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paternel de me voir dans cette assem. blée solennelle, pour la première fois, accompagné par mon bien aimé petitfils aîné, le prince héréditaire d'Orange, auquel j'ai accordé, à sa majorité, de sièger au conseil-d'état.

Mes relations d'amitié avec les puissances étrangères n'ont point éprouvé de changements depuis votre dernière session.

J'attends encore la réponse à la déclaration remise, au printemps dernier, de ma part, aux plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à Londres, et destinée à amener un arrangement final des suites de l'insurrection belge. Je continue à nourrir l'espoir que cette déclaration, fondée sur les résolutions antérieures des puissances, et qui a également obtenu l'assentiment unanime des étatsgénéraux, produira une issue compatible avec l'honneur et les vrais intérêts du peuple néerlandais.

Les traités conclus l'an dernier avec la Grande-Bretagne et la Prusse répondent au but qu'on s'en était promis. Des négociations pour régler les relations commerciales de la Néerlande avec les Etats de l'Union des douanes allemandes, sont actuellement entamées.

L'administration intérieure continue à se distinguer par l'ordre et la régularité. Nonobstant un hiver long et rigoureux, qui a nui à quelques fruits de la terre, l'état de l'agriculture est généralement favorable. Il règne une activité extraordinaire dans les principales fabriques. Des capitaux considérables ont circulé dans la navigation et le commerce, tandis que les pèches ont donné d'abondants résultats.

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Les lois du budget qui seront soumises en temps opportuns à VV. NN. PP., et la fixation des moyens destinés à pourvoir aux charges que font pe ser sur le royaume les circonstances extraordinaires, formeront une partie importante de vos délibérations.

S'il ne peut être proposé cette fois encore un allègement de charges, je me réjouis néanmoins qu'il soit possible de faire face à tous les besoins, sans qu'il soit nécessaire d'en imposer de nonvelles à mes sujets bien-aimés, et qu'il y ait espoir de pouvoir préparer à cet égard, une diminution ultérieure.

Nobles et puissants seigneurs! le sentiment des devoirs importants qui reposent sur nous se réveille derechef en ce jour. Votre zèle et votre sagesse trouveront une occasion de se mani fester de nouveau. Je compte sur votre concours en tout ce qui peut contribuer au bonheur du pays et du peuple. Veuille le tout-puissant bénir à cet effet nos efforts réunis, me fortifier et m'encourager dans la douleur que je ne cesse de ressentir de la perte cruelle dont il lui aplu, dans sa sagesse, de m'afliger si profondément!.

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bunaux de ce royaume contre des individus qui sont dans mes états, soient entièrement annulées et qu'elles ne soient plus continuées à l'avenir pour tout acte antérieur à ma présente résolution;

3o Les individus de ce royaume qui, ayant été enveloppés et compromis dans des machinations politiques contre la sûreté de l'état, avaient été relégués dans des lieux expressément désignés, devront être immédiatement mis en liberté ;

»4 Je veux que tous les precetti politiques imposés jusqu'aujourd'hui soient supprimés;

»5o Les émigrés politiques appartenant au royaume lombardo-vénitien, qui désireront rentrer dans leur patrie, pourront profiter des dispositions du paragraphe 2. Ils devront cependant en faire la demande et attendre la réponse que je jugerai convenable de faire à chaque demande, selon l'intérêt de la chose publique; et en conformité de mes intentions paternelles, je permets qu'on accorde aux émigrés politiques qui ne voudraient pas rentrer, l'autorisation 'de demeurer à l'étranger, pourvu qu'ils en fassent la demande dans les formes régulières.

6o Les demandes pour rentrer, ainsi que celles pour obtenir l'autorisation de rester à l'étranger, devront être présentées par les émigrés dans l'espace d'une année, à partir du jour de la publication de ma présente résolution; ce terme écoulé, ceux qui n'auront pas fait de demande seront traités selon les lois en vigueur.

» En vous communiquant cette résolution, je vous invite à prendre immé diatement les dispositions nécessaires pour qu'elle obtienne son accomplisse ment prompt et entier.

» Milan, 6 septembre 1838.

