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CHEMIN DE FER DE BESANÇON AU LOCLE PAR MORTEAU

ET LE COL DES ROCHES.

PROJET DE CONVENTION.

ART 1". Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer l'exécution d'un chemin de fer de Besançon à Morteau et à la frontière suisse, dans la direction du Locle.

De son côté, le Gouvernement fédéral Suisse s'engage, dans les limites de la concession accordée par lui à la Compagnie des chemins de fer du Jura bernois, à assurer l'exécution d'un chemin de fer du Locle à la frontière française, dans la direction de Morteau.

Les travaux seront dirigés, sur les deux territoires, de telle sorte que la ligne puisse être ouverte à l'exploitation au plus tard le 1" juillet 1883.

ART. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux sections française et suisse dudit chemin de fer sera effectué conformément aux plans et profils joints au procèsverbal de la conférence tenue à Berne le 21 février 1881, lesquels, ainsi que ledit procès-verbal, sont approuvés par les Hautes Parties contractantes.

Le Gouvernement français exécutera à ses frais le tunnel du Col des Roches jusqu'à quinze mètres (15 mètres) au delà de la frontière.

ART. 3. -Chacun des deux États se réserve le droit d'exécuter, sur son territoire, tels ouvrages de défense militaire qu'il jugera convenable d'établir.

ART. 4. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemin de fer dont il s'agit.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1,44 au moins et de 1,45 au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

ART. 5. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir

que la

section comprise entre les stations-frontières des deux chemins de fer français et suisse et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire suisse, soit exploitée par une seule Compagnie cu Administration.

Ils permettront que les Compagnies ou Administrations chargées de l'exploitation. des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des Hautes Parties contractantes, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre, en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

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ART. 6. Toute Administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties française et suisse du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Suisse, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette Adminis tration.

Cette élection de domicile sera attributive de compétence judiciaire pour tous les faits d'exploitation survenus sur le territoire de chacun des États contractants.

ART. 7. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ce chemin de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Les individus légalement condamnés pour crimes ou délits de droit commun et pour contraventions aux lois et règlements en matière de douanes ou de péages, ne pourront pas être employés entre les stations de jonction.

Il n'est, d'ailleurs, dérogé en rien aux droits de souveraineté appartenant à chacun des États sur la partie du chemin de fer située sur son territoire.

ART. 8. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Suisse, ce chemin de fer sera relié avec ceux déjà existants dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre de trois par jour dans chaque direction.

ART. 9. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les habitants des deux États, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédion. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

ART. 10. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passeports et pour la police concernant. les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la légis

lation de chacun des deux États.

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ART. 11. Pour favoriser autant que possible l'exploitation du chemin de fer,

les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douanc, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations-frontières des deux pays.

ART. 12. La voie ferrée du Locle à Morteau sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises non prohibées, ainsi qu'au transport des voyageurs, tant de jour que de nuit, sans distinction de jours ouvrables et fériés, pour ce qui concerne les trains prévus à l'horaire.

ART. 13. Les Compagnies ou Administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations-frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit:

la

1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2° Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2o classe ;

3o Accorder aux employés de l'Administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste, et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4° Mettre à la disposition des Administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

5° Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que pos

sible.

Les Administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations-frontières.

ART. 14. -Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire.

ART. 15. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, le plus tôt que faire se pourra, et en même temps que celles des Conventions en date de ce jour relatives au raccordement du chemin de fer d'Annemasse à Genève et au régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie.

PROJET DE PROTOCOLE DE CLÔTURE.

Au moment de procéder à la signature des Conventions relatives aux raccordements des chemins de fer de Morteau au Locle et d'Annemasse à Genève, ainsi qu'au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la HauteSavoie, les Plénipotentiaires soussignés, reconnaissant l'impossibilité de conclure actuellement les conventions de raccordement des chemins de fer de Bossey-Veyrier à Genève et de Thonon au Bouveret par Saint-Gingolph, dont les études techniques n'ont point encore été faites, sont convenus de ce qui suit :

1o Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral suisse s'engagent à procéder, dans le plus bref délai possible, à la construction d'une ligne reliant la gare de Genève à la station de Bossey-Veyrier sur le chemin de fer d'Annemasse-Collonges, ainsi qu'au raccordement de la ligne de Thonon au Bouveret par Saint-Gingolph.

2° A cet effet, des Commissions mixtes d'ingénieurs des deux pays seront immédiatement constituées pour arrêter, sous réserve de l'approbation des Gouvernements, les conditions techniques de ces deux raccordements, de telle sorte que les Conventions à intervenir soient conclues et signées, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la date du présent Protocole.

3° Les ratifications sur les Conventions de raccordement des lignes de BosseyVeyrier à Genève et de Thonon au Bouveret seront échangées en même temps que celles des Conventions relatives aux raccordements des lignes de Morteau au Locle et d'Annemasse à Genève, ainsi qu'au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Paris, le

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