merce. Art. 466. S'il s'élève des réclamaCHAPITRE IV. tions conlre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire staDe la nomination et du remplacement tuera dans le délai de trois jours, sauf des syndics provisoires. recours devant le tribunal de comArt. 462. Par le jugement qui dé- Les décisions du juge-commissaire clarera la faillite, le tribunal de com- sont exécutoires par provision. merce nommera un ou plusieurs syn. Art. 467. Le juge - commissaire dics provisoires. pourra, soit sur les réclamations à lui Le juge - commissaire convoquera adressées par le failli ou par des créanimmédiatement les créanciers présu- ciers, soit même d'office, proposer la més à se réunir dans un délai qui n'er- révocation d'un ou plusieurs des syndics. cédera pas quinze jours. Il consultera Si, dans les huit jours, le juge.comles créanciers présents à cette réunion, missaire n'a pas fait droit aux réclamatant sur la composition de l'état des tions qui lui ont été adressées, ces ré. créanciers présumés que sur la nomina. clamations pourront être portées devant tion de nouveaux syndics. Il sera dressé le tribunal. procès-verbal de leurs dires et observa- Le tribunal, en chambre du conseil, tions, lequel sera représenté au tribunal. entendra le rapport du juge-commis. Sur le vu de ce procès-verbal et de saire et les explications des syndics, et l'état des créanciers présumés, et sur le prononcera à l'audience sur la révo. rapport du juge-commissaire, le tribu- cation. nal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs CHAPITRE V. fonctions. Les syndics ainsi institués sont défi- Des fonctions des syndics. nitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, SECTION PREMIÈRE, dans les cas et suivant les formes qui se. ront déterminés. Dispositions générales. Le nombre des syndics pourra être, à toule époque, porté jusqu'à trois; ils Art. 468. Si l'apposition des scellés pourront être choisis parmi les person. n'avait point eu licu avant la nominanes étrangères à la masse, et recevoir, tion des syndics, ils requerront le juge quelle que soit leur qualité, après avoir de paix d'y procéder. rendu compte de leur gestion, une in- : Art. 469. Le juge - commissaire demnité que le tribunal arbiirera sur pourra égaleinent, sur la demande des le rappori du juge-commissaire. syndics, les dispenser de faire placer Art. 463. Aucun parent ou allié du sous les scellés, ou les autoriser à en failli, jusqu'au qualrième degré inclusi. faire extraire : vement, ne pourra êire nommé syndic. 1° Les vêtements, bardes, meubles Art. 464. Lorsqu'il y aura licu de et effets nécessaires au failli et à sa faprocéder à l'adjonction ou au rempla- mille, et dont la délivrance sera autori. cement d'un ou plusieurs syndics, il en sée par le juge-commissairc, sur l'état sera référé par le juge commissaire au que lui en soumettront les syndics; tribunal de commerce, qui procédera å 2• Les objets sujets à dépérissement la nomination suivant les formes éla- prochain ou à dépréciation imininenle; blies par l'art. 462. 3° Les objets servant à l'exploitation Art. 465. S'il a été nommé plusicurs du fonds de commerce, lorsque cette syndics, il ne pourront agir que collec- exploitation ne pourrait être interrom. tivement; néanmoins le juge commis. pue sans préjudice pour les créanciers, saire peut donner à un ou plusieurs Les objets compris dans les deux pad'entre eux des autorisations spéciales ä ragraphes précédents seront de suite l'effet de faire séparément certains ac- inventoriés avec prisée par les syndics, tes d'administration. Dans ce dernier en présence du juge de paix, qui signcra cas, les syndics autorisés scront seuls le proces verbal. responsables. Art. 470. La vente des objets sujets Ann, list. pour 1838. App. 2 SECTION II, à dépérissement ou à dépréciation im. Art. 476. Dans le cas oú le bilan minente, ou dispendieux à conserver, n'aurait pas été déposé par le failli, les et l'exploitation du fonds de commerce, syndics le dresseront immédiatement a auront lieu à la diligence des syndics, l'aide des livres et papiers du failli, et sur l'autorisation du juge-commissaire. des renseignements qu'ils se procure Art. 471. Les livres seront extraits ron!, et ils le déposeront au greffe du des scellés et remis par le juge de paix tribunal de cominerce. aux syndics, après avoir été arrêtés par Art. 477. Le juge-commissaire est lui; il constatera sommairement, par son autorisé à entendre le failli, ses comprocès-verbal, l'état dans lequel ils se mis et employés, et toute autre per trouveront. sonne, tant sur ce qui concerne la forLes effets de portefeuille à courte mation du bilan que sur les causes et échéance ou susceptibles d'acceptation, les circonstances de la faillite. ou pour lesquels il faudra faire des ac- Art. 478. Lorsqu'un commerçant tes conservatoires, seront aussi extraits aura été déclaré en taillile après sou des scellés par le juge de paix, décrils décès, ou lorsque le failli viendra à déet remis aux syndics pour en faire le re. céder après la déclaration de la faillite, couvrement. Le bordereau en sera re- sa veuve, ses enfants, ses héritiers, mis au juge-commissaire. pourront se présenter ou se faire repréLes autres créances seront recouvrées senter pour le suppléer dans la formapar les syndics sur leurs quittances. Les lion du bilan, ainsi que dans toutes les lettres adressées au failli seront remi- autres opérations de la faillile. ses aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ou. verture. Art. 472. Le juge-commissaire, d'a- Dela levée des scelles, et de l'inventaire, prés l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec Art. 479. Dans les trois jours, les sauf.conduit provisoire de sa personne. syndics requerront la levée des scelles Si le tribunal accorde le saus-conduit, et procéderont à l'inventaire des biens il pourra obliger le failli à fournir cau- du sailli, lequel sera présent ou dument tion de se représenter, sous peine de appelé. paiement d'une somme que le tribunal Art. 480. L'inventaire sera dressé en arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. double minute par les syndics, à me. Art. 173. A défaut, par le juge.com. sure que les scellés seront levés, et en ! missaire, de proposer un saus-conduių présence du juge de paix, qui le signera pour le failli, ce dernier pourra pre à chaque vacation. L'une de ces minasenter sa demande au tribunal de com- tes sera déposée au greffe du tribunal merce, qui statuera, en audience publi- de commerce, dans les vingt-quatre que, après avoir entendu le juge-com- heures ; l'auire restera entre les inains missaire. des syndics. Art. 474. Le failli pourra obtenir Les syndics seront libres de se faire pour lui et sa famille, sur l'actif de sa aider, pour sa rédaction comme pour faillite, des secours alimentaires, qui l'estimation des objets, par qui ils jugeseront fixés, sur la proposition des syn- ront convenable. dics, par le juge-commissaire, sauf ap. Il sera fait récolement des objets qui, pel au tribunal en cas de contestation. conformément à l'art. 469, d'auraient Art. 475. Les syndics appelleront le pas été mis sous les scellés, et auraient failli auprès d'eux pour clore ci arrês déja été inventoriés et prisés. ter les livres en sa présence. Arl. 481. En cas de déclaration de S'il ne se rend pas à l'invitation, il faillite après décès, lorsqu'il n'aura scra sommé de comparaître dans les point été fait d'inventaire antérieurequarante-huit heures au plus tard. ment à celle déclaration, ou en cas de Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf. décès du failli avant l'ouverture de conduit, il pourra comparaître par fondé l'inventaire, il y sera procédé immé. de pouvoirs, s'il justifie de causes d'em. diatement, dans les formes du précé. pêchement reconnues valables par le dent article, et en présence des beri. juse.commissaire, licrs, ou çus dument appelés. faillite. Art. 482. En toute faillite, les syn- cents francs, la transaction ne sera dics, dans la quinzaine de leur entrée obligatoire qu'après avoir été homoloou de leur maintien en fonctions, seront guée, savoir : par le tribunal de com. tenus de remettre au juge-commissaire merce pour les transactions relatives à un mémoire ou compte sommaire de des droits mobiliers, et par le tribunal l'état apparent de la faillite, de ses prin- civil pour les transactions relatives à des cipales causes et circonstances, et des droits immobiliers. caractères qu'elle parait avoir. Le failli sera appelé à l'homologaLe jage-commissaire transmettra im- tion ; il aura, dans tous les cas, la fa. médiatement les mémoires, avec ses culté de s'y opposer. Son opposition observations, au procureur du roi. S'ils suffira pour empêcher la transaction, si ne lui ont pas élé remis dans les délais elle a pour objet des biens immobiliers. prescrits, il devra en prévenir le procu. Art. 488. Si le failli a été affranchi reur du roi et lui indiquer les causes du du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-con. relard. duit, les syndics pourront l'employer Art. 483, Les officiers du ministère pour faciliter et éclairer leur gestion ; pablic pourront se transporter au do- le juge-commissaire fixera les condimicile du failli et assister à l'inventaire. tions de son travail. Ils auront, à toute époque, le droit Art. 489. Les deniers provenant des de requerir communication de tous les ventes et des recouvrements seront, actes, livres ou papiers relatifs à la sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le mon. tant des dépenses et frais, versés immé. SECTION III. diatement à la caisse des dépôts et conDe la vente des marchandises et meu signations. Dans les trois jours des bles, el des recourrements. recelies, il sera justifié au juge.commis. saire desdits versements; en cas de reArt. 