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Les domaines;

Les douanes et contributions diverses, la garantie d'or et d'argent, la rification des poids et mesures; Les postes ;

Le cadastre ; Les forêts.

11 est généralement chargé de tout ce qui concerne l'établissement, le régime, la perception et la comptabilité des contributions publiques, impôts, taxes ou revenus de toute nature, quelle qu'en soit l'origine ou la destination, à l'exception de ceux dont il est parlé en l'art. 9.

Il exerce, tant en demandant qu'en défendant, les actions qui intéressent le domaine.

Il dirige et surveille l'administration des biens appartenant aux corporations et établissements indigènes de piété, de charité ou d'utilité publique.

Art. 5. Le directeur de l'intérieur et le directeur des finances reçoivent seuls et transmettent à leurs subordonnés les ordres du gouverneur général sur toutes les parties des services qui leur sont confiés; ils en dirigent et surveillent l'exécution, en se conformant aux lois, ordonnances, règlements et déci sions ministérielles.

Ils rendent compte au gouverneur général, toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de leur administration.

Ils travaillent et correspondent seuls avec le gouverneur général.

lis proposent les projets d'arrêtés à prendre par le gouverneur général.

Ils préparent et proposent, en ce qui concerne l'administration qu'ils dirigent, la correspondance du gouverneur général avec le ministre de la guerre ou les consuls et résidents des gouvernements étrangers.

Ils instruisent et rapportent au conseil d'administration toutes les affaires dépendantes de leurs services dont ce conseil est appelé à connaître.

Ils proposent au gouverneur général les nominations, avancements, mutations, suspensions, révocations, ainsi que toutes les dispositions concernant le personnel ou le matériel de l'administration intérieure ou de celle des finances.

Art. 6. En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs de l'intérieur

ou des finances, le gouverneur général designe le fonctionnaire qui doit être chargé de l'intérim.

Art. 7. Les directeurs de l'intérieur ou des finances adressent au gouverneur général, tous les trois mois, et toutes les fois qu'ils en sont requis, un rapport général sur la situation des services dont ils sont chargés.

Ces rapports sont joints au rapport d'ensemble que le gouverneur général adresse lui-même, tous les trois mois, au ministre, et accompagnés, s'il y a lieu, de ses observations.

Art. 8. Les dispositions des arti cles 5 et 7 sont communes au procureur général, en tout ce qui n'est pas contraire aux lois, ordonnances et règlements sur l'administration de la justice.

Art. 9. Le commandement sur les populations purement indigènes, l'assiette et la levée des tributs auxquels elles sont assujetties, les dispositions d'ordre et de comptabilité, sont réglés par des arrêtés du gouverneur général, soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et qui, néanmoins, penvent être rendus provisoirement exécutoires.

Art. 10. Le gouverneur général nomme à tous les emplois publics auxquels il n'est pas pourvu par nos ordonnances ou dont notre ministre se crétaire d'état de la guerre ne s'est pas réservé la nomination.

Art. 11. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 12. Notre ministre secrétaired'état de la guerre est chargé de l'exé cution de la présente ordonnance. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi:

Le pair de France ministre se crétaire-d'état de la guerre, BERNARD.

ORDONNANCE du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

La chambre des pairs et la chambre des députés sont convoquées pour le 17 décembre 1838.

Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

MONTALIVET.

ORDONNANCE du roi, qui charge provisoirement M. le lieutenant général Jacqueminot du commandement su périeur des gardes nationales de la Seine.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Vu notre ordonnance du 27 novembre dernier, qui, attendu l'absence de M. le général Jacqueminot, chef d'état-major général des gardes nationales de la Seine, avait chargé provisoirement M. le général de brigade comte Friant du commandement supérieur desdites gardes, vacant par le décès de M. le maréchal comte de Lobau;

Vu l'article 64 de la loi du 22 mars 1831;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons co qui suit :

Art. 1. M. le lieutenant général Jacqueminot, chef d'état-major général des gardes nationales de la Seine, est chargé provisoirement du commandement supérieur desdites gardes nationales.

Art. 2. Notre ministre secrétaired'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

MONTALIVET.

ORDONNANCE du roi qui nomme M. le maréchal comte Gérard commandant supérieur des gardes nationales du département de la Seine.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Vu l'article 64 de la loi du 22 mars 4831;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. M. le maréchal comte Gérard, pair de France, est nommé commandant supérieur des gardes nationales du département de la Seine.

Art. 2. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, MONTALIVET.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 9 juin 1837, entre la France, la Grande-Bretagne et les villes libres et anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg, dans le but d'assurer la répression de la traite des noirs.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et feu Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et les sénats des villes libres et anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg, d'une autre part, il a été conclu à Hambourg, le 9 juin 1837, une convention stipulant l'accession desdites villes libres et anséatiques à la convention du 30 novembre 1831, et à la convention supplémentaire, en date du 22 mars 1833, conclues à Paris, entre la France et la Grande-Bretagne, et destinées toutes deux à assurer la répression du crime de la traite des noirs ;

Convention d'accession dont les ratifications ont été respectivement échangées à Hambourg le 9 septembre 1837, et dont la teneur suit :

CONVENTION D'ACCESSION.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs, les hautes parties contractantes, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation aux sénats des villes libres anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg;

Et les sénats des villes libres anséatiques, animés des mêmes sentiments, et empressés de concourir avec ces deux augustes puissances au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, leursdites majestés et les sénats des villes anséatiques, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession des villes anséatiques, ainsi qu'à son acceptation par sa najesté le roi des Français et par sa majesté Britannique, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

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Hambourg accédent aux conventions conclues et signées, le 30 novembre 4831 et le 22 mars 1833, entre sa majesté le roi des Français et sa majesté le roi du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à l'annexe de la seconde convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ciaprès, qui seront considèrès comme additionnels auxdites conventions et à l'annexe susmentionnée, et sauf les differences qui résultent nécessairement de la situation des villes anseatiques, comme parties accédantes aux conventions en question après leur conclusion. Sa majesté le roi des Francais et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de ladite annexe seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés de même que la présente convention, directement entre sa majesté le roi des Français, sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les sénats des villes libres et anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg.

