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41. Aucun membre absent ne peut faire parvenir son avis par le moyen d'un autre ou par écrit, à moins qu'il ne fût commissaire ou rapporteur dans l'affaire, ou qu'il ne fût empêché par maladie, ou par d'autres empêchements légitimes de paraître dans le conseil. Dans ce cas son rapport ou son avis sera bien entendu ou lu; mais il ne sera pas compté, lorsqu'il s'agira de recueillir les suffrages ou de former la conclusion.

42. Le président formera la conclusion à l'unanimité, à la pluralité absolue, ou d'après ce que la nature de l'affaire pourra exiger.

43. Les causes seront plaidées à portes ouvertes, et en public, à moins que des cas particuliers ou des motifs importants n'engagent la cour a ordonner le contraire.

44. Le président ou l'ancien des commissaires maintiendra l'ordre, le silence et le respect dû à la justice; s'il en est besoin, il obligera les récalcitrants à quitter la salle, ou les fera mettre en état d'arrestation, en cas de mauvaise volonté réfléchie.

45. Les vacances pour la haute cour militaire sont les mêmes que pour la haute cour de justice.

46. Pendant ce temps, trois membres de la cour, le président non compris, savoir un des jurisconsultes, un des officiers de l'armée navale, et un de celle de terre, séjourneront dans l'endroit où siége la cour, pour mettre ordre aux affaires qui peuvent survenir, et pour convoquer extraordinairement la cour, s'il était nécessaire. Ces trois membres seront tenus, dans l'intervalle, de disposer sur l'approbation ou l'improbation des jugements des conseils de guerre, afin que le cours des affaires n'éprouve aucun retard.

CHAPITRE SECOND.

De la Juridiction de la Haute Cour
Militaire.

47. La cour rend la justice au nom du prince souverain, et en fait mention expresse dans tous ses jugements.

48. Elle étend sa juridiction sur tous les militaires et autres appartenant à l'armée navale et à celle de terre, de la manière dont ils lui sont assujettis par la loi, et ce concernant tout délit militaire et commun, commis par eux, pour autant que la loi ne fait point d'ex

ception ou que ces délits ne concernent point les contributions, impôts ou droits de l'État; tandis que les militaires demeurent soumis à l'autorité du juge civil à ce compétent, pour tous les délits et contraventions en matière d'impôts, contributions ou droits de l'État, ainsi que pour tontes les affaires civiles.

49. Elle exerce sa juridiction dans toute l'étendue du territoire de l'État, en observant les dispositions qui seront prescrites à cet égard par le code général. Aucun mandat d'emprisonnement décerné par la cour n'est mis en exécution, qu'avec connaissance de l'antorité locale et, au besoin, avec son assistance.

officiers de l'armée navale d'un grade supé50. Elle juge en premier ressort tous les rieur à celui de premier lieutenant de vaisde quelque vaisseau ou navire de guerre, en seau, ainsi que tous les officiers commandants outre le prévôt général et le concierge des prisons de la marine, avec leurs hallebardiers et leurs gardes, ainsi que tous ceux qui, l'armée navale, ne peuvent être mis en jugeétant assujettis à la juridiction militaire de ment, à cause de quelque circonstance partiauquel il appartient a mis en mer, ou autreculière, comme par exemple (1) que le vaisseau ment, ou contre lesquels il doit être procédé par contumace, et enfin tout pilote-côtier, qui, pendant son séjour à bord d'un bâtiment de guerre, l'a fait échouer ou l'a endommagé, et conséquemment a commis un délit en sa qualité de pilote-côtier.

51. C'est par elle aussi, que sont jugés en terre d'un grade supérieur à celui de capitaine, premier ressort tous les officiers de l'armée de de même que les officiers de tout grade, qui ont commandé dans quelque ville, forteresse, colonie, ou toute autre possession ou poste qui s'est rendu à l'ennemi; de plus les auditeurs militaires attachés aux différents conseils de guerre, les commissaires et sous-commissaires aux revues, les commis aux magasins ou arsenaux de l'État, le prévót général, avec ses hallebardiers, et les concierges des prisons militaires avec leurs gardiens.

