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à leurs bagages et aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux Pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations-frontières des deux Pays.

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ART. 11. La voie ferrée du Locle à Morteau sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux Pays, à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises non prohibées, ainsi qu'au transport des voyageurs, tant de jour que de nuit, sans distinction de jours ouvrables et fériés, pour ce qui concerne les trains prévus à l'horaire.

ART. 12. Les Compagnies ou Administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations-frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2o Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2o classe;

3o Accorder aux employés de l'Administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste, et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4° Mettre à la disposition des Administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

5o Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les Administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations-frontières.

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ART. 13. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire.

Les Administrations française et suisse auront droit au transport gratuit du personnel voyageant pour le service et du matériel nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des lignes établies par chacune d'elles le long du chemin de fer, entre les deux gares les plus rapprochées de la frontière.

ART. 14. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 juin 1881.

(L. S.) CH. JAGErschmidt.

(L. S.) KERN.

Au moment de procéder à la signature des Conventions relatives aux raccordements des chemins de fer de Morteau au Locle et d'Annemasse à Genève, ainsi qu'au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie, les Plénipotentiaires soussignés, reconnaissant l'impossibilité de conclure actuellement les Conventions de raccordement des chemins de fer de BosseyVeyrier à Genève, et de Thonon au Bouveret par Saint-Gingolph, dont les études techniques n'ont point encore été faites, sont convenus de ce qui suit:

1o Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral suisse s'engagent à négocier, dans le plus bref délai possible, les Conventions relatives aux raccordements de la gare de Genève à la station de Bossey-Veyrier, sur le chemin de fer d'Annemasse- Collonges, ainsi que de la ligne de Thonon au Bouveret, par SaintGingolph.

2o A cet effet, des commissions mixtes d'ingénieurs des deux Pays seront immédiatement constituées pour arrêter, sous réserve de l'approbation des Gouvernements, les conditions techniques de ces deux raccordements, de telle sorte que les Plénipotentiaires des deux Pays, chargés de conclure et de signer les Conventions à intervenir, puissent se réunir au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date du présent Protocole.

3o Les ratifications sur les Conventions de raccordement des lignes de Bossey- Veyrier à Genève et de Thonon au Bouveret seront échangées en même temps que celles des Conventions relatives aux raccordements des lignes de Morteau au Locle, d'Annemasse à

Genève, ainsi qu'au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole de clôture et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 juin 1881.

(L. S.) CH. JAGerschmidt.

(L. S.) KERN.

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