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saires; et l'on tiendra note de ce récolement, de la même manière qu'il est ordonné ci-dessous au titre du récolement par-devant le conseil de guerre.

34. Les autres audiences seront alors pour suivies par-devant les officiers commissaires, ainsi qu'il est prescrit dans ce chapitre.

35. Lorsque l'officier commandant de la garnison du lieu même où se tiennent les conseils de guerre, et où réside l'auditeur militaire de l'arrondissement ou du district, aura trouvé, après l'examen prescrit dans le premier titre, que c'est à un conseil de guerre à prononcer sur le fait ou la transgression à la charge d'un accusé, qui n'a point été transporté d'une autre garnison, à la suite des informations déjà prises, le susdit commandant nommera deux officiers commissaires, afin d'entendre l'accusé, dans les vingt-quatre heures, et de prendre toutes les informations ultérieures requises.

36. L'officier commandant remettra en même temps la plainte, et les autres pièces entre les mains de l'auditeur militaire de l'arrondissement, ou du district, à l'effet de faire ce qui sera nécessaire.

37. Tous ceux qui, se trouvant en quelque sorte compromis dans l'affaire, ou ayant porté eux-mêmes des plaintes, ou se voyant liés avec l'accusé par affinité, soit de sang ou d'alliance, scraient empèchés, pour quelqu'une de ces raisons, par l'art. 145, de faire partie d'un conseil de guerre qui prononcerait dans la cause de l'accusé, ne pourront pas non plus être nommés commissaires aux informations. 38. De même ceux qui, pour cause d'affinité entre eux, ou avec l'auditeur militaire, seraient empêchés par l'art. 145 d'avoir séance dans le même conseil de guerre, ne pourront pas non plus fonctionner à la fois en qualité de commissaire, ou comme auditeur militaire (1).

39. Lorsque le prévenu sera officier, on ne pourra nommer à fonctionner en qualité de commissaires, que des officiers d'un rang supérieur, ou du moins égal à celui dont l'accusó est revêtu.

40. Les officiers commandants, qui seront dans le cas de nommer des commissaires aux

informations, se régleront, autant qu'il se pourra faire convenablement, d'après des tours fixes, pour prévenir qu'un officier ne soit plus chargé qu'un autre, et pour éloigner à la fois tout soupçon de partialité.

41. Toutefois les officiers commandants auront soin, autant qu'il sera possible, que toujours il s'en trouve un parmi les commissaires, qui ait au moins le grade de capitaine. 42. Si l'officier en tour est empêché de fonctionner en qualité de commissaire, pour quelqu'une des raisons sus-mentionnées, ou pour d'autres du même genre, ou s'il se trouve absent de la garnison, celui qui le suivra sera commandé à sa place.

43. Les officiers nommés commissaires ne pourront s'absenter, même avec congé, à moins d'en avoir obtenu une permission expresse, pour des motifs très-pressants, dont la décision est laissée au commandant; et, dans ce cas, ainsi que lors de quelqu'autre empêchement légitime, ils seront remplacés par un autre.

44. Ils devront vaquer tous les jours à entendre l'accusé, et à prendre toutes les autres informations, jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

45. L'auditeur militaire préparera les articles requis pour l'interrogatoire de l'accusé, et les remettra avant l'audience aux officiers commissaires, afin que, si ces derniers ont quelque remarque à faire, ils aient l'occasion d'y faire apporter les changements nécessaires.

48. Ces articles comprendront des questions relatives à tous les faits et à toutes les circonstances, qui se seront présentés dans la plainte, ou dans les pièces à la charge de l'accusé.

47. Dans chacun des points, sur lesquels il s'agira d'entendre la personne arrêtée ou requise, on ne fera mention que d'un seul fait ou d'une seule circonstance.

48. Si l'accusé pensait avoir des motifs lé gitimes pour récuser l'un des commissaires, ou pour les récuser tous les deux, il aura la liberté de les proposer décemment.

49. Dans ce cas, il en sera incessamment fait rapport à l'officier commandant, qui ordonnera de suite on autre commissaire à la

(1) A la fois, lisez ensemble. Observation de place de celui qui aura été rejeté ou récusé, s'il juge que les raisons alléguées soient fon

M. Bosch.

dées; mais, si cela n'est pas, il donnera ordre que le commissaire nommé poursuive sa tâche.

50. Les officiers ou tels autres qui, en vertu de leur rang et ensuite de la présente loi, ne peuvent point être traduits devant un conseil de guerre, ne pourront pas non plus être soumis aux informations par-devant des officiers commissaires.▸

51. Après que la première audience sera terminée, les officiers commissaires en feront rapport à l'officier commandant; et l'auditeur militaire les assistera dans ce rapport.

52. Ils renouvelleront ce rapport à l'issue de chaque audience qu'ils auront tenue, auprès

de l'accusé ou des témoins.

53. Lorsque l'accusé aura avoué en tout ou en partie, à la première audience le crime dont il sera chargé, on le récolera le lendemain, au sujet de cette confession: et, s'il y persiste, on placera le persistit sous le procès-verbal de

la même audience.

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55. Si l'accusé se trouve en arrestation, et qu'il ait le rang d'officier, il faudra qu'à l'époque de chacun des rapports mentionnés cidessus, l'officier commandant décide si le prévenu doit demeurer arrêté, ou s'il peut être relâché, ou si l'on peut y apporter quelque changement en faveur du prévenu sans préjudice de la justice.

56. Lorsqu'un accusé ne se trouve point en état d'arrestation, les commissaires auront la faculté de l'y mettre à l'issue de l'audience, toutes les fois qu'ils jugeront que les circonstances l'exigent ou d'en faire la proposition à l'officier commandant.

57. En cas qu'ils l'aient fait eux-mêmes, ils en feront rapport à l'officier commandant, qui ne pourra y apporter aucun changement, sans se rendre personnellement responsable de l'évasion de l'accusé, et de toute fâcheuse suite.

58. Les commissaires nommés et l'auditeur militaire auront soin que les décisions ci-dessus mentionnées pour le relâchement du prévenu, ou le changement dans le mode de l'arrestation, soient exécutés en conséquence

des ordres de l'officier commandant, ou des commissaires eux-mêmes.

59. Lorsqu'un accusé, qui n'a point été ar rêté obtient, à l'issue de la première audience, la liberté de partir, il promettra sous la foi du serment au commissaire président, de se présenter en personne, toutes les fois qu'il en sera requis, devant les commissaires ou le conseil de guerre, qui-pourrait étre nommé à son sujet, sous peine, s'il y manque, d'être tenu avoir confessé le crime qu'on lui impute, ou en être convaincu.

60. Le détenu fait la même promesse, lorsque ses arrêts sont levés à l'issue de quelqu'audience ordonnée par-devant les officiers com

missaires.

61. On tient note de cette promesse dans le procès-verbal de la dernière audience.

62. Lorsqu'un détenu est en état d'arresta

tion, ou aura soin, à chaque audience, de le conduire sous bonne escorte par-devant les officiers commissaires, et de le ramener de même.

63. Lorsque l'accusé ne se trouve point en état d'arrestation, il sera cité à chaque audience par le concierge de la prison militaire, ou, s'il n'y a point de concierge de la prison militaire, par telles personnes que le commandant nommera, pour comparaître en personne à certain jour et à certaine heure, qui sont fixés sous le plus court délai possible, dans le lieu indiqué, à l'effet de répondre au sujet des plaintes portées contre lui, sur tous les articles qui lui seront présentés par l'auditeur militaire, ou de sa part.

64. Lorsque la personne citée comme il vient d'être dit, reste en défaut de comparaître à l'époque indiquée, elle sera citée une seconde fois, pour comparaître à l'heure qui sera ultérieurement fixée.

65. Si la personne citée reste encore en défaut, les officiers commissaires, assistés par l'auditeur militaire, en feront rapport au commandant, qui d'après cela ordonnera les arrêts de la personne citée, mais non com

parue.

66. Si le prévenu se trouve en état d'arrestation, comme prévenu de désertion, ou d'autre crime semblable, dont naturellement l'examen n'est point long, et si toutefois il est nécessaire qu'il y ait deux audiences ou davantage, il ne pourra y avoir entre ces au

diences un plus long intervalle, que de deux souvent qu'il en sera besoin pour la recherche fois vingt-quatre heures.

