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De l'administration des biens en cas de qui lui aura été faite de la requête, en

banqueroute.

Art. 601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'art. 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises.

Art. 602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

Art. 603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge.

TITRE III.

De la réhabilitation.

Art. 604. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée faillite, qu'après avoir justifié que tes les dettes de la société ont été

adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.

Art. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

Art. 608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.

Art. 609. Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour royale, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. lls y joindront leurs avis sur la demande.

Art. 610. Le procureur général près la cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du Roi et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs re. gistres.

Art. 612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionnataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Art. 613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. Art. 614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

LIVRE I".

TITRE IV.

Art. 69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.

LIVRE IV.

TITRE II.

Art. 635. Les tribunaux de commerce connaitront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code. La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de mai, l'an 1838. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des BARTHE.

cultes, Ann, Hist. pour 1838. App.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de deux traités conclus le 12 février 1838 entre la France et la république d'Haïti.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et le président de la république d'Haïti, il a été conclu et signé au Port-au-Prince, le 12 février de la présente année 1838, 1° un traité d'amitié entre la France et Haïti; 2° un autre traité relatif à l'indemnité due à la France par ladite république ;

Traités dont les ratifications respectives ont été échangées à Paris, le 28 du présent mois de mai, et dont la teneur suit:

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté le roi des Français et le président de la république d'Haïti, désirant établir sur des bases solides et durables les rapports d'amitié qui doivent exister entre la France et Haïti, ont résolu de les régler par un traité, et ont choisi à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, — les sieurs Emmanuel Pons-Dieudonné, baron de Las Cases, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et Charles Baudin, officier dudit ordre royal de la Légion-d'Honneur, capitaine de vaisseau de la marine royale ;

Le président de la république d'Haïti, -le général de brigade Joseph-Balthazar Inginac, secrétaire général ; le sénateur Marie-Elisabeth - Eustache Frémont, colonel, son aide de camp; les sénateurs Dominique-François Labbé et Alexis Beaubrun Ardouin; et le citoyen Louis-Mesmin Seguy Ville valeix, chef des bureaux de la secrétairerie générale ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté le roi des Français reconnaît pour lui, ses héritiers et successeurs, la république d'Haïti comme Etat libre, souverain et indépendant.

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Art. 2. il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et la république d'Haïti, ainsi qu'entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 3. Sa Majesté le roi des Français et le président de la république d'Haïti se réservent de conclure le plus tôt possible, s'il y a lieu, un traité spécialement destiné à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Hafti. En attendant il est convenu que les consuls, les citoyens, les navires et les marchandises ou produits de chacun des deux pays joulront à tous égards dans l'autre du traitement accor. dé ou qui pourra être accordé à la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 4. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés, avons signé le présent traité et y avons apposé notre sceau.

Fait au Port-au-Prince, le 12 jour du mois de février de l'an de grâce 1838.

(L. S.) Emmanuel baron DE LAS CASES.

(L. S.) Charles Baudin.

(L. S.) B. INGINAG.

(L. S.) FREMONT.

(L. S.) LABBEE.

(L. S.) B. ARDOUIN.

(L. S.) SEGUY Villevalbix.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTS ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté le roi des Français et le président de la république d'Haïti, désirant, d'un commun accord, mettre un terme aux difficultés qui se sont élevées relativement au paiement des sommes que la république doit à la France sur l'indemnité stipulée en 1825, ont résolu de régler cel objet par un traité, et ont choisi à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, les sieurs Emmanuel-Pons-Dieudonné, baron de Las Cases, officier de l'ordre

royal de la Légion d'Honneur, et Charles Baudin, officier dudit ordre royal de la Légion-d'Honneur, capitaine de vaisseau de la marine royale:

