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impériale et royale le grand-duc de Toscane.

Les trois hautes parties contractantes s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les reserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites conventions, ainsi que l'annexe de la seconde, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot mot, ainsi qu'il suit :

Suivent la convention et la convention supplémentaire, avec son annexe, conclues entre la France et la GrandeBretagne, les 30 novembre 1834 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs; lesquelles convention, convention supplémentaire et annexe, ont été publiées le 25 juillet 1833, et insérées au Bulletin des Lois (2 partie, 1" section, Bull. 245, no 4928).

Art. 2. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires portant pavillon toscan, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à la Toscane, qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de sa majesté le roi des Français ou de sa majesté la reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Livourne.

Art. 3. Attendu que le débarquement, dans le port de Livourne, des negres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant pavillon toscan, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à la Toscane, pourrait entraîner de graves inconvénients, il est convenu que les négres trouvés à bord de pareils navires, arrêtés par un croiseur français ou britannique, seront préalable. ment débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations, trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites conventions, envoyé ou conduit.

Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques d'Afrique, des Indes-Occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de la Gorée, de la Martinique, de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, Port-Royal à la Jamaïque, le cap de Bonne-Espérance et Deme

rary.

Art. 4. Dans le cas où son altesse impériale et royale le grand-duc de Toscane ne trouverait pas dans ses convenances d'armer sous son pavillon des croiseurs pour la répression de la traite, il s'engage néanmoins à fournir aux commandants des croiseurs français et britanniques l'autorisation requise par l'article 5 de la convention du 30 novembre 1831, aussitôt que les noms et le nombre de ces croiseurs lui auront été notifiés.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdénommés ont signé la présente convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 24 novembre 1837.

(L. S.) L. BELLOCQ.
(L. S.) R. ABERCROMBIE.
(L. S.) V. FOSSOMBRONI.

Donné en notre palais des Tuileries, le 8° jour du mois de décembre de l'an

1838.

LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires etrangeres, président du conseil,

MOLÉ.

te la solennité usitée, ont résola de conclure, à cet effet, une convention formelle, et ont en conséquence nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir:

OBDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 14 février 1838, entre la France, la Grande-Bretagne et le royaume des Deux-Siciles, dans le but d'assurer la répression de la traite des noirs.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et sa majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, d'une autre part, il a été conclu à Naples, le 14 février de la présente année 1838, une convention stipulant l'accession du royaume des Deux-Siciles à la convention du 30 novembre 1831, et à la convention supplémentaire en date du 22 mars 1833, avec son annexe, conclues toutes deux à Paris, entre la France et la GrandeBretagne, et destinées à assurer la répression du crime de la traite des noirs;

Convention d'accession dont les ratifications ont été respectivement échangées à Naples, et dont la teneur suit :

CONVENTION D'ACCESSION.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le roi des Français et feu Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant conclu le 30 novembre 1831, et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs, les hautes parties contractantes, conformément à l'art. 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres puissances maritimes sont invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles,

Et Sadite Majesté, animée des mêmes sentiments, et empressée de concourir avec ses deux augustes alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, les trois hautes puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner

à l'accession de Sa Majesté le roi du

royaume des Deux Siciles, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté le roi des Français et par Sa Majesté Britannique, l'authenticité convenable et tou

Sa Majesté le roi des Français, - le sieur Auguste-Bonaventure, marquis de Tallenay, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold de Belgique, son chargé d'af faires près la cour de Naples;

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-

Et Sa Majesté la reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlan de, l'honorable William Temple, son envoyé extraordinaire et minis tre plénipotentiaire près la cour de Naples ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Sa Majesté le roi du royau. me des Deux-Siciles accède aux con ventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre Sa Majesté le roi des Français et fea Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à l'annexe de la seconde convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les art. 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considères comme additionnels auxdites conventions et à l'annexe susmentionnée, et sauf les différences qui résultent néces sairement de la situation de Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, comme partie accédante aux conventions en question après leur conclusion. Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de ladite annexe seront, en conséquence, censés avoir été conclus

et signés de même que la présente convention, directement entre Sa Majesté le roi des Français. Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles.

Leursdites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidélement, sauf les réserves et modifica tions stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les sus dites conventions, ainsi que l'annexe de la seconde convention, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

Suivent la convention et la convention supplémentaire, avec son annexe, conclues entre la France et la Grande. Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs; lesquelles convention, convention supplémentaire et annexe, ont été publiées le 25 juillet 1833, et insérées au bulletin des lois (2 partie, 1re section, bull. 245, n° 4928).

Art. 2. Il est convena, relativement à l'art. 3 de la convention du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le roi du royaume des DeuxSiciles fixera, suivant sa convenance, le nombre des croiseurs des Deux-Siciles, qui devront être employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront établir leurs croisieres.

Art. 3. Le gouvernement de Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles fera connaitre aux gouvernements de France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'art. 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtiments de guerre des Deux-Siciles qui devront être employés à la répression de la traite, afin que les mandats nécessaires à leurs commandants soient délivrés.

Les mandats qui devront être délivrés par le gouvernement des Deux Siciles seront remis après que la notification du nombre des croiseurs français et britanniques destinés à être employés lui aura été faite.