52. Sont pareillement jugés par elle en premier ressort les militaires de tout grade, qui se

(1) Lisez parce que le vaisseau, etc. Observation de M. Bosch ; Codes militaires.

seront soumis à elle, pour se purger des accusations intentées contre eux (1).

53. La cour ne pourra exercer sa juridiction en premier ressort sur d'autres personnes, que celles qui sont désignées dans les articles précédents, à moins d'y être expressé ment autorisée par une loi spéciale, ou lors qu'il résultera de l'instruction de l'accusation portée à la charge d'officiers ou fonctionnaires mentionnés aux articles précédents, que d'autres individus d'un grade inférieur y sont aussi compromis, et qu'ainsi le bien de la justice requiert que les derniers soient aussi jugés par la cour, à cause de la connexité; et seront tous ceux qui, pour ces raisons, seront réputés par la cour devoir être jugés en premier ressort à son tribunal, obligés de se soumettre à sa juridiction.

54. La cour ne pourra non plus connaître ni juger les délits commis par des militaires ou fonctionnaires en commun avec d'autres personnes justiciables des tribunaux civils, ou qui seront compris dans un pareil délit; mais à cause de la connexité, ces militaires ou fonctionnaires seront renvoyés ou laissés à la juridiction du juge civil (2).

55. La cour prononce, par voie d'appel, sur tous les jugements des différents conseils de guerre, qui n'en sont pas exceptés.

56. C'est aussi à la cour qu'appartient la ratification de tous les jugements des conseils de guerre, qui n'en sont pas spécialement exceptés par la loi.

57. A l'égard des jugements qui sont ainsi soumis à sa ratification, la cour examine : Premièrement, si la procédure a été régulièrement instruite ;

Secondement, s'il existe une confession complète au criminel, à l'égard du crime ou des crimes pour lesquels le délinquant a été condamné;

Quatrièmement, si la peine à laquelle le délinquant est condamné, est conforme à ce qui est prescrit par la loi.

58. Si la cour reconnait que la procédure n'a pas été régulièrement instruite, elle renverra le jugement avec les pièces au conseil de guerre, en indiquant les erreurs, omissions, ou vices de formes, qui ont eu lieu, et eu requérant la rectification desdites erreurs, omissions, ou vices de formes, ainsi que le nouveau renvoi du jugement et des pièces à l'approbation de la cour.

59. S'il conste que c'est par inadvertance, négligence, ou omission de l'auditeur militaire, qu'il s'est glissé, dans l'instruction des procédures, des erreurs ou vices de formes, la cour l'en corrigera selon l'exigence du cas, et pourra même le suspendre pour quel que temps dans l'exercice de sa charge, et dans la jouissance du traitement qui y est attaché.

60. Si la cour juge que le cas ci-dessus donne lieu à la destitution de l'auditeur militaire, elle en fera la proposition au chef du département de la justice, qui demandera là dessus au préalable l'agrément du souverain.

61. Si la cour trouve, nonobstant la régularité des procédures, que la confession de l'accusé n'est pas complète, elle renverra le jugement avec les pièces au conseil de guerre, en lui enjoignant de donner au condamné la faculté d'en appeler à la cour.

62. Si la cour juge qu'il est douteux que l'existence du délit soit dûment constatée, ou que la peine prononcée par le jugement soit bien conforme à la loi, elle remettra ledit jugement avec les pièces du procès entre les mains de l'avocat-fiscal, pour fournir ses observations et son avis, et ensuite, d'après l'avis reçu et les circonstances, elle renverra le

Troisièmement, si l'existence du délit est jugement au conseil de guerre, pour le faire pleinement constatée;

(1) L'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 ayant abrogé toutes les lois pénales et judiciaires qui régissaient l'armée, et l'arrêté du 27 octobre suivant n'ayant maintenu que les règlements en usage dans l'armée, ainsi que les codes pénal et de discipline militaire, on ne peut comprendre dans ce maintien l'instruction du 20 juillet 1814.-L'arrêté du 6 janvier 1851, à une époque où le gouvernement

prononcer, et elle autorisera en même temps

provisoire n'avait plus le pouvoir législatif, n'a pu remettre en vigueur l'action de la purge organisée en Hollande par l'instruction du 20 août 1531, qui n'a jamais été publiée en Belgique. — 27 novembre 1834; Cour de cassation de Bruxelles; intérêt de la loi; Jurisprudence de la cour, 1835, 1, 23.

