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séré dans la Gazette générale des Pays-Bas, la France, 2; de l'Espagne et du Portugal, et au Journal officiel.

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2; de la Méditerranée et les côtes des Barbaresques, 2; de l'Amérique méridionale, les Indes occidentales et l'Amérique septentrionale, 3; de la côte de Guinée, 1; des grandes Indes, 2; par les principaux assureurs, 2; pour la pêche lointaine, 1; pour le commerce en espèces métalliques, et fonds publics, etc., 2; parmi les négociants en gros, savoir les négociants en céréales, 1, ceux

:

Sur le rapport de notre conseiller d'État, en bois, 1; ceux en vins, 1; ceux en minécommissaire général des finances;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. 1er. Les bureaux des droits d'entrée et de sortie établis à Fays-les-Veneurs et à Cugnon, principalité de Florenville, ainsi que les postes de surveillance à Aubry et à Nollesveaux sont supprimés.

2. En remplacement desdits bureaux seront établis, savoir à Bouillon un bureau, qui sera fixé provisoirement dans le faubourg jusqu'à ce que la prise de possession de cette ville permette de le transporter en ville; un bureau à Vivy, un poste de surveillance à Corbion, et un autre à Rochelain.

3. Les employés actuellement attachés au bureau de Palizeul passeront au bureau de Bouillon; Fays-les-Veneurs à celui de Palizeul; ceux du poste de surveillance à Aubry, passeront à Corbion, et ceux du poste de Nollesveaux à Rochelain.

4. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

8 OCTOBRE 1815.

Règlement organique des chambres de commerce. (Non inséré au Journ. offic. ) (1).

ART. 1er. La chambre de commerce d'Amsterdam sera composée de 39 membres, à nommer de la manière suivante: parmi les négociants faisant le commerce du Nord et de la Baltique, savoir: la Russie, la Prusse, le Danemarck, la Suède et la Norwége, 3; de l'Allemagne, savoir: Hambourg, Brême, Embden, et la navigation du Rhin, 2; de l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, 2; de toute l'étendue de

raux, savoir en fer, cuivre, etc., 1; parmi les négociants en drogues, objets de teinture et la médecine, 1; par les négociants en toiles et manufactures, 1; parmi les principaux fabricants, et nommément les raffineurs de sucre, les fabricants de tabac, distillateurs, brasseurs, 7.

2. La chambre de commerce de Rotterdam sera composée de 21 membres, à nommer de la manière suivante: parmi les principaux négociants, faisant le commerce de la Baltique et du Nord, 2; de l'Allemagne et la navigation du Rhin, 1; de l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, 2; de la France, 2; de l'Amérique méridionale et septentrionale, ainsi que les Indes occidentales, 2; des grandes Indes, 2; des autres pays, 2; parmi les priucipaux assureurs, 1; parmi les négociants en vins, 1; parmi les fabricants et manufacturiers, savoir raffineurs en sucre, distilla. teurs, brasseurs, fabricants de tabac, etc., 5.

3. Les chambres de commerce dans les autres villes seront composées, soit de douze, soit de neuf membres, dont le tiers sera toujours élu parmi les principaux fabricants de ces villes.

4. La première nomination des membres des chambres de commerce se fera par S. M., sur la proposition du directeur général du commerce et des colonies.

5. Les membres nommés choisiront dans leur sein un président et un vice-président pour l'espace d'un an, lesquels après ce terme seront toujours rééligibles.

6. Le tiers des membres des chambres de commerce sera renouvelé annuellement et remplacé par de nouveaux membres quiseront nommés par le roi d'après une liste d'un nombre triple de candidats pour chaque mem

(2) Mém. du Hainaut, p. 294. Voy. 25 juillet 5 bre à remplacer; cette liste sera formée par décembre, 1816; 29 mai 1818. lesdites chambres, qui l'adresseront vers la

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8. Les nouveaux membres seront constamment élus parmi la même classe de commerçants ou de manufacturiers, dans laquelle les sortants se trouvent rangés.