67. Lorsque l'affaire sera plus embarrassée, et même lorsque l'accusé ne sera pas détenu, l'intervalle entre les séances ne pourra aller au delà de trois jours.

68. Si toutefois il était nécessaire de citer des témoins, ou d'attendre de quelqu'autre endroit des dépositions assermentées, avant de faire subir à l'accusé une audience ultérieure, ou si quelqu'autre obstacle empêchait de poursuivre les audiences, dans le terme prescrit par les articles précédents, l'officier commandant pourra accorder le délai absolument indispensable après avoir consulté sur ee point les officiers commissaires; mais il sera responsable de tout délai inutile.

69. Les commissaires présenteront à l'accusé chaque point de question séparément, et ils l'y feront répondre de même; mais ils auront la faculté de varier les questions d'après les réponses de l'accusé et, autant qu'il peut se faire, ils feront tenir note des réponses de l'ac. cusé, en employant ses propres termes, et en changeant le moins possible au style et aux expressions.

70. Dans toutes les audiences, ils s'appliqueront autant à découvrir l'innocence du prévenu, qu'à se procurer les preuves et l'aveu de sa faute.

71. On ne pourra jamais employer, pour engager le prévenu à confesser sa faute, le moyen des souffrances ou des tortures, non plus que des menaces à ce sujet ou des promesses de relâchement ou de diminution de peine; mais on pourra bien lui représenter que le juge peut et doit punir sur des preuves, indépendamment de l'aveu, ainsi que l'invraisemblance qu'il y a dans les moyens de défense (1).

72. Si l'accusé persiste à nier le crime, en tout ou en partie, on lui fera, en présence des officiers commissaires, la lecture distincte des informations, ou des dépositions des témoins; et on lui produira toutes les autres pièces dont l'auditeur militaire voudrait faire usage.

complète et entière de la vérité.

74. L'auditeur militaire toutefois aura soin, autant qu'il se peut, qu'outre les confrontations, il n'y ait pas au delà de quatre ou cinq audiences tout au plus, dans la même affaire, à moins que, pour des raisons particulières, il ne fût qualifié par les officiers commissaires à en tenir davantage.

75. Sur chaque pièce ainsi produite, on mettra ce qui suit : « Présenté et produit à » l'accusé N. N. dans l'audience du.....; » et l'auditeur militaire en fonction y apposera sa signature, en preuve que lesdites pièces ont été présentées et produites à l'accusé.

76. On demandera aussi distinctement à l'ac. cusé, s'il a quelque objection à faire contre les témoins, ou les dépositions produites, ainsi que contre les preuves alléguées; et note exacte en sera encore tenue au procès-verbal de l'audience.

77. Si dans l'audience, ou dans le cours du procès, on rencontre quelque circonstance qui donne lieu de soupçonner encore l'accusé d'un autre crime, les commissaires laisseront à l'auditeur militaire la faculté d'interroger aussi là-dessus l'accusé, pourvu qu'auparavant on lui en ait donné connaissance.

78. Lorsque l'accusé avoue de son propre mouvement un crime dont l'auditeur militaire n'ait point été informé, ou au sujet duquel il n'ait d'informations suffisantes, les commissaires requerront de l'accusé une désignation exacte du crime, dans toutes ses circonstances, avec la détermination du temps et du lieu où il aurait été commis, pour découvrir si l'accusé n'a pas eu dessein de se surcharger soi-même et pour donner lieu à un nouvel

examen.

79. Les commissaires ordonneront ensuite à l'auditeur militaire de faire au plus tôt toutes les recherches possibles, au sujet du crime qui leur aura été avoué.

80. Si un accusé allègue pour sa décharge une circonstance, qui rend le crime impossible ou extrêmement invraisemblable, ou qui fasse tomber l'accusation, soit en disant, par exemple, qu'il s'est trouvé ailleurs lorsque le crime aurait été commis, soit en se justifiant sur une défense corporelle, on l'entretiendra sur cette (1) Indépendamment de l'aveu, lisez sans l'a- allégation, en le sommant de nommer les téveu.- Observation de M. Bosch. moins qui pourraient en être instruits, et de

73. L'accusé sera entendu ensuite sur tout ce qui a quelque rapport avec l'affaire, aussi

désigner les circonstances qui pourraient mettre en état de se procurer les preuves.

