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trons encore les vestiges dans la loi sur les tribunaux de com merce. La loi du 24 août 1790 conférait à tous les négociants, banquiers, marehands et manufacturiers, la faculté de coneourir à Vélection des juges de commerce» mais ila la loi du 4 février 1791, vint modifier ce droit, en supprimant l'élection directe, déclarant que les juges seraient choisis par des électeurs et ceux-ci désignés eux-mêmes dans des assemblées des négociants et marchands.Tay!!

Le code de commerce, publié en 1807, veut que l'élection soit faite par une assemblée composée de commerçants notables et principalement des chefs des maisons les plus recom mandables par la probitė, l'esprit d'ordre et d'économie ; mais qui reconnaitra si tel commerçant réunit les qualités exigées? C'est le préfet auquel est confié le soin de dresser une liste qui est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur,

Ce droit absolu d'admision ou d'exclusion, confié à l'administration, était contraire à l'esprit de nos institutions nouvelles, qui voulaient que l'élection procedat la première et l'administration ensuite. Il fallait éviter cet inconvénient, car les hommes éclairés ne se déclarent complétement rassürés contre la crainte d'un abus, que par l'impossibilité légale de son retour.

- Ainsi la Commission avait cru pouvoir concilier l'introb duction de quelques garanties nouvelles dans la loi, avec la juste mesure de confiance qu'il est nécessaire de conserver à l'administration, en déclarant : 1° Que certains commer çants seraient notables de droit; 2o en conférant au préfet pour compléter la liste, les attributions qu'il exerce maintenant pour la former en entier.

''On pouvait objecter que parmi les notables présumés de droit, en raison d'anciennes fonctions exercées, il y en avait assurément quelques-uns dont les affaires se seraient dérangées depuis, dont la réputation serait altérée ou perdae, que par conséquent les fonctions anciennes étaient 'un'in dice incertain et même trompeur.

Malgré ces raisons, le garde-des-sceaus avait pensé que le projet modifié devait etre admis. En effet, ordinairement

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après des revers le commerçant abandonne son titre, et le failli, étant réhabilité, peut être rétabli dans le droit de .concourir à l'élection des juges commerciaux.

Le projet ministériel renvoyait à la loi nouvelle sur les électious municipales qui formerait le droit commun; son but était de limiter, sans trop le restreindre, le droit de l'administration sur le choix des notables commerçants; d'approprier à l'élection des magistrats consulaires, les règles qui lui conviennent le mieux dans notre législation électorale; de créer des garanties en indiquant des juridictions, pour que ces règles fussent observées; de fixer, avec plus de certitude la durée des pouvoirs qui étaient conférés aux juges élus; d'étendre leur compétence dans la même proportion que celle des juges civils; enfin d'autoriser la nomination de nouveaux juges auprès du siége le plus occupé de tous ceux du royaume, celui de la capitale. Le ministre ne prétendait pas faire une loi parfaite, mais elle pourraitda moins servirà combler les lacunes de notre législation commerciale

Le rapport fait par M. Bourdeau (22 février) avait signalé dans le projet de loi certaines impossibilités, notamment celle d'établir une liste de notables de droit, tels que les députés, les pairs de France, les conseillers , les présidents de Chambre, et de laisser aupréfet le soin de compléter cette liste électorale qui détruisait l'égalité de l'institution consulaire et ne devait être profitable à personne. . En effel, le personnel de la justice commerciale apparteDait à un ordre spécial d'organisation ; les juges y étaient élus par leurs pairs, et la création de notables de droit prenant la tête de la liste, altérerait cette égalité de position et de profession que le temps avait sanctionnée.

Bien plus, l'arbitraire pouvait présider à la confection ou au supplément de la liste par le préfet; il était possible que le préfet commit des erreurs, ou que des omissions eussent lieu; car comment préciser les qualités morales, la probité, l'économie, l'honneur! Dans l'élection directe de l'universalité descommerçants, il y aurait l'inconvénient attaché

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elle était contraire au

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(1836)

. alik félinieks trop nomibreuses et de plus, quelque

sahawelove difficulté delfégulariser les opérations;

quant à réfection à deus degrés, ramenaut à la législation de 1790, principe d'élection directe consacré par nos loís électorals

. 009 Après toutes ces fluctuations et ces essais, la commission

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ce 11 cod en était revenue a la liste des notabilités dressée par le préfet, savoir comme ult'le code du commerce ? Des chefs de mai sons les plus anciennes et les plus recommon

plus recommandables par la probitė, Pesprit d'ordre et réconomie. Seulement le préfet devait demander des renseignements aux tribunaux, aux chambres

, de commerce et aux maires des communes, sur les notabi

091191110) lités commerciales de leur ressort. * La commission avait bien reconnu que le pouvoir discré tionnaire restait tout entier à l'administration, mais elle s'é

10 00 tait appuyée sur trente années d'expérience heureuse et sur la publicité. Elle restreignit néanmoins à 2 mois le délai, après lequel le droit de régulariser les élections devait ces ser par le ministre de la justice. A l'article 12, la commisśion n'acceptait pas un pouvoir disciplinaire pour les juges du commerce, juges non salariés et temporaires, robe

Cependant, la commission approuvait l'élévation du taux de la compétence à 1,500 francs, et à cause de l'augmen; tation de valeur des propriétés et des capitaux, et en outre parce que cette élévation du taux de la compétence en dernier ressort aurait le précieux avantage de finir beaucoup de procès à leur premier et dernier degré de juridiction.

