Page images
PDF
EPUB

lui faisant cession du parc de Tervueren. (Journ. offic., n. XLIII, p. 135.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.,

A tous ceux qui les présentes verront ou lire ouïront, salut!

Savoir faisons :

Ayant pris en considération que, d'après la proposition que les états généraux nous ont faite, le 27 septembre dernier, il sera agréable à la nation de voir offrir à notre bienaimé fils, le prince d'Orange, un témoignage public d'approbation et de reconnaissance pour la défense opiniâtre de la position des Quatre-Bras, le 16 juin 1815, et pour la part louable qu'il a prise à l'immortelle bataille de Waterloo;

A ces causes, notre conseil d'État entendu et de commun accord avec les états généraux, avons statué, comme nous statuons par ces présentes :

ART. 1er. Il sera acheté, aux frais du trésor public, dans notre résidence de Bruxelles, un palais qui, après avoir été convenablement meublé, sera transporté, en pleine et entière propriété, à notre bien-aimé fils, le prince d'Orange, comme un monument de l'estime et de la gratitude nationales.

2. A ce même effet il lui sera cédé en pleine propriété le domaine situé dans la forêt de Soignies et connu sous le nom de parc de Tervueren, agrandi d'une manière convenable et même, au besoin, de quelques terrains domaniaux, et après qu'un pavillon de chasse y aura été construit aux frais du trésor.

3. Le transport du parc de Tervueren avec ses appartenances, et du palais à acheter à Bruxelles, sera libre de tout droit d'enregis

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

quel le ministre des finances est autorisé à donner les ordres nécessaires pour la prompte rédaction, et l'envoi à son ministère, des comptes de tous les comptables quí, ayant été obligés de faire apurer leur gestion à la cour des comptes de France, tombent dans les termes du § 2 de la convention du 20 novembre 1815; les comptes des receveurs genéraux ne devant toutefois étre remis au commissaire général de la liquidation qu'après vérification et confrontation avec les registres de la caisse centrale qui a précédemment existé à Amsterdam, pour les provinces septentrionales du royaume (Non inséré au Journ, offic.) (2).

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Sur la proposition de notre commissaire général de la guerre du 16 décembre 1815, n. 5;

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Il sera établi des écoles près les divers corps de l'armée, savoir :

Une école près la première division d'infanterie ;

Une près de chaque bataillon d'artillerie; Une près de chaque corps d'artillerie à cheval;

Une près de chaque bataillon des soldats du train;

Une près de chaque corps de pontonniers, mineurs et sapeurs;

Une près de chaque régiment ou division de cavalerie.

2. Ces écoles prendront cours à dater du 1er novembre 1816.

3. Elles seront établies, pour ce qui concerne l'infanterie et la cavalerie, près les dépôts, et pour ce qui regarde l'artillerie, les pontonniers, les mineurs et les sapeurs, dans les garnisons principales.

4. L'officier commandant de chaque corps

où se trouve l'injonction, donnée aux comptables par le ministre des finances.

(3) Byvoegsel tot het Staasblad, 1815, p. 1946.

chargera un officier du dépôt ou de la garnison, capable, de la direction générale de l'enseignement et de l'administration de l'é

cole.

5. L'école sera mise également sous la surveillance des adjudants et sous-adjudants, qui, pendant l'absence de l'officier directeur, prêteront leur secours aux instructeurs pour le maintien du bon ordre.

6. L'officier directeur se fera faire tous les trois mois par les instructeurs un rapport sur les progrès de chacun des élèves, et adressera une copie de ce rapport à l'officier commandant du corps.

à la garnison principale, ainsi que les enfants de militaires qui appartiennent au corps.

Les sous-officiers du dépôt ou de la garnison principale, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer, seront obligés de fréquenter ces écoles.

13. Dans ces écoles, on enseignera la lecture, l'écriture et le calcul, et l'enseignement sera suivi régulièrement en commençant par les premiers principes, et ne cessera que lorsque l'élève possédera une bonne lecture, une écriture lisible, et à fond les quatre premières règles de l'arithmétique.

14. Les livres employés à l'enseignement

7. L'officier directeur n'est exempt d'au- seront des ouvrages ou des règlements pour cun service.

8. A mesure de l'augmentation du nombre des élèves dans chaque école, l'officier commandant du corps nommera, sur la proposition de l'officier directeur, un ou plusieurs instructeurs, qui seront placés sous les or dres de ce dernier. Ces instructeurs devront posséder une belle écriture et savoir bien lire et calculer, et seront pris parmi les sousofficiers.

A défaut d'instituteurs capables, de la manière ci-dessus prescrite, il pourra être nommé d'autres personnes, lesquelles dans ce cas seront pourvues de l'autorité nécessaire et appuyées de celle de l'officier directeur ou des adjudants ou sous-adjudants.

les militaires, les plus utiles aux connaissances exigées des élèves.

