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certifié, qui sera remis à cet effet au ministre plénipotentiaire de Sadite Majesté par la chambre des finances de l'Autriche.

4. S. M. le roi des Pays-Bas voulant faire jouir les intéressés dans la susdite dette belgique de tous les avantages accordés par la loi émanée à la Haye le 14 mai de l'an 1814 pour la conversion des autres dettes nationales, il a été convenu qu'elle fera appliquer toutes les dispositions de cette loi auxdites dettes belgiques. Cette conversion commencera avec le 1er janvier 1816, sur le pied qui sera réglé par une publication particulière du ministre des finances de Sadite Majesté.

5. Si contre toute attente il s'élevait par la suite quelques doutes sur la teneur des quatre articles qui précèdent, il est expressément stipulé que l'on aurait recours, pour écarter les difficultés survenues, aux protocoles des conférences susmentionnées, signés par les commissaires plénipotentiaires des deux cours, dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la concerne se trouve amplement détaillé.

6. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, qui aura lieu six semaines après sa signature, ou plus tôt si faire se peut, on remettra aux personnes, dûment autorisées à les recevoir, tous les livres de caisses et autres documents qui servent à constater le montant de la dette belgique, ainsi que tous les capitaux individuellement dont elle est composée, et tous les payements faits en Autriche, tant en intérêts qu'en capitaux remboursés.

En foi de quoi, les commissaires plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. (L. S.) (Signé) G. C. BARON DE SPAEN.

A. N. CHEVALIER DE BARBIER.
HULDELIST.

La présente convention a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le vingttrois octobre 1815. Et par Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, le trente-et-un du mois d'octobre de la même année.

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ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET.

Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les provinces belgiques, ou contractées pour leur administration inté rieure, devant avec ce pays passer à la charge de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Sadite Majesté reconnaît l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de

trois mois lesdites dettes à la libération de Sa Majesté l'empereur d'Autriche,

Sa Majesté Impériale et Royale apostolique ayant une réclamation ouverte pour des charges résultant de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, le droit de Sadite Majesté sont à cet égard réservés, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le trente-un mai de l'an de grâce mil huit cent quinze.

(L. S.) (Signé) Le BARON DE SPAEN.

LE PRINCE DE METTERNICH.
LE BARON DE WESSEMBERG.

Le présent article séparé et secret a été ratifié par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, riale et Royale apostolique, le 16 août sui · le 28 juin 1815; et par Sa Majesté Impé

vant.

Certifié conforme,

Le ministre des affaires étrangères, La Haye, ce 12 décembre 1815.

(Signé) A. W. C. de NAGELL.

13 OCTOBRE 1815. - Avis du ministre de la guerre, qui prescrit l'affranchissement des lettres et pièces adressées par des particuliers à l'intendance générale de la guerre. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 2452.

13 OCTOBRE 1815. - Instruction de l'intendant général de l'administration de la guerre, (Piepers) sur les cas où l'habitant peut étre contraint à loger et nourrir les militaires. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

A monsieur le gouverneur de la province d'Anvers.

J'ai remarqué par différents rapports, monsieur le gouverneur, que quelques maires dans des villes de guerre ou autres places fermées, sont dans l'opinion qu'ils doivent faire loger et nourrir par l'habitant, les militaires qui y sont en garnison et qui ne peuvent être casernés.

En conséquence j'ai jugé nécessaire, afin d'obvier à tous les inconvénients qui peuvent résulter de là, tant pour les habitants, que pour l'État, de vous informer, qu'aucune troupe, à l'exception de celle de passage et en cantonnement appartenant à l'armée de notre roi, ne doit être logée et nourrie par l'habitant.

L'arrêté de Sa Majesté du 11 septembre, no 66, que par circulaire j'ai porté à la connaissance des autorités militaires, détermine tout ce qui tient à cet objet avec précision.