Mais si le gouvernement de Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles ne trouvait pas convenable d'envoyer

des bâtiments croiseurs sous le pavillon des Deux-Siciles, pour la répression de la traite des noirs, il s'engage néanmoins à fournir aux commandants des croiseurs français et anglais qui doivent être employés à ce service les mandats nécessaires, aussitôt que les noms et la destination de ces croiseurs lui seront officiellement notifiés, ainsi qu'on l'a stipulé plus haut,

Art. 4. Il est convenu, en ce qui concerne le cinquième paragraphe des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires des Deux-Siciles ou portant le pavillon de Deux-Siciles, et paraissant, par leurs papiers, appartenir aux Deux-Siciles, qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de Sa Majesté le roi des Français ou de Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Naples.

Art. 5.Attendu que le débarquement, dans le port de Naples, des nègres qui se trouveraient à bord des bâtiments portant le pavillon des Deux-Siciles, et paraissant, par leurs papiers, appartenir aux Deux-Siciles, pourrait entraîner de graves inconvénients, il est convenu que les nègres trouvés à bord d'un pareil navire, arrêté par un croiseur francais ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, anquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations, trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites conventions, envoyé ou conduit. Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières francaises et britanniques d'Afrique, des Indes-Occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports francais de la Gorée, de la Martinique, de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, Port-Royal à la Jamaïque, le cap de Bonne-Espérance et Demerary.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Naples, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible,

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdénommés ont signé la présente convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 14 février 1838.

(L. S.) Auguste DE TALLENAY. (L. S.) Le Prince DE CASSARO. (L. S.) W. TEMPLE.

Donné en notre palais des Tuileries, le 10 jour du mois de décembre 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangeres, président du Conseil,

MOLÉ.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et sa majesté le roi de Sardaigne il a été conclu à Turin, le 23 mai de la présente année 1838, une convention relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs ;

Convention dont les ratifications ont été respectivement échangées à Turin, et dont la teneur suit:

CONVENTION D'EXTRADITION.

Sa Majesté le roi des Français et sa Majesté le roi de Sardaigne, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

Sa Majesté le roi des Français,

Le marquis de Gueuilluy de Rumigny, pair de France, grand'croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, son

ambassadeur auprès de Sa Majesté Sarde;

Sa Majesté le roi de Sardaigne,

Le comte Solar de la Marguerite, chevalier grand-cordon de l'ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et Saint-Lazare, grand'croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, et chevalier de l'ordre du Christ, son premier secrétaire-d'état pour les affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Lorsque des Français ou des sujets sardes, mis en accusation ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes énumérés dans l'article suivant, seront trouvés, les Français dans les Etats de Sa Majesté le roi de Sardaigne, et les sujets sardes dans le royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leur pays, sur la demande que l'un des deux gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Incendie ;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon dés billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après le Code Pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4 Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5. Faux témoignage ;

6° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment la caractère de crime;

7. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8 Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Les objets volés dans l'un des deux pays et déposés dans l'autre, seront restitués, de part et d'autre, en même temps que s'effectuera la remise des individus qui en auront été trouvés nantis lors de leur arrestation.

Art. 4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'ex

tradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, , pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Hlest expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation; la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 8. Chacun des deux états supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradion aura été accordée.

Art. 9. Les dispositions des articles précédents s'appliquent également aux malfaiteurs qui se réfugieraient de l'ile de Corse dans celle de Sardaigne,

et de cette dernière dans l'île de Corse.

Art. 10. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucuu des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait à Turin, le 23 mai 1838.

(L. S.) H. DE RUMIGNY. (L. S.) SOLAR DE la Marguerite.

Donné en notre palais des Tuileries, le 16 jour du mois de décembre de l'an 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président du conseil,

MOLÉ.

ORDONNANCE du roi qui déclare qu'il y a abus dans le refus de sépulture catholique fait au comte de Montlosier.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Vu le rapport à nous présenté le 21 de ce mois par notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, par lequel il nous rend compte des faits qui ont eu lieu à Clermont au commencement de ce mois, à l'occasion de la sépulture du comte de Montlosier, pair de France, et du refus qui a été fait par l'évêque de Clermont d'autoriser en cette circonstance la sépulture ecclésiastique;

Vu les rapports adressés à notre garde-des-sceaux par le préfet du Puyde-Dôme, les 14, 18 et 19 présent mois;

Un rapport adressé au même ministre, le 13, par notre procureur général près notre cour de Riom;

Vu deux lettres adressées, le 14 et le 24 de ce mois, à l'évêque de Clermont, par notre garde-des-sceaux, la première, par laquelle il invite ce prélat à lui exposer les faits et à lui faire connaître les motifs qui ont pu déterminer le refus de sépulture religieuse; la seconde, par laquelle il fait connaître à ce même prélat que le gouvernement croit devoir déférer au conseil-d'état le refus dont il s'agit;

Vu les deux réponses de l'évêque de Clermont aux deux lettres de notre garde-des-sceaux, ci-dessus visées, sous les dates du 18 et du 24 de ce mois ;

Vu une notice imprimée sous le titre de Extrait de la Gazette d'Auvergne, du 15 décembre 1838, portant au bas pour signature, Un membre du conseil

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