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26 janvier 1822, Cour de Brux., Jurip. de Belg., peut entrer dans l'examen de la légalité ou de 1821, 2, 297; 1822, 1, 145.) l'illégalité de la conduite du majeur. (24 juillet 1823, Cour de cassation de Brux,, Jurisp, de la Cour, 1823, 1, 120.)

Les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre connaissance de la validité ou de la légalité d'un arrêté ou règlement d'administration communale. Ils doivent appliquer les peines prononcées par un tel arrêté ou règlement municipal. (17 juin 1824, 21 juillet 1826, Cour de Liége, Jurisp. de Belg., 1827, 2, 401; Jurisp. du 19e siècle, 1827, 3, 74.)

L'arrêté d'une régence qui règle les droits d'octroi ne peut être soumis à la censure de l'autorité judiciaire et être entravé dans son exécution par une opposition, sous prétexte que, dérogeant aux tarifs et règlements antérieurs rendus obligatoires par l'approbation royale, il devait être considéré comme non avenu. (11 mars 1828, Cour de cassation de Brux., Jurisp. de Belgique, 1828, 2, 103.)

Les tribunaux ne peuvent directement ni indirectement prendre connaissance ni entraver l'exécution des actes administratifs, lors même que ces actes sembleraient avoir rapport au droit de propriété.

- Les tribunaux sont incompétents pour connaître de la demande en suppression d'un atelier ou manufacture, dont la formation a été autorisée par l'autorité administrative, dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810. (25 mars 1819, C. de Brux., Jurisp. de Belg., 1819, 1, 506. en sens contraire, 50 avril 1819, Jurisp. de Belg., 1819, I, 310.)

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Lorsqu'un arrêté des états députés a décidé qu'il y a eu de la part d'un particulier empiétement sur la voie publique, et que celui-ci est poursuivi correctionnellement en payement du prix des travaux ordonnés et faits d'office, il n'est pas fondé en élevant la question préjudicielle de propriété, à demander son renvoi à fins civiles. Ce renvoi de la part des tribunaux, doit être considéré comme portant atteinte à la décision administrative, et par suite donner lieu à cassation. (26 juillet 1825, Cour de cassation de Brux., Ann. de Jurisp., 1824, 1, 158.)

- Un majeur qui, en acquit de ses fonctions et en vertu d'ordres administratifs, fait couper le grain croissant sur un terrain que l'autorité communale prétend avoir été usurpé sur la voie publique, ne peut être poursuivi à raison de ce fait, par celui qui se prétend propriétaire de ce terrain, comme coupable du délit prévu par les articles 449 et 450 du Code pénal.

Le tribunal saisi de semblable poursuite ne

-La demande d'un propriétaire, formée contre une administration communale et tendant à la destruction d'ouvrages d'utilité publique ordonnés par elle, sur le fondement qu'ils sont nuisibles à sa propriété, n'est pas de la compétence des tribunaux. (18 mai 1822, Cour de Brux., Ann. de Jurisp., 1823, 1, 405.)

Les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'action dirigée par un propriétaire de moulin contre un éclusier, sur le fondement que celui-ci a commis une voie de fait, un trouble à sa possession, en arrêtant la marche de son moulin, quoique les eaux fussent à une hauteur telle que d'après les règlements, le meunier pouvait et même devait absorber les eaux. (Cour de cassation de Brux., Jurisp. de la Cour, 1822, 1, 20; Ann. de Jurisp., 1822, 1, 343.)

Les tribunaux sont incompétents pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un moulin à eau, situé sur un fleuve navigable, contre l'éclusier employé de l'administration publique à raison de ce que ce dernier aurait fait baisser les eaux à des jours autres que ceux déterminés par les règlements de police. (15 mars 1823, Cour de Bruxelles, Jurisp. de Cour, 1823, 1, 286.)

– L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée contre des ouvriers qui, n'agissant qu'en vertu des ordres de l'autorité communale, et en exécution d'une décision des états députés, ont démoli un mur que le demandeur avait fait construire sur un terrain, prétendu chemin vicinal par l'administration. (8 février 1827, Cour de Liége, Jurisp. de Belg., 1828, 2, 378.)

-

- Un tribunal ne peut connaître d'une demande en réparation et dommages-intérêts, à raison de faits prétendus diffamatoires contenus dans une requête adressée à l'autorité administrative, et sur lesquels celle-ci est appelée à indaguer et prononcer. (17 janvier 1822, Cour de Brux. Jurisp. de la Cour, 1822, 1, 256.)

Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la question de savoir si un arrêté royal, qui attribue des biens celés à un bureau de bienfaisance, s'étend ou non à des biens cédés par un arrêté antérieur, et si par suite celui-ci se trouve abrogé. (16 novembre 1826, Cour de Brux., 2o Ch., Ann. de Jurisp., 1827, 1, 586.)

166. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle. 165, 167 (1).

167. Personne ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. 4.

168. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui doit être motivée et signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation, ou immédiatement après. 41, 70, 169.

La loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel tout prévenu doit être interrogé. 163 (2).

169. Si, dans des circonstances extraordinaires, l'autorité publique fait arrêter un ha bitant du royaume, celui par ordre de qui l'arrestation aura été faite, sera tenu d'en donner connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu, et de lui livrer, au plus tard dans les trois jours, la personne arrêtée. 4, 168, 170.

Les tribunaux criminels sont tenus de veiller, chacun dans leur ressort, à l'exécution de cette disposition. 183.

170. Il n'est permis à personne d'entrer dans le domicile d'un habitant contre son gré, si ce n'est en vertu de l'ordre d'un fontionnaire déclaré compétent à cet effet par la loi, et en observant les formes établies par elle. 41, 69, 168.

nal suprême qui porte le nom de haute cour, et dont les membres sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces. 71, 202.

176. La haute cour informe la seconde chambre des états généraux des places qui viennent à vaquer dans son sein. Le Roi nomme à ces places sur une liste triple que cette chambre lui présente. 8 s., 103, 201, 202, 25, 40 s., 43 s., 85 s.

Il nomme le président de la haute cour parmi ses membres.

Il nomme le procureur général.

177. Les membres des états généraux, les chefs des départements d'administration générale, les conseillers d'État et les commissaires du Roi dans les provinces, sont justiciables de la haute cour, pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions.77 s., 75, 171 s., 37.

Pour délits commis dans l'exercice de leurs

fonctions, ils ne peuvent être poursuivis qu'après que les états généraux ont autorisé la poursuite.

178. La loi désigne les autres fonctionnaires qui sont justiciables de la haute cour pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions.

179. Les actions dirigées contre le Roi, les membres de sa maison et l'État ne peuvent

171. La confiscation des biens ne peut avoir être intentées que devant la haute cour. Sont lieu pour quelque crime que ce soit. exceptées les actions réelles, qui sont portées devant les juges ordinaires.

172. Tout jugement criminel, portant condamnation, doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établissent, et contenir les articles de la loi qui prononcent la peine.

173. Les jugements civils sont motivés. 174. Tout jugement est prononcé en audience publique (3).

SECTION II,

De la Haute Cour et des Tribunaux. 175. Il y a pour tout le royaume un tribu

(1) Voy. 9 février, 9 avril, 51 août, 7 septembre, 6 nov. 1814; 15 mars, 20 avril, 19 juillet 1815; 6 mars 1818.

180. La haute cour surveille l'administration de la justice dans toute l'étendue du royaume. Elle veille à ce que les cours et tribunaux fassent une juste application des lois; elle annule leurs actes et jugements qui y sont contraires; le tout en conformité des attributions qui lui sont données par le Code de procédure.

181. L'appel des causes, qui, d'après les lois, sont jugées en premier ressort par les cours provinciales, est porté devant la haute

cour.

(2) Voy. 25 février 1815. (5) Voy. 6 novembre 1814.

182. Il y a une cour de justice pour une ou plusieurs provinces.

Le Roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste triple qui lui sera présentée par les états provinciaux. 176.

commis par des militaires de terre et de mer (2).

Cette cour sera composée d'un nombre égal de jurisconsultes, d'officiers de terre et d'officiers de marine, nommés à vie par le roi.

Il nomme les présidents de ces cours parmi Elle sera toujours présidée par un juriscon

leurs membres.

Il nomme les procureurs généraux.

sulte.

189. Les tribunaux ordinaires connaissent

183. La justice criminelle est exclusive- des actions civiles intentées contre un mili

ment administrée par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels, dont l'établissement sera trouvé nécessaire.

184. L'administration de la justice civile est confiée aux cours provinciales et aux tribunaux civils.

185. L'organisation des cours provinciales, des tribunaux civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attributions, celles des procureurs généraux et autres officiers ministériels, sont déterminés par la loi.

