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marché de Genève, ne puissent pas être l'objet d'une interdiction à la sortie. La disposition pourrait être ainsi conçue :

Il est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche.

M. LE MINISTRE DE SUISSE fait remarquer que cette rédaction indique d'une manière précise quelle était la pensée du Conseil Fédéral lorsque, à la dernière séance, il faisait demander par ses Délégués qu'aucun obstacle ne fût apporté par les États contractants à l'entrée ou à la sortie des produits ou marchandises expédiés de la zone franche en Suisse et vice versa.

Cette demande ayant été déjà communiquée officieusement à MM. les Délégués français, M. MARIE annonce qu'il est en mesure de faire connaître que la proposition du Conseil Fédéral, dans les termes restreints où elle est actuellement formulée, a été acceptée par M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce.

Il est entendu que cette clause figurera à la fin de l'article 3 de la Convention.

II. CONVENTIONS DE RACCORDEMENT DES CHEMINS DE FER

ANNEMASSE-GENÈVE ET MORTEAU-LOCLE.

1° M. KERN annonce que le Conseil Fédéral accepte, pour le deuxième paragraphe des articles 5 de la Convention Annemasse-Genève et 6 de la Convention Morteau-Locle, la rédaction proposée par M. le Ministre de la Justice. Ce paragraphe sera donc rédigé de la manière suivante :

Cette élection de domicile entraînera compétence judiciaire. Les instances civiles dirigées contre la Compagnie chargée de l'exploitation commune, à raison de faits survenus sur la portion de territoire de l'un des deux Pays comprise entre les stations-frontières, pourront être portées devant la juridiction du domicile élu dans ce

pays.

2o Le Conseil Fédéral n'a également aucune objection à élever contre l'insertion, dans les articles 12 de la Convention Annemasse-Genève et 14 de la Convention Morteau-Locle, de la clause proposée par M. le Ministre des Postes et des Télégraphes.

chacune

Il est donc convenu que : Les Administrations française et suisse auront droit au transport gratuit du personnel voyageant pour le service et du matériel nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des lignes établies par d'elles le long du chemin de fer entre les deux gares les plus rapprochées de la frontière.

3° M. COLLET-MEYGRET avait insisté, à la précédente séance, sur l'intérêt qu'il y aurait à introduire dans la Convention Annemasse un article identique à l'article 12 de la Convention Morteau-Locle. Le Conseil Fédéral, accueillant les observations présentées par M. le Délégué français, consent à ce qu'il soit inséré dans la Convention Annemasse une clause spécifiant que :

La voie ferrée d'Annemasse à Genève sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises non prohibées, ainsi qu'au transport des voyageurs, tant de jour que de nuit, sans distinction de jours ouvrables et fériés, pour ce qui concerne les trains prévus à l'horaire.

Cette clause deviendrait l'article 11 de la Convention.

4o D'un autre côté, le Conseil Fédéral désirerait qu'à l'article 8 de la Convention Morteau il fût stipulé, s'il est possible, que l'un des trois trains sera direct.

M. COLLET-MEYGRET insiste sur les difficultés que présenterait non seulement l'application, mais même la rédaction d'une semblable disposition. Il demande quels seraient les points de départ et d'arrivée de ce train direct en France et en Suisse, et il fait observer qu'il sera presque impossible d'obtenir une grande vitesse sur cette voie ferrée, à cause des courbes de petit rayon et des pentes qui atteignent jusqu'à 30 millimètres par mètre.

Du reste, la Convention de raccordement a pour but principal de poser des principes, et la clause dont le Conseil Fédéral demande l'insertion à l'article 8 trouvera plutôt son application dans les conventions d'exploitation que les Compagnies concessionnaires passeront entre elles, et dans les horaires qu'elles arrêteront sous la surveillance et avec l'approbation des Gouvernements respectifs.

