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(M. le comte de Thiennes, président de la première chambre, a répondu par le discours suivant.)

Sire, les états généraux de votre royaume déposent aux pieds de V. M. le témoignage de leur respect et de leur entier dévouement. Au moment où, dans une cérémonie auguste et solennelle, faite suivant l'antique usage, V. M. va jurer le maintien et l'observance de la loi fondamentale, et recevoir des états généraux le même serment, ainsi que celui d'obéissance et de fidélité à sa personne et dignité royale, ils se livrent avec confiance à l'espoir du bonheur dont vont jouir les habitants de ce royaume sous le gouvernement de V. M. et de son auguste dynastie.

Jadis réunies et ne formant qu'un État, ces provinces étaient parvenues, sous le règne de l'empereur Charles-Quint, au plus haut point de gloire et de prospérité.

Son successeur ayant voulu y établir le despotisme, éprouva une résistance qui l'obligea d'y renoncer, et tandis que, par suite des guerres qui éclatèrent à cette occasion, les provinces septentrionales conquirent leur indépendance, les autres obtinrent la conservation de leurs lois et usages, auxquels elles attachaient tout leur bonheur.

Enfin, après trois siècles de séparation et bien des vicissitudes, les derniers événements ont amené la réunion des deux pays sous le gouvernement de V. M.

Ainsi, il appartient au descendant de celui qui a fondé la république de Hollande et délivré de l'oppression les provinces belgiques, d'assurer de rechef le bonheur des deux pays. Votre règne, sire, ne pouvait commencer sous de plus heureux auspices : la journée mémorable de Waterloo a fixé les destinées de ce

nouveau royaume, et sous la conduite de votre valeureux fils, l'illustre prince d'Orange, les troupes des Pays-Bas y ont maintenu leur antique renommée, et rivalisé de bravoure avec les soldats de l'immortel Wellington.

Vos peuples, sire, ont déjà goûté les prémices du bonheur dont ils vont jouir sous votre gouvernement vos vertus, la sagesse qui caractérise toutes vos actions, les qualités brillantes des princes vos deux fils, enfin

(1) Recueil milit., t. II, p. 48.

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Par suite de l'arrêté de S. M., en date du 13 septembre dernier, n. 38, tous les pensionnés et salariés de l'État dont les pensions ou émoluments ont été accordés ou confirmés par S. M. dans le courant de l'année 1814, et qui ont, jusqu'à ce jour, négligé de faire la preuve de leur existence ou de la produire à la trésorerie générale, laquelle preuve est exigée pour l'inscription de leurs pensions sur le grand livre des pensions, doivent s'adresser avant le 1er décembre prochain à ladite trésorerie générale.

Les pensions et émoluments de ceux qui ne seront pas présentés en vertu des dispositions qui précèdent, le dernier jour de novembre, seront regardés comme déchus et comme tels ne pouvoir plus être inscrits que par suite d'un arrêté spécial du roi.

Toutes les réclamations écrites relatives à cet objet devront être adressées au ministre des finances, trésorerie générale à la Haye,

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d'écoles sous les ordres immédiats de Sa Majesté (Non inséré au Journ. offic.) (1). TRADUCTION PRIVÉE.

Nous, GUILLAUME, etc.

Vu la proposition de notre secrétaire d'État de l'intérieur, en date du 28 août dernier, n. 30, et les élucidations requises sur son objet en date du 20 septembre 1815, n. 21;

Nous avons trouvé bon d'autoriser notre ministre de l'intérieur, comme nous l'autorisons par le présent, à accorder aux bourgmestres de pourvoir en notre nom aux places d'instituteurs, dont la nomination nous est réservée, devenues vacantes dans leurs communes, et de faire à cet égard tout ce que les lois et institutions sur les écoles comportent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous;

Nous réservant expressément, dans le cas où nous connaîtrions des candidats ayant les capacités requises, d'apporter aux dispositions qui précèdent, telles modifications qui nous sembleraient convenables.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent.

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stater la présence du nombre de membres requis pour prendre une résolution. Il va ensuite se placer où il veut. Dès que la liste se trouve revêtue de la signature de cinquantesix membres, le greffier la remet au président et celui-ci ouvre la séance. Il demeure déposé de même au bureau du greffier une liste supplémentaire, sur laquelle les membres arrivant après l'ouverture de la séance vont également constater leur présence par leur signature.