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traité de commerce et de navigation, ainsi que l'acte de ratification par lequel ledit traité a été confirmé à Milan le 14 septembre dernier. Au nom de la très-sainte Trinité, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. la reine des royaumesunis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, animés du désir d'augmenter les relations de commerce, etc. Les ministres plénipotentiaires, savoir: au nom de S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich -Winneburg; et au nom de S. M. la reine d'Angleterre et d'Irlande, l'honorable sir Frédéric James Lambs, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Apostolique, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 4. A compter du jour de la ratification du présent traité, les navires des deux puissances, à leur entrée dans les ports et à leur sortie des ports respectifs des deux puissances contractantes, ne paieront aucuns autres droits que ceux auxquels sont soumis ou seront soumis à l'avenir les navires nationaux de chacune des deux puissances.

Art. 2. Toutes les productions des Etats de S. M. l'empereur d'Autriche, y compris celles qui sont exportées au nord, sur l'Elbe, et à l'est, sur le Danube, et qui pourraient être introduites dans les ports de S. M. la reine du royaume-uni, ainsi que toutes les productions du sol et de l'industrie du royaume de la Grande-Bretagne, qui se ront importées dans les ports de S. M. l'empereur d'Autriche, jouiront des mêmes priviléges et immunités, et réciproquement.

Art. 3. Tous les objets qui ne sont pas des produits de sol et de l'industrie des domaines des deux puissances contractantes, mais qui sont importés d'une manière régulière des ports de l'Autriche dans ceux du royaume-uni de la Grande-Bretagne, d'Irlande, de Malte, de Gilbratar et des autres possessions de S.M.Britannique, ne sont tenus de payer que les mêmes droits qu'ils auraient à acquitter s'ils étaient importés sur des bâtiments anglais. S. M. Britannique accorde par le présent traité, au commerce et à la navigation de l'Autriche, les avantages qui ont été assurés, par les deux actes du parlement du 28 soat

1833, aux navires et aux productions du royaume-uni et de ses possessions, et ceux dont jouissent les nations les plus favorisées.

Art. 4. Tous les bâtimens autrichiens qui sortent des ports du Danube, jusqu'à celui de Galacz inclusivement, ainsi que leurs cargaisons, pourront se rendre directement dans les ports de l'Angleterre et dans toutes les possessions de S. M. Britannique, comme s'ils venaient directement des ports de l'Autriche. Et réciproquement, tous les bâtimens anglais, ainsi que leurs cargaisons, seront reçus dans les ports autrichiens, ou en sortiront, avec les mêmes immunités que les navires autrichiens.

Art. 5. Attendu que les navires anglais venant en ligne directe des autres pays pourront entrer dans les ports autrichiens, suivant la teneur du présent traité, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seraient soumis les navires autrichiens, les productions du sol et de l'industrie des parties de l'Asie et de l'Afrique comprises dans l'intérieur du détroit de Gibraltar, et qui se rendront en droite ligne dans les ports de l'Autriche, et de la directement, dans des navires autrichiens, dans les ports de l'Angleterre, jouiront des mêmes avantages que si ces produits avaient été importés par des bâtiments anglais dans les ports autrichiens.

Art. 6. Toutes les marchandises et articles de commerce qui, d'après les dispositions du présent traité, ou d'après les prescriptions cet ordonnances en vigueur dans les Etats intéressés, seraient importés dans ces Etats ou exportés sous pavillon anglais ou sous pavillon autrichien, seront soumis aux mêmes droits, soit que l'importation ait lieu sur des navires de l'autre puissance, soit qu'elle ait lieu sur des navires nationaux, et toutes ces marchandises et articles de commerce dont l'exportation des ports des deux Etats est autorisée, jouirout des mêmes primes et avantages, que l'exportation ait lieu sur les navires de l'une ou de l'autre puissance.

Art. 7. Toutes les marchandises introduites, déposées ou emmagasinées dans les ports de l'une des puissances contractantes, seront, si elles ne sont liFrées à la consommation jutérieure,

soumises, lors de la réexportation, aux mêmes droits.

Art. 8. Les gouvernements des deux Etats s'engagent à ne pas rechercher l'origine des produits introduits dans les ports de l'une ou de l'autre nation.