Enfin la commission, se rendant au væu du projet de loi qui demandait pour Paris une augmentation de quatre juges de commerce, attendu qu'en 1834, 22, 244 actions avaient été introduites et plus de 16,000 jugées, portait le nombre des juges du tribunal de commerce de la Seine de 8 à 14, non compris le président.

M. le vicomte Dubouchage, après avoir jeté un blame général sur toutes les innovations que tenterait le Gouverne; ment, prétendait qu'une expérience de trente années plaidait pour la constitution actuelle des tribunaux de commerce

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bei et que le seul abus réel élait dans da somme de:6300 milo lions, que le système judiciaires i sabsorbait tous les Ass c'était là serait la la racine du mal ab poiskajgol b! 6 Jun (19M67.2013

L'orateur examinant l'article :du projet de loi substitue á l'article 618 du code du commerce, faisait remarquer qu'on pourrait être un très-noble pair et un très honorable député ou conseiller, sans avoir les qualités d'ordre et d'économie requises par le code du

le code du commerce pour être commerçant, Il regardait l'obligation imposéo aux préfets de demander des renseignements pour confectionner leurs listes, comme une espèce de suspicion, et repoussait l'article 1", soit du Gouvernement, soit de la commission. Enfin, M. le vicomte

inte Dubouchage se plaignait de la tendance de la Chambre à introduire daus les lois des articles purement réglementaires qui sont du simple domaine de l'ordonnance... it, bis

M. le garde des-sceaux n'admettait point les scrupules du préopinant; selon lui, le Gouvernement n'avait voulu que restreindre les dépenses considérables de la procédure, et venir au secours des justiciables, en leur épargnant des frais supérieurs à l'objet du litige. Quant à la composition de la liste des commerçants électeurs, le ministre consentait any pas faire entrer de droit des notabilités politiques,

' mais il voulait que les juges de commerce fussent soumis la juridiction des cours royales.

M. le vicomte Dubouchage répondit par quelques mots tendant à approuver l'élévation du taux de la compétence à 1,500 francs ; mais là n'était pas lout le mal. Ce qui valait mieux, si l'on voulait absolument innover, c'était la réorgatisation judiciaire en entier, et non un projet de loi detaché sur les tribunaux de commerce, elc. Le mal résidait aussi dans le régime des hypothèques et dans les procédures des avoués; voilà ce qui excitait les justes réclamations de l'opinion politique et où il fallait porter le remède.

Après avoir combattu eette opinion, M. Gaultier demandail Pextension du nombre des électeurs, et l'obligation pour lespréfets de consulter sur la formation des listes des notables,

, la chambre de commerce et les autres autorités locales.

2.11.1993

, li Me Mérilhoui proposa uo amendement qui avait pour but de faire nommer les membres des tribunaux de commerce, , par des électeurs appelés à choisir les membres de la Chambre des députés, et qui seraient marchands, négociants op banquiers, il trouvait beaucoup d'inconvénients à lạisser au préfet le droit d'exclure telle ou telle personne de la liste des notables commerçants. Le corps electoral offrait les plus fortes garanties de moralité et de justice, et l'amendement d'appelait que les électeursjusticiables des tribunaux de commerce. ali M. le garde-des-sceaux, en face de cet amendement fondamental, soutenait qne l'élection par le corps des commerçants, appartenait à une autre époque; le hasard seul ne devait pas choisir les notables; c'était donc à l'autorité publique quo le législateur donnait mission de les reconnaître. Appeder le vote de tous les électeurs commerçants, c'était au cont traire faire intervenir dans les nominations les passions politiques. Le rapporteur venait ensuite défendre le système de la commission, qui donnait au préfet le droit de dresser les listes. Ce mode, consacré par le code de commerce, avait encore paru meilleur que les autres; on aurait dû s'y arrêter.

M. le baron de Daunant voulait que la liste des notables, formée par les préfets, fut approuvée par le ministre de l'intérieur. Ce contrôle lui semblait une garantie salutaire.

Le ministre des travaux publics pensait que dans tous les cas cette liste devrait être remise au ministre du commerce; du reste, il ne regardait pas l'adoption de cette formalité comme indispensable.

Mais sur l'observation que fit 01. le baron Pelet, à l'effet de prouver que le Gouvernement portait le mirdimum des notables à 40, d'après la population patentée, tandis que le code de commerce et la commission avaient admis le même nombre en prenant pour base la population en général, et que de plus il fallait connaître la fixation de la compétence des tribunaux civils de première instance avant de statuer sur celle des tribunaux dec ommerce ; leprojet de loi fut renvoyé à la commission.

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