9. Les chambres de commerce procureront au département, ainsi qu'au conseil du commerce et des colonies, tous les renseignements que ceux-ci pourraient exiger.

10. Elles ont le droit de faire des propositions au départament sus-énoncé, dont l'objet pourrait leur paraître utile et avantageux pour le commerce.

11. Elles sont tenues de donner aux autorités municipales de leur résidence tous les renseignements et avis que celles-ci pour raient exiger, quant à des objets de commerce, de fabriques et de manufactures : il leur est également permis de faire une proposition quelconque à l'autorité municipale de leur résidence, dans le cas qu'elle serait d'avis qu'une mesure locale serait de quelque influence majeure sur les objets précités.

12. Les chambres de commerce s'assembleront au moins deux fois par semaine. La fixation des jours en est demandée auxdites

chambres.

13. Les objets, qui ne sont point susceptibles à être terminés incessamment, seront renvoyés par le président à des commissions spéciales, composées de membres, négociants, fabricants et traficants, dont la profession est la plus liée aux objets en question: la chambre prononcera à la majorité sur le rapport que lesdites commissions lui auront fait.

14. Lorsque parmi les membres de ces commissions il y a divergence d'opinion, de manière à ce qu'elles ne pourraient parvenir à s'entendre, chaque membre aura la faculté d'émettre son opinion particulière à la chambre.

15. Les commissions désignées à l'art. 13 auront le droit d'appeler des personnes habiles,

soit parmi les négociants, soit parmi les fabricants, et de les consulter, soit dans leurs assemblées, soit séparément, pour tous les objets de commerce et de fabrique, ou y relatifs, au sujet desquels la chambre pourrait désirer des informations.

16. Les chambres respectives arrèteront des règlements contenant des dispositions d'ordre et de police intérieure, lesquels cependant ne pourront déroger aux dispositions du présent règlement.

17. Les secrétaires des chambres de commerce seront nommés par le roi, d'après un nombre triple de candidats à former par les chambres respectives, qui adresseront ces listes au département du commerce et des colonies.

18. Les nominations d'autres employés se feront par les chambres elles-mêmes.

19. Les chambres soumettront au roi, également par l'entremise du département du commerce et des colonies, une proposition pour fixer les appointements de leurs secrétaires et autres employés; cette proposition comprendra également un état des besoins indispensables des chambres.

20. Cette propositions et états seront basés sur le système actuellement en vigueur, c'està-dire que toutes les dépenses devront être couvertes, sans venir à la charge du trésor public ou des caisses municipales.

9 OCTOBRE 1815. -Proclamation (de Verstolk de Soelen) en quittant son commissariat général. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

Aux habitantsdu pays d'Outre-Meuse, faisant partie du commissariat général de Liége.

Compatriotes! Sa Majesté vient de décider que l'ordre constitutionnel succédera aujourd'hui à l'administration provisoire, qui jusqu'ici a été établie dans les contrées que vous habitez, et que à dater de ce jour, nous cesserons d'exercer les fonctions de son commissaire général pour les pays d'Outre-Meuse.

En conséquence, l'administration des parties des départements de la Meuse-Inférieure

(1) Mém. de Meuse-et-Ourte, 1815, n. 43. Gazette gén., 13 octobre 1815.

et de la Roër qui appartenaient au commissariat général de Liége, passe aujourd'hui entre les mains de M. de Brouckere, gouverneur de la province de Limbourg; celle de l'arrondissement de Dinant est remise à M. d'Omalius d'Halloy, gouverneur de la province de Namur; M. le conseiller directorial Wilmar exercera provisoirement les fonctions de gouverneur du grand-duché de Luxembourg, en administrant les mêmes arrondissements ou districts qui lui ont été confiés jusqu'à présent sous notre direction, et l'autorité sur tout le reste du pays qui a fait partie de notre commissariat général, est conférée à M. le comte Alexandre de Liedekerke, gouverneur de la province de Liége. Vous suivrez, à l'avenir, les ordres des magistrats ci-dessus nommés, appelés par Sa Majesté à se vouer aux intérêts de vos contrées. Ces arrangements ne portent aucun préjudice à la délimitation des provinces, telle qu'elle devra être réglée conformément à la loi fondamentale. Il n'est rien inuové pour le moment à l'administration financière des pays d'OutreMeuse, qui restera confiée à M. le commissaire des finances à Liége, sur le pied actuel, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Habitants de ces provinces, le changement qu'elles viennent d'éprouver dans leur régime intérieur, vous offre un nouveau gage pour le maintien d'un juste équilibre, entre ce qui est dû aux besoins locaux et les intérêts généraux du royaume. Pendant le temps que nous avons eu l'avantage d'être au milieu de vous, nous avons été à même d'ap