186. Les membres de la haute cour, des cours provinciales et des tribunaux criminels, ainsi que les procureurs généraux et autres officiers ministériels près ces cours et tribunaux, sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels est fixée par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un jugement.

187. La loi règle la manière de juger les contestations et les contraventions en matière d'impositions (1).

188. Des conseils de guerre et une haute cour militaire connaissent de tous les délits

taire. 165.

CHAPITRE VI.

Du Culte.

ART. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.

191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume (3).

192. Tous les sujets du Roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles toutes dignités et emplois quelconques. 11, 184, 38, 88 (4).

193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique (5).

194. Les traitements, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dent jouissent actuellement les différents cultes et leurs ministres leur sont garantis.

Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. 61 (6).

(1) Voy. 26 août 1822.

(2) Les arrêts de la haute cour militaire peuvent être dénoncés à la cour de cassation dans l'intérêt de la loi, conformément à l'article 241 du Code d'instruction criminelle. (27 novembre 1834, cour de cassation de Belgique, Jurisprudence de Belgique, 1835, 1, 23.)

(3) Voyez 18 juin 1828.

(4) L'article 192 de la loi fondamentale a abrogé le décret du 17 mars 1808; en conséquence celui qui a souscrit un billet à ordre en faveur d'un juif, ne peut en refuser le payement, sous pré

texte que son créancier ne prouve pas qu'il y ait eu numération effective d'espèces. (27 nov. 1817, 14 mars 1826, Cour de Liége; 29 octobre 1835, Cour de Bruxelles, Arrêts not., t. IX, p. 60, 105, t. X, p. 164.)

(5) Voyez 1er octobre 1814.

(6) L'article 194 de la loi fondamentale, en garantissant aux ministres des cultes les pensions, traitements et autres avantages dont ils jouissaient, n'a entendu parler que des lois existantes à l'époque de la promulgation. Ainsi il n'a maintenu ni légitimé la perception des rentes ou des pres

195. Le Roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes, qui sont acquittées par le trésor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spécialement affectées. 61, 121 s., 197 s.

196. Le Roi veille à ce qu'aucun culte ne soit troublé dans la liberté d'exercice que la loi fondamentale lui assure. 193.

Il veille de même à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.

202. Il y a pour tout le royaume, une chambre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels des départements d'administration générale, de ceux de tous comptables de l'État et autres, conformément aux instructions données par la loi. 92 (5).

Les membres de la chambre des comptes sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces. 71. 175.

Le Roi nomme aux places vacantes sur une liste triple, que la seconde chambre des états généraux lui présente. 105, § 2, 92.

CHAPITRE VII.

Des Finances.

ART. 197. Aucune imposition ne peut être établie au profit du trésor public, qu'en vertu d'une loi. 106 s., 121 s., 225, 143, 156 (1).

198. Il ne peut être accordé aucun privilége en matière de contributions. 33 (2).

199. Tous les ans, la dette publique est prise en considération, dans l'intérêt des créanciers de l'État (3).

200. La loi règle les poids et titre des monnaies; elle en détermine la valeur (4).

201. Un collége, sous le nom de conseillers et maîtres généraux des monnaies, dirige et surveille tout ce qui concerne la monnaie, en se conformant aux instructions qui leur sont données par la loi. 92.

Le Roi nomme aux places vacantes dans ce collége, sur une liste triple qui lui est présentée par la seconde chambre des états généraux. 103, § 2.

CHAPITRE VIII.

De la Défense de l'État.

ART. 203. Conformément aux anciennes coutumes, à l'esprit de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Utrecht, l'un des premiers devoirs des habitants du royaume est de porter les armes pour le maintien de l'indépendance et la défense du territoire de l'État.

204. Le Roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrólement volontaire de nationaux ou d'étrangers, soient constamment entretenues pour servir soit en Europe, soit hors de l'Europe, selon que les circonstances l'exigent. 59, 57.

205. Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du Roi et des états généraux. Le Roi communique les capitulations qu'il fait à ce sujet aux états généraux, aussitôt qu'il le peut convenablement.

tations exigées dans certaines communes par les curés et sacristains, prestations qui, ayant été abolies par la loi du 2 novembre 1789, auraient cepen. dant continué à être acquittées, même depuis longtemps par les paroisses. (28 juillet 1823, Cour de cassation de Liége, Arrêts not., t. X, page 457; Jurisp. de Belgique, 1828, 2, 593.)