Art. 9. Quant au commerce avec les Indes-Orientales sur les navires autrichiens, la reine de la Grande-Bretagne accorde aux sujets autrichiens tous les droits et priviléges actuels et futurs de la nation la plus favorisée, mais en se soumettant aux mêmes conditions et prescriptions légales.

Art. 10. Le présent traité ne s'applique point à la navigation et au commerce des côtes entre les ports du même Etat contractant sur des navires de l'autre Etat, en tant qu'il s'agirait du transport de passagers et d'articles de commerce; car cette navigation et ce commerce sont réservés aux nationaux.

Art. 11. Les vaisseaux et les sujets des deux parties contractantes jouiront réciproquement, en vertu du présent traité, de tous les droits, prérogatives et priviléges dans les ports et possessions respectifs dont jouit le commerce et la navigation des nations les plus favorisées; car le but du traité est d'assurer jets autrichiens dans le royaume-uni et dans leur plénitude, aux navires et sudans les possessions britanniques, tous les avantages pour le commerce et la navigation qui ont été accordés par l'acte de navigation signé à Londres le 28 avril 1833, et par un autre acte de la même date, pour régler le commerce des possessions extérieures de la Grande-Bretagne ou qui pourraient être accordés à d'autres puissances, par des traités ou par des ordonnances secrètes du conseil. De leur côté, les sujets et les vaisseaux anglais jouiront dans les ports et possessions de l'Autriche de tous les droits, prérogatives et priviléges que les lois

et ordonnances ou les traites assurent à des puissances étrangères, et les deux hautes parties contractantes s'engagent à n'accorder aux sujets d'aucun autre Etat des faveurs et priviléges concernant la navigation et le commerce, qui ne seraient pas en même temps accordés aux sujets autrichiens ou britanniques, et cela gratuitement, si la concession faite à l'Etat étranger est gratuite, ou, autant qu'il sera possible, moyennant compensation ou équivalent, si la con

cession a été faite sous des conditions. Art. 42. Les dispositions de l'art. 7 de la convention conclue à Paris le 5 novembre 1815, entre les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, concernant le commerce entre les Etats autrichiens et les îles Ioniennes, continuera de recevoir son exécution.

Art. 13. Le présent traité, qui remplace la convention de commerce et de navigation passée le 21 décembre 1829 à Londres entre les gouvernements autrichien et de la Grande-Bretagne, restera, après la signature et la ratification, en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année 1848, et, après ce délai, encore douze mois aprés que l'une des hautes parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de limiter la durée du traité. Il est convenu en outre, entre les hautes parties contractantes, que douze mois après le jour où l'une d'elles aura reçu de l'autre une pareille déclaration, le présent traité et toutes ses dispositions cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. 44. Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés à Vienne dans un mois, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne, le 3 juillet de l'an de grâce 1838.

(L. S.) METTERNICH.

(L. S.) FRÉDÉRIC James Lamb,

près de vous, parce que de pareilles insinuations mensongères sont suffisamment repoussées par l'expérience de chaque jour; j'ai néanmoins jugé nécessaire, pour écarter toute espèce de doute qui pourrait s'élever sur mes intentions paternelles à cet égard, de vous déclarer par ces présentes que ma résolution formelle est de protéger votre religion comme par le passé, conformément au décret de prise de possession du 15 mai 1815, et de ne pas tolérer en conséquence que la liberté de croyance et de conscience établie par les lois nationales soit troublée ou entravée sur un point quelconque de la doctrine ecclésiastique.

» Vous conserver la liberté de croyance et de conscience maintenue par vos ancêtres, tel est mon désir le plus ardent. En conséquence, la puis sance souveraine que Dieu m'a déléguée sur mes sujets frappera sévèrement celui qui oserait changer cet état choses, ébranler par des suggestions perfides vo tre confiance dans la parole de votre roi, et troubler l'amour et la concorde dans lesquels, à mon grand contentement, les diverses religions ont vécu ensemble dans mes Etats. Continuez donc a prati. quer votre religion dans vos églises, et joignez vos prières aux miennes, afin que le Tout-Puissant étouffe toute semence de défiance et de discorde que la malveillance et l'erreur chercheraient à répandre parmi vous.

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voquerions incessamment les états géné raux créés par le décret royal du 7 décembre 1849 et restés en vigueur jusqu'a l'année 4833, pour soumettre à leurs délibérations et à leur adoption nos propositions concernant la constitu tion.

Les travaux préliminaires étant achevés, nous éprouvons un plaisir tout particulier à remplir actuellement cette promesse, et à réunir autour de notre trône nos fidèles états.

> En ce qui concerne la convocation des états, nous nous sommes conformés strictement au décret royal du 7 décembre 1849 et à la désignation des membres de l'assemblée générale des états qui y est jointe, autant du moins que des changements ne seraient pas survenus dans l'intervalle.

1. Par le décret royal du7 décembre 1819, le comte de Stolberg a été seul compris parmi les membres de la premiere chambre des états, à raison du comté de Hohnstein. Toutefois, comme le comte de Stolberg - Wernigerode possede, de même que le comte de Stolberg, à Stolberg, des domaines considerables avec des priviléges spéciaux dans notre comté de Hohnstein, on ne faisait que rendre hommage aux principes de la justice, lorsqu'un décret de notre bien-aimé frère George IV, rendu en 1826, conférait au comte de Stolberg-Wernigerode le droit de siéger et de voter dans la première chambre des etats.

II. Aux termes du décret royal précité, le roi est autorisé à conférer le droit personnel et héréditaire de voter dans la première chambre des états, aux individus qui, conformément aux dispositions de ce décret, ont érigé un majorat.

Si donc nos prédécesseurs ont conféré un droit personnel et héréditaire de voter dans la première chambre des états-généraux à quatre propriétaires de biens équestres, après l'établissement d'un majorat de la part de ces propriétaires, nous ne pouvons nous dispenser de considérer ces faveurs particulieres comme ayant été conférées sous l'empire du décret royal du 7 décembre 1849.

Toutefois, comme trois des décrets rendus par notre bien-aimé frère Guillaume IV, de bienheureuse mémoire,

pour conférer un droit héréditaire de sieger et de voter dans la première chambre des états, ne sont pas encore parvenus à la connaissance des états généraux de 1819, une expédition authentique des actes dressés conformément à ces décrets leur sera communiquée, afin qu'ils en prennent connaissance et admettent à prendre part aux opérations de la première chambre des états les individus auxquels a été accordée une voix virile (virilstimme.)

»III. La proclamation royale rendue le 13 janvier 1832, après une discussion préalable avec l'assemblée générale des états, avait ordonné que quelques députés de l'ordre des paysans, libres ou soumis à des redevances des districts de Hanovre, Hildesheim. Lunebourg, Stade et Osnabruck, et qui n'étaient pas représentés, seraient élus et admis à voter dans la seconde chambre de l'assemblée générale des états, dans le cas où, indépendamment des autres conditions déterminées par les lois généra les, ces députés posséderaient des propriétés foncières dans le royaume. Le roi s'était réservé la faculté de fixer le nombre des députés de l'ordre des paysans, et ce nombre a été en effet déterminé par l'ordonnance du 22 février 4832, dans ce sens que les possesseurs héréditaires de fermes, grevées de redevances par les principautés de Calenberg, Gættingue et Grubenhagen, la principauté de Lunebourg, les districts ecclésiastiques brémois (bremischen geest districten), le duché de Verden, les comtés de Hoya et Diephotz, la principauté d'Osnabruck, avec Meppen et Lingen et la principauté de Hildesheim, prendraient part aux élections accordées par le décret royal du 7 décembre 4819, dans les districts, aux possesseurs de biens libres qui n'appartiennent pas à l'ordre équestre, ainsi qu'aux bourgs et aux hommes libres du comté de Bentheim; mais que le nombre des députés à nommer par ces possesseurs de bienfonds serait déterminé de la manière suivante : Pour les principautés de Calenberg, Goettingue et Grubenhagen, 3; pour la principauté de Lunebourg, 3; pour le duché de Verden et les districts ecclésiastiques bremois, 2; pour les comtés de Hoya et Diepholz, 1; pour le duché d'Osnabruck, 3; (pour le duché d'Aremberg-Meppen et le comté

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