Comme en ce moment nulle troupe ne peut être considérée comme cantonnée, autre que celle qui se trouve détachée dans les villages et sur le plat pays, il s'ensuit naturellement que dans les forteresses, villes et autres places fermées, peu importe qu'il y existe ou non des casernes, nulle autre troupe, que celle de passage, ne doit être nourrie par l'habitant, et cette disposition ne s'applique absolument qu'aux troupes de S. M., attendu que les troupes étrangères reçoivent leurs vivres des magasins des entrepreneurs généraux.

Les troupes de l'armée de Sa Majesté, slationnées dans les forteresses, villes et autres places fermées, reçoivent le pain des magasins des entrepreneurs généraux ; les viandes, légumes, etc. doivent être fournis sur la solde des militaires, par les soins des commandants des corps, compagnies ou détachements. Les habitants ne peuvent être obligés, à défaut de casernes, qu'à fournir un logement convenable; pour cette prestation, les autorités locales, conformément à l'article 6 de l'ar

(1) Mém, adm. d'Anvers. 1815, p. 37.

rêté du 26 juin 1814, no 7, concernant le casernement des troupes, reçoivent une indemnité de louage de lits, laquelle leur est accordée pour les troupes casernées, en vertu de l'article 3 dudit arrêté et est fixée à 7 liards (penningen) par jour et par homme.

Cependant lorsque lesdites troupes, à défaut de casernes, sont logées chez l'habitant et doivent faire ménage par chambrées, les habitants, qui auront en logement les soldats de chaque chambrée en exécution de l'article 80, titre 7 du règlement sur le logement, arrêté par le département de la guerre le 30 juin 1814, en exécution de l'arrêté précité, devront se soumettre au mouvement des chambrées, sans néanmoins être obligés de fournir les ustensiles de cuisine, ne fût-ce toutefois que l'autorité locale n'eût à sa disposition des locaux séparés; dans ce cas elle devra les assigner pour ce service.

J'espère, monsieur le gouverneur, qu'il ne sera pas nécessaire d'entrer dans des explications ultérieures, pour lever les doutes qui ont pu exister sur le mode de loger et de nourrir les troupes de Sa Majesté dans l'intérieur de son royaume.

Je vous invite, monsieur le gouverneur, de communiquer le plus tôt possible les dispositions de la présente à MM. les maires de votre province, en les chargeant de s'y conformer en tous points.

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, du 14 octobre dernier, n. 4001.

Après avoir entendu le rapport de notre commissaire général de la guerre, du 21 de ce mois, n. 8;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le délai accordé par notre arrêté du 9 juillet 1815, pour le remplacement des miliciens des provinces méridionales de notre royaume, déjà rendus sous les drapeaux, est prorogé jusqu'à l'expiration du mois qui suivra l'insertion du présent arrêté au Journal officiel.

2. La disposition du présent article est rendue applicable aux miliciens des provinces de la rive droite de la Meuse, ainsi qu'à ceux de l'arrondissement de milice dont Maëstrich est le chef-lieu. En conséquence ils conserveront pendant le susdit intervalle, la faculté de se faire remplacer.

3. Notre ministre de l'intérieur et notre commissaire général de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

25 OCTOBRE 1815. Arrêté royal relatif à l'indemnité de logement pour les troupes en marche. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Voulant pourvoir à ce que l'indemnité accordée par nos règlements pour le logement et la nourriture des troupes en marche ou en

(1) Gaz. gén., 1815, n. 162. Mém. administ. de Liége, t. IV, p. 75. Hainaut, p. 175. Anvers, 1815,

cantounement, ainsi que pour les voitures rcquises à leur usage, soit payée sans délai, afin que nos bons sujets puissent trouver par ce prompt acquittement, un soulagement dans cette charge qu'ils doivent supporter pour le bien général;

Vu la proposition de notre conseiller d'État, intendant général de l'administration de la du 14 de ce mois, par nous spécialeguerre, ment requise à ce sujet;

Eu égard aux dispositions prescrites par nos arrêtés des 14 février, 26 juin, 3 août 1814 et 20 février 1815;

Ouï le conseil d'Etat;

Nous avons arrêté et arrêtons, par ampliation et dérogation aux prédites dispositions:

ART. 1er. L'obligation de nos sujets de loger et de nourrir les corps et détachements militaires en marche, ainsi que les troupes de notre armée, cantonnées dans les campagnes, est maintenue.

