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anreprises de la discussion ayant enqlien les

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M. Bourdeau, rapporteur donna lecture de l'article det reJatif à la liste des notables M. Pelet de la Lozère le com baltit comme inutile en ce qu'ikse bornait à prescrire aux préfets, dans la formation des listes, ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de consulter la chambre et les tribunaux de commerce,leq09.206919oo oldston -"La seconde partie de l'article 1er portant de 25 à 140 sle minimum des notables dans les villes au-dessous de 15,000 ames, et l'augmentant dans les autres villes à raison d'un électeur par mille âmes, lui paraissait puérile: le choix de cés notables n'étant soumis à aucune sanction et dérivant uniquement de la volonté du préfet.

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-9 M. Girod de l'Ain regardait au contraire, comme salutaire Fobligation imposée aux administrateurs de n'agir qu'après avoir pris l'avis de tel ou tel corps subalterne; il soutenait que c'était un allégément à la responsabilité des préfets et une sorte de garantie pour leur administration. Quant à l'augmentation du nombre des électeurs, la commission avait dû établir une moyenne, et elle l'avait fait; l'extension du principe de l'élection avait été consacrée et cette extension était devenue désormais inévitable. L'article de la commission fut done adopté.

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Se fondant sur la courte durée des fonctions des juges commerciaux, la commission proposa ensuite la suppression de l'article 12 du projet, qui soumettait les tribunaux de commerce, quant à la discipline, au pouvoir des cours royales. M. Portalis n'admettait pas cette exception, qui nuirait à la considération du tribunal de commerce; il démandait pour tous l'égalité du droit disciplinaire et à l'égard des juges commerciaux, la surveillance et la juridietion des cours royales.c

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Le rapporteur, de son côté, pensait que les peines établies par la loi du 20 avril 1810, qui sont la censure simple, la réprimande, la privation de traitement, ne devaient ou ne -pouvaient être appliquées à des juges gratuits, nommés seulement pour deux ans et auxquels une peine de ce

genre porterait préjudice dans leur commerceg en les sui vant dans la vie privée,199 af til 18146'b 90p zniq Jrezzign'a geelanc pas l'avis de M. Mérilhou, qui comparant les fonctions des juges commerciaux à celles des juges de pre mière instance, pensait qu'un même oubli des devoirs du magistrat devait appeler une même répression.) 2 sin (2151

M. Gautier repoussait l'analogie entre les juges de come merce et ceux de première instance. I représentait les premiers comme justiciables de leurs élections et de l'opi nion publique ; si l'on n'accordait pas une certaine confiance à ces magistrats consulaires, on trouverait, suivant lui, peu de négociants disposés à se charger gratuitement de pareilles fonctions. 9115750 51

M. Mérilhou ayant insisté sur sa précédente opinion, M. Te marquis de Barthélemy fit remarquer également qu'il n'y avait point parité entre les juges des tribunaux de première instance et ceux des tribunaux de commerce. En effet, les premiers étaient le plus souvent et tout d'abord appelés à rendre compte de leur conduite à leur propre compagnie, tandis que les seconds n'ayant pas dans leur sein de ministère public pour requérir à leur égard des peines disciplinaires se trouveraient privés du jugement de leurs pairs; ce der nier sentiment l'ayant emporté, l'article 12 fut rejeté.

D'après l'article 16, les tribunaux de commerce devraient juger en dernier ressort, 1° toutes les demandes dont le principal n'excéderait pas la valeur de 1,500 francs 2° toutes les demandes dans lesquelles les parties en causc auraient déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. Enfin par l'article 17, le nombre des juges du tribunal de commerce de la Seine pouvait être porté à quatorze, non compris le président. Ici la discussion ayant été élose, le projet de loi fut adopté par 120 voix contre 17, sur 137 votants.'

31 Janvier. Le rapport du projet de loi relatif aux justices de paix fut présenté par M. dé Gasparin. "L'admirable institution des justices de paix, en réalisant le vœuformé par l'Assemblée constituante, était depuis

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quarante années un véritable bienfait pour la nation. Ir ne s'agissait plus que d'agrandir le cercle de la compétence des justices de paix dans une mesure raisonnable, et de développer cette juridiction dont le principe est essentiellement mol ral, en ce qu'il puise sa forcey' non dans la sévérité des ar1 rêts, mais dans un esprit de paix et de conciliation. Le pays attendait cette loi d'amélioration avec une vive impatience, car elle devait marquer une ère nouvelle dans l'histoire de nos institutions,jools erol ob esldoisilenį smmon 279imong

L'Assemblée constituante, dont les coeuvres principales ont reçu la sanction de l'expérience, en avait jeté lé germe et avait laissé au temps le soin de la féconder, bebe neba eb

Le Gouvernement fondé en juillet, devait achever ce ma gnifique corollaire du principe posé en 89, et la Chambre comprit toute l'importance qu'il y avait à élargir et à con solider cette base de l'édifice judiciaire d'un grand peuple! 29C'est le 5 février que la discussion commença

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M. le vicomte de Villiers du Terrage fit remarquer que la nouvelle loi, en augmentant considérablement les attributions du juge de paix, le dépouillait de ce caractère de simplicité paternelle qui constituait sa force morale, et qu'il faudrait ensuite que ce magistrat fit les longues études du légiste.

En effet, par l'article 1er il connaîtrait des actions purement personnelles et mobilières, mais doublement; 2° de toutes saisies gagéries; 3o des dégradations, des pertes, des résultats des incendies et des inondations.

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Les émoluments du juge de paix fixés à 800 francs ་ l'Assemblée constituante, ne lui paraissaient pas en harmo nie avec sa position nouvelle; le Gouvernement avait un grand bien à accomplir; c'était d'affranchir, par un traitement convenable, les magistrats de cet ordre, de la nécessité d'al, ler, un tarif à la main, réclamer de la part d'un héritier ou d'un simple détenteur, un modique salaire. [18

M. de Sesmaisons insistant sur la sévérité qui devrait prét sider au choix des personnes, rappelait à ce sujet que dans

un arrondissement de Cherbourg, un homme qui avait été condamné pour outrage aux mœurs, s'était vu nommer juge de paix, sous le prédécesseur du ministre actuel de la justice. M. Le garde-des-sceaux, alléguant sa profonde ignorance d'un pareil fait, promettait d'en hâter la réparation.

La Chambre passant ensuite à la discussion des articles, M. de Gasparin demanda à quitter un moment le rôle de rapporteur pour parler en sa qualité de pair.

L'honorable orateur proposait d'ajouter à la fin du second paragraphe après les mots : à Paris : ceux-ci, à Lyon; c'està-dire que, les causes de la valeur de 400 francs seraient de la compétence des juges de paix de Lyon comme de Paris.

Dans le système de M. le garde-des-sceaux, si l'on admettait une exception, il faudrait l'étendre aux villes de Bordeaux, de Rouen, etc.; tandis que Paris était seul régi par une législation particulière. Cette considération fit rejeter l'amendement proposé.

La disposition qui attribuait au juge de paix la connaissance des demandes en pensions alimentaires jusqu'à concurrence de 150 francs, fut combattue par MM. Roy et Portalis, comme excédant le ressort d'un tribunal de paix.

Sur l'observation que fit M. le ministre de la justice que l'intérêt de famille réclamait cette élévation de la compétence de ces tribunaux domestiques, et que pour 150 francs de pension alimentaire, il serait funeste de forcer un père ou une mère pauvres à de longues procédures, M. de Portalis répliqua aussitôt et demanda que le juge de paix fut autorisé à imposer les arrérages d'une pension de 150 fr., mais non à en déterminer la qualité, chose beaucoup plus grave et plus importante.

M. le président Boyer disait, lui, que cette transmission de petite rente sous la réserve d'une pension alimentaire, ayant souvent lieu dans les campagnes, le paysan trouverait dans la juridiction locale du juge de paix, un tribunal pres que paternel.

Un fait cité par M. le baron Séguier, décida la Chambre à l'a doption de la nouvelle proposition faite par le Gouvernement.

de pain par Jo amener une conciliation, j'ai

Lors des vacances dernières, dit l'honorable orateur, dans le déparstement de l'Yonne, nu vieux menuisier qui était réduit à la mendicité, demandait une livre d à son fils. ouvrier gagnant quatre francs par jour, s'y refusait. invité le juge-de-paix à intervenir dans cette affaire. Évidemment ce malheureux vieillard ne pouvait aller devant le tribunal de première instance, c'est-à-dire faire sept lieues pour se rendre à Joigny, où il Oil n'aurait pu trouver de gite qu'à l'hôpital. Le juge-de-paix m'a répondu qu'il était dénué de tout moyen pour agir dans une pareille circonstance. Si la loi qui est présentée par le Gouvernement sur les justices de paix était adoptée, m'a-t-il dit, je pourrais alors satisfaire à l'humanité; mais aujourd'hui je ne peux faire que l'aumône à cet homme, au lieu de lui rendre justice.

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zi Le paragraphe mis aux voix fut adopté.

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19 Relativement à l'art. 16 du projet, M. Mérillhou désapprouvait un système qui aurait pour résultat de concentrer fes affaires dans la classe très-restreinte des huissiers audienciers près les justices de paix. C'était, selon lui, accorder un monopole à deux mille huissiers audienciers et en deshériter dix mille de toutes les attributions conférées par la loi nouvelle. L'autorité du juge de paix était déjà assez grande sur l'huissier audiencier, sans donner à ce dernier le droit exclusif d'exploiter la totalité des affaires.

Dans l'opinion de M. le ministre de la justice, les attributions, des huissiers audienciers étaient un droit existant que l'on consacrait. Il y avait eu dans l'origine des réclamations nombreuses de la part des huissiers, mais lorsqu'il s'était agi d'assister successivement à l'audience, ils s'étaient récusés. La législation existante était donc bonne. Il fallait aux audiences des justices de paix des huissiers audienciers qui aient la confiance du juge de paix et l'habitude de ses audiences. De plus le juge de paix pouvait exercer son action disciplinaire sur les huissiers qu'il connaissait, mais lui donner une juridiction pénalé sur tous les huis>siers, c'était a c'était anéantir son action disciplinaire. M. le ministre persistait donc dans l'adoption de la rédaction proposée. n) si sbioab, 79jug92 noredal Musaatio 16 M. Bourdeau entrant dans quelques détails sur l'avertis55120GBHAMOT Slab neitqus

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