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RÉGIME DOUANIER

ENTRE LE CANTON DE GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE-SAVOIE.

RACCORDEMENTS DE CHEMINS DE FER.

11' ET DERNIÈRE SÉANCE.

14 JUIN 1881.

Étaient présents les Plénipotentiaires des deux Gouvernements.

La séance est ouverte à 4 heures.

M. JAGERSCHMIDT annonce que le Ministère de la Guerre a donné son appro

bation à la Convention de raccordement du chemin de fer d'Annemasse à Genève.

L'article 3 de la Convention de raccordement du chemin de fer de Besançon au Locle est supprimé comme superflu dans ce cas spécial.

Il est procédé à la signature de la Convention douanière, des deux Conventions de raccordement de chemins de fer d'Annemasse à Genève et de Besançon au Locle, et du Protocole de clôture.

Aux termes de ce Protocole, les Plénipotentiaires des deux Gouvernements devant se réunir de nouveau dans un délai de trois mois au plus tard pour négocier et conclure les Conventions de raccordement des lignes de Genève à Bossey-Veyrier et de Thonon au Bouveret par Saint-Gingolph, la Conférence s'ajourne à l'époque où les Commissions mixtes d'ingénieurs des deux Gouvernements appelées à étudier les conditions techniques de ces deux raccordements auront terminé leurs travaux.

Il est ensuite procédé à la signature du présent procès-verbal.

La séance est levée à 5 heures.

JAGERSCHMIDT. KERN.
MARIE.

Le Secrétaire de la Conférence.
CARTERON

RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER

ENTRE LE CANTON DE GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE

DE LA HAUTE-SAVOIE.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, également animés du désir de régler à nouveau les relations douanières entre le Canton de Genève et la partie de la Haute-Savoie dite zone franche, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République FRANÇAISE, M. Charles JAGERSCHMIDT, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Officier de la Légion d'honneur, etc. etc., et M. MARIE, Directeur du commerce extérieur au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Commandeur de la Légion d'honneur, etc. etc.;

Et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, M. Jean-Conrad KErn, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. — L'Administration des Péages fédéraux accordera un crédit annuel d'importation, en franchise de tout droit d'entrée fédéral, pour 10,000 hectolitres de vin provenant de la partie de la Haute-Savoie dite zone franche.

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ART. 2. Les bureaux des péages fédéraux établis dans le Canton de Genève, sur la frontière de la zone franche, admettront en franchise de tout droit d'entrée fédéral, sans limitation de quantités, outre les objets qui sont ou seront affranchis par la loi, les produits suivants provenant de la zone, savoir :

1° L'écorce à tan et les mottes à brûler;

2o Le bois à brûler brut et en fagots, et le charbon de bois; 3o La sciure de bois;

4° Les pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde;

5o Les tuiles et les briques;

6° La chaux ordinaire et le gypse.

ART. 3.

Lesdits bureaux admettront également en franchise de tout droit d'entrée fédéral les produits suivants provenant de la

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Les produits mentionnés au présent article ne seront admis en franchise qu'autant qu'ils auront le caractère d'approvisionnements de marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos, charrettes, bateaux ou chemin de fer, les expéditions accompagnées de lettres de voiture étant exclues de la franchise des droits d'entrée en Suisse.

Le poids de chaque importation desdits produits ne devra pas dépasser celui de 5 quintaux métriques, à l'exception toutefois du beurre frais, pour lequel le poids maximum est fixé à 5 kilogrammes pour chaque importation en franchise.

Il est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche.

ART. 4.

Lesdits bureaux des péages fédéraux admettront, en outre, annuellement, au quart du droit d'entrée fédéral actuel ou futur, 250 quintaux métriques (500 quintaux fédéraux anciens) de gros cuirs, et 100 quintaux métriques (200 quintaux fédéraux anciens) de peaux tannées de veaux, moutons ou chèvres.

ART. 5. Les tanneries de la zone franche seront autorisées à exporter annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie fédéral, 600 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de vaches, et 6,000 peaux brutes de veaux, moutons ou chèvres.

ART. 6. Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être introduites en Suisse par tous les bureaux de péages et postes de perception à la frontière du Canton de Genève. Elles devront suivre les routes de péages et être déclarées auxdits bureaux ou postes de perception.

Les marchandises admises au quart du droit d'entrée fédéral aux termes de l'article 4 ci-dessus, ainsi que les produits exportés en franchise aux termes de l'article 5, ne pourront entrer en Suisse ou en sortir que par les bureaux de péages à la frontière du Canton de Genève, à l'exclusion des postes de perception.

L'Administration des Péages fédéraux délivrera, pour les marchandises désignées aux articles 1, 4 et 5 ci-dessus, des billets de crédit valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées par lesdits articles.

Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de nationalité, au bénéfice des dispositions des cinq articles précédents, moyennant l'observation des mesures de surveillance et de contrôle, telles que certificats d'origine, etc., jugées nécessaires par l'Administration des Péages fédéraux, en vue de s'assurer de la provenance des marchandises importées.

ART. 7. Les marchandises transportées entre deux points du territoire de l'un des États contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit de transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui pourront être perçues, dans les deux Pays, sous le nom de droits de certificat, de timbre, de contrôle, etc.

ART. 8. Le bureau de douane d'Annecy sera ouvert à l'importation de toutes les marchandises non prohibées.

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