Le président de la république d'Haiti, le général de brigade JosephBalthazar Inginac, secrétaire général, le sénateur Marie-Élisabeth-Eustache Frémont, colonel, son aide-de-camp; les sénateurs Dominique-François Labbée et Alexis Beaubrun Ardouin, et le citoyen Louis-Mesmin Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la secrétalrerie générale ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Le solde de l'indemnité due par la république d'Haiti demeure fixé à la somme de soixante millions de francs. Cette somme sera payée conformément au mode ci-après :

Pour chacune des années 1838, 1839,

1840, 1841 et 1842, un million cinq

cent mille francs;

Pour chacune des années 1843, 1844, 1845, 1846 et 1847, un million six cent mille francs;

Pour chacune des années 1848, 1849. 1850, 1851 et 1852, un million sept cent mille francs;

Pour chacune des années 1853, 1854. 1855, 1856 et 1857, un million bait cent mille francs;

Pour chacune des années 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862, deux millions quatre cent mille francs;

Et pour chacune des années 1863, 1864, 1865, 1866 et 1867, trois millions de francs.

Lesdites sommes seront payées dans les six premiers mois de chaque année. Elles seront versées à Paris, en monnaie de France, à la caisse des dépôts et consignations,

Art. 2. Le paiement de l'année 1838 sera effectué immédiatement.

Art. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipoten tiaires soussignés, avons signé le présent traité et y avons apposé notre scean.

Fait au Port-au-Prince, le 12 jour du mois de février de l'an de grâce 1838.

(L. S.) Emmanuel baron DE LAS CASES.

(L. S.) Charles Baudin,

(L. S.) B. INGINAG.

(L. S.) FREMONT,

(L. S.) LABBÉE.

(L. S.) B. ARDOUIN,

(L. S.) SEGUY VILLEVALBIS,

Donné en notre palais de Neuilly, le 30° jour du mois de mai de l'an 1838,

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

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Art. 2. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1835, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 23 mat 1834 et par diverses lois spéciales, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de la somme de deux millions deux cent huit mille cinq cent quatrevingt-treize francs trente-sept centi mes (2,208,593 f. 87 c.);

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par service, conformément au tableau A ci-annexé.

Art. 3. Les crédits montant à un milliard quarante-trois millions cent quatre-vingt-deux mille trente - trois francs un centime, ouverts aux ministres, conformément aux tableaux B et C ci-annexés, pour les services ordinalres et extraordinaires de l'exercice 1835, sont réduits,

1. D'une somme de quatorze millions trois cent dix mille huit cent neuf francs soixante et onze centimes, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1835, et qui est annulée définitivement, ci. 14,310,809 71

2o De celle de trois millions soixante-seize mille six cent soixanteonze francs cinquantequatre centimes, représentant les dépenses non

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4o Et enfin, de celle de six millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent trois francs quinze centimes, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1835, sur les produits affectés tant aux dépenses des ponts et chaussées sur produits de droits de péage spécialisés qu'au service des départements pour les dépenses variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière, personnelle et mobilière; laquelle somme transportée aux budgets des exercices 1836 .et 1837, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 23 mai 1834 et par la loi de réglement de l'exercice1834, savoir:

est

A l'exercice 1836, pour.. 462,666 35 A l'exercice 4837, pour.. 6,301,638 807

Ces annulations et transports de crédits,

456,438 20

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S III. FIXATION DES RECETTES.

Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1835 sont arrêtés, conformément au tableau D ci-annexé, et y compris l'excédant de recette de trois millions quatre cent trente-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-dix-huit centimes, transporté de l'exercice 1834, à la somme de un milliard cinquante-cinq millions six cent soixante-trois mille sept cent quatrevingt-dix-neuf francs quatre-vingt-deur centimes, cì. . . . 1,055,663,799 82 Les recettes effectuées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixées à un milliard cinquante - un millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-sept francs vingt-cinq centimes, ci....

...

Et les droits et produits restantàrecouvrer, à trois millions sept cent quatre-vingt-deux mille hait cent soixantedouze francs cinquante-sept centimes, ci..

1,051,880,927 25

3,782,872 57

Les sommes qui pourraient être ulté

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