(2) Qui seront compris, lisez qui seront impliqués. — Observ. de M. Bosch.

l'avocat-fiscal à provoquer l'appel à la cour soit pour le maintien des droits du prince souverain, sois pour le profit du condamné, suivant les circonstances (1).

63. Lorsqu'un condamné n'a pas fait usage du droit d'appel, et qu'en conséquence le jugement a été expédié à la cour avec les pièces y relatives, pour obtenir sa ratifi cation, elle vérifiera si la peine statuée par la loi contre le délit a été appliquée au condamné, et si les preuves sont suffisantes ; auquel cas, elle renverra le jugement, muni de sa ratification.

64. En cas de doute, la cour procédera en la forme prescrite par l'art. 62.

65. Ce sera à la cour à examiner les rapports, que tout commandant de ville, forteresse, colonie, ou autre possession ou poste quelconque, ainsi que tout commandant d'un navire de guerre, quel que soit son grade, est tenu de fournir pour justifier la perte ou la reddition à l'ennemi de la ville, forteresse, colonie, poste ou bâtiment susdit, c'est-à-dire pour constater de son côté, par un rapport militaire dans les formes, qu'il n'y a pas donné lieu par sa conduite.

66. A cette fin, et le plus tôt que faire se pourra, ledit commandant fera parvenir un rapport militaire détaillé, signé de lui, et muni de toutes les pièces justificatives ou preuves relatives, au chef du département de la marine ou du département de la guerre, selon que l'affaire concerne le service de mer ou le service de terre; et ce sera à la cour à décider, après la remise des pièces, si la perte est par la suffisamment justifiée.

67. S'il résulte de l'examen des pièces que la reddition ou la perte n'est pas suffisamment justifiée, mais que le rapport est obscur et incomplet, la cour devra, après avoir requis l'avis de l'avocat fiscal, ou immédiatement et sans son avis, enjoindre au commandant qui a fait le rapport, d'en fournir un second, dans un délai fixé, sur les points qui lui seront

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indiqués, ou de suppléer au défaut de ces pièces, par l'envoi de celles qui lui seront demandées.

68. S'il y a lieu à interroger le commandant en personne, ou si les éclaircissements ultérieurs par écrit, qui ont été demandés, ne sont pas trouvés suffisants, la cour pourra requérir le commandant, par lettres cachetées, à l'effet de comparaître à jour et heure fixes, dans un des appartements, devant des commissaires nommés de son sein, pour être entendu sur quelques points relatifs à son rapport.

69. Le commandant s'étant présenté à l'époque fixée, sera interrogé : ce ne sera pas cependant sur le pied d'un interrogatoire qu'on fait subir à un accusé; mais le président des commissaires proposera, en l'absence de l'avocat-fiscal, au commandant requis de comparaître, les points sur lesquels on désire des éclaircissements ultérieurs; ces points seront mis par écrit, et signés du commandant, des commissaires et du greffier, pour servir d'éclaircissement et de supplément au rapport, et pour y étre annexés.

70. En cette forme, ou au moyen de rapports ultérieurs, faits par écrit, comme il a été dit, seront recueillis tous les renseignements, que le commandant est tenu de donner, suivant la nature de cette justification.

71. Quand l'affaire aura été suffisamment éclaircie, en la forme que dessus, la cour procédera (ainsi qu'elle peut le faire sur le premier rapport, quant il est complet) immédiatement, ou l'avocat-fiscal entendu, à la déclaration, que la reddition ou la perte est suffisamment justifiée, et en fera délivrer acte à la partie intéressée, pour sa décharge.