81. Lorsqu'un accusé, sans soutenir l'incompétence du juge, ou après que cette exception a été rejetée, refuse de répondre à toutes les questions qui lui ont été proposées, ou à quelqu'une d'elles, ou qu'il donne des réponses tellement peu convenables, qu'il soit palpable qu'il a dessein de se soustraire à son obligation de répondre, et qu'enfin il ne revienne pas de cette irrévérence, après des admonitions réitérées, l'auditeur militaire en tiendra note dans un verbal, ou dans la conclusion du procès-verbal de l'audience; et rapport en sera fait par les commissaires à l'officier commandant.

82. L'officier commandant devra alors, après en avoir conféré avec les commissaires et l'auditeur militaire, déterminer tels moyens de correction qui pourront servir à persuader l'accusé de satisfaire à son obligation.

83. Avant de clôturer la dernière audience, on demandera expressément à l'accusé, s'il a encore quelque chose à alléguer pour sa défense, ou pour son excuse; et, supposé qu'oui, ce que c'est et quels sont les témoins, quelles sont les preuves et les circonstances aux quelles il en appelle pour cet effet; après quoi lecture lui sera faite distinctement et lentement tant des questions que des réponses (1). 84. Si l'accusé refuse de signer le procèsverbal de l'audience, il en sera tenu note à la fin; et dans ce cas, ledit procès-verbal sera valide mème sans cette signature.

85. En tenant note des changements, des additions ou des explications au procès-verbal de l'audience, et pour la signature, on se conduira, comme il sera statué ci-dessous, aux art. 103, 104, 105 et 106, pour la déposition et la signature des témoins.

88. Si un accusé n'entend pas le hollandais, on se conduira comme il sera statué ci-dessous aux art. 107, 108, 109 et 110, par rapport aux témoins.

87. Les témoins, que l'auditeur militaire jugera devoir être entendus, le seront pareillement en présence des officiers commissaires; leurs réponses ou leurs dépositions seront affirmées par serment, s'il n'y a point de raisons

(1) Avant de conclure, lisez avant de clôturer. -Observ. de M. Bosch.

qui s'y opposent; et ces dépositions ainsi faites seront mises par écrit et signées.

88. Si ces témoins appartiennent à l'armée de terre, et s'ils sont sous les ordres du commandant, ils devront, supposé qu'ils soient présents dans la garnison, être cités par le concierge de la prison militaire, pour comparaître à certain jour, à certaine heure et à certain lieu, afin de donner témoignage de la vérité.

89. Le concierge de la prison militaire fera à l'auditeur militaire un rapport par écrit de cette citation, ainsi que de la requête, et du mandement de l'accusé.

90. Lorsque les témoins cités manqueront de comparaître, ils seront cités une seconde fois de la même manière.

91. Si alors encore ils ne comparaissent point, ou s'ils refusent de déposer, il en sera fait rapport à l'officier-commandant, qui contraindra par les arrêts les témoins qui n'auront point comparu à rendre témoignage de la vérité.

92. Lorsque les témoins se trouvent hors de la garnison, sous les ordres d'un autre commandant, soit qu'ils appartiennent à l'armée navale, ou à celle de terre, les officiers commissaires enverront par lettres les questions qui leur auront été remises à cet effet par l'auditeur militaire, à l'officier commandant, sous les ordres duquel sont les témoins, afin qu'ensuite ceux-ci soient entendus par-devant les officiers commissaires et sous serment, et que les questions soient renvoyées avec leurs réponses.

93. Si ces témoins sont en effet militaires, mais qu'ils se trouvent dans quelqu'endroit de l'intérieur où il n'y a point de garnison, ou encore si les témoins ne sont pas militaires, on enverra de pareilles questions de la même manière et dans le même but au tribunal civil dont ils dépendent.

94. Si toutefois les officiers commissaires ou l'auditeur militaire jugeaient qu'il fût absolument nécessaire que les témoins mentionnés dans les deux articles précédents comparussent devant eux, pour être entendus ou confrontés avec l'accusé, lesdits officiers commissaires écriront des lettres réquisitoires à l'officier commandant ou au tribunal dont ils dépendent, avec prière que lesdits témoins soient chargés et cités de comparaitre à, tel

jour et à telle heure, dans l'endroit qui sera indiqué, pour rendre témoignage de la vérité.

