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délits commis par des militaires. (Non insé- dont expéditions seront envoyées à la haute ré au Journ. offic.) (1). cour militaire et à son avocat fiscal,

Nous, GUILLAUME, etc.

Entendu le rapport de notre ministre de la justice sur certains conflits de juridiction qui ont surgi ces jours derniers dans les provinces méridionales entre le juge civil et le juge militaire ;

Considérant;

Que le règlement de discipline militaire de l'année 1799, rendu applicable aux troupes de la ci-devant Belgique, par notre arrêté du 21 octobre 1814, n. 100, a donné lieu entre autres à ces conflits;

Que depuis la réunion des troupes néerlandaises sous un même drapeau, il est devenu inutile de conserver une double juridiction militaire, distincte d'après la localité du stationnement des troupes;

Qu'en outre, la disposition de l'article 188 de la loi fondamentale, d'après lequel l'armée de terre et de mer est justiciable des conseils de guerre pour tous délits, doit être exécutée et qu'une haute cour militaire doit être établie le plus tôt possible.

Eu égard à la réserve faite dans notre arrêté du 21 octobre 1814, que le règlement y mentionné resterait en vigueur jusqu'à ce que nous ayons arrêté et publié un Code et des règlements militaires;

Avons trouvé bon de déterminer comme nous déterminons par le présent :

1o Que le règlement de 1799 doit être considéré comme nul et applicable seulement aux affaires commencées et pendantes.

2o Que dorénavant tous les délits commis par des militaires, soit dans les provinces méridionales soit dans les provinces septentrionales, doivent, d'après l'art. 188 de la loi fondamentale, être instruits et punis par le juge militaire conformément aux règlements, lois et instructions fixés par nos arrêtés du 20 juillet 1814 et 15 mars de l'année cou

rante.

Notre ministre de la justice et notre commissaire général de la guerre sont respectivement chargés de l'exécution du présent arrêté ;

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815. (2) Staatsblad, n. 50. Voy. 15 mars 1815. (5) Gazette générale, 1815, n. 164. Staatsblad,

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Sur le rapport de notre ministre de la justice, du 30 octobre 1815, no. 141; Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Lorsque les chambres des Cours supérieures de justice, chargées de juger en cassation, ne pourront, par une raison quelconque, réunir le nombre de juges exigé par la loi, elles seront autorisées à le suppléer par des membres de la chambre des appels de police correctionnelle ou de la chambre de mise en cassation, à nommer à cet effet par le premier président.

2. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Journal officiel et dans le Staatsblad.

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n. 49 bis. Mém. adm. du Limbourg, t. II, p. 113, n. 182. Voy. 14 octobre 1815, date de l'arrêté modifié dans le Journal du Bas-Rhin et Rhiu-Moyen.

places cédées par la France, et au système défensif de la Confédération Germanique. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Les ministres des cours impériales et royales d'Autriche, de Russie, de Grande-Bretagne, et de Prusse, ayant pris en considération les mesures rendues nécessaires par les arrangements avec la France, qui vont terminer la guerre actuelle, ainsi que celles qu'il reste à prendre pour compléter le système politique établi par le congrès de Vienne, sont convenus de consigner dans le présent protocole,

1o Les dispositions relatives aux cessions territoriales à faire par la France, et aux contributions destinées à renforcer la ligne de défense des états limitrophes.

2o Les dispositions relatives à certains revirements de territoire en Allemagne.

30 Enfin celles qui ont rapport au système défensif de la confédération germanique.

A Dispositions relatives aux cessions à faire par la France.

ART. 1er. S. M. le roi des Pays-Bas devant participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l'arrangement présent avec la France, et vu l'état de ses frontières du côté de ce pays, il est convenu que les districts ayant fait partie des provinces belges, de l'évêché de Liége et du duché de Bouillon, ainsi que les places de Philippeville et Mariembourg avec leurs territoires, que la France doit céder aux alliés, seront remis à Sa Majesté le roi des Pays-Bas pour être réunis à ses États.