3. A l'ouverture de chaque séance, le greffier fera la lecture du procès-verbal de chaque séance immédiatement précédente pour être soumis à l'approbation de l'assemblée.

Le procès-verbal contiendra la mention des noms des membres qui étaient présents à la séance. Le président en soumettra la rédaction à l'assemblée et l'arrétera définitivement après qu'elle aura été approuvée et résolue à la pluralité.

Le procès-verbal de l'assemblée de clôture d'une session sera lu, approuvé et arrêté dans la séance même de clôture et avant de désemparer.

4. La chambre, d'après le vœu de l'art. 107 de la loi fondamentale, se partage en sept sections particulières, qui seront renouvelées tous les mois par le voie du sort. Chaque sec. tion fait choix de l'un de ses membres pour la présider, arrêter la résolution de la majorité et en faire le rapport à la section centrale.

5. La section centrale se compose des rapporteurs des sections particulières. Le président de la chambre la préside et le greffier y assiste. Les avis des sections particulières y sont pris en considération, et il est fait du tout un rapport général que rédige le greffier.

6. Le président de la chambre aura l'attention de faire en sorte que chacun des membres puisse faire ses observations.

7. Quand le président jugera l'objet de la délibération suffisamment éclairci, il le mettra aux voix, en suivant l'ordre de la liste mentionnée art. 2. Il sera néanmoins tenu de consulter l'assemblée, si un dixième ou plus des membres présents demande que la discussion soit continuée.

8. Aucune protestation, note, contre-protestation ou contre-note ne pourra être im

(2) Recueil d'actes et traités politiques. Liége, Desoer, t. I, p. 183.

scrite dans les registres, ni mentionnée aux procès-verbaux. Seulement, tout membre aura la faculté de faire annoter qu'il n'est point de l'avis de la résolution, mais sans qu'il puisse être fait mention de ses motifs.

9. Le président pourra, quand la nature de l'affaire l'exigera, faire expédier une résolution, sans attendre l'approbation à donner dans la séance suivante à la rédaction du procès-verbal de séance où cette résolution aura été prise, moyennant qu'il soit fait mention audit procès-verbal de cette expédition extraordinaire.

10. Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit à ceux qui se trouvent dans les tribunes destinées au public, en conformité de l'art. 108 de la loi fondamentale. Le président pourra faire sortir à l'instant tous ceux qui s'en permettraient. Une garde sera mise à sa disposition à l'entrée des salles, et un huissier sera placé dans les tribunes publiques, chargé d'y faire observer l'ordre et le silence.

11. Si trois membres demandent que la chambre se forme en comité général, le président met la demande aux voix, et si un dixième ou plus des membres présents manifeste la même intention, la chambre se forme en comité général. Elle se forme de même en comité général toutes les fois que le président le juge convenable (art. 108 de la loi fondamentale). 12. Quand la chambre délibère à huis-clos, le président pourra, si l'assemblée l'agrée, imposer le secret sur les matières qui, d'après

son opinion, l'exigeraient. Ce secret sera scrupuleusement gardé par tous les membres et par le greffier jusqu'à ce que l'obligation

en soit levée de la même manière qu'elle aura été établie.

13. Toute proposition qu'un membre voudrait faire, en vertu de la faculté que lui en accorde l'art. 114 de la loi fondamentale, devra être faite par écrit, signé, et remise dès la veille entre les mains du président.

14. La liste triple à fournir pour le choix du président, d'après l'art. 85 de la loi fonda

(1) Martens, supplém, t. VI, p. 556. Scholl, t. XI, p. 552.

Extrait d'une note remise par S. E. le lieutenant

général de Phull, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur de

mentale, sera présentée au roi par écrit, dans la première séance, après l'ouverture de chaque session. Elle sera portée à S. M. par une commission de huit membres, si le roi se trouve dans la ville où siégent les états généraux ; jusqu'à ce que la détermination de S. M. soit connue, le dernier président en remplira les fonctions.

15. Les choix ou les propositions de candidats qui appartiennent à la seconde chambre, doivent se faire par scrutin individuel.

Quand, après deux tours de scrutin, un des candidats n'a pas obtenu de pluralité absolue, les noms des deux candidats qui, au deuxième tour, ont eu le plus de voix, sont proclamés, et il n'est plus permis de voter qu'entre eux au troisième tour de scrutin.