72. Lorsqu'au contraire la cour trouvera que, faute par le commandant de justifier suffisamment la reddition ou la perte, il n'y a lieu à délivrer l'acte de décharge ou de justification susmentionné, elle remettra les pièces entre les mains de l'avocat-fiscal, à l'effet de

pour la faire réformer en première instance, ne peut plus être aggravée en degré d'appel, au préjudice de la libre défense de l'accusé qui doit rester entière devant les deux degrés de juridiction que la loi lui garantit; 11 mars 1856; arr. de la haute cour militaire; Bosch, Codes militaires, p. 151, n. 45.

poursuivre, ainsi qu'il croira appartenir, en vertu de sa charge.

73. A toutes les époques de cet examen préalable, la cour aura la faculté, si elle le juge nécessaire, de faire mettre d'office le comman. dant, qui y est compromis, en état d'arrestation civile provisoire.

74. On en agira de la même manière qu'il a été dit dans les articles précédents pour tontes les justifications qui pourront être requises relativement à la conduite de tous officiers de l'armée navale, ou de celle de terre, en conséquence de quelque résolution ou décision du souverain.

CHAPITRE TROISIÈME.

De la Forme de procéder devant la Haute Cour militaire.

75. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y soit ultérieurement pourvu, on suivra pour la forme de procéder, celle qui a été pratiquée en la cour de Hollande jusqu'en 1810 en observant les dispositions particulières ciaprès.

76. Pour les informations préalables, l'enquête par témoins et l'interrogatoire à faire subir aux prisonniers, la cour se conformera aux principes et aux règles prescrits à cet égard par le Code de procédure pour l'armée de terre.

77. Toute sentence définitive, rendue en première instance par la haute cour militaire, sera transmise au prince souverain, avant d'être prononcée; si, dans l'espace de quinze jours, on ne reçoit point de disposition contraire du prince, on passera à la prononciation (1).

81. A dater de ce moment l'accès auprès du condamné sera permis aux amis, et aux ministres du culte, qu'il voudra voir.

82. L'accès des ministres du culte, au choix de l'accusé, lui sera même concédé avant ce temps, à sa demande, s'il est prévenu d'un délit emportant vraisemblablement la peine de mort.

83. La cour énoncera dans la sentence, selon les circonstances, qu'elle doit être exécutée dans la résidence, dans l'endroit où la cause a été jugée en première instance, dans la dernière garnison du condamné, ou dans le lieu où le délit a été commis.

CHAPITRE QUATRIÈME.

De l'Avocat-Fiscal de l'armée navale et de celle de terre.

84. L'avocat-fiscal est chargé de poursuivre devant la haute cour militaire tous les délits dont la connaissance est attribuée à cette cour.

85. Il veillera, autant que faire se pourra, à ce que les causes soient régulièrement instruites devant les conseils de guerre ; et pour cet effet il tiendra la correspondance nécessaire avec les auditeurs militaires.

86. Il est généralement tenu d'observer la forme de procéder, de poursuivre sans retard les accusations, et de faire mettre sur-le-champ les sentences en exécution.

87. Il ne pourra jamais relâcher ou faire relâcher, de son autorité privée, un prisonnier, ou un prévenu de délit, en état d'arrestation; et dans tous les cas il se conformera aux dispositions de la cour au sujet des pri

78. Les sentences prononcées par la cour en sonniers, soit que l'entrée de la prison soit cas d'appel, auront force d'arrêts. accordée dans quelques cas particuliers où la loi ne l'accorde pas en général, soit que l'entrée, dans les cas permis par la loi, ait été interdite pour des raisons particulières.

79. L'exécution des sentences de la cour est commise au concierge général, sous la surveillance de l'avocat-fiscal (2).

80. Si la cour a prononcé la peine de mort, la sentence sera dénoncée au condamné, deux fois vingt-quatre heures avant l'exécution, par l'avocat-fiscal, assisté du greffier de la cour.