2. Les sept sous par jour, pour logement et nourriture, qui se payent maintenant sur des mandats à délivrer par les sous-inspecteurs de l'administration, dans les commandements militaires, après un examen préalable et souvent long et embarrassant, à cause de l'irrégularité des pièces, seront acquittés avec toute la promptitude possible, à dater du premier novembre prochain, savoir : Pour les corps ou détachements en marche, avant leur départ : ceux qui commandent ces corps ou détachements auront à soigner et seront responsables pour que le payement s'effectue, avant le départ, au bourgmestre, maire, ou à ceux qui se trouvent à la tête de la police de la commune; tandis que ceux-ci pourront et devront entre-temps, par avance de la dette communale, mettre les indigents ou nécessiteux en état de remplir ce qui est prescrit par les règlements, pour la réception des militaires, pour les troupes en cantonnements, tous les cinq jours, lorsque la solde est payée aux militaires.

3. De la même manière, la redevance pour les chariots et charrettes qui, en conformité des tarifs peuvent être requis pour le transport des bagages des troupes en marche, sera déposée par l'officier commandant, avant son

II, 107. Flandre orientale, I, p.22. Voy. 14 févr., 26 juin, 5 août 1814.

départ du logement, au magistrat, afin que les intéressés puissent obtenir leur payement aussitôt après avoir effectué le service. 4. Nous autorisons notre conseiller d'État, intendant général de l'administration de la guerre, de tenir sévèrement la main à la stricte exécution de notre volonté, et de donner en outre toutes les instructions administratives qui garantissent les habitants du royaume contre toute perte et dommages.

5. Nous désirons, de plus, que notre conseiller d'État, intendant général de la guerre, pèse mûrement et nous présenté motivées, les dispositions qui pourraient être prises, afin que les livrances qui doivent se faire pour les besoins de troupes étrangères, qui pas sent ou séjournent, soient également payées, d'une manière prompte et équitable, de la part de ces puissances.

6. Notre conseiller d'État, intendant général de la guerre, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera envoyée au conseil d'État, à notre commissaire général de la guerre, à la chambre générale des comptes, pour leur information respective.

25 OCTOBRE 1815. Arrêté royal sur la restitution des objets d'art rendus à la Belgique en exécution du traité de Paris. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Eu égard à l'article 3 de notre arrêté du 6 octobre dernier, no 13, par lequel nous nous sommes réservé de statuer ultérieurement sur la destination de ceux des tableaux et monuments d'art, revenant de Paris, qui ont appartenu autrefois à des églises, lesquelles ne sont plus consacrées au culte, ou à des établissements publics qui ont cessé d'exister; vu l'avis du gouverneur de la province d'Anvers, en date du 22 novembre courant, et les vives instances d'une députation qui nous a été adressée spécialement pour ces fins par la ville d'Anvers; et attendu les considérations de notre commissaire général pour l'instruction, les arts et les sciences, nous avons

(1) Gazette générale, 1815, no 159.

trouvé bon et entendu d'ordonner, comme nous ordonnons par ces présentes :

1o Les tableaux et objets d'arts et de sciences autrefois enlevés des provinces méridionales, et actuellement revenus de Paris, seront, pour autant qu'ils ne sauraient être replacés dans les églises et les établissements auxquels ils ont appartenu, conformément à l'article premier de notre arrêté du 6 octobre dernier, réunis provisoirement dans le cheflieu de la province de laquelle ils ont été enlevés.

20 Les gouverneurs provinciaux se concerteront respectivement avec les administrations des chefs-lieux et les principaux artistes, sur le mode le plus convenable d'opérer cette réunion, et ils prendront des dispositions pour assurer la conservation et l'entretien des objets, en attendant qu'il y soit statué ultérieurement par notre commissaire général prémentionné.

30 Les transports arrivés à Bruxelles, seront dirigés incessamment sur les chefs-lieux des différentes provinces d'où les objets d'arts qui y sont chargés, sont originaires.

