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trons encore les vestiges dans la loi sur les tribunaux de commerce. La loi du 24 août 1790; conférait à tous les négociants, banquiers, marchands et manufacturiers, la faculté desconcourir à l'élection des juges de commerce; mais la la loi du 4 février 1791, vint modifier ce droit, en suppri mants l'élection directe, déclarant que les juges seraient choisis par des électeurs et ceux-ci désignés eux-mêmes! dans des assemblées des négociants et marchands.mange b

Le code de commerce, publié en 1807, veut que l'élection soit faite par une assemblée composée de commerçants notables et principalement des chefs des maisons les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie mais qui reconnaîtra si tel commerçant réunit les qualités exigées? C'est le préfet auquel est confié le soin de dresser une liste qui est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieurer

Ce droit absolu d'admision ou d'exclusion, confié à l'administration, était contraire à l'esprit de nos institutions nouvelles, qui voulaient que l'élection procèdât la première et l'administration ensuite. Il fallait éviter cet inconvénient, car les hommes éclairés ne se déclarent complétement rassurés contre la crainte d'un abus, que par l'impossibilité légale de son retour. ballo

Ainsi la Commission avait cru pouvoir concilier l'introduction de quelques garanties nouvelles dans la loi, avec la juste mesure de confiance qu'il est nécessaire de conserver à l'administration, en déclarant : 1° Que certains commer çants seraient notables de droit; 2o en conférant au préfet pour compléter la liste, les attributions qu'il exerce maintenant pour la former en entier., 2001 18q znja "On pouvait objecter que parmi les notables présumés de droit, en raison d'anciennes fonctions exercées, il y en avait assurément quelques-uns dont les affaires se seraient dérangées depuis, dont la réputation serait altérée ou perdue, que par conséquent les fonctions anciennes étaient un indice incertain et même trompeur.

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Malgré ces raisons, le garde-des-sceaux avait pense que le projet modifié devait être admis. En effet, ordinairement

après des revers le commerçant abandonne son titre, et le failli, étant réhabilité, peut être rétabli dans le droit de concourir à l'élection des juges commerciaux.

Le projet ministériel renvoyait à la loi nouvelle sur les électious municipales qui formerait le droit commun; son but était de limiter, sans trop le restreindre, le droit de l'administration sur le choix des notables commerçants; d'approprier à l'élection des magistrats consulaires, les règles qui lui conviennent le mieux dans notre législation électorale; de créer des garanties en indiquant des juridictions, pour que ces règles fussent observées; de fixer, avec plus de certitude la durée des pouvoirs qui étaient conférés aux juges élus; d'étendre leur compétence dans la même proportion que celle des juges civils; enfin d'autoriser la nomination de nouveaux juges auprès du siége le plus occupé de tous ceux du royaume, celui de la capitale. Le ministre ne prétendait pas faire une loi parfaite, mais elle pourrait du moins servirà combler les lacunes de notre législation commercialer

Le rapport fait par M. Bourdeau (22 février) avait signalé dans le projet de loi certaines impossibilités, notamment celle d'établir une liste de notables de droit, tels que les députés, les pairs de France, les conseillers, les présidents de Chambre, et de laisser aupréfet le soin de compléter cette liste électorale qui détruisait l'égalité de l'institution consulaire et ne devait être profitable à personne.

En effet, le personnel de la justice commerciale appartenait à un ordre spécial d'organisation; les juges y étaient élus par leurs pairs, et la création de notables de droit prenant la tête de la liste, altérerait cette égalité de position et de profession que le temps avait sanctionnée.

Bien plus, l'arbitraire pouvait présider à la confection ou au supplément de la liste par le préfet; il était possible que le préfet commit des erreurs, ou que des omissions eussent lieu; car comment préciser les qualités morales, la probité, l'économie, l'honneur! Dans l'élection directe de l'universalité descommerçants, il y aurait l'inconvénient attaché

aux félinións trop nombreuses et de plus, quelque difficulté de régulariser les operations, quant à l'élection à deux degrés, ramenaut à la législation de 1790, elle était contraire au principe d'élection directe consacré par nos loís électorales. do Après toutes ces fluctuations et ces essais, la commission en était revenue à la liste des notabilités dressée par le préfet, savoir, comme dit le code du commerce: Des chefs de maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la proSome bite, lesprit d'ordre et l'économie. Seulement le préfet devait demander des renseignements aux tribunaux, aux chambres de commerce et aux maires des communes, sur les notabilités commerciales de leur ressort,

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lq 92 92edbuoda La commission avait bien reconnu que le pouvoir discrétionnaire restait tout entier à l'administration, mais elle s'é1982 115 J002 Tup tait appuyée sur trente années d'expérience heureuse et sur la publicité. Elle restreignit néanmoins à 2 mois le délai, après lequel le droit de régulariser les élections devait cesser par le ministre de la justice. A l'article 12, la commission n'acceptait pas un pouvoir disciplinaire pour les juges du commerce, juges non salariés et temporaires, eil of ob

Cependant, la commission approuvait l'élévation du taux de la compétence à 1,500 francs, et à cause de l'augmentation de valeur des propriétés et des capitaux, et en outre parce que cette élévation du taux de la compétence en dernier ressort aurait le précieux avantage de finir beaucoup de procès à leur premier et dernier degré de juridiction..

Enfin la commission, se rendant au vou du projet de loi qui demandait pour Paris une augmentation de quatre juges de commerce, attendu qu'en 1834, 22,244 actions avaient êté introduites et plus de 16,000 jugées, portait le nombre des juges du tribunal de commerce de la Seine de 8 à 14, non compris le président.

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M. le vicomte Dubouchage, après avoir jeté un blâme général sur toutes les innovations que tenterait le Gouverne ment, prétendait qu'une expérience de trente années plaidait pour la constitution actuelle des tribunaux de commerce

et que le seul abus réel était dans la somme de 300 mile lions que le système judiciaire absorbait tous les ans; c'était là la racine du mal ob poilsleigel ol & Ju1609m67 2979 L'orateur examinant l'article 1er du projet de loi substitue 01 200 160 91bend l'article 618 du code du commerce, faisait remarquer qu'on pourrait être un très-noble pair et un très-honorable député ou conseiller, sans avoir les qualités d'ordre et d'économie requises par le code du commerce pour être commercant. Il regardait l'obligation imposée aux préfets de demander des renseignements pour confectionner leurs listes, comme une espece de suspicion, et repoussait l'article 1, soit du Gouvernement, soit de la commission. Enfin, M. le vicomte Dubouchage se plaignait de la tendance de la Chambre à introduire daus les lois des articles purement réglementaires qui sont du simple domaine de l'ordonnance.

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M, le garde des-sceaux n'admettait point les scrupules du préopinant; selon lui, le Gouvernement n'avait voulu que restreindre les dépenses considérables de la procédure, et venir au secours des justiciables, en leur épargnant des frais supérieurs à l'objet du litige. Quant à la composition de la liste des commerçants électeurs, le ministre consentait à n'y pas faire entrer de droit des notabilités politiques mais il voulait que les juges de commerce fussent soumis la juridiction des cours royales.

M. le vicomte Dubouchage répondit par quelques mots tendant à approuver l'élévation du taux de la compétence à 1,500 francs; mais là n'était pas tout le mal. Ce qui valait mieux, si l'on voulait absolument innover, c'était la réorganisation judiciaire en entier, et non un projet de loi détaché sur les tribunaux de commerce, elc. Le mal résidait aussi dans le régime des hypothèques et dans les procédures des avoués; voilà ce qui excitait les justes réclamations de l'opinion politique et où il fallait porter le remède.

Après avoir combattu cette opinion, M. Gaultier demandait l'extension du nombre des électeurs, et l'obligation pour lespréfets de consulter sur la formation des listes des notables, la chambre de commerce et les autres autorités locales.

li Ms Mérilhou proposa un amendement qui avait pour but de faire nommer les membres des tribunaux de commerce, par les électeurs appelés à choisir les membres de la Chambre des députés, et qui seraient marchands, négociants on banquiers; il trouvait beaucoup d'inconvénients à laisser au préfet le droit d'exclure telle ou telle personne de la liste des notables commerçants. Le corps électoral offrait les plus fortes garanties de moralité et de justice, et l'amendement n'appelait que les électeurs justiciables des tribunaux de commerce. a M. le garde-des-sceaux, en face de cet amendement fondamental, soutenait que l'élection par le corps des commerçants, appartenait à une autre époque; le hasard seul ne devait pas choisir les notables; c'était donc à l'autorité publique que le législateur donnait mission de les reconnaître. Appeder le vote de tous les électeurs commerçants, c'était au contraire faire intervenir dans les nominations les passions politiques. Le rapporteur venait ensuite défendre le système de la commission, qui donnait au préfet le droit de dresser les listes. Ce mode, consacré par le code de commerce, avait encore paru meilleur que les autres; on aurait du s'y arrêter.

M. le baron de Daunant voulait que la liste des notables, formée par les préfets, fût approuvée par le ministre de l'intérieur. Ce contrôle lui semblait une garantie salutaire.

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Le ministre des travaux publics pensait que dans tous les cas cette liste devrait être remise au ministre du commercé; du reste, il ne regardait pas l'adoption de cette formalité comme indispensable. 29l6 701 Mais sur l'observation que fit M. le baron Pelet, à l'effet de prouver que le Gouvernement portait le minimum des notables à 40, d'après la population patentée, tandis que le code de commerce et la commission avaient admis le même nombre en prenant pour basé la population en général, et que de plus il fallait connaître la fixation de la compétence des tribunaux civils de première instance avant de statuer sur celle des tribunaux dec ommerce; leprojet de loi fut renvoyé à la commission. :!

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