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dans la totalité ou dans une partie des Etats de l'Empire de Russie, un prix moyen de 25 décimes, prix établi d'après ceux qui sont réglés avec un autre Office limitrophe pour les lettres des cinq rayons Français;

Pour toutes les lettres des Royaumes d'Espagne et du Portugal, de Gibraltar et des colonies, soit Espagnoles, soit Portugaises, en transit par la France pour la totalité ou partie du même Empire, 44 décimes;

Pour toutes celles qui viendront des colonies Françaises ou étrangères par la France pour les Etats Russes, ou des mêmes Etats par l'Autriche pour les colonies, 40 décimes;

Pour les correspondances d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, à destination des mêmes Etats Russes, 25 décimes, dans le cas où l'Office Britannique cesserait d'en payer le transit à l'Office Français. Tous ces prix par chaque poids de 30 grammes, étant les mêmes que ceux qui ont été convenus avec un autre Office limitrophe dont il est question ci-dessus.

Enfin l'Office d'Autriche payera les lettres que l'Office du Royaume des Pays-Bas jugerait à propos de diriger par la France, sans en payer le transit, pour tous autres Etats étrangers, à raison du même prix de 25 décimes qu'il paye pour les lettres d'Angleterre. Mais dans le cas où il serait transmis par l'Autriche des lettres volontairement affranchies en France jusqu'à Cracovie ou Brodi, pour des Etats de l'Empire de Russie, l'Office Français tiendrait compte à l'Office Autrichien de sa portion d'affranchissement à raison de 72 décimes, prix qui résulte des deux prix moyens différents qu'il en rend à un autre Office limitrophe.

L'Office général des Postes d'Autriche, dans le cas éventuel dont il est question au 1er § du présent article, payera toutes les lettres non affranchies de France pour la Toscane, l'Etat Pontifical et le Royaume des Deux-Siciles, à raison de 23 décimes, prix composé de ceux qui sont réglés pour les lettres des cinq rayons Français avec un autre Office pareillement limitrophe', celles d'Espagne, etc., et de toutes les colonies, soit Françaises, soit étrangères, à raison de 36 décimes; et à raison de 32 décimes, celles d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande pour les mêmes Etats ci-dessus, mais seulement dans le cas prévu à la fin du 7° § de l'article 17.

Si des lettres de France étaient volontairement affranchies jusqu'à la frontière de Toscane pour les Etats d'Italie précités, l'Office Français tiendrait compte à l'Office Autrichien de sa portion d'affranchissement à raison de 32 décimes, prix égal à celui qu'il en rend à un Office limitrophe

Tous les prix ci-dessus, soit définitifs, soit éventuels, sont stipulés

pour chaque poids de 30 grammes. Quant aux prix des échantillons de marchandises, ils ne seront respectivement payés qu'au tiers des différents prix ci-dessus stipulés pour les lettres.

L'Office Français payera, comme il paye aux autres Offices étrangers, les gazettes ou journaux des États précités de Russie et d'Itatalie, à raison de 4 centimes, et les imprimés ainsi que les livres en feuilles ou brochés, à raison de 5 centimes, le tout par feuilles d'impression et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages, par demi-feuille et par quart de feuille, pourvu que leur destination se borne à la France. Mais il ne payera provisoirement aucun prix de transit pour tous les envois qu'il conviendra à l'Office Autrichien de faire passer par la France, tant dans le Royaume des Pays-Bas qu'en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. Néanmoins, dans le cas où les Offices de ces Etats et l'Office Espagnol consentiraient, ainsi que l'Office du Royaume des Pays-Bas en manifeste l'intention, à payer à l'Office Français, outre son prix de transit, ceux de l'office Autrichien, ce dernier Office en serait aussitôt informé par l'Office Français, qui lui tiendrait dès lors compte des 18 décimes pour les lettres des Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche et de 36 décimes pour les lettres étrangères en transit, comme il est convenu de le faire relativement à celles de ces mêmes États pour la France.

ART. 19. Les deux Offices Contractants n'emploieront ou ne feront employer dans leurs bureaux respectivement frontières et correspondants que des poids en grammes pour les pesées de leurs envois réciproques.

ART. 20. Les bureaux respectivement et directement correspondants des deux Offices de France et d'Autriche s'accuseront exactement, à chaque jour de courrier, sur la feuille d'avis jointe à leur dépêche, la réception des envois qu'ils se seront mutuellement adressés.

ART. 21. Le renvoi des rebuts se fera pour comptant d'Office à Office, à la fin de chaque quartier, par ordre de correspondance de même nature et aux prix dont l'un aura tenu compte à l'autre, selon le poids net de chaque espèce d'envoi.

ART. 22. Les comptes réciproques, et rédigés d'après le modèle convenu entre les Parties Contractantes, seront régulièrement arrêtés et soldés deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

ART. 23. Les soldes de comptes se payeront respectivement en francs et centimes, et en lettres de change sur Paris, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de 5 francs, qui pèse vingt-cinq grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin. Cette

clause est expresse pour tout le temps que la présente Convention durera, quelque changement que puissent éprouver les monnaies des deux Gouvernements, parce que la valeur actuelle de la pièce de 5 francs qui a servi de règle pour la fixation des prix convenus, doit aussi servir de règle invariable pour les payements de ces prix.