S. M. le roi de Pays-Bas recevra en outre, sur la partie de la contribution française des tinée à renforcer la ligne de défense des États limitrophes la somme de soixante millions de francs qui doit être employée à la fortification des frontières des Pays-Bas, conformément aux plans et règlements que les puissances arrêteront à cet égard.

Il est de plus convenu qu'en considération des avantages que S. M. le roi des Pays-Bas retirera de ces dispositions, tant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire, la quote part de l'indem

(1) Martens, t. VI, p. 668.

nité pécuniaire à laquelle Sadite Majesté pourrait prétendre servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.

2. (Acquisitions de la Prusse). 3. (Acquisitions de l'Autriche). 4. (Confédération Helvétique). 5. (Sardaigne).

B Dispositions relatives aux arrangements territoriaux en Allemagne.

6. (Autriche et Prusse).

7. (Arrangements relatifs à la Bavière). 8. (Arrangements pour, le grand-duc de Hesse.

9. (Grand-duché de Bade).

C Système défensif de la Confédération Germanique.

10. Les places de Mayence, Luxembourg et Landau sont déclarées forteresses de la Confédération Germanique, abstraction faite de la souveraineté territoriale de ces places.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse n'étant point autorisés, vu les actes antérieurement existants et l'absence de leurs souverains, à renoncer en faveur de l'une ou l'autre de leurs cours respectives au droit de garnison dans la place de Mayence, il est convenu que le service militaire et l'administration continueront à subsister dans cette place, d'après l'arrangement en vigueur, jusqu'à ce que les cours alliées tombent d'accord d'un arrangement définitif à cet égard.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de la grande Bretagne emploieront leurs meilleurs offices pour faire obtenir à S. M. le roi de Prusse le droit de garnison dans la place de Luxembourg, conjointement avec S. M. le roi des Pays-Bas, ainsi que le droit de nommer le gouverneur de cette place.

La garnison de Landau sera jusqu'à l'époque de son échange entièrement composée de troupes autrichiennes et elle sera de même après la cession, entièrement composée de troupes bavaroises. Cependant en temps de guerre le grand duc de Bade sera tenu de fournir le tiers de la garnison nécessaire pour la défense de la place.

Les puissances étant convenues de consacrer au système défensif de l'Allemagne la somme

de soixante millions, à prendre sur les contributions françaises, destinée à renforcer la ligne de défense des États limitrophes ainsi qu'il suit :

S. M. le roi de Prusse en recevra 20 millions pour les fortifications du bas Rhin, 20 mil lions seront réservés pour la construction d'une place fédérale sur le haut Rhin; S. M. le roi de Bavière ou tel autre souverain des pays limitrophes de la France, entre le Rhin et les États prussiens aura quinze millions, et cinq millions seront employés pour achever les ouvrages de Mayence. Il sera disposé des différentes sommes conformément aux plans et règlements qui seront généralement arrêtés à cet égard.

11. Le présent protocole aura la force d'une convention entre les quatres puissances jusqu'à ce que les arrangements auxquels il se rapporte, soient terminés.

7 NOVEMBRE 1815. Arrêté royal tendant à régler et assurer le service des dépenses de l'Etat et fixant des dispositions relatives aux divers payeurs. (Non inséré au Journal offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Vu notre arrêté du 13 octobre LL., n. 41; Désirant régulariser le service des dépenses de l'État, et le fixer sur des bases solides, par suite de la réunion des deux caisses dans les provinces méridionales et septentrionales; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les payeurs actuels prendront à dater du 1er janvier prochain le titre de payeurs en chef pour les dépenses de la guerre et de la marine et autres de diverses natures.

2. Les fonctions des payeurs adjoints de la guerre cesseront le 31 décembre de cette année.

3. Dans chaque province et à compter de la dite époque fonctionnera un payeur chargé des dépenses du service de la guerre, de la marine et d'autres dépenses de diverses natures.

4. Ces payeurs établiront leur domicile dans le chef-lieu de la province dans laquelle ils exercent leurs fonctions et prendront le titre de payeurs provinciaux.

5. Le service de la province de Hollande (partie méridionale) sera attribué aux payeurs généraux.

6. Quant à la nomination éventuelle d'un payeur dans le grand-duché de Luxembourg, il sera fait des dispositions ultérieures.

7. Les payeurs généraux dans les provinces seront sous les ordres immédiats et exclusifs de notre ministre des finances, lequel donnera à ces employés les instructions nécessaires et réglera leurs rapports avec la trésorerie générale.

8. Le montant des traitements et des frais de bureau des payeurs généraux sera imputé sur le budget des finances.

9. Lorsque les ministres ou les chefs d'administration désireront quelques nouvelles dispositions qui seraient de nature à influer sur l'administration des payeurs généraux, ils se concerteront avec notre ministre des fi

nances.

10. Les payements du service de la guerre, seront faits pour autant qu'ils concernent la solde, les traitements ou frais de route des militaires voyageant seuls, sur des mandats des inspecteurs près de l'administration de l'armée, sur le pied prescrit par notre arrêté du 20 février 1815, n. 20.

11. Notre ministre des finances se concertera avec l'intendant général de l'administration de la guerre à l'égard des dispositions qui devront nécessairement être prises par suite des changements de résidence des payeurs.

12. Les autres payements pour le service de la guerre ainsi que ceux des divers ministères et autres départements d'administrations, seront effectués sur les ordonnances des chefs des ministères et des départements délivrées sur le payeur général et enregistrées à la chambre générale des comptes.

13. A l'égard des ordonnances relatives à la partie méridionale de la province de Hollande et pour toutes autres payables à La Haye, on agira comme il a été fait jusqu'à ce jour. 14. Les ordonnances payables dans les pro

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1766. vinces seront rendues payables par la tréso

rerie généralé au bureau du payeur qu'elles par assignations à délivrer aux ayants droit peuvent concerner.

15. L'intendance générale de la guerre, fera parvenir chaque mois au ministre des finances une répartition des sommes que nécessitent les dépenses dans les diverses provinces pour lesquelles les inspecteurs près l'administration de l'armée pourront mandater afin de mettre ordre dans la comptabilité des fonds fournis par la trésorerie générale.

16. Nos ministres ainsi que les chefs des départements d'administrations, compétents pour ordonnancer, continueront à remettre journellement au payeur général que la chose concerne, une liste des ordonnances qu'ils ont délivrées en y ajoutant celles de ces ordonnances dont le montant ne doit pas être payé à La Haye, et qui peuvent être ainsi affectées sur les bureaux des payements dans les provinces suivant l'annotation à faire de ce chef sur les dites listes.

Les susdits ministres et chefs des départe. ments d'administrations feront transmettre journellement et en même temps une expédition de ladite liste des ordonnances délivrées à la trésorerie générale.

17. L'intendant de l'administration de la guerre donnera les ordres nécessaires pour que les inspecteurs de l'administration de l'armée, compétents pour délivrer des mandats, fassent parvenir journellement au payeur de la province une liste des mandats délivrés dans la journée.

18. Pour que les dépenses de la guerre pour lesquelles les inspecteurs de l'adminis tration doivent mandater, le fassent régulièrement et sans interruption, il sera ouvert successivement par la trésorerie générale au profit des payeurs que la chose concerne, les crédits exigés chez le receveur général de la province du ressort du payeur.

19. Pour les autres dépenses du département de la guerre, ainsi que celles relatives au service des ministères et autres départements d'administration pour lesquelles il est délivré des ordonnances payables dans les provinces, il sera ouvert aux payeurs provinciaux un crédit comme dessus, à concurrence du montant des ordonnances délivrées.

20. Les payeurs disposeront de la manière susdite des crédits qui leur sont ouverts,

pour tout payement montant à 1000 fl., et au dela; pour les sommes moindres ainsi que pour les dépenses sur rôles de payement, le payeur ne disposera sur ces susdits crédits d'après les besoins du service et sur assignation que de 1,000 fl. au moins, sans pouvoir excéder 10 000 ; ayant soin toutefois que la caisse ne soit pas surchargée de fonds inutiles.

21. Notre ministre des finances aura soin que les payements dans les provinces soient secondés autant que possible pour les receveurs généraux et particuliers dans l'exercice du service des dépenses pour la facilité des créanciers et des autres personnes intéressées, de manière que les relations existantes entre les susdits comptables, ayent spécialement pour but de faire des fonds sur les divers points du royaume où ils pourraient être demandés.

