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RÉGIME DOUANIER

ENTRE LE CANTON DE GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE-SAVOIE.

RACCORDEMENTS DE CHEMINS DE FER.

5' SÉANCE.

JEUDI, 14 AVRIL 1881.

Étaient présents les mêmes Délégués qu'à la précédente réunion, à l'exception de M. Meyer que ses fonctions ont obligé de retourner à Berne.

La séance est ouverte à 2 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. JAGERSCHMIDT rappelle que MM. les Délégués français s'étaient engagés, à la dernière séance, à soumettre à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce la question soulevée par le Conseil Fédéral au sujet de la durée de la convention. Il ajoute que, dans l'intervalle et pour mieux préciser les diverses propositions en présence, il a été convenu qu'il serait préparé, de concert entre M. Lardy et lui, un avant-projet de convention; il propose de donner lecture des divers articles de cet avant-projet, en faisant connaître les observations auxquelles il a donné lieu de la part de M. le Ministre du Commerce.

Le Président de la République française et le Conseil Fédéral suisse, également animés du désir de faciliter les relations de commerce et de voisinage entre le Canton de Genève et la partie de la Haute-Savoie dite zone franche, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, etc. etc.

ART. 1er. — L'Administration des péages fédéraux accordera un crédit annuel d'importation en franchise de tout droit d'entrée fédéral pour 10,000 hectolitres de vins provenant de la partie de la Haute-Savoie dite zone franche.

Le préambule et l'article 1er n'ont pas soulevé d'observations.

ART. 2.

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Les bureaux des péages fédéraux établis dans le canton de Genève sur la frontière de la zone franche, admettront en franchise de tout droit d'entrée fédéral, outre les objets actuellement affranchis déjà par la loi, les produits suivants provenant de la zone, savoir:

1o Les légumes frais et le jardinage;

2° Les fruits frais;

3° Les pommes de terre;

4° Les céréales et le colza en gerbes;

5o Le foin;

6o La paille;

7° Le son;

8° La sciure de bois;

9o Le lait;

10° Les œufs frais;

11o Le beurre frais;

12° Les volailles vivantes ou mortes;

13o Les poissons;

14° L'écorce à tan et les mottes à brûler.

Les produits désignés ci-dessus, à l'exception de l'écorce à tan et des mottes à brûler, ne seront admis en franchise qu'autant qu'ils auront le caractère d'approvisionnement de marché; ils devront être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes, et par quantités ne dépassant pas le poids de cing quintaux métriques.

Sur le premier paragraphe de cet article, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce a exprimé le désir que les matériaux à bâtir fussent compris dans l'énumération des produits affranchis. Il a fait remarquer que le Canton de Genève ne pouvait qu'avoir intérêt à recevoir en franchise ces matériaux, dont la zone est en mesure d'exporter d'assez notables quantités.

M. Jagerschmidt rappelle que ces produits figurent déjà comme exempts dans le règlement du pays de Gex, ainsi que le bois à brûler brut et en fagols et le charbon de bois dont le Gouvernement français demande également l'admission en franchise.

M. GAVARD demande ce qu'il faut entendre par les mots matériaux à

bâtir.

M. MARIE répond que cette dénomination comprend tous les matériaux désignés dans le règlement de 1864 relatif au pays de Gex, sous la rubrique: pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde.

M. KERN fait observer qu'à l'exception des écorces à tan et des mottes à

brûler, dont l'admission en franchise est déjà consentie par le Conseil Fédéral, les Délégués suisses sont sans instructions à l'égard des autres produits.

Au sujet du second paragraphe de l'article 2, où il est dit que les produits devront être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes et par quantilés ne dépassant pas le poids de 5 quintaux métriques, M. Jagerschmidt, tout en admettant que ces produits devront avoir le caractère exclusif d'approvisionnement de marché, fait remarquer que l'obligation de l'accompagnement par les vendeurs a été jugée incompatible avec la situation nouvelle. Cette restriction pouvait se comprendre sous l'empire du traité de 1851, alors que les expéditions avaient lieu uniquement par charrettes ou par bateaux; mais, avec les facilités qui résulteront de la construction du chemin de fer, elle n'a plus de raison d'être; on devrait donc se borner à mentionner la quantité jusqu'à concurrence de laquelle les expéditions pourront être faites.

M. MARIE ajoute que cette proposition se justifie d'autant mieux qu'à la fin de l'article 5 de l'avant-projet, des garanties sont stipulées pour la constation par les péages fédéraux de la provenance exacte des produits de la zone. D'ailleurs, que signifie exactement le mot vendeur? Le producteur sera-t-il obligé de venir lui-même à Genève pour vendre sa marchandise? ou bien pourra-t-il confier cette marchandise à son domestique ou à son voisin? Il semblerait abusif que le vendeur réel, c'est-à-dire le producteur, se vît dans la nécessité d'effectuer lui même le trajet.

M. GAVARD explique que ce terme de vendeur ne doit pas être pris dans un sens par trop restrictif. Les paysans savoisiens ne viennent pas toujours euxmèmes à Genève vendre leurs produits. Il faut tenir compte des nombreux revendeurs qui se chargent d'approvisionner le marché de cette ville avec les denrées qu'ils ont achetées aux paysans de la zone; ce sont eux surtout que vise la fin de l'article 2.

Du reste, il serait inexact de supposer que tous les produits de la zone destinés à l'approvisionnement de Genève iraient prendre à l'avenir la voie du chemin de fer. L'arrondissement de Saint-Julien ainsi que la vallée de l'Arve ne communiqueront pas avec Genève par le chemin de fer; aussi le trafic se fera-t-il comme par le passé, par les routes ordinaires.

A la suite de cet échange d'explications, la rédaction du paragraphe final de l'article 2 est réservée jusqu'à l'arrivée d'instructions du Conseil Fédéral.

Les articles 3, 4, 5 et 6, ainsi conçus, ne donnent lieu à aucune observation :

ART. 3.- Lesdits bureaux des péages fédéraux admettront, en outre, au quart du droit d'entrée fédéral, 250 quintaux métriques (500 quintaux fédéraux anciens).

de

gros cuirs et 100 quintaux métriques (200 quintaux fédéraux anciens) de peaux de veaux, moutons ou chèvres tannées.

ART. 4. Les tanneries de la zone franche seront autorisées à exporter annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie fédéral, 600 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de vaches, et 6,000 peaux brutes de veaux, moutons ou chèvres.

ART. 5.

-

Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être introduites en Suisse par tous les bureaux de péages et postes de perception à la frontière du canton de Genève.

Les marchandises admises au quart du droit d'entrée fédéral aux termes de l'article 3 ci-dessus, ainsi que les produits exportés en franchise aux termes de l'article 4, ne pourront entrer en Suisse ou en sortir que par les bureaux de péages, à l'exclusion des postes de perception.

L'Administration des péages fédéraux délivrera des billets de crédit pour les marchandises désignées aux articles 1, 3 et 4 ci-dessus, mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées par lesdits articles.

Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de nationalité, au bénéfice des dispositions des quatre articles précédents, moyennant l'observation des mesures de surveillance et de contrôle, telles que certificats d'origine, etc., jugées par l'Administration des péages fédéraux en vue de s'assurer de la provenance des marchandises importées.

nécessaires

ART. 6. — Les marchandises transportées entre deux points du territoire de l'un des États contractants qui emprunteront le territoire de l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit de transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui peuvent être perçues dans les deux pays sous le nom de droits de certificat, de timbre, de contrôle, etc.

M. Jagerschmidt donne lecture de l'article 7, rédigé ainsi qu'il suit : ART. 7. Le bureau de douane d'Annecy sera ouvert à l'importation de toutes les marchandises, y compris les tissus taxés à la valeur.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce a fait observer que, les Chambres françaises ayant décidé le remplacement, à titre général, des taxes à la valeur par des droits spécifiques, il serait difficile d'admettre qu'on pût prévoir dans un traité l'éventualité d'une perception de droits à la valeur.

M. PHILIPPIN propose de dire « toutes les marchandises sans exception, en supprimant le dernier membre de phrase.

MM. les Délégués français se rallient à cette rédaction.

ART. 8.

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Les deux Gouvernements s'entendront pour l'établissement, à Genève et à la station-frontière suisse du chemin de fer de Besançon au Locle,

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