Leursdites majestés et les sénats des villes libres et anséatiques s'engagent et promettent réciproquement d'exécater fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites conventions, ainsi que l'annexe de la seconde, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

Suivent les convention et convention supplémentaire, avec les instructions annexées à cette dernière, conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1853, relativement à la répression du crime de la traite des noirs; lesquelles convention, convention supplémentaire et annexe, ont été publiées le 25 juillet 1833, et insérées au Bulletin des Lois (2e partie, 1re section, Bull. 245, n° 4928).

Art. 2. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions an

nexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires portant le pavillon de Lubeck, et paraissant par leurs papiers appartenir à Lubeck, qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de sa majesté le roi des Français ou de sa majesté le roi du royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Travemunde; que tous les navires portant le pavillon de Brême, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Brème, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Bremerhaven ; et que tous les navires portant le pavillon de Hambourg, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Hambourg, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Cuxhaven. Dans le cas où la navigation de la Baltique serait interrompue ou impraticable, les trois sénats s'accordent à indiquer Bremerhaven et Cuxhaven comme les ports où pourront être conduits ou envoyés les navires iubecquois arrêtés comme ci-dessus mentionné.

Art. 3. Attendu que le débarquement, dans les ports susmentionnés, des negres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant le pavillon anséatique, et paraissant, par leurs papiers, appartenir auxdites villes anséatiques, ou à l'une d'elles, pourrait entraîner de graves inconvénients, il est convenu que les negres trouvés à bord d'un pareil navire, arrêté par un croiseur francais ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit francais ou bri tannique, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations, trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites conventions, envoyé ou conduit. Seront considérés comme respec tivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques d'Afrique, des Indes-Occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de la Gorée, de la Martinique, de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, Port-Royal à la Jamaïque, le

cap de Bonne-Espérance et Demerary.

Art. 4. Dans le cas où les sénats des villes libres anséatiques ne trouveraient pas dans leurs convenances d'armer sous leurs pavillons des croiseurs pour la suppression de la traite, ils s'engagent néanmoins à fournir aux commandants des croiseurs français et britanniques les autorisations requises par l'article 5 de la convention du 30 novembre 1834, aussitôt que les noms et le nombre de ces croiseurs leur auront été notifiés.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Hambourg, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdénommés ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hambourg, le 9 juin 1837.

(L. S.) Baron LASALLE.
(L. S.) Henry CANNING.
(L. S.) K. SIEVeking.

Donné en notre palais des Tuileries, le 6 jour du mois de décembre de l'an 1838.

LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président du conseil,

MOLÉ.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 24 novembre 4837, entre la France, la Grande-Bretagne et la Toscane, dans le but d'assurer la répression de la traite des noirs.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et l'archiduc grand-duc de Toscane, d'une autre part, il a été conclu à Florence, le 24 novembre de l'année 1837, une convention stipulant l'acces

sion de la Toscane à la convention du 30 novembre 1831, et à la convention supplémentaire, en date du 22 mars 1833, avec son annexe, conclues toutes deux, à Paris, entre la France et la Grande-Bretagne, et destinées à assurer la répression complète du crime de la traite des noirs;

Convention d'accession dont les ratifications ont été respectivement échangées à Florence, et dont la teneur suit :

CONVENTION D'ACCESSION.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1834 et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs, sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres Etats maritimes seront invités à y accéder, ont adressé cette invitation à son altesse impériale et royale le grand-duc de Tos

cane,

Et son altesse impériale et royale, animée des mêmes sentiments, et empressée de concourir, avec ses deux augustes alliés, au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, les trois hautes parties contractantes, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de son altesse impériale et royale le grand-duc de Toscane, ainsi qu'à son acceptation par sa majesté le roi des Français et par sa majesté Britannique, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et en conséquence ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa majesté le roi des Français, M. Louis Pierre-Vincent-Gabriel Bellocq, maître des requêtes au conseild'état en service extraordinaire, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, ministre résident de sadite majesté près la cour impériale et royale de Toscane;

Sa majesté la reine du Royaume-Uni

de la Grande-Bretagne et d'Irlande,M. Ralph Abercrombie, son ministre résident près la cour impériale et royale de Toscane;

Et son altesse impériale et royale le grand-duc de Toscane, le comte Victor Fossombroni, chevalier de l'ordre de Saint-Etienne et grand'croix de celui de Saint-Joseph de Toscane, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de ceux de Léopold d'Autriche, de la Couronne royale de Saxe, de Saint-George de Parme, de Saint-Ferdinand et du mérite des Deux-Siciles, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur de France, chambellan, conseiller intime actuel d'état, finances et guerre, secré taire-d'état, ministre des affaires étrangères et premier directeur des secrétai reries royales ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Son altesse impériale et royale le grand-duc de Toscane accède aux conventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre sa majesté le roi des Français et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à l'annexe de la seconde convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites conventions et à l'annexe susmentionnée, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de son altesse impériale et royale le grandduc de Toscane, comme partie acce dante aux conventions en question après leur conclusion.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant accepté ladite accession, tous les articies de ces deux conventions et toutes les dispositions de ladite annexe seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés de même que la présente convention, directement entre sa majesté le roi des Francais, sa majesté la reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et son altesse

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