tribunaux de première instance sont incompétents pour en connaître. (9 juillet 1828, Cour de cassation de Bruxelles; 15 juillet 1829, Ibid., Jurisp. de Bruxelles, 1828, 2, 123; 1829, 2, 207; Jurisp. du 19e siècle, 1828, 2, 141; 1830, 5, 117.)

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Le pouvoir judiciaire est tenu d'office de se déclarer incompétent, lorsqu'il s'agit d'établir une imposition et de régler les parts contributives dans les frais de construction et d'entretien d'un pavé octroyé sur un chemin public pour l'exploitation d'un charbonnage, à raison des dégradations causées par les propriétaires des carrières améliorées par le pavage de la route qu'ils parcourent. (21 octobre 1822, C. de Bruxelles, Jurisp. de Belgique, 1822, 2, 294.)

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Sous l'empire de la loi fondamentale, il pouvait appartenir aux tribunaux de régler la manière dont les dettes des communes doivent être acquittées, mais uniquement de statuer sur les contestations qui pouvaient s'élever entre elles et ceux qui s'en prétendaient créanciers, (26 décembre 1852, Cour de Brux., Jurisp. de la Cour, 1835, 2, 86; 23 octobre 1833, Cour de cassation de Belg., Jurisp. de la Cour, 1854, 1, 144.)

Lorsqu'il n'est pas contesté qu'une recette due par une commune, est payable au domicile du créancier, les tribunaux sont incompétents pour

connaître de la demande formée par le créancier contre le maire, et tendant à ce que celui-ci soit tenu de payer ou faire payer la rente à domicile. (4 novembre 1823, Cour de Liége, Ann. de Jurisp., 1824, 1, 61.)

Les tribunaux sont incompétents pour connaître de la question de savoir si un individu appartient ou non à la milice nationale. Ils ne peuvent ordonner à l'officier de l'état civil de procéder au mariage d'un individu qui, d'après une décision administrative, fait partie de la milice nationale et qui ne justifie pas d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées à cet égard. (1er mai 1823, Cour de Bruxelles, Jurisp. de Belg., 1825, 1, 346.)

Il n'appartient pas aux tribunaux de statuer sur les réparations à faire aux chemins publics, matière qui est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. (17 juillet 1834, Cour de Liége, Jurisp. de Belg., 1835, 2, 329.)

- Sous la loi fondamentale, la connaissance de toute matière sans exception, n'appartenait pas au pouvoir judiciaire. Les contestations et les contraventions en matière d'impositions indistinctement, étaient abandonnées à des lois spéciales. Les receveurs et percepteurs de l'impôt des barrières étaient passibles de la contrainte et de la poursuite par voie administrative, comme cela avait lieu pour la rentrée des contributions. Les adjudicataires des barrières doivent être considérés comme des agents de l'administration. — Ainsi l'administration du syndicat était en droit de révoquer un tel adjudicataire de ses fonctions, en lui notifiant la résiliation de son bail, en conformité du cahier des charges, sans devoir recourir en justice pour la faire prononcer. (15 février 1833, Cour de Bruxelles, Jurisprudence de la Cour, 1835, 2, 180.)

La loi fondamentale n'a pas dérogé aux lois antérieures, qui attribuent à l'autorité administrative la connaissance des contestations relatives à la perception, à l'assiette et au recouvrement des contributions directes. (11 septembre 1821, Cour de Brux., Jurisp. de Belg., 1821, 1, 212.)

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Les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'opposition formée par un fermier du droit de barrières à une contrainte décernée contre lui pour payement des termes échus du prix de son adjudication, si l'opposition est fondée, non sur des vices de forme dans les actes de poursuite, mais sur la prétendue non jouissance du droit de barrière, occasionnée par le défaut de réparation des routes. (28 novembre 1821, 14 décembre 1821,

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