4o Les objets d'arts repris en tête de cet arrêté, et provenant de quelque ville ou lien du Brabant méridional, seront préalablement déposés et conservés au musée de Bruxelles. Notre commissaire général pour l'instruction, les arts et les sciences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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28 OCTOBRE 1815. Instruction du ministre des affaires étrangères (Van Zuylen Van Nyvelt) sur la délivrance des passe-ports. (Non insérée au Journ, offic.) (2).

En conséquencede la décision de Sa Majesté, portant uniformité générale dans l'émission des passe-ports, pour tout le royaume, j'ai l'honneur, comme étant spécialement chargé de la direction des passe-ports, de m'adresser à vous, monsieur, pour vous transmettre les informations suivantes, qui vous seront utiles de connaître dans la distribution desdits passeports.

Il en existe de deux sortes, de timbrés et de non timbrés. Les derniers ne sont accordés

(2) Arch, du gouv. prov. de Namur.

qu'à ceux qui puissent donner preuve de leur indigence, les passe-ports timbrés ne se donnent qu'aux personnes munies d'un certificat du maire de leur ville natale ou de leur canton, ou bien du commissaire de police de leur district, portant qu'il n'existe aucune raison pour refuser un passe-port au pétitionnaire; sur le certificat doit être exprimé le signalement du porteur, avec sa signature, pour éviter ainsi toute fraude et tout échange dans ces certificats. Un passe-port n'est accordé que pour le voyage. Les frais d'un passeport sont quatre florins de Hollande; savoir: un florin pour le timbre et trois florins pour frais de bureau sur les trois florins il est accordé par un décret de Sa Majesté du 21 juillet à chaque gouverneur pour frais de ses buune retenue de 15 sols de Hollande pour chaque passe-port timbré qu'il distribuera: le reste de la rentrée, savoir la perception de trois florins cinq sols de chaque passe-port, est envoyé tous les mois soit en espèces, soit par lettre de change à mon adresse, à notre département; il est joint à cet envoi une liste exacte du nombre des passeports émis, des noms des personnes aux quelles ils sont accordés, des endroits de leur destination et du nombre des passe-ports restants.

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J'espère, monsieur, que ces i ndiscations vous suffiront pour vous mettre au fait du mode de la distribution des passe-ports en pratique pour M. M. les gouverneurs des provinces; si cependant vous pouviez désirer des éclaircissements ultérieurs, veuillez avoir la bonté de me les faire connaître, je me ferai un devoir, monsieur, de vous les transmettre.

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26 OCTOBRE 1815. Arrêté royal fixant les frais de bureau des commissaires de milice. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que les commissaires de milice doivent nécessairement être assistés dans leurs opérations par un ou plusieurs employés, et qu'il est juste qu'il leur soit de ce chef alloué outre leur traitement fixe, une somme nuelle ;

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(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1895.

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, en date du 9 octobre, n. 48;

Entendu les considérations de notre ministre des finances;

Avons trouvé convenable de déterminer comme nous déterminons par le présent, que chaque commissaire de milice recevra, outre ses appointements fixes, une somme de 200 fl. pour faire face à tous les frais de bureau.

Expédition du présent sera adressée à notre ministre de l'intérieur chargé de son exécution, et pareille expédition sera envoyée au commissaire général de la guerre, ainsi qu'à la chambre des comptes pour leur information respective.

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Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que les occupations de la Cour supérieure de justice à Bruxelles sont augmentées d'une manière remarquable, et voulant d'ailleurs éviter, autant que possible, tout délai dans l'expédition des affaires ;

Vu l'art. 2 de notre arrêté du 9 février 1814, n. 53, relatif à la Cour supérieure de justice de la Haye, et l'art. 1er de notre arrêté du 19 juillet 1815 à l'égard de celle de Liége;

Sur la proposition de notre ministre de la justice;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Toute affaire civile ou de commerce pourra être dorénavant jugée à la Cour supérieure de Bruxelles par une chambre composée de cinq membres.

La même chose aura lieu pour les différends sur l'état civil.

2. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Staatsblad et au Journal officiel.

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