Si, au deuxième tour de scrutin, plusieurs candidats d'entre ceux qui ont réuni le plus de suffrages, en ont un nombre égal, ou s'il y a partage de voix au troisième, la préférence appartient à l'ancienneté d'âge.

16. En cas d'indisposition de courte durée ou d'absence nécessaire du président, le dernier des anciens présidents présents en remplira les fonctions.

17. Si aucun des anciens présidents n'est présent à l'assemblée, la chambre sera présidée par le plus âgé de ses membres qui n'aura point de raison valable d'excuse.

bre procédera à la formation d'une liste triple, dans laquelle se fera le choix du roi.

18. En cas de décès du président, la cham

19. Toutes les commissions sont nommées

par le président. Il observe autant que possible, d'y porter à son tour chacun des mem

bres.

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Au nom de la Très-Sainte et indivisible maines et de remédier à leurs imperfections. Trinité.

LL. MM. L'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de Russie, par suite des grands événements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime, qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels, sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu sauveur;

Déclarons solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs États respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer direcment sur les résolutions des princes, et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions hu

S. M. l'empereur de toutes les Russies, a l'honneur d'informer S. E. M. le baron de Nagell, ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Pays-Bas, qu'il est chargé de la part de son auguste maître de présenter à S. M. le roi des Pays-Bas l'acte du 14-26 septembre 1815, conclu à Paris entre LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, celui d'Autriche et le roi de Prusse. Il est encore chargé d'inviter S. M. le roi des Pays-Bas, ami et allié de S. M. I., à accéder à cet acte.

S. M. l'empereur de toutes les Russies m'ayant invité, en vertu de l'article 3 du prédit traité, signé à Paris le 14-26 septembre 1815, entre lui et LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, d'accéder à cet acte, je déclare, par la présente, que j'avoue les principes sacrés qui l'ont dicté, et reconnaissant leur haute influence sur le bonheur des nations, je m'engage à les suivre. 1er JUILLET 1816. - Message du roi et pièces relatives à l'adhésion de S. M. à la sainte-alliance, lus dans la 2e chambre, séance du 2.

Nobles et puissants seigneurs, le traité par ļe

En conséquence, LL. MM. sont convenues des articles suivants :

ART. 1er. Conformément aux paroles des saintes écritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

2. En conséquence, le seul principe en visoit gueur, soit entre les dits gouvernements, entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne, les trois princes alliés ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille; savoir : l'Autriche, la Prusse et la Russie; confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et

quel LL. MM. les empereurs d'Autriche et de Russie, et le roi de Prusse, se sont engagés le 26 septembre dernier, à prendre les plus nobles préceptes de la religion et de la morale pour règle de leur conduite politique, a justement excité l'attention générale, et chacun a reconnu que, si un système aussi digne de ces vertueux souverains pou. vait devenir universel et être maintenu avec une constante énergie, il exercerait l'influence la plus salutaire sur l'état de la société et sur les relations

mutuelles des peuples; animés du désir de contribuer à ce que ce but généreux soit atteint, nous n'avons pu hésiter de répondre à l'invitation qui nous a été faite à cet égard par l'empereur Alexandre, et c'est conformément à l'article 58 de la loi fondamentale que vos nobles puissances reçoivent ci-jointes des copies tant du susdit traité que de l'acte par lequel nous venons d'y accéder.

» Sur quoi, nous prions Dieu, nobles et puissants seigneurs, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. »

Signé, GUILLAUME.

leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin Sauveur JésusChrist, le Verbe du Très-haut, la Parole de Vie. LL. MM. recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux

hommes.

3. Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnaîtront combien il est important au bonheur des nations trop longtemps agitées, que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette sainte alliance.

27 SEPTEMBRE 1815. Arrêté royal décrétant l'institution d'universités dans les provinces méridionales. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Voulant rapprocher, autant que possible, le mode d'instruction publique à adopter dans les provinces méridionales du royaume, et celui déjà en vigueur dans les provinces septentrionales, et rétablir ce qui existait autrefois dans les premières avec les modifications que nécessitent le progrès des lumières et l'intérêt mieux connu de nos sujets : Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Il sera établi dans les provinces méridionales une ou plusieurs universités, et dans ce dernier cas, une d'icelles sera placée à Louvain.

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