95. Il sera déféré à cette prière par les autorités compétentes; et les témoins qui manqueront de bonne volonté y seront contraints par elles.

96. L'officier commandant, auprès duquel la requête aura été faite, sera tenu d'envoyer, s'il en est besoin, les témoins requis, en prenant toutes les précautions nécessaires.

97. En requérant ou citant des témoins, on les instruira en même temps de la nature de l'affaire ou des noms de l'accusé, au sujet duquel la déposition est requise.

98. Les lettres réquisitoires adressées à des juges d'un pays étranger devront renfermer la promesse de rembourser les frais raisonnables, qui auront été faits à cette occasion, et l'expression de la disposition où l'on est, de rendre réciproquement, en pareils cas, le même service à la justice.

99. Lorsque les commissaires ou l'auditeur militaire jugeront convenable, qu'il y ait une inspection judiciaire de l'endroit où le crime a été commis, ou que les témoins y soient entendus sur les lieux, ou enfin qu'un cadavre ou qu'une personne grièvement blessée soit exactement visitée, examinée par des médecins et des chirurgiens, en présence des commissaires, une telle visite ou inspection aura lieu devant eux, assistés l'auditeur militaire. par 100. Si les témoins nécessaires à cet effet ne se trouvent point dans la garnison, ou sous les ordres de l'officier commandant, qui aura ordonné les informations, les officiers commissaires écriront des lettres réquisitoires au commandant, ou au juge civil dont ces témoins dépendent, à l'effet de les faire comparaître à certain jour, à certaine heure, et à certain lieu qu'on aura soin de fixer.

101. Lorsque toutefois ce lieu sera à quelque distance de la résidence des officiers commissaires, ceux-ci écriront des lettres réquisitoires à l'officier commandant de l'endroit, ou au juge civil, à l'effet d'entendre lesdits témoins sur les lieux mêmes où le crime aura été commis, ou tels autres où la chose serait nécessaire, et d'en envoyer des dépositions assermentées.

102. Les commissaires auront soin: a. A l'entrée de l'audience, de représenter / sérieusement à chaque témoin l'obligation

où il est de dire l'exacte vérité, sans rien aggraver, exagérer, affaiblir, atténuer, déguiser ou passer sous silence.

b. De rappeler, autant qu'il en est besoin, l'importance du serment, les suites du parjure et les peines statuées contre tout faux témoignage.

c. De proposer séparément chaque point de question, avec la faculté toutefois de varier les demandes, d'après les réponses des témoins.

d. D'entendre les témoins, séparément et l'un après l'autre, sans que l'on permette à l'un de se procurer la vue ou la communication de la déposition de l'autre, ou qu'il ait la faculté de s'y référer.

e. De dresser un acte séparé pour chaque témoin, et conséquemment de ne pas mettre les réponses de plusieurs témoins ensemble, sous les questions ou à côté, quand même les mêmes demandes auraient été faites à différents témoins.

f.

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De faire tenir note des réponses des témoins, en employant, autant qu'il se peut, leurs propres termes, et en changeant le moins qu'il sera possible au style ou aux expressions.

De demander sérieusement à chaque té

moin, à l'issue de l'audience, s'il y a encore quelque circonstance relative à l'affaire, au sujet de laquelle il a été entendu, qui lui soit connue et qui pourrait intéresser la justice.

h. Après l'issue de chaque audience, de faire lire distinctement et lentement, par l'auditeur militaire, les questions et les réponses ou les dépositions des témoins.

103. Après que le témoin aura approuvé les réponses ou les dépositions, dont lecture lui aura été faite, ou qu'on y aura fait les changements ou les additions qu'il aura désirés, il y apposera sa signature; ou, s'il ne sait pas écrire, une croix ou telle autre marque, à côté de laquelle l'auditeur militaire déclarera qu'elle a été apposée en sa présence.

104. Lorsque le témoin apportera quelque changement à une de ses réponses ou de ses dépositions, celles-ci ne seront pas effacées ou rendues illisibles; mais les commissaires feront tenir note par l'auditeur militaire de la rétractation et de la manière dont le témoin

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