ART. 24. Pour s'assurer tous les produits des correspondances que lon est convenu réciproquement de se transmettre, les deux Offices s'obligent l'un envers l'autre à empêcher, par tous les moyens possibles, que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que celles de transmission directe dont ils sont convenus, et que les agents de leurs bureaux ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser sous leur couvert.

par

ART. 25. Les règlements que nécessitent les dispositions de la présente Convention ne permettant pas de la mettre à exécution avant le 1er janvier 1818, elle ne sera mise en vigueur qu'à cette époque. Elle ne pourra, sous aucun prétexte, être annulée qu'autant qu'un des deux Offices aura notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti. Dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois (1).

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs, dont l'échange se fera à Paris dans deux mois à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 10 août 1817.

DUPLEIX DE MÉZY. Baron BARBIER.

ARTICLE SÉPARÉ.

Baron DE LILIEN.

Par suite de la Convention conclue et signée aujourd'hui entre l'Office général des Postes de France et l'Office général des Postes d'Autriche,

Nous C. J. R. Dupleix de Mézy, etc., etc., d'une part, et d'autre part, NousA. N. J., Baron de Barbier, etc., et C. G., Baron de Lilien, etc., Sommes expressément convenus de l'article séparé dont la teneur

suit :

Sur la déclaration faite par l'Office Français que n'ayant pu jusqu'à ce jour obtenir de l'Office général des Postes Espagnoles aucun payement des correspondances étrangères en transit, il ne peut plus se charger de ces correspondances pour les royaumes d'Espagne et du Portugal, ainsi que pour Gibraltar et pour les colonies Espagnoles et Portugaises, sans que les Offices étrangers qui sont intéressés à faire parvenir leurs lettres à ces destinations lui en payent

(1) V. à sa date la nouvelle Convention postale conclue entre les deux pays, le

16 avril 1831.

un prix de transport depuis les points de leur entrée jusqu'aux points de leur sortie de France;

L'Office général des Postes d'Autriche, pour ne point interrompre le cours de ses correspondances, a consenti de payer à l'Office général des Postes de France le transit des lettres qu'il lui conviendra de faire passer éventuellement des États Autrichiens ou étrangers, excepté des États de l'Empire de toutes les Russies, pour les Royaumes d'Espagne et du Portugal, ainsi que pour Gibraltar et pour les colonies Espagnoles et Portugaises, au même prix de 36 décimes que pour les lettres qu'il reçoit de ces pays par l'intermédiaire des postes Françaises;

Et pour les lettres qui seraient adressées de la totalité ou de quelques parties des États Russes par les États Autrichiens à destination des mêmes Royaumes et des pays d'outre-mer ci-dessus désignés, l'Office Autrichien payera à l'Office Français un autre prix de 44 décimes, ainsi qu'un autre Office limitrophe en est convenu pour les lettres des mêmes États de Russie, le tout par chaque poids de 30 grammes. Mais il est de condition expresse que l'Office général des Postes d'Autriche cessera de payer ces deux prix de transit dès que les démarches qui seront faites auprès du Gouvernement d'Espagne auront amené l'Office général des Postes de ce Royaume à payer lui-même les prix de transit de ces correspondances à l'Office Français, qui s'empressera d'en informer l'Office Autrichien.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans la Convention susdite, avec laquelle il sera ratifié.

Arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs, dont l'échange se fera à Paris dans deux mois à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, le 10 août 1817.
DUPLEIX DE MÉZY. Baron DE BARBIER.

Baron DE LILIEN.

Traité conclu à Paris le 28 août 1817 entre la France et le Portugal pour le rétablissement de la paix, la fixation des frontières, l'occupation d'une partie du territoire Français et le règlement des indemnités de guerre.

N. B. Les Plénipotentiaires ont été, du côté de la France,

Le sieur Armand-Emmanuel du Plessis- Richelieu, duc de Richelieu, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et des Ordres de Saint-Alexandre Newski, Saint-Wladimir et Saint-Georges de Russie, Pair de France, Premier Gentilhomme de S. M. T. C., son

Ministre Secrétaire d'Etat des affaires étrangères et Président du Conseil des Ministres;

Et du côté du Portugal, le sieur François-Joseph-Marie de Brito, Commandeur de l'Ordre du Christ, Membre du Conseil de S. M. T. Fidèle et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C.

Le préambule, comme les 12 articles dont ce Traité se compose, sont littéralement conformes à ceux qui constituent le Traité principal conclu le 20 novembre 1815 entre la France et les Puissances Alliées (V. tome II, p. 642); il n'y a de différence que pour le terme d'échange des ratifications, lequel se trouve porté de deux à six mois.

Fait à Paris, le 28 août 1817.
RICHELIEU.

F.-José-Maria DE BRITO.

Convention conclue à Paris le 28 août 1817 avec le Portugal pour le payement de l'indemnité pécuniaire de 700 millions à fournir par la France.

Le payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances Alliées, à titre d'indemnité, par l'art. 4 du Traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles

suivants :

ART. 1 à 16 et dernier. Ces articles sont littéralement conformes à ceux qui figurent sous le même numéro dans la Convention du 20 novembre 1815 (V. tome II, p. 651), conclue entre la France et les Puissances Alliées en conformité de l'art. 4 du Traité principal de la même date.

Fait à Paris, le 28 août 1817.
RICHELIEU.

F.-José-Maria DE BRITO.

Convention conclue à Paris le 28 août 1817 avec le Portugal pour l'examen et la liquidation des réclamations à la charge du Gouvernement Français. (Ratifiée le 9 mai 1818.)

Pour aplanir les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de divers articles du Traité de Paris du 30 mai 1814 (1), et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances Alliées, les Hautes Parties Contractantes, désirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit Traité, sont convenues des articles suivants :

(1) V. t. II, p. 427.

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