(1) Un arrêté royal porté en matière d'impôts, et qui assujettit à un impôt certains objets, doit être exécuté, surtout si cet arrêté a été porté en vertu d'une loi préexistante. (26 février 1818, 'Cour de

cassation de Liége, Arrêts notables, tome VII, page 12.)

(2) Les arrêtés-lois, relatifs au pro deo ne doivent pas être considérés comme établissant un privilége en matière d'impôts. (6 février 1855, Cour de Bruxelles, Jurisprudence de la Cour, 1835, 2, 126.)

(5) Voyez 27 décembre 1822.

(4) Voyez 28 septembre, 50 novembre 1816; 19 mai 1819; 25 février, 22 décembre 1825. (5) Voyez 21 juin 1820.

206. Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont en temps de paix, un cinquième

est licencié tous les ans.

207. Cette milice est formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déterminée par la loi : à défaut d'un nombre suffisant d'enrôlés volontaires, elle est complétée par la voie du sort. Tous les habitants non mariés au premier janvier de chaque année, qui, à cette époque, auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième, concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé ne peuvent, sous aucun prétexte, être appelés à un autre service qu'à celui de la garde communale, dont il sera parlé ci-après (1).

208. Dans les temps ordinaires, la milice est exercée tous les ans pendant un mois ou environ; le Roi peut néanmoins, si l'intérêt de l'État l'exige, tenir réunis un quart des miliciens.

209. En cas de guerre ou dans d'autres circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler et tenir réunie la milice entière. Si les états généraux ne sont pas assemblés, il les convoque en même temps: il leur fait connaître l'état des choses et concerte avec eux les mesures ultérieures. 97, 99, 231, 21.

210. Dans aucun cas, la milice ne peut être employée dans les colonies. 60.

211. La milice ne peut dépasser les frontières du royaume sans le consentement des états généraux, à moins d'un péril immi nent, ou qu'en changeant de garnison, la route la plus courte ne passe sur le territoire étranger. Dans ces deux cas le Roi informe, le plus tôt possible, les états généraux des ordres qu'il a donnés. 97, 99, 209, 231.

212. Toutes les dépenses relatives aux armées de l'État sont supportées par le trésor public.

Le logement et la nourriture des gens de guerre, les prestations de quelque nature qu'elles soient à faire, aux troupes du Roi ou

(1) Sous l'empire de la loi fondamentale, les miliciens qui avaient reçu leur congé ne pouvaient sous aucun prétexte, être rappelés à un autre service qu'à celui de la garde communale. (15 novem

aux forteresses, ne peuvent être à la charge d'un ou de plusieurs habitants, d'une ou de plusieurs communes. Si par des circonstances imprévues, de semblables prestations sont faites par des individus ou des communes, l'État en tient compte, et il est payé une indemnité, d'après le tarif fixé par les règlements.

213. Dans les communes qui ont une population agglomérée de 2,500 habitants et au delà, il y a, comme par le passé, des gardes communales qui sont employées au maintien de la tranquillité publique : elles peuvent être employées, en cas de guerre, à repousser les attaques de l'ennemi.

Dans les autres communes, il y a des gardes communales qui, non actives en temps de paix, forment eu temps de guerre, avec les gardes des autres communes, la levée en masse, pour la défense du pays.

214. Les dispositions que le Roi juge nécessaires, pour fixer l'organisation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse, font l'objet d'une loi (2)..

CHAPITRE IX.

De la Direction des Eaux, Ponts et Chaussées.

ART. 215. Le Roi a la surveillance suprême des ouvrages hydrauliques, ponts et chaussées, sans distinction', si la dépense se fait par le trésor public ou de toute autre manière. 224, 225, 61.

216. Le Roi fait exercer la direction' générale des eaux, ponts et chaussées, de la manière qu'il croit la plus convenable. 223, 224.

217. Indépenpamment de la surveillance que le Roi peut attribuer à la direction générale sur des ouvrages entretenus aux frais de colléges, de communes ou de particuliers, cette direction est chargée, d'après les in

bre 1853, Cour de Bruxelles, Jurisprudence de la cour, 1854, 2, 49.)

(2) Voyez 8 janvier 1817; 28 novembre 1818; 27 avril 1820; 11 avril 1827.

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