22. La disposition de fonds au profit du payeur général reste fixée sur le pied actuel.

23. Les payeurs provinciaux envoient tous les quatorze jours les pièces payées aux payeurs respectifs, auxquels les dépenses ont rapport. Ces pièces seront accompagnées de bordereaux dûment spécifiés. La nature et la quantité de ces envois seront portés à la connaissance de la trésorerie générale.

24. Le payeur général des dépenses de la guerre a soin que les mandats des inspecteurs de l'administration de l'armée, tant pour les dépenses faites par lui-même que pour celles faites par les payeurs, soient successivement transmis à l'intendance générale de la guerre, afin que la prompte régularisation puisse s'en faire dans la forme ordinaire.

les

25. Afin de vérifier l'exactitude des pièces et pour leur rectification s'il y a lieu, 1 payeurs dans les provinces correspondent avec les payeurs généraux, lesquels reprennent les dépenses faites dans leur comptabilité et en transmettent les titres avec ceux des payements faits à la Haye, à la chambre générale des comptes.

26. Notre ministre des finances nous fera le plus promptement possible une proposition relative aux traitements et denier d'abonnement qui seront alloués par la suite aux payeurs généraux pour les dépenses de la guerre, de la marine et pour les dépenses de diverse nature.

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Ayant pris en considération la nécessité de fixer un délai péremptoire pour la présentation des créances à la charge du Trésor public, à l'effet de pouvoir clore d'une manière convenable le compte des dépenses de l'État pour le service de chaque année;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par présentes:

les

ART. 1er. Toutes les créances à la charge du royaume, à partir de l'époque où ce pays a été soustrait à la domination de la France, dejusques et compris le 31 décembre 1814, vront être présentées par les intéressés le dernier décembre de la présente année pour

tout délai.

2. Toute créance à la charge du royaume devra être dorénavant présentée dans le délai des six mois qui suivront l'année courante de la dette; de sorte que toutes les créances exigibles pour le service de la présente année 1815, devront être présentées le dernier du mois de juin 1816, pour tout délai; et ainsi de suite d'année en année.

(1) Staatsblad, n. 51, où cet acte porte le titre de Loi.

3. Toute créance de cette nature, qui n'aura pas été présentée dans le délai assigné par les articles ci-dessus, sera censée prescrite et anéantie.

4. Parmi les créances auxquelles se rapportent les articles précédents, ne sont pas compris les intérêts et les billets de change de la dette nationale; les pensions civiles, militaires et ecclésiastiques, inscrites au grand livre des pensions, les traitements et soldes réguliers des fonctionnaires et employés civils militaires, et toutes autres créances ou prétentions, dont le montant est déterminé, et dont la liquidation et le payement ont lieu suivant un usage réglé, sans qu'il soit requis pour cet effet aucune demande préalable ou production de pièces de la part des intéressés.

5. On devra s'adresser, en tout temps, pour la présentation des créances mentionnées dans les articles 1 et 2, aux administrations, colléges, autorités ou fonctionnaires, par qui auront été ordonnées les livraisons, fournitures, etc.; et ce, dans la forme accoutumée et prescrite pour chaque administration, collége ou autorité; et seront les intéressés, moyennant la présentation susmentionnée, censés avoir satisfait à ce qui est statué par la présente loi; sauf la faculté qui leur est accordée de se faire délivrer par l'administration, collége, autorité ou fonctionnaire, auxquels ils se seront adressés, acte de la présentation de leurs créances, à l'effet de se garantir, dans tous les cas, de l'application de la prescription mentionnée à l'art. 3.

Et pour que personne n'en puisse prétexter ignorance, nous ordonnons que la présente soit insérée dans le Journal officiel et dans le Staats-Blad; mandons en outre, et ordonnons à tous départements ministériels, autorités, colléges et fonctionnaires, à qui il appartient, de tenir la main à son observation, sans connivence ou dissimulation quelconque.

exacte

8 NOVEMBRE 1815. Arrêté royal portant nomination des membres de la commission chargée d'un projet sur l'organisation

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