Les exemples d'écriture seront également tirés de ces ouvrages et règlements.

15. Tous les élèves seront tenus de se pourvoir du papier et des plumes nécessaires.

16. Il sera disposé dans la caserne une chambre avec des tables, bancs et poêles pour la tenue de l'école.

17. Les exercices journaliers de l'été ne permettant pas de tenir les écoles dans cette saison, on commencera le 1er novembre et on finira le 1er avril suivant.

Pendant ce temps les écoles seront tenues le matin de neuf heures à onze pour les tam

9. Les sous-officiers ne monteront pas de bours, trompettes et fifres et autres soldats, garde et seront exempts de corvées.

10. L'officier directeur fera annuellement, dans le cours du mois de mai un rapport à l'administration du corps sur la conduite des instructeurs dans la limite de leurs attributions; l'administration sera autorisée à faire décerner des récompenses à ceux qui auront montré le plus de zèle.

11. Les frais de premier établissement de ces écoles seront supportés par la caisse de l'État et calculés comme suit :

Pour une division d'infanterie f. 200 Pour un bataillon d'artillerie, le corps d'artillerie à cheval, un bataillon de soldats du train, le corps de pontonniers, de mineurs et de sapeurs, ou pour un régiment de cavalerie, chaque f. 120 »

12. Il sera admis dans les écoles un certain nombre de sous-officiers, de tambours, de trompettes, de fifres et autres par bataillon ou escadron à détacher au dépôt ou

sauf les sous-officiers, et l'après-dîner, de 1 heure à 3 pour les sous-officiers.

18. En cas de déplacement éventuel du dépôt ou de la garnison principale, l'officier commandant aura soin que les effets de l'école ne se perdent point.

19. Notre commissaire général de la guerre et notre conseiller d'État, intendant général de l'administration de la guerre, nous adresseront en temps utile leurs considérations et avis sur le mode d'après lequel pourront se trouver les fonds nécessaires pour l'entretien annuel des écoles.

20. Notre commissaire général de la guerre et notre conseiller d'État intendant général de l'administration de la guerre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera communiquée à notre bien-aimé fils le prince d'Orange, à notre bien-aimé fils le prince Frédéric, et à la chambre générale des comptes.

29 DÉCEMBRE 1815. Dépêche du ministre de l'intérieur rappelant aux autorités locales le maintien provisoire du décret du 9 décembre 1809 sur le droit du aux pauvres. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

29 DÉCEMBRE 1815. Circulaire du conseiller d'État (Piepers) déterminant l'indemnité pour une charrette à deux chevaux fournie par quelques communes au lieu d'un cha

riot à deux chevaux prescrit par le règlement de marche. (Non insérée au Journ. offic. ) (2).

TRADUCTION PRIVÉE.

[blocks in formation]

Nous, GUILLAUME, etc.

Sur la proposition du commissaire général de la guerre du 4 novembre dernier, n. 2, tendant à fixer le rang d'un lieutenant genéral commandant et celui d'un gouverneur civil d'une province;

Entendu le rapport du ministre de l'inté

Aux administrateurs de tous les corps de rieur du 22 novembre dernier, n. 27 ;

l'armée.

- pour

Attendu que dans quelques provinces du royaume on se sert en grande partie de charrettes au lieu de chariots, et que celles-ci attelées de deux chevaux transportent des charges aussi fortes que les chariots, j'ai pensé, pour lever les doutes à cet égard, et prévenir les difficultés qui pourraient en résulter, qu'il convenait de vous informer que lorsque les administrations communales fournissent des charrettes à 2 chevanx portant la charge fixée par l'article 11 de l'arrêté royal du 3 août 1814, n. 33, pour un chariot à deux chevaux, il sera payé l'indemnité fixée par l'art. 15 dudit arrêté pour un chariot à deux chevaux.

(1) Ainsi analysée. Mém. adm. de Luxembourg, 1817, p. 546.

Considérant qu'un général commandant une armée a la préséance sur le gouverneur d'une province, et qu'un lieutenant-général commandant un grand arrondissement militaire peut être assimilé au premier susnommé, comme ayant le commandement de plusieurs provinces ;

Avons trouvé convenable de déterminer comme il est déterminé par le présent, qu'un général commandant un grand arrondissement militaire a la préséance sur un gouverneur civil d'une province.

Expéditions du présent seront transmises au commissaire général de la guerre et au ministre de l'intérieur aux fins d'exécution, chacun en ce qui le concerne.

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1951. (3) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 1955.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

TABLE SOMMAIRE DES MATIÈRES.

N. B. Cette table provisoire est destinée à faciliter les recherches, en attendant la table générale analytique et raisonnée qui terminera la deuxième série.

