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La chambre des comptes veillera à ce que ce registre soit au courant et en transmettra à l'expiration de chaque mois un extrait à notre ninistre de finances, qui nous le présentera, afin que nous ayons une exacte connaissance de tous les payements faits ou encore à faire sur chaque contrat.

8. Les entrepreneurs de travaux publics ou de fournitures, joindront à chaque déclaration qui aura pour but d'obtenir le payement, copie de l'acte en vertu duquel ils demandent le payement.

Cette copie pourra être écrite sur papier libre, mais elle sera déclarée conforme à l'original, ou le munissant d'une preuve d'authenticité, ce qui devra avoir lieu au département ministériel ou autre chargé de l'examen de la déclaration.

9. Dans tous les mandats de payement pour entreprise de travaux ou de fournitures, devront être exprimés le numéro d'ordre et la date de l'adjudication ou de la soumission qui ont été consenties.

10. Dans aucun cas il ne sera donné sans notre autorisation spéciale par écrit, aux entrepreneurs de travaux publics, une avance à bon compte, ou en diminution du prix de l'entreprise.

De même il ne sera accordé dans aucun notre autorisation spéciale par cas, sans écrit, un payement d'à bon compte ou diminution en faveur des fournisseurs, à moins que par la nature des objets fournis cela ne soit d'une nécessité absolue, auquel cas même le payement ne sera fait que lorsque les objets auront été effectivement fournis à la concurrence de la somme qui sera donnée en a-compte ou en diminution.

Afin qu'il en conste à cet égard, on joindra à chaque mandat qui, comme il est dit ci-dessus, sera accordé à l'entrepreneur à bon compte ou en diminution, un certificat du ministre ou de tout autre chef d'administration qui aura délivré le mandat indiquant les causes par lesquelles ce payement partiel est accordé, avant que la chambre des comptes ait pu reconnaître que toutes les fournitures ont été faites; et contenant en outre une déclaration qu'effectivement il a été fourni jusqu'à concurrence du montant du mandat, et que les preuves lui en ont été produites.

et

La chambre des comptes refusera l'enregistrement de tous les mandats à l'égard desquels on aura omis les dispositions détaillées dans le présent et les précédents articles, elle se règlera sur ce point d'après le contenu de l'article 26 de son instruction, arrêtée par la loi du 9 juillet 1814, no 82.

Dans le cas que la chambre générale des comptes croira ne pouvoir se contenter des causes indiquées pourles payements partiels, elle sera tenue de nous communiquer ses doutes à cet égard, avant que de passer à l'enregistrement des mandats.

11. Expédition du présent arrêté sera transmise à nos ministres et autres chefs d'ad ministration publique; pareille expédition sera transmise à la chambre des comptes, pour qu'ils soient informés de son contenu et y donnent exécution, chacun en ce qui le concerne.

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Voulant prendre une décision sur deux rapports de notre conseiller d'État en service extraordinaire, commissaire général pour la liquidation avec la couronne de France, et chargé également comme tel par notre arrêté du 2 mars 1815, n. 147, des travaux du commissariat général pour ladite liquidation dans les provinces méridionales; le premier de ces rapports, en date du 20 juillet 1815, contenant les considérations du susdit commissaire une proposition qui lui a été général sur adressée, le 19 juillet 1815, par M. le président de la commission pour la liquidation susdite, résidant à Bruxelles, et qui nous a été communiquée, lequel rapport est appuyé d'un état sommaire portant un montant de 28,439,381 fr. 62 c., et indiquant en onze chapitres les réclamations qui ont déjà été

(1) Mém. administ, du Limbourg, t. I, p. 91, n. 22. Luxembourg, 1815, page 361, n. 120. Voyez 30 mars 1816.

reçues par la commission de liquidation à Bruxelles. En vertu de l'autorisation que nous lui avons donnée par notre arrêté du 14 septembre 1814 (Belgique); le second des susdits rapports, en date du 14 octobre dernier, traitant sur un référé qui nous a été présenté ultérieurement par notre commissaire général à Bruxelles, par lettre du 29 septembre 1815, relativement à la situation de la liquidation dans les provinces méridionales à cette époque, et appuyée d'un second état sommaire divisé comme celui dont il a été fait mention plus haut en onze chapitres, et faisant connaître les réclamations reçues, montant ensemble à un total de 28,692,840 f. 46 c.; vu les considérations de notre commissaire général contenues dans ces deux rapports, ainsi qu'à ses propositions sur les moyens les plus propres pour établir le plus de conformité possible dans le travail des deux commissions générales pour la liquidation à Bruxelles et à la Haye, mais surtout dans les résultats qu'elles fourniront, afin de favoriser par là la régularité de la proposition qui sera faite de notre part au gouvernement français sur le montant total de l'arriéré en faveur du royaume de Néerlande, par suite du traité de paix déjà conclu le 30 mai 1814, ou des conventions qu'on pourrait contracter encore avec le susdit gouvernement, Nous avons arrêté et arrêtons :

1o D'ordonner, etc.

60 D'étendre aux provinces méridionales les dispositions de notre arrêté du 13 janvier 1815, n. 74, relatives au maniement des créances militaires, résultant des fournitures, retranchements, abatis ou dégradations, ainsi que de travaux de fortification et autres appartenant à la défense militaire et aux réquisitions faites sur les habitants, soit en nature, soit en argent, par les gouverneurs militaires. Ordonnons à notre ministre de l'intérieur de transmettre à MM. les gouverneurs dans la Néerlande méridionale, les instructions qui, sur cette matière, ont été données par notre décret susdit du 13 janvier 1814, no 74, avec autorisation du susdit ministre de faire connaître aux gouverneurs susmentionnés ainsi qu'à cinq des provinces septentrionales, que toutes les réclamations sans exception à la charge de l'arriéré et par conséquent aussi celles des créances sus-indiquées concernant

le service militaire, devront être remises, avant ou au plus tard le 15 janvier 1816, là où il appartient, et que les intéressés auront à s'en prendre à eux-mêmes, si l'on ne peut avoir un juste égard à leurs prétentions qui seraient remises après ce délai fixe. MM. les gouverneurs respectifs sont tenus de prévenir, de la manière qu'ils jugeront la plus propre, les habitants de notre expresse intention à cet égard,

70 Notre, etc.

Expédition du présent arrêté sera transmise à notre commissaire général pour la liquidation avec la couronne de France, ainsi qu'à la commission résidante à Bruxelles (à ceux-ci en y joignant copie de nos décrets des 23 septembre 1814, no 50 et 13 janvier 1815, no 74), au département de l'intérieur pour ce qui concerne l'atircle 6, et pour le 7e au ministre de la marine et à l'intendant général de l'administration de la guerre, pour que chacun en soit informé et y donne exécution en ce qui le concerne.

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Sur le rapport de notre conseiller d'État commissaire général des finances, exposant que l'expérience a fait voir que les bureaux de droits d'entrée et de sortie à Vianden et Gymenich, par lesquels, en vertu de l'article 1er de notre arrêté du 13 août dernier, l'exportation des écorces de chène est permise, sont moins favorablement situés pour cette exportation que les bureaux de droits d'entrée et de sortie de Weiswampach et Bockholz; Avons arrêté et arrétons:

ART. 1er. L'art. 1er de notre arrêté précité, qui autorise l'exportation des écorces de chêne par les bureaux de droits d'entrée et de sortie de Vianden et Gymenich, est modifié par le présent en ce que cette exportation sera, à l'avenir, permise par les bureaux de Weiswampach et Bockholz, au lieu de

(1) Voy. 15 août 1815.

ceux ci-dessus désignés; l'arrêté du 13 août dernier est, quant aux autres dispositions,

maintenu et confirmé.

2. Notre commissaire général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel et affiché partout où besoin sera.

15 NOVEMBRE 1815. Arrêté royal qui interdit dans le royaume, l'entrée des bêtes à cornes, peaux de bœufs et peaux de veaux importées de France. (Journ, offic. n. xxxvIII, p. 73.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Sur le rapport qui nous a été fait par le ministre de l'intérieur, que l'épizootie fait des ravages dans plusieurs départements du royaume de France, et s'est déjà répandue jusques dans le voisinage des Pays-Bas;

Avons arrêté et arrêtons que toute introduction de bêtes à cornes, de peaux de bœufs et de peaux de veaux de la France dans le royaume des Pays-Bas, sera rigoureusement prohibée, sous peine de confiscation des objets introduits, ainsi qu'elle est prohibée par ces présentes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par nous.

Et afin que cette mesure parvienne à la connaissance de tous ceux qu'elle concerne, le présent arrêté sera imprimé au Staatsblad et au Journal officiel.

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Vu la demande du sieur Huygh, demeurant à Bruxelles ;

menceront à prendre cours à l'expiration des dix premières et ce sans autres frais que ceux d'expédition et de timbre.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

16 NOVEMBRE 1815.- Arrêté royal exemptant de l'obligation de concourir au remplacement des déserteurs, les miliciens mariés depuis que le contingent de la commune a été fourni. (Journ. offic. n. XXXVII, p. 77.)

Nous, GUILLAUME, etc.

Vu un rapport de notre ministre de l'intérieur, duquel il résulte qu'il s'est élevé des doutes sur la question de savoir, si les miliciens des provinces méridionales qui se sont mariés ou se sont enrôlés dans l'armée permanente, depuis que le contingent de leur commune a été fourni, sont susceptibles d'être appelés en remplacement des déserteurs de la commune à laquelle ils appartiennent ;

Voulant alléger la responsabilité qui pèse pendant dix-huit mois sur les communes, en cas de désertion dans leurs contingents, et assurer aux miliciens l'avantage que l'article 207 de la loi fondamentale leur accorde; Notre conseil d'État entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les miliciens non appelés des provinces méridionales de notre royaume, qui auront contracté légalement mariage depuis l'époque à laquelle le contingent de leur commune aura été entièrement fourni, ne seront point tenus de concourir au remplacement des déserteurs.

Le contingent d'une commune est censé entièrement fourni, à dater du jour auquel il aura été remis, contre récépissé, à l'officier chargé de le diriger au corps dont ce contin

Sur le rapport de notre ministre de l'inté- gent doit faire partie. rieur,

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le brevet de perfectionnement de dix années, obtenu par le sieur Huygh, de Bruxelles, le 17 octobre 1807, pour une machine à laminer des tuyaux de plomb sans soudure, est prolongée de dix annés qui com

(1) Staatsblad, n. 54.

2. Il en sera de même de ceux qui, depuis l'époque à laquelle le contingent de leur commune aura été entièrement fourni, se seront enrôlés volontairement dans un des corps qui composent notre armée permanente.

3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux provinces méridionales situées sur la rive droite de la Meuse, y compris notre grand-duché du Luxembourg.

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(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1915. (2) Voyez 30 mai 1814; 31 mai, 3 nov. 1815; 25 avril 1818.

« Le 3 novembre, les plénipotentiaires des quatre puissances signèrent un protocole en guise d'une convention formelle, qui régla diverses dispositions relatives aux cessions que la France était convenue de faire, à des échanges de territoire en Allemagne, et au systême défensif de la Confédération Germanique.... (Voir ce protocole à sa date.) » Dans une conférence des quatre puissances, du 4 novembre, on convint de modes généraux pour les ratifications de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin, entre les puissances signataires, ainsi que pour les actes d'accession de la part des puissances et États qui ne l'avaient pas signé, et pour l'acceptation de ces accessions, de la part des puissances signataires. On arrêta les points suivants :

» 1o Le traité de Paris de 1814 et les transactions complémentaires de Vienne éprouvant quelques légères modifications territoriales par le second traité de Paris de 1815, on a trouvé, dans cette circonstance, un motif de plus pour observer, dans les dates des ratifications, l'ordre successif des traités. En conséquence, il a été reconnu que les instruments de ratification du traité général de Vienne, du 9 juin 1815, seraient expédiés sous une date antérieure aux actes de ratification du traité de Paris du 20 novembre, et on est con

2. Lorsque de semblables personnes qui se sont soustraites à l'inscription, conformément à l'art. 21 de la loi sur la milice nationale, sont incorporées, ceux qui, à cause de cela sont au service ne sont pas libérés, mais une fois incorporés au bataillon, ils décomptent sur le contingent de l'année suivante.

20 NOVEMBRE 1815.

Convention conclue en

conformité de l'article neuvième du traité principal, et relative aux réclamations provenant du fait de la non exécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 1814, entre la France d'une part, et l'Autriche, la Prusse, et la Russie et leurs alliées de l'autre. (Journal officiel n. XLIV p. 141.) (2).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des boulever

venu de ne recevoir, ni échanger les ratificaitons dudit traité de Paris de 1815, avant d'avoir reçu et échangé les ratifications de l'acte du congrès du 9 juin...

» 20...... (Relatif au formulaire et à l'authenticité des expéditions.)

Le 6 novembre, les plénipotentiaires des quatre puissances dressèrent encore un protocole, ayant force d'une convention sur les principes d'après lesquels les 700 millions de contributions à payer par la France seraient distribués....

» Le roi des Pays-Bas, trouvant dans l'acquisition de Marienbourg, Philippeville et autres districts que le traité allait détacher de la France, une compensation de ses efforts, renonça en faveur de l'Autriche et de la Prusse, à la part que le tableau de répartition lui assignait.....

>> On était d'accord depuis la fin d'octobre sur les conditions du traité à conclure avec la France, mais les discussions sur les conventions accessoires durèrent jusqu'au 20 novembre. Ce fut enfin ce jour là que furent signés les traités suivants : 10 Traité principal entre la France et les quatre puissances, en quatre instruments particuliers, dont un pour chaque grande puissance, celui conclu avec la Russie ayant un article séparé. 2o Convention relative au payement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux puissances alliées (Martens, t. VI, p. 692.). 3o Conven

sements dont elle était menacée par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte et le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. TrèsChrétienne le désir de consolider parle maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la Charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques, que les funestes effets de la révolution et du système de conquêtes avaient troublés pendant si longtemps.

Persuadées que ce dernier but ne saurait ètre atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir.

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes de manière à prévenir ces deux inconvénients, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême; pour elle et ses alliés, d'autre part ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants :

ART. 1er. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1o Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du ci-devant Évêtelles ché de Liége et du duché de Bouillon, qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon hors des frontières de la France depuis Villers, près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand duché de Luxembourg ) jusqu'à Perle; sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris; de Perle elle passera par Launsdorf, Walwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Saarbruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre avec les endroits situés à la droite de la ligne cidessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la mème qui sépare actuellement de l'Allemagne les départements de la Moselle et du BasRhin jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne. Cependant la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement

(Suivent les noms et qualités des plénipo- déterminé par les commissaires que l'on chartentiaires.)

tion relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée (Martens, t. VI, p. 695). 40 Convention relative à la liquidation des réclamations des sujets du roi de la Grande-Breta gne envers le gouvernement français (Martens,

gera de la délimitation prochaine.

t. VI, p. 707). 50 Convention relative aux réclamations provenant du fait de la non exécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 1814. (Schoell., Histoire abrégée des Traités de paix, t. XI.)

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