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 2259. Martens, t. XIV, p. 660. Voy. 31 mai 1815 et la note finale de la page 203.

EXTRAIT du protocole de la quatrième séance sur le transport de la dette Belgique, à la charge des finances du royaume des Pays-Bas.

Vienne, le 5 octobre 1815.

Les commissaires autrichiens soussignés ont pris en délibération le contenu de la note que M. le baron de Spaen leur a remise à la conférence du 20 septembre dernier, concernant les dettes belgiques, que S. M. le roi des Pays-Bas prend à sa charge, ainsi que le mode de payement, que ce souverain se propose d'adopter pour ces dettes, et ils ont l'honneur de faire à ce sujet à M. le baron

précier les qualités sociales et domestiques qui vous distinguent. Plus d'une fois nous avons été témoins des succès de votre industrie. Souvent nous vous avons vu multiplier les ressources que vous devez à la nature. A l'issue de ces glorieux combats, qui, en vous pénétrant d'admiration pour les exploits d'un prince dont le séjour parmi vous comble en ce moment vos espérances, ont assuré l'indépendance de la patrie, vous avez offert le spectacle d'un peuple généreux, s'empressant de soulager les souffrances du guerrier atteint au champ d'honneur. Toujours l'obéissance aux lois et le respect pour l'autorité ont signalé votre conduite. Dignes d'appartenir au système social qui désormais réglera vos destinées, vous allez recueillir le précieux avantage de cette chartre fondamentale dont chaque page retrace des vues libérales. Des hommes qui seront choisis dans votre sein, et animés de l'amour du bien public, auquel ils consacreront leur expérience et leurs lumières, seront les interprètes fidèles de vos besoins auprès du roi, et l'accroissement progressif de votre prospérité signalera le règue d'un souverain dont tous les moments sont voués au bonheur de ses sujets.

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10 Ils acceptent la déclaration que S. M. le roi des Pays-Bas-Unis se chargera directement du payement de ces dettes, et qu'en conséquence la Cour d'Autriche s'en trouvera complétement déchargée, à compter du mois de juin 1814, c'est-àdire à compter du 16 dudit mois, jour auquel le roi est entré dans la jouissance des revenus des ci-devant provinces belgiques.

20 Ils déclarent en conséquence que tous les intérêts de ces mêmes dettes, dont les échéances sont antérieures audit jour 16 juin 1814, qui n'auraient pas été perçus par des créanciers, soit par négligence, soit à cause de motifs de convenance particulière, resteront à la charge de l'Autriche, qui les fera payer de suite au fur et à mesure que lesdits

gler les mesures à prendre pour transférer à la charge du royaume des Pays-Bas, la partie de la dette des provinces belgiques, réunies à ce royaume, dont les finances autrichiennes se trouvaient grevées) jusqu'à présent, ont nommé pour cet effet des commissaires plénipotentiaires, savoir:

créanciers présenteront ou feront présenter les quittances afférentes à la caisse chargée jusqu'ici de leur payement.