484. L'inventaire terminé, les tard, les syndics devront les intérêts des marchandises, l'argent, les titres actifs, sommes qu'ils n'auront point versées. les livres et papiers, meubleset esl'ets du Les deniers versés par les syndics, et débiteur, seront remis aux syndics, qui tous autres consignés par des tiers, pour s'en chargeront au bas dudit inventaire. compte de la faillite, ne pourront être Art. 485. Les syndics continucront retirés qu'en vertu d'une ordonnance de procéder, sous la surveillance du du juge-commissaire. S'il existe des opjuge-commissaire, au recouvrement des positions, les syndics devront préalable. dettes actives. ment en obtenir la main-levée. Art. 486. Le juge - commissaire Le juge-commissaire pourra ordon. pourra, le failli entendu ou dûment ap. ner que le versement sera fait par la pelé, autoriser les syndics à proceder à caisse directement entre les mains des la vente des effets mobiliers ou mar- créanciers de la faillite, sur un état de chandises. répartition dressé par les syndics et or. Il décidera si la vente se fera soit à donnancé par lui. l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous SECTION IV. autres officiers publics préposés à cet effet. Les syndies choisiront dans la classe Des actes conservatoires. d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils vou- Art. 490. A compter de leur entrée dront employer le ministère. en fonctions, les syndics seront tenus Art. 487. Les syndics pourront, avec de faire tous actes pour la conservation l'autorisation du juge-commissaire, et le des droits du failli contre ses débiteurs. failli dûment appelé, transiger sur tou. Ils seront aussi tepus de requérir tes contestations qui intéressent la masse, l'inscription aux hypothèques sur les mėme sar celles qui sont relatives a des immeubles des débiteurs du failli, si droits et actions immobiliers. elle n'a pas été requise par lui; l'ins. Si l'objet de la transaction est d'une cription sera prise au nom de la inasse Falour indéterminée ou qui excède trois par les syndics, qui joindront à leurs a bordereaux un certificat constatant leur phes de l'art. 492. Elle sera continuée Domination. sans interruption. Elle se fera aux lieu, Ils seront tenus aussi de prendre jour et heure indiqués par le juge-cominscription, au nom de la masse des missaire. L'avertissement aux créagcréanciers, sur les immeubles du failli ciers ordonné par l'article précédent dont ils connaîtront l'existence. L'ins- contiendra mention de cette indication, cription sera reçue sur un simple bor- Néanmoins les créanciers seront de noudereau énonçant qu'il y a faillite, et re- veau convoqués à cet effet, lant par letlarant la date du jugement par lequel tres du greflier que par insertions dans ils auront été nommés. les journaux. Les créances des syndics seront vériSECTION V. fiées par le juge-commissaire ; les autres le seront contradictoirement entre le De la vérification des créances. créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-comArt. 491. A partir du jugement dé- missaire, qui en dressera proces-verbal. claratif de la faillite, les créanciers Art. 494. Tout créancier vérifié og pourront remettre au greffier leurs ti- porté au bilan pourra assister à la véri. tres, avec un bordereau indicatif des fication des créances, et fournir des consommes par eux réclamées. Le greflier tredits aux vérifications faites et à saire. devra en tenir état et en donner récé. Le failli aura le même droit. pissé. Art. 495. Le procès-verbal de véri. Il ne sera responsable des titres que fication indiquera le domicile des créanpendant cinq annnées, à partir du jour ciers et de leurs fondés de pouvoirs. de l'ouverture du procès-verbal de vé. Il contiendra la description sommaire rification. des titres, mentionnera les surcharges, Art. 492. Les créanciers qui, à l'épo- ratures et interlignes, el exprimera si la que du maintien ou du remplacement créance est admise ou contestée. des syndics, en exécution du troisième Art. 496. Dans tous les cas, le juge. paragraphe de l'art. 462, n'auront pas commissaire pourra, même d'office, orremis leurs litres, seront immédiate. donner la représentation des livres du ment avertis, par des insertions dans les créancier, ou demander, en vertu d'op journaux et par lettres du greffier, qu'ils compulsoire, qu'il en soit rapporté un doivent se présenter en personne ou extrait fait par les juges du lieu. par fondés de pouvoirs, dans le délai de Art. 497. Si la créance est admise, vingt jours, à partir desdites insertions, les syndics signeront, sur chacun des tiaux syndics de la faillite, et leur remet. tres, la déclaration suivante : tre leurs titres accompagnés d'un bor. Admis au passif de la faillite de...... dereau indicatif des sommes par eux pour la somme de.................. réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le.............. le dépôt au greffe du Tribunal de com- Le juge-commissaire visera la déclamerce; il leur en sera donné récépissé. ration. A l'égard des créanciers domiciliés Chaque créancier, dans la huitaine an en France, hors du licu ou siége le tri- plus tard, après que sa créance aura elé bunal saisi de l'instruction de la faillite, vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les ce délai sera augmenté d'un jour par mains du juge-commissaire, que ladite cinq myriamètres de distance entre le créance est sincère et véritable. lieu où siége le tribunal et le domicile Art. 498. Si la créance est contestée, du créancier. le juge-commissaire pourra, sans qu'il A l'égard des créanciers domiciliés soit besoin de citation, renvoyer à bref hors du territoire continental de la délai devant le tribunal de commerce, France, ce délai sera augmenté con- qui jugera sur son rapport. formément aux règles de l'ar. 73 du Le Tribunal de commerce pourra or. Code de Procédure civile, donner qu'il soit fait, devant le jugeArt. 493. La vérification des créan- commissaire, enquête sur les faits, et ces commencera dans les trois jours que les personnes qui pourront fournir de l'expiration des délais déterminés des renseignements soient, à cet effet, par les premier et deuxième paragra. citées par devant lui. Art. 499. Lorsque la contestation sur clusivement; les frais de l'opposition l'admission d'une créance aura été por demeureront toujours à leur charge. tée devant le tribunal de commerce, ce Leur opposition ne pourra suspendre tribunal, si la cause n'est point en étal l'exécution des répartitions ordonnande recevoir jugement définitif avant cées par le juge-commissaire ; mais s'il l'expiration des délais fixés, à l'égard est procédé à des répartitions nouvelles des personnes omiciliées en France, avant qu'il ait été statué sur leur oppopar les art. 492 et 497, ordonnera, selon sition, ils seront compris pour la somme les circonstances , qu'il sera sursis ou qui sera provisoirement déterminée par passé outre à la convocation de l'assem. le tribunal, et qui sera tenue en réserve blée pour la formation du concordat. jusqu'au jugement de leur opposition. Sile tribunal ordonne qu'il sera passé S'ils se font ultérieurement reconoutre, il pourra décider par provision naître créanciers, ils ne pourront rien que le créancier contesté sera admis réclamer sur les répartitions ordonnan. dans les délibérations pour une somine cées par le juge-commissaire ; mais ils que le même jugement déterminera. auront le droit de prélever , sur l'actif Art. 500. Lorsque la contestation non encore réparti, les dividendes affésera portée devant un tribunal civil, le rents à leurs créances dans les premiè. tribunal de commerce décidera s'il scra res répartitions. sursis ou passé outre; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contesta CHAPITRE VI. tion jugera, å bref délai , sur requête des syndics, signifiée au créancier con Du concordat et de l'union.. testé, et sans autre procédure , si la créance sera admise par provision, ct pour quelle somme. SECTION PREMIÈRE. Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou De la convocation et de l'assemblée correctionnelle, le tribunal de com. des créanciers. merce pourra également prononcer le sursis ; s'il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l'admission par pro Art. 504. Dans les trois jours qui suivision, et le créancier contesté ne pourra vront les délais prescrits pour l'affirmaprendre part aux opérations de la fails tion, le juge-commissaire fera convolite lant que les tribunaux compétents quer, par le grellier, à l'effet de délibérer n'auront pas statué. sur la formation du concordat, les créano ciers dont les créances auront été vériArt. 501. Le créancier dont le privi. fiées et affirmées, ou admises par provilege oa l'hypothèque seulement serait sion. Les insertions dans les journaux et contestée sera admis dans les délibéra. et les lettres de convocation indique. tions de la faillite comme créancier or ront l'objet de l'assemblée. dinaire. Art. 505. Aux lieu, jour et heure que Art. 502. A l'expiration des délais seroot fixés par le juge-commissaire , déterminés par les art. 492 ct 497, à l'assemblée se formera sous sa prési. l'égard des personnes domiciliées en dence; les créanciers vérifiés et allir. France, il sera passé outre à la forma més, ou admis par provision , s'y prétion du concordat et à toutes les opéra- senleront en personne ou par fondés de tions de la faillite, sous l'exceplion por pouvoirs. tée aux art. 567 et 568 en faveur des Lefailli sera appeléa cette assemblée; créanciers domiciliés hors du territoirc il devra s'y présen!er en personne, s'il continental de la France. a été dispensé de la mise en dépôt, ou Art. 503. A défaut de comparution s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne et affirmation dans les délais qui leur pourra s'y faire représenter que pour sont applicables, les défaillants connus des motifs valables et approuvés par le ou inconnus ne seront pas compris dans juge-commissaire. les répartitions à faire : toutelois la Art. 506. Les syndics seront à l'as. voie de l'opposition leur sera ouverte semblée un rapport sur l'état de la sail. jusqu'à la distribution des deniers in- lile, sur les formalités qui auront été |