Page images
PDF
EPUB

de l'instruction publique. (Non inséré au buées, pourraient être réglés d'une manièrc

Journ. offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Voulant donner suite à notre arrêté du 27 septembre dernier et pourvoir à la formation de la commission qui doit nous soumettre ses vues sur les différents points proposés dans le susdit arrêté pour l'avantage et les progrès de l'instruction publique ;

Avons nommé et nommons membres de cette commission: MM. de la Hamaide, avocat général près la Cour supérieure de justice à Bruxelles; le Baron L. H. De Broeck, le Chanoine de Bast, Sentelet, Lesbroussart, Rouillé.

La commission s'assemblera à Bruxelles, et ceux de ses membres qui seront forcés de se déplacer, jouiront de l'indemnité de route et des frais de séjour fixés par notre arrêté du 23 septembre 1814, et compris dans la troisième classe.

Notre commissaire général pour l'instruction publique, les arts et les sciences, est chargé de l'exécution de la présente résolution, dont une copie sera transmise à la chambre générale des comptes.

[blocks in formation]

uniforme ;

Entendu tes considérations et l'avis de notre ministre de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les sommes déjà contribuées à cet effet et qui le seront à l'avenir, seront destides défenseurs estropiés et des parents délaisnées et employées exclusivement en faveur sés des défenseurs tués de la patrie qui, au moment qu'ils reçurent leurs blessures, appartenaient à un des corps d'armée de l'État ou à tout autre corps, chargé de la défense de la patrie, sans égard à l'endroit où ces personnes ont pris naissance.

2. Sont compris sous la dénomination de défenseurs tués ou estropiés, qui auront droit à la distribution de ce fonds ou transmettront ce droit à leurs parents pour autant que ce fonds, contre toute attente, ne suffirait pas à y donner une plus grande étendue, ceux qui ont été blessés dans les combats pour le rétablissement de l'indépendance des Pays-Bas, ou pour sa conservation, depuis les derniers jours du mois de novembre 1813, jusqu'à la fin de la présente guerre, tandis que, lorsqu'un soulagement suffisant de ceux-ci pourrait être accompagné en tout ou en partie du soutien ultérieur des estropiés qui restent encore des guerres précédentes, ou qui le seront dans les guerres à venir, ainsi que des parents délaissés ou à délaisser, par les tués en ces occasions, il nous serait agréable que le fonds, pour autant qu'il suffirait, et que l'administration le trouverait juste et convenable, pût être employé également à cet effet.

3. Néanmoins, pour autant que les tués ou estropiés ici désignés auraient laissé ou posséderaient assez de moyens pour que par les rentes annuelles jointes à ce qui leur serait assigné en vertu des règlements militaires, sur la caisse de l'État ou quelque autre fonds, il eut été pourvu d'une manière suffisante à l'entretien de leurs veuves ou orphelins, toute prétention sur ce fonds cessera, vu que, dans ce cas, elle tournerait au préjudice de ceux qui en auraient un besoin essentiel,

de Luxemb., 1818, n. 84, p. 209. Mém. de Liége,

(2) Gaz. gén., 1815, n. 177 et 184. Mém. adm. 1815, t. II, p. 303.

et qu'ainsi cet emploi serait contraire aux intentions manifestes des généreux donateurs.

4. Les soldes de retraite, pensions et autres gratifications quelconques, accordées ou à accorder, en vertu des règlements militaires ou autres, ne dérogeront en rien au droit à la distribution de ce fonds, puisque l'intention de son organisation est d'améliorer le sort de ces infortunés, autant que possible, même outre ce qui leur est assigné par l'État ou par les fonds militaires ou autres, afin que leur position, autant que le fonds le permettra, ne soit pas moins favorable que par le passé.

5. Le montant des distributions annuelles de ce fonds, basé sur ses forces, sera réglé en premier lieu, d'après celui de la solde dont jouissait le tué ou le blessé au moment où il reçut ses blessures, ou qui était attachée au rang militaire qu'il occupait; cette différence de solde formera, dans une juste proportion, la base générale des distributions à faire aux ayants droit; tandis qu'en second lieu, on règlera la mesure proportionnelle

des distributions à faire aux individus compris dans chaque classe, d'après leurs besoins plus ou moins considérables ou le nombre d'enfants à leur charge, d'après les règles à arrêter à l'avenir, par l'assemblée centrale, ou en son nom par l'administration centrale

du fonds.

6. L'assemblée générale mettra également ordre pour autant que l'étendue du fonds en permettra l'exécution à l'établissement d'une maison des invalides dans laquelle les estropiés, ou une partie d'entre eux, au lieu de jouir des distributions d'argent, seront logés et nourris. Nous avons résolu aussi de faciliter cette mesure salutaire par la cession de bâtiments de l'État.

7. En tous cas, l'assemblée générale nous fera rapport à l'égard du montant du fonds, du nombre des ayants droit, ainsi que de la proportion des distributions à faire à ceux qui ne pourront être admis dans la maison des invalides.

8. Les gratifications annuelles, accordées aux ayants droit, leur seront payées à des époques fixes, soit en entier, soit en différents termes, d'après qu'il sera trouvé le plus con

venable, sur la remise des certificats jugés nécessaires.

9. Les gratifications ne seront payées que pour le mois inclusivement, dans lequel un ayant droit, soit par décès, soit par d'autres circonstances, cessera d'en pouvoir jouir, et les premiers trois mois suivants en sus.

10. La jouissance de ce fonds oblige à fixer son domicile dans le royaume.

11. Tant qu'ils jouissent du fonds, il est défendu expressément aux ayants droit de demander ou de recevoir l'aumône, ni de courir les foires, marchés, ou en d'autres occasions, avec des orgues ou autres instruments de musique, ou d'exposer pour de l'argent tout objet quelconque; en cas de contravention, ils seront immédiatement exclus de toute jouissance du fonds; les administrations communales sont chargées de veiller particulièrement qu'aucun ayant droit n'agisse contre les dispositions sus énoncées, et il leur est enjoint, pour peu qu'elles s'aperçoivent du contraire, d'en faire part à l'administration centrale, le tout sans préjudice de l'application rigoureuse des peines fixées ou à fixer encore contre la mendicité en général.

12. Quant aux sommes contribuées ou à contribuer, qu'on ne sera pas dans l'obligation d'employer immédiatement, on les emploiera le plustôt possible dans les fonds publics des Pays-Bas, afin que les rentes servent à l'accroissement du capital.

13. Le fonds sera en outre secouru et obtiendra plus d'étendue par les contributions qui seront levées annuellement où à des époques fixes. Tous les endroits, où cela n'a pas encore eu lieu, seront mis à même d'y

contribuer.

14. La direction supérieure de ce fonds sera exercée par une assemblée générale de députés, qui s'assemblera annuellement à des époques fixes. Elle s'assemblera d'ailleurs autant de fois que les circonstances l'exigeront, en vertu d'une convocation de l'administration centrale du fonds, et dans l'endroit

où celle-ci réside.

15. Cette assemblée sera formée des députés des commissions des chefs-lieux de district, qui auront droit de déléguer à cet effet chacun un de leurs membres, de l'administration centrale qui, en cette qualité, seront reconnus membres de l'assemblée générale.

16. Elle arrête les ordonnances générales, nécessaires pour l'administration et la direction du fonds, et nous en fait rapport.

17. Elle fait la nomination des membres de l'administration centrale, et détermine ses travaux.

18. Elle fait examiner, viser et clôre l'état annuel du fonds, par une commission nommée à cet effet; elle reçoit de l'administration centrale un rapport annuel de l'état de ce fonds, et arrête, sous tous les rapports, les règlements les plus convenables pour son maintien et ses progrès.

19. Tout ce qui a rapport à cette institution, sera confié, au nom et de la part de l'assemblée générale, et d'après les règlements existants, à un collége fixé à Amsterdam, lequel portera le nom d'administration centrale, et sera composé de douze membres, tous résidant dans ladite ville.

20. L'examen et la décision de la justesse de toutes réclamations à la charge du fonds, sont particulièrement confiés à ladite administration, en vertu des informations et des désignations, à recevoir du département de la guerre, et des pièces justificatives à présenter de plus par chaque réclamant; l'administration centrale, lors desdits examens et recherches, ainsi qu'en exécution de ce qui est statué dans les articles 21 et 22, fera attention aux propositions et rapports adressés par les commissions locales aux commissions de district, et que celles-ci adresseront à l'administration centrale.

21. Elle range chaque ayant droit dans la classe à laquelle il appartient en vertu de la solde militaire dont il a joui, et règle ensuite le montant des distributions aux intéressés, conformément à leurs circonstances particulières, en vertu de l'article 5.

22. Les changements qui seraient nécessaires à l'égard du montant qu'on distribue à chacun des ayants droit, par suite d'augmentation ou de diminution éventuelles de besoins, sont également fixés et réglés par l'administration centrale.

23. Elle prend soin que le payement des distributions accordées se fasse régulièrement, en fixe les époques, le mode et tout ce qui y est relatif, et autorise tous les payements à faire de la part du fonds.

24. Elle doit prendre soin que les sommes

qui ne sont pas employées, ni dans le cas de l'être bientôt, soient placées au plus vite, et au plus grand profit du fonds, dans les effets publics. Elle fait les dispositions et prend les mesures nécessaires à l'égard de la sûre et fidèle garde et responsabilité de tous effets et sommes de ce fonds en général, sans aucune exception, soit qu'ils se trouvent sous l'administration même, soit sous les commissions de district, ou des commissions locales.

25. Il est également recommandé à ses soins de prendre les mesures les plus justes, pour qu'à tout moment et en tous lieux, il y ait occasion à souscrire, soit pour des contributions annuelles, soit pour d'autres dons au profit du fonds, et que ceci soit encouragé de la manière la plus efficace.

26 Elle dresse annuellement et soumet à l'assemblée générale un rapport relatif à l'état du fonds, ainsi qu'un compte général de recette et de dépense, ainsi que de l'administration tenue pendant l'année passée ; après l'approbation de l'assemblée, elle nous en adresse des copies, et en portera en outre le résultat sommaire à la connaissance du public, par la voie des Gazettes de l'État, imprimées à La Haye et à Bruxelles.

27. Elle fait imprimer annuellement un état nominatif complet de tous ceux qui, soit par dons, soit par contribution annuelle fixe, ou jusqu'à dédit, contribuent à ce fonds, faisant différence entre ceux qui font leurs dons pour une seule fois et ceux qui contribuent annuellement, les classant d'après la contribution de chacun, de la manière que ladite commission trouvera le plus convenable; en outre, elle aura soin que chacun des donateurs reçoive gratis un exemplaire dudit état.

28. Sous la surveillance de l'administration centrale, et afin d'être plus à même, par des forces réunies, d'étendre cette institution, il sera nommé des commissions principales ou de district et locales; il y aura une correspondance réglée entre l'administration centrale et les commissions de district; celles-ci entretiendront de même avec les commissions locales une correspondance réglée sur les affaires courantes.

29. Dans chaque ville ou endroit étant ou ayant été chef-lieu d'arrondissement ou de sous-intendance, on formera une commission de district, ou une commission principale,

composée d'un nombre de membres adapté à la population et aux circonstances, dont les soins s'étendront sur toutes les communes et commissions locales de leur district. Dans chaque commune il y aura, par les soins de l'administration communale, au cas qu'il n'en existe déjà, une commission locale, au nombre de membres également adapté à la population et aux circonstances. En cas de vacatures dans ces commissions, lesdites administrations les rempliront, sur une double liste, à présenter par la commission, dans laquelle la vacature aura lieu.

30. Les commissions pour la perception, lesquelles existent déjà dans quelques communes, seront continuées; et pour ce qui concerne les chefs-lieux des arrondissements, les commissions locales rempliront en même temps les fonctions de commissions principales ou de district.

à

31. Les commissions principales ou de district seront destinées particulièrement, l'égard de ce fonds, à veiller sous la surintendance de l'administration centrale, sur toutes les commissions communales de leur district; elles seront chargées d'adresser à l'administration centrale toutes les propositions qui leur paraîtront propres à l'amélioration ou l'empêchement d'abus, ou qui leur seront présentées par les commissions locales; elles veilleront à la perception exacte et à l'emploi des sommes souscrites ou offertes; elles doivent examiner et viser, à des époques fixes, les comptes et justifications des commissions locales, à l'égard des sommes et effets de ce fonds reçus sous leur administration; elles en dresseront un compte général pour le district, et le feront parvenir à l'administration centrale; elles se feront informer continuellement, par le moyen des commissions locales, des changements dans le personnel et d'autres circonstances des ayants droit; en feront rapport à l'administration centrale, d'après les informations des commissions locales; elles dresseront les états des recettes et des dépenses du district; elles feront leur rapport et émettront leur opinion à l'administration centrale sur tout ce qui concerne le fonds, et en général elles coopéreront à atteindre le but de cette institution, et assisteront, de la manière la plus convenable, la direction centrale.

32. Les commissions locales sont plus particulièrement chargées d'ouvrir des souscriptions pour le fonds et d'en procurer constamment l'occasion, de faire la perception des contributions et autres dons, les distributions aux ayants droit, domiciliés sous leur ressort, sur les fonds dont elles sont dépositaires, ou ceux qui, lors d'un déficit, leur seront fournis. Elles doivent, en cas d'excédant, subsidier les commissions qui en auraient besoin; veiller aux changements dans le personnel et autres circonstances de chaque ayant droit dans leur commune; donner les avis requis, à ce sujet, à la commission de leur district; dresser un compte et justification annuels, ainsi que des états de recette et de dépense présumées, et les faire parvenir à ladite commission; rapporter et émettre leur opinion à cette commission sur tout ce qui se passe; faire les propositions qu'elles jugeront nécessaires pour corriger et prévenir des abus, et, en tout cas, sous la surveillance de la commission principale de leur district, tâcher de remplir le but de cette institution.

32. Pour parvenir à une plus grande uniformité, les commissions principales et locales reçoivent de l'assemblée générale, ou de la part de celle-ci, de l'administration centrale, des instructions qui déterminent, d'une manière précise, les susdits travaux, et par lesquelles d'autres opérations, toutes cependant subordonnées au but de l'établissement et à l'esprit du présent arrêté, pourront leur être confiées en ce qui concerne respectivement leurs districts ou communes.

34. Les membres des commissions de district, lorsqu'ils se trouveront à Amsterdam, seront toujours admis aux assemblées de l'administration centrale; il sera de même permis aux membres des commissions locales de siéger dans les assemblées de la commission principale de leur district, lorsqu'ils se trouveront dans les endroits où ces commissions tiennent leurs assemblées.

35. Les administrations des communes où se trouvent établies des commissions principales ou locales, seront invitées à leur fournir, sans aucun frais pour le fonds, un appartement propre à tenir leurs assemblées, soit dans la maison commune, dans celle de

justice ou dans tout autre local le plus convenable.

36. Les frais de bureau et ports de lettre sont à la charge du fonds.

37. L'état nominatif annuel, mentionné à l'art. 27, sera imprimé à l'imprimerie de l'Etat, sans être porté en compte à la charge du fonds; l'annonce ordonnée par l'art. 26, sera également insérée, gratis, dans les StaatsCourant et Gazette générale des Pays-Bas.

38. Les membres de l'assemblée générale, de l'administration centrale et des commissions de district ou locales, se chargent des travaux qui en profluent gratis, et sans porter rien en compte, ni à la charge de l'État, ni à celle du fonds confié à leur administration.

39. Les commissions chargées de la perception, déjà établies dans les différents chefslieux d'arrondissement, et qui se trouvent étre continuées en vertu de l'art. 30, comme commissions de district, délégueront sans délai, lorsqu'elles le jugeront convenable, sur la convocation de la commission fixée à Amsterdam, et à un jour à fixer par cette commission, chacune un député pour composer la première assemblée générale. Les députés qui y seront présents, procéderont immédiatement, par appel nominal, à l'élection de l'administration centrale, à son installation, et à prendre toutes autres mesures requises relativement à ces fonds. Un de ces objets sera aussi de fixer la manière à adopter pour l'avenir, pour l'émission des votes dans l'assemblée générale. On observera, à cet égard, une justé proportion d'après les contributions plus ou moins considérables qui se font dans le ressort de chaque commission principale.

40. Tout ce qui concerne ce fonds étant entièrement confié à la direction et à l'administration de l'assemblée générale et des colléges délégués par celle-ci, nous nous réservons seulement de nous faire soumettre, toutes les fois que nous le jugerons nécessaire, tout ce qui y est relatif.

Expéditions du présent seront transmises à nos départements de l'intérieur et de la guerre, à notre secrétaire d'État et à la chambre des

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Aux corps de la milice nationale detoutes armes de la Nord-Neerlande.

Le doute s'étant élevé chez les administrateurs de divers corps de la milice nationale à l'égard de la destination des fonds versés dans les caisses des bataillons pour des remplaçants décédés ou qui, après un service d'au moins 18 mois ont déserté ;

Je porte à votre connaissance que puisque ces fonds sont la propriété du remplaçant ils doivent être versés lors de son décès entre les mains de ses héritiers; tandis que dans le second cas, lorsqu'il déserte après avoir servi au moins 18 mois, les deniers qui lui appartiennent sont échus à l'État ; de cette manière le remplacé est déchargé de tout service.

[blocks in formation]

(5) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1778.

26

« PreviousContinue »