3o Comme la même caisse a continué à payer tous les intérêts des échéances postérieures au 15 juin 1814, il est entendu que le gouvernement des Pays-Bas remboursera au gouvernement autrichien en billets d'échéance tout ce qu'il aura payé à ce titre, et pour régulariser et simplifier le décompte relatif à ce payement, les commissaires autrichiens déclarent, que lesdits intérêts des échéances qui tombent dans l'intervalle de temps du 16 juin 1814 au 31 octobre 1815 (jour où se termine l'année de comptabilité adoptée en Autriche), continueront à être payés par la caisse susmentionnée, qui devra en conséquence en recevoir le remboursement en entier sur la présentation de l'état certifié, qui sera remis à cet effet audit gouvernement, de sorte que le payement des intérêts, à faire immédiatement aux créanciers dans le royaume des Pays-Bas, ne commencera qu'avec le

1er novembre 1815.

40 Pour ce qui concerne le mode de payement que S. M. le roi des Pays-Bas Unis se propose d'adopter pour les dettes en question, les commissaires autrichiens soussignés ont compris l'explication et le plan de ce mode comme suit :

D'abord que pour former une rente de 45 fl., un créancier doit posséder un ancien capital de 3000 fl., dont les intérêts originaires ou primitifs sont, à raison de 4 172 p. 070, de 135 fl. par année, lesquels par le tiercement, se trouvent ré

duits à la susdite rente annuelle de 45 fl.

Qu'en remettant les obligations qui composent ce capital, et en y ajoutant un arrosement de 100 fl. en espèces sonnantes, ce créancier recevra en échange:

a. Un capital de 2000 fl. en obligations de la nouvelle dette active intégrale, portant un intérêt de 2 1/2 p. 070, et formant par conséquent une rente annuelle de 50 fl.; et

b. Un second capital de 4000 fl. en obligations de la dette intégrale différée également 172 p. 010, qui seront converties successivement par la voie du sort en dette active intégrale.

Que les créanciers, possesseurs d'obligations, dont les intérêts originaires ou primitifs, c'est-à2o SÉR. TOME II.

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard Charles, baron de Spaen de Voorstonden, membre du corps des nobles de la province de Gueldre, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour impériale de Vienne. Et

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le sieur

dire non réduits, sont de 3, 4 ou 5 p. 070, doivent remettre, pour obtenir les mêmes capitaux respectivement de 2000 fl. en dette active intégrale, et de 4000 fl. en dette intégrale différée, les sommes suivantes, avec l'arrosement de 100 fl. en espèces, savoir :

4500 fl. En obligations, dont l'intérêt originaire est de 3 p. 070, lequel ne donne par le tiercement qu'une rente annuelle de 45 fl.

5575 fl. En obligations, dont l'intérêt originaire est de 4 070, et dont le tiers forme la même rente de 45 fl., et finalement

2700 fl. En obligations à 5 p. 070, qui donnent également, par le tiercement, la rente

annuelle de 45 fl.

Si c'est de cette manière et dans ces proportions que l'ancienne dette belgique doit être convertie soussignés déclarent que rien ne s'oppose à ce que en nouvelle dette du royaume des Pays-Bas, les

ce mode d'acquittement de la dette soit expressément indiqué dans la convention à conclure à ce sujet entre les deux cours, vu qu'il peut y être présenté comme un avantage réel pour les possesseurs des obligations de la dette belgique, particulièrement à cause de l'espoir attrayant que leur offre la dette différée, qui sera successivement convertie en dette réelle par la voie du sort au moyen d'un tirage annuel.

à

Et comme le terme à dater duquel le nouveau mode de payement devrait avoir lieu, est très-rapproché (le 1er janvier 1816), les commissaires autrichiens soussignés ont l'honneur de proposer M. le baron de Spaen, d'arrêter d'abord, sous la ratification de leurs cours respectives, la convention y relative. Cela leur paraît d'autant plus convenable, que la dette belgique est le seul objet des arrangements à prendre entre les deux cours, qui exige un acte patent, dont la publication doit nécessairement précéder la date du 1er janvier 1816.

Finalement les soussignés croient devoir résumer et déterminer ici le montant effectif de la dette belgique, qui se payait par l'Autriche, et dont le gouvernement des Pays-Bas se charge maintenant en suite des derniers traités. .

