Page images
PDF
EPUB

ART. 1 à 26 et dernier. Ces articles sont absolument et mot à mot conformes à ceux qui figurent sous le même numéro dans la Convention spéciale conclue le 20 novembre 1815 entre la France et les Puissances Alliées, en conformité de l'art. 9 du Traité principal de la même date (V. tome II, p. 662).

Fait à Paris, le 28 août 1817.

RICHELIEU.

F.-José-Maria DE BRITO.

Convention signée à Paris le 28 août 1817 entre la France et le Portugal pour la restitution de la Guyane. (Ratifiée le 9 mai 1818.) (1).

ART. 1er. S. M. T. F. étant animée du désir de mettre à exécution l'art. 107 de l'acte du Congrès de Vienne, s'engage à remettre à S. M. T. C., dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, la Guyane Française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le 4o et le 5° degré de latitude septentrionale et jusqu'au 32° degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de 2 degrés 24 minutes de latitude septentrionale.

ART. 2. On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de Commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes Française et Portugaise conformément au sens précis de l'art. 8 du Traité d'Utrecht (2), et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne (3). Lesdits Commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an, au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si à l'expiration de ce terme d'un an lesdits Commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux H. P. C. procéderaient à l'amiable à un autre arrangement sous la médiation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'art. 8 du Traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette Puissