Largentière, Lure, Mauriac, Marve. bunaux de première instance staluent ront un juge. pas aux demandes introduiles avant sa En conséquence, ils seront augmen- promulgation. tés d'un vice-président, de deux juges, Art. 13. L'art. 5, uit. 4, de la loi da d'un juge suppléant, d'un substitut du 16-24 août 1790, sur la compétence des procureur du roi, et d'un commis. tribanaux civils de première instance, greflier. est abrogé. Art. 5. Seront, à l'avenir, composés La présente loi, etc. de sept juges, au lieu de neui, les Fait à Paris, au palais des Tuilcries, tribunaux dont les noms suivent : Alen- le 11° jour du mois d'avril, l'an 1838. çon, Auch, Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, Lc Maps, Montau. LOUIS-PHILIPPE. ban, Mont-de-Marsan, Moulins, Niort, Par le roi : Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire-d'état au tuellement composé de neuf juges, sera département de la justice et porté à douze, et sormera à l'avenir des cultes. trois chambres. BARTHE. En conséquence, il sera augmenté d'un vicc-précédent, de deux juges, de deur juges suppléants, d'un substitut et Loi relative à l'emprunt grec. d'un commis.greflier. Art. 7. Le nombre, la durée des au. diences et leur assectation aux différen- Louts Polipre, roi des Français, etc. les natures d'affaires, seront fixés, dans Nous avons proposé, les chambres chaque tribunal, par un réglement qui onl adopté, nous avons ordonné et orsera soumis à l'approbation du garde donnons ce qui suit : des sceaux. dri. Jer. Il est ouvert au ministre Art. 8. Dans les tribunaux où il sera des finances ua crédit de neuf cent sormé une chambre temporaire, les ju- vingt-trois mille deur cent quaranteges suppléants qui seront partie de celle six francs (923, 246 fr.), à l'effet de chambre, comme juges ou substituis, pourvoir, à désaut du gouvernement de recevront, pendant toute sa durée, le la Grèce, au paiement du semestre éche même traitement que les juges. le 1er mars 1838 ct du semestre à échoir Art. 9. Dans le cas où la peine de la le 1er septembre 1838, des intérêts el suspension aura été proponcée contre de l'amortissement de l'emprunt négoun juge pour plus d'un mois, un des ju- cié le 12 janvier 1833 par ce gouverneges suppléants sera appelé à le rempla- ment, jusqu'à concurrence de la portion cer, et il recevra le traitement de garantie par le trésor de France, en exéjuge. cution de la loi du 14 juin 1833 et de l'orArt. 10. Tout juge suppléant qui , donnance royale du 9 juillet suivant (1). sans motifs légitimes, refuserait de faire Art. 2. Les paiements qui seront le service auquel il serait appelé, pour- sails en vertu de l'autorisation donnée ra, après procès-verbal constaiant sa par l'article précédent auront lieu à timise en demeure et son refus, èire con. tre d'avances à recouvrer sur le gousidéré comme démissionnaire. Art. 11. Dans tous les cas où les tri. (1) 2oportio, gre pocliop, Ball. 239, °4890 rernement de la Grèce ; il sera rendu 3° Sur lc changement de destination 4• Sur le mode de gestion des pro- 5° Sur les actions à intenter ou à soudes ressources accordées par la loi de tenir au nom du département, sauf les finances du 20 juillet 1837 pour les bc. cas d'urgence prévus par l'art. 36 cisoins de l'exercice 1838. aprés ; La présente loi, etc. 6° Sur les transactions qui concerFait au palais des Tuileries, le 24" jour pent les droits du département; du mois d'avril, l'an 1838. 7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département; LOUIS-PHILIPPE. 80 Sur le classement et la direction Par le roi : des routes départementales; Le ministre secrétaire d'état au go Sur les projets, plans et devis de departement des finances, tous les autres travaux exécutés sur les LAPLAGNE. fonds du département; 10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des par ticuliers, pour concourir à la dépense Loi sur les attributions des conseils genéraux et des conseils d'arrondisse- travaux à la charge du département; des routes départementales ou d'autres ment. 14° Sur la concession à des asso ciations, à des compagnies ou à des Louis-PHILIPPE, roi des Français, etc. particuliers, de travaux d'intérêt déNous avons proposé, les chambres partemental; ont adopté, nous avons ordonné et or: 12° Sur la part contributive à impo: donnons ce qui suit : ser au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat, et qui inTITRE PREMIER. téressent le département; Des altributions des conseils généraux. 13. Sur la part contributive du dépar tement aux dépenses des travaux qui in. Art. fer. Le conseil général du dė- téressent à la fois le département et les partement répartit, chaque année, les coinmunes; contributions directes entre les arron- 14° Sur l'établissement et l'organisa dissements, conformément aux règles tion des caisses de retraite ou autre établies par les lois, mode de rémunération en faveur des Avant d'effectuer cette répartition, employés des préfectures et des sousil statue sur les demandes délibérées préfectures; par les conseils d'arrondissement en ré- 15° Sar la part de la dépense des duction du contingent assigné à l'arron- aliénés et des enfants trouvés ct abandissement. donnés, qui sera mise à la charge des Art. 2. Le conseil général prononce communes, et sur les bases de la répardéfinitivement sur les demandes en ré- tition à faire entre elles ; duction de contingent formées par les 16° Sur tous les autres objets sur lescommunes, et préalablement soumises quels il est appelé à délibérer par les au conseil d'arrondissement, Tois et réglements.! Art. 3. Le conseil général vote les Art. 5. Les délibérations du conseil centimes additionnels dont la percep- général sont soumises à l'approbation tion est autorisée par les lois. du roi, du ministre compétent ou du Art. 4. Le conseil général dėlibère : préfet, selon les cas déterminés par les 4. Sur les contributions extraordi- Jois ou par les réglements d'administranaires à établir et les emprunts à con tion publique. tracier dans l'intérêt du département; Art. 6. Le conseil général donne son 2. Sur les acquisitions, 'aliénations avis, et échanges des propriétés départemen 10 Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de dé. tales; partement, des arrondissements, des priétés du département non affectées à canlons et des communes, et à la dési- un service départemental ; gnation des chefs-lieux ; 6° Du revenu et du produit des au2• Sur les difficultés élevécs relative. tres propriétés du département, lant ment à la répartition de la dépense des mobilieres qu'immobilieres; travaux qui intéressent plusicurs com- Du produit des expéditions d'anmunes; ciennes pièces ou d'actes de la préfec3° Sur l'établissement, la suppression lure déposés aux archives; ou le changement des foires et mar- 8• Du produit des droits de péage auchés ; torisés par le gouvernement au profit 4. Et généralement sur tous les ob- du département, ainsi que des autres jets sur lesquels il est appelé à donner droits et perceptions concédés au déson avis en vertu des lois et réglements, partement par les lois. ou sur lesquels il est consulté par l'ad- Art. 11. Le budget du département ministration. est présenté par le préfet, délibéré par Art. 7. Le conseil général peut adres. le conseil général, et réglé définitiveser directement au ministre chargé de ment par ordonnance royale. l'administration départementale, par Il est divisé en sections. l'intermédiaire de son président, les ré- Art. 12. La première section comclamations qu'il aurait à présenter dans prend les dépenses ordinaires suivantes: l'intérêt spécial du département, ainsi 1° Les grosses réparations et l'entreque son opinion sur l'état et les besoins tien des édifices et bâtiments départedes différents services publics, en ce qui mentaux; touche le déparlement. 2. Les contributions dues par les pro. Art. 8. Le conseil général vérifie priétés du département; l'état des archives et celui du mobilier 3° Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels appartenant au département. de préfecture et de sous-préfecture; Art. 9. Les dépenses à inscrire au 4. L'ameublement et l'entretien da budget du département sont : mobilier de l'hôtel de préfecture, et des 1° Les dépenses ordinaires pour les bureaux de sous-préfecture; quelles il est créé des ressources an- 5° Le casernement ordinaire de la nuelles au budget de l'Etat; gendarmerie; 2° Les dépenses facultatives d'utilité 6° Les dépenses ordinaires des pri. départementale; sons départementales; 3° Les dépenses extraordinaires auto- 7° Les frais de translation des déte. risées par des lois spéciales; nus, des vagabonds et des forçats lie 4° Les dépenses mises à la charge des bérés ; départements ou autorisées par des lois 8° Les loyer, mobilier et menues spéciales, dépenses des cours et tribunaux, et les Art. 10. Les recelles du départe- menues dépenses des justices de paix ; ment se composent : 9° Le chauilage et l'éclairage des 1° Du produit des centimes addition- corps de garde des établissements dénels aux contributions directes affectés partementaux ; par la loi de finances aux dépenses or 10. Les travaux d'entretien des roudinaires des départements, et de la part tes départementales et des ouvrages allouée au département dans le fonds d'art qui en sont partie; commun établi par la même loi; 11° Les dépenses des enfants trouvés 2° Du produit des centimes addition. et abandonnés, ainsi que celles des alienels facultatifs volés annuellement par nės, pour la part afférente au départe le conseil général, dans les limites de ment, conformément aux lois ; terminées par la loi de linances; 12° Les frais de roule accordés aus 3° Du produit des centimes addition. voyageurs indigents; nels extraordinaires imposés en vertu 13° Les frais d'impression et de pade lois spéciales; blication des listes électorales et da 4• Du produit des centimes addition jury; nels affectés par les lois générales à di. 14° Les frais de tenue des collé. verses branches du service public; ges et des assemblées convoqués pour 5° Du revenu et du produit des pro nommer les membres de la chambre ses au moyen, DOCUMENTS HISTORIQUES. (I" Partie.) 7 mentales. royale insérée au Bulletin des Lois. Art. 18. Aucune dépense nè pent tements dans les frais des tables décen- être inscrite d'office dans cette seconde nales de l'état civil; section, et les allocations qui y sont 17. Les frais relatifs aux mesures qui portées par le conseil général ne peuont pour objet d'arrêter le cours des vent être ni changées ni modifiées par épidémies et epizootics; l'ordonnance royale qui règle le budget, 180 Les primes fixées par les rég!e. Art. 19. Des sections particulières ments d'administration publique pour comprennent les dépenses imputées sur la destruction des animaux nuisibles; des centimes spéciaux ou extraordinai. 19. Les dépenses de garde et conser- res. Aucune dépense ne peut y être Fation des archives du département. imputée qué sur les centimes destinés Art. 13. Il est pourvu à ces dépen- par la loi à y pourvoir, Art. 20. Les dettes départementales 1. De centimes affectés à cet eniploi contractées pour des dépenses ordinaipar la loi de finances; rés seront portées à la première section gles applicables à ces dépenses. à d'autres dépenses seront inscrites par recevoir leur emploi dans le cours de Ari. 15. Aucune dépense facultative l'exercice seront reportés, après clo-, ne peut être inscrite dans la première ture, sur l'exercice en cours d'exécu-, section du budget. tion, avec l'affectation qu'ils avaient Art. 16. La seconde section com au budget voté par le conseil général, prend les dépenses facultatives d'utilité et les fonds restés libres seront cumu. départementale. lés avec les ressources du budget nou. Le conseil général peut aussi y porter veau, suivant la nature de leur origine. les autres dépenses énoncées en l'ar- Art. 22. Le comptable chargé du reticle 12. couvrement des ressources éventuelles Art. 17. Il est pourvu aux dépenses est tenu de faire, sous sa responsabilité, portées dans la seconde section du bud- toutes les diligences nécessaires pour la get, au moyen des centimes addition- rentrée de ces produits. nels facultatifs et des produits énoncés Les rôles et états de produits sont au no 5 de l'art. 10. rendus exécutoires par le préset, et par Toutefois, après épuisement du maxi. lui remis au comptable. mum des centimes facultatiss, employés Les oppositions, lorsque la matière à des dépenses autres que les dépenses est de la compétence des tribunaux or, spéciales, et des ressources énoncées dinaiies, sont jugées comme affaires au paragraphe précédent, une portion sommaires. da fonds commun dont la quolité sera Art. 23. Le complable chargé du serdéterminée chaque année par la loi de vice des dépenses départementales ne: finances pourra être distribuée aux dé. peut payer quc sur des mandats délipartements, à litre de secours, pour vrés par le préfet dans la limite des complément de la dépense des travaux crédiís ouverts par les budgets du déde construction des édifices départe- partement. mentaux d'intérêt général et des ouvra. Art. 24. Le conseil général entend munes. et débat les comptes d'administration valeur n'excédant pas vingt mille francs. qui lui sont présentés par le préfet, Art. 30. Les délibérations du conseil 1. Des recettes et dépenses, consor- général relatives au mode de gestion mément aux budgets du département; des propriétés départementales sont 2. Du fonds de non-valeurs; soumises à l'approbation du ministre 3° Du produit des centimes addition- compétent. pels spécialement affectés, par les lois En cas d'urgence, le préfet pourvoit générales, à diverses branches du ser provisoirement à la gestion. vice public. Art. 31. L'acceptation ou le refus des Les observations du conseil général legs et donations faits au département sur les comptes présentés à son examen ne peuvent être autorisés que par une sont adressées directement, par son pré. ordonnance royale, le conseil d'état ensident, au ministre chargé de l'admi- tendu. nistration départementale. Le préfet peut toujours, à titre conCes compies, provisoirement arrêtés servatoire, accepter les legs et dons par le conseil général, sont définitive- faits au département : l'ordonnance ment réglés par ordonnances royales. d'autorisation qui intervient ensuite a Art. 25. Les budgets et les comptes effet du jour de cette acceptation. du département définitivement réglés Art. 32. Lorsque les dépenses de sont rendus publics par la voie de l'im- constructions, de reconstructions ou ré. pression. parations des édifices départementaur Art. 26. Le conseil général peut or- sont évaluées à plus de cinquante mille donner la publication de tout ou partie francs, les projets et les devis doivent de ses délibérations ou procès-verbaux. ètre préalablement soumis au ministre Les procès-verbaux, rédigés par le chargé de l'administration des comsecrétaire et arrêtés au commmence. ment de chaque séance, contiendront Art. 33. Les contributions extraorl'analyse de la discussion : les noms des dinaires que le conseil général voterait membres qui ont pris part à cette dis. pour subvenir aux dépenses du dépar. cussion n'y seront pas insérés. tement ne peuvent être autorisées que Art. 27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans Art. 34. Dans le cas où le conseil gé. avoir arrêté la répartition des contribu. néral voterait un emprunt pour subve. lions directes, les mandements des con. nir à des dépenses du département, cet tingents assignés à chaque arrondisse. emprunt ne peut être contracté qu'ea ment seraient délivrés par le préfet, vertu d'une loi. d'après les bases de la répartition pré. Art. 35. En cas de désaccord sur la cédente, sauf les modifications à porter répartition de la dépense de travaux indans le contingent en exécution des lois. téressant à la fois le département et les Art. 28. Si le conseil de se réunissait communes, il est stalué par ordonnance pas, on s'il se séparait sans avoir arrêté du roi, les conseils municipaux, les con. ic budget des dépenses ordinaires du seils d'arrondissement et le conseil gé. département, le préfet, en conseil de néral entendus. de presecturc, établirait d'oflice ce Art. 36. les actions du département budget, qui scrait réglé par unc ordon- sont exercées par le préfet, en vertu des nance royalc. délibérations du conseil général et avec Art. 29. Les délibérations du conseil l'autorisation du roi en son conseil. général relatives à des acquisitions, d'état. alienations et échanges de propriétés Le département ne peut se pourvoir départementales, ainsi qu'aux change devant on autre degré de juridiction ments de destination des édifices et bå- qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. timents départementaux, doivent être Le preset peut, en vertu des délibéapprouvées par une ordonnance royale, rations du conseil général, et sans autre le conseil d'état entendu. autorisation, défendre à toute action. Toutefois, l'autorisation du préfet, En cas d'urgence, le préfet peut in. en conseil de préfecture, est sullisanle icnter toute action ou y défendre, sans pour les acquisitions, aliénations et délibération du conseil général, ni auéchanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une torisation préalable, par une loi. |