25

Adrien Nicolas de Barbier, chevalier de l'ordre royal de St.-Étienne de Hongrie, décoré de la croix d'or du Mérite civil, grand croix de l'ordre impérial de Ste.-Anne de Russie, de la première classe, et de l'Aigle rouge de Prusse, commandeur de l'ordre de la Couronne de Bavière, conseiller intime actuel et vice président de la chambre Aulique des Finances, et le sieur Joseph de Hudelist, che valier de l'ordre royal de St.-Étienne de Hongrie, décoré de la croix d'or du Mérite civil, grand croix de l'ordre impérial de Ste.-Anne de Russie, de la première classe, et de celui de St.-Maurice et Lazarre de Sardaigne, commandeur des ordres royaux de l'Aigle rouge de Prusse, du Danebrog de Danemark, et de celui de la Couronne de Bavière, membre des états de la Province de Carinthie, conseiller actuel d'État et de conférences à la chancellerie intime de cour et d'État, trésorier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse. Lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1er, S. M. le roi des Pays-Bas prend à la charge des finances de son royaume, la

Cette dette s'élevait à 35,195,117 fl. 4 s., argent de Brabant, que l'on a réduit ici en argent de Vienne, d'après la proportion de 6 p. 5 à la somme de 29,329,264 Al. 18

sur cette somme l'Autriche a à rembourser aux créanciers

De sorte que la dette qui passe à la charge du royaume des Pays-Bas Unis se trouve réduite à

Faisant argent de change, ou à peu de chose près, en argent d'Hollande, la somme de 31,466,679 fl.

Les capitaux considérés comme épaves, compris dans cette dernière somme montant à

3,107,031 48

26,222,232

5,869,599

30

18

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dette susmentionnée des provinces belgiques, telle qu'elle se trouve constatée et plus particulièrement fixée dans les protocoles des conférences qui ont eu lieu sur cette transaction. Le payement des intérêts commencera à dater du 1er novembre 1815.

2. Tous les intérêts échus avant le 31 octobre 1816, et non perçus encore par divers possesseurs d'obligations de ladite dette, resteront à la charge des finances autrichiennes et seront payés à Vienne par la caisse, qui a acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, au fur et à mesure que les quittances y relatives seront presentées à cette caisse.

3. Toutefois les finances du royaume des Pays-bas se chargent de l'obligation du payement de la dette à commencer avec les échéances d'intérêts, postérieurement au 15 juin de l'an 1814; en conséquence, il a été convenu que S. M. le roi des Pays-Bas fera rembourser aux finances autrichiennes le montant des intérêts de cette même dette pour les diverses échéances du 16 juin de l'an 1814 au 31 octobre 1815 inclusivement, sur l'état dûment

particuliers et de fondations ou établissements existants, qui ont les mêmes droits de propriété.

C'est donc sur ces sommes que la convention à conclure devra porter, mais les soussignés sont d'avis qu'elles ne devront pas être insérées dans la convention patente, et qu'il suffira de les consigner dans le protocole des séances de leurs délibérations avec M. le baron de Spaen, lequel protocole serait à considérer à cet égard comme un acte obligatoire entre les deux gouvernements.

Du reste, les soussignés doivent encore renouveler leur déclaration antérieure, que les livres, qui ont été formés et tenus ici sur la dette belgique, contiennent individuellement tous les capitaux dont elle est composée; que ces livres datent de l'année 1802, que tous les payements d'intérêts faits depuis ce temps là s'y trouvent inscrits sur le compte ouvert pour chaque capital séparément; que les remboursements faits aux créanciers, jusqu'à la concurrence de 3,107,031 fl. 48 k. y sont annotés de la même manière, et que tous les capitaux considérés comme épaves, s'y trouvent aussi clairement désignés.

Ces livres seront remis d'abord après la ratification de la convention aux personnes que M. le baron de Spaen autorisera à cet effet, et l'on s'empressera à y ajouter tous les autres renseignements que l'on pourrait désirer à cet égard.

(signe) BARBIer. Hudelist.

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