(1) Par décision ministérielles du 28 avril 1851, cette disposition est considérée comme implicitement abrogée par la combinaison des articles 25, 30, 67, 75, 78 et 138 de la Constitution belge,

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pourvu que, dans ce dernier cas, il expose les motifs qui rendent cette convocation né cessaire.

89. Il n'aura entrée dans le conseil qu'après en avoir obtenu la permission, mais elle ne pourra lui être refusée sans des raisons graves, Cependant il ne pourra être présent aux délibérations, mais sera obligé de se retirer après avoir fait son rapport.

90. Il ne lui est, en aucun cas, permis de révéler de son autorité privée ce qui doit demeurer secret; et spécialement pas les griefs à la charge d'aucune personne, résultants des informations. Il ne pourra non plus accorder à personne inspection ou communication des copies ou extraits, qui lui sont remis de ce qui s'est passé dans le conseil, en sa cause ou à son égard, sauf les communications, dont il est tenu en vertu de sa charge.

91. Il est obligé en tout temps de transmet tre à la cour, les renseignements, informations, observations, avis et pièces requis de sa part, et à se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, aux dispositions de la cour et des commissaires.

92. Il ne lui est permis d'accepter ou recevoir, directement ni indirectement, aucuns dons, présents ou promesses de quelque personne, qu'il sait ou qu'il présume être soupçonnée d'un délit, ou en être accusée par d'autres, non plus que de ceux qu'il sait ou croit être de ses parents, amis ou protecteurs; quand même il ne s'agirait que des moindres dons en comestibles et boissons, pour autant qu'à l'égard de ceux-ci il y aurait le moindre lieu de soupçonner qu'ils fussent faits en vue des circonstances susmentionnées.

93. S'il découvre que d'autres ont reçu quelques présents à son profit, ou qu'il leur en a été fait à son égard, ou encore s'il en a accepté lui-même à son insu ou sans intention, il en donnera sur-le-champ connaissance à la cour; et il aura soin de renvoyer les présents reçus, si la chose est possible, ou d'en restituer la valeur de la manière que la cour trouvera la plus convenable.

94. Dans la première séance ordinaire de chaque année après le premier janvier, ou si cela ne se peut, à la première occasion suivante, il devra déclarer expressément dans le conseil, que, de son su, il s'est conformé au contenu des deux articles précédents : et il

se conformera en outre à ce qui est prescrit par l'art. 21, à l'égard des membres,

95. Il ne pourra exercer dans aucune affaire où sont compromis, comme prévenus, ses parents, alliés présents ou passés, jusqu'au sixième degré, sans préjudice de la demande qu'il peut faire, dans des cas particuliers, d'être dispensé de la poursuite de quelque affaire en considération des personnes qui y sont aucunement compromises (1).

96. Dans ces cas, et lorsqu'il est empêché, par maladie, par absence pour les devoirs de sa charge ou pour d'autres raisons graves, de remplir les fonctions de sa charge, et enfin lorsque la place est vacante par décès ou autrement, la cour nomme quelqu'un qui ait pris ses degrés en droit, pour remplir provisoirement les fonctions d'avocat-fiscal jusqu'à la cessation de l'empêchement, ou, dans le cas de vacance, jusqu'au remplacement; et dans ce dernier cas la cour donne incessamment connaissance au gouvernement de cette nomination provisoire.

97. Lorsque quelque affaire criminelle est terminée, l'avocat-fiscal est tenu de remettre les pièces et informations à la cour pour y être conservées.

98. Lorsque la place est vacante, on devra remettre à la cour tous les papiers et registres, qui se trouveront déposés sous la garde de l'avocat-fiscal ou dans sa succession, et qui appartiennent à cette charge.

99. L'avocat-fiscal est autorisé à proposer à la cour un procureur, pour occuper en son nom dans toutes les causes; ce procureur jouira d'un traitement de six cents florins par an, mais ne pourra rien porter en compte à l'État.

100. L'avocat-fiscal sera assisté d'un prévôt général, nommé par le prince souverain, et dont les instructions seront arrêtées par son altesse royale sur la proposition de la haute cour militaire.

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