A.

Abrogation. V. Code civil, Israélites.

[blocks in formation]

[blocks in formation]

Jugements insérés dans la Gazette gé- Arrêtés divers publiés dans les départements

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Agents de change.

Comment nommés, p. 439. Bassins. - V. Anvers.

Affranchissement. Des lettres adressées à l'intendance, p. 379.

Alarmistes. V. Tranquillité publique.

Aliénation. V. Hospices de Grammont. V.
Canal de Mons à Condé, p. 37.

Allemagne. Sa constitution fédérative, p. 207.
Amendes. Remises en matière d'enregistrement
aux habitants d'Outre-Meuse, p. 425.
Amuistic. V. Déclarations de naissance.
Anniversaires.

Anvers.

Règlement, p. 296.

B.

Baux. - V. Fortifications.

Berbice. - V. Indes occid.

Bestiaux. Importation de France prohibée, p. 401.

Bêtes à cornes. V. Bestiaux.

Biens des communes et des établissements de cha-
rité. Publication dans les départements
réunis, p. 278, 350.

Biens domaniaux. V. Fortifications.
Biens délaissés. - V. Hôpitaux.

Mis en possession de ses bassins, Bois des établissements de bienfaisance. p. 189. De son port, p. 435.

Établissements de bienfaisance.

Appel aux militaires dans le gouvernement du Bas- Bothey érigé en commune, p. 40.
Rhin, p. 36.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Bouillon (duché de). V. Contributions, Duché.
Brabant, V. Offel.

Brevet d'invention au sieur Huygh, p. 401.
Bureaux, - V. Douanes.

C.

Caisses publiques. - V. Monnaies étrangères.

[blocks in formation]

Aliénation de terrain,

Juntes pour l'assurer, p. 440.
Composition des chambres, p. 384.

Cautionnement. — V. Enregistrement.

[blocks in formation]

Constitution fédérative. — V. Allemagne.

Contravention. -V. Déclarations de naissance.
Contribution de guerre, p. 594.

Cavalerie. - Formation de compagnies de volon- Contributions.-Mesures pour leur rentrée, p. 251.

taires, p. 46.

[blocks in formation]

Ne peuvent être exportés, p. 33. Peuvent être exportés en France, p. 259. Chevaux de trait et de cavalerie. Défense d'en exporter, 172. Ne peuvent être exportés en France, p. 200. Requisition de chevaux, p. 280.

Circonscription. - V. Ruremonde.

Extraordinaires; comment acquittées dans le gouvernement du Bas-Rhin, p. 245. Contributions indirectes. Arrêtés exécutoires dans le duché de Bouillon, p. 428.

[ocr errors]

Contributions directes. V. Contributions.
Terrains inondés.

Convention entre la France et les puissances.

20 novembre 1815, p. 402.

Convention. - V. Dette autrichienne.

Coupes de Bois Outre-Meuse.

Quand devaient

être payées, p. 571. Cours normal de Bruhl, p. 198. Cour de Liége. Publication des arrêtés sur son organisation, p. 280.

Clergé. Comment exempté de la milice. -Gou Cours supérieures. Autorisées à juger à cinq vernement du Bas-Rhin, p. 34.

magistrats, p. 583. Code civil. Abrogation de l'arrêté du gouverne- Cour de cassation. - Instituée à Liége, p. 276. ment du Bas-Rhin du 14 août 1814. Courtiers. Comment nommés, p. 439.

Code pénal militaire.

que, p. 47, 89.

Code pénal pour l'armée de terre, p. 146.

1

Mis en vigueur en Belgi- Créances sur le gouvernement français. — Instruction pour en obtenir la liquidation, p. 562. — A charge de l'État, dans quel délai doivent être présentées, p. 388. Dans l'emprunt de trois millions et demi, terme pour leur présentation, p. 573.

Code de procédure militaire, p. 58. - Pour l'armée de mer, p. 111.

Comestibles.

Ne peuvent être exportés, p. 57. Commandants et majors de places. Modification des dispositions qui les concernent, p. 200. Commandements militaires. - Division du royaume sous ce rapport, p. 450.

Commerce.

commerce.

- V. Indes orientales.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

p. 548..

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Nomination du grand rabbin,

[blocks in formation]

Décret du 17 mars 1808 abrogé, p. 375.
Délai. V. Créance.

Delalande, Pierre Lambert, déclar absent, p. 6.
Délits commis par des militaires.
quant à eux, p. 584.

- Système défensif, Délits de chasse.
Demerary.

Acte principal, p. 212.
Durée de leurs fonctions

-

- V. Procès-verbaux. V. Indes occidentales.

Juridiction

Départements réunis. - V. Comptabilité, Établissements de charité.

« PreviousContinue »