Pour introduire une clause semblable dans l'article 8 de la Convention Morteau, il faudrait que l'on pût fixer, dès à présent, les points de départ et d'arrivée du train direct, les stations qu'il ne desservirait pas, les classes dont il serait composé, l'époque de l'année à laquelle il commencerait à circuler, l'époque où il cesserait son service. Or, ce sont là autant de questions qui ne peuvent être réglées qu'ultérieurement et pour le règlement desquelles les Délégués ne possèdent aucune donnée précise. D'ailleurs, le membre de phrase de l'article 8 où il est dit qu'il devra exister « une correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs », donne complètement satisfaction à la demande du Conseil Fédéral.

"

M. PHILIPPIN explique que les populations neuchâteloises, qui ont fait de grands sacrifices pour obtenir le raccordement Morteau-Locle, voudraient qu'il ne fût point placé dans des conditions d'exploitation inférieures à celles de la ligne de Pontarlier.

M. le Délégué suisse reconnaît toute la portée de plusieurs des arguments développés par M. Collet-Meygret et estime avec lui que la question d'un train à marche accélérée est surtout du ressort des Administrations exploitantes. Comme les Conventions d'exploitation et la confection des horaires doivent chaque fois être soumises aux Gouvernements, ceux-ci auront l'occasion de se prononcer. Ce serait afin de donner aux Gouvernements une arme contre les Administrations exploitantes, si elles se refusaient à des accélérations légitimes et sérieusement motivées, que le Conseil Fédéral a demandé l'insertion de l'article dont il s'agit.

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Par suite du refus de M. Collet-Meygret d'en faire l'objet d'un article de la Convention même, M. Philippin demande si MM. les Délégués français accepteraient l'insertion au procès-verbal d'une déclaration portant «que, ⚫ comme conséquence des dispositions de l'article 8 de la Convention MorteauLocle, les Gouvernements respectifs devront obliger les Compagnies, lors ⚫ de l'élaboration des conventions d'exploitation, comme à l'occasion de la

a

⚫ fixation des horaires, à examiner si les besoins de la circulation n'exigent ⚫ pas l'établissement d'un train direct ».

Cette proposition est acceptée par MM. les Délégués français.

L'entente se trouvant ainsi établie sur toutes les questions qu'a soulevées la négociation des diverses Conventions, et les instruments de ces Conventions pouvant être signés dès que le Ministère de la Guerre aura fait connaître son approbation à la Convention de raccordement AnnemasseGenève, la Conférence s'ajourne au lendemain 7 mai, à 1 heure de l'aprèsmidi, pour la lecture et l'adoption du présent procès-verbal.

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RÉGIME DOUANIER

ENTRE LE CANTON DE GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE-SAVOIE.

RACCORDEMENTS DE CHEMINS DE FER.

10* SÉANCE.

SAMEDI 7 MAI 1881.

Étaient présents les mêmes Délégués qu'à la précédente réunion.

La séance est ouverte à 1 heure.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Après l'accomplissement de cette formalité, la Conférence s'ajourne au jour où pourront être signés les instruments de la Convention douanière, des deux Conventions de raccordement de chemins de fer Morteau-Locle et Annemasse-Genève, et le Protocole de clôture.

M. le Ministre dE SUISSE, en exprimant sa satisfaction d'avoir vu les travaux de la Conférence recevoir une solution depuis longtemps désirée par les populations des Cantons de Genève et de Neuchâtel d'une part, et de la Haute-Savoie d'autre prt, est heureux de constater que cette solution est due à l'esprit de conciliation dont les deux Gouvernements ont été animés pendant tout le cours des négociatio ns

Il croit devoir, en terminant, se faire l'interprète de ses collègues en adressant à M. Carteron l'expression de la vive satisfaction de la Conférence pour la manière distinguée dont il s'est acquitté de ses longues et délicates fonctions de secrétaire.

Il est ensuite procédé à la signature du présent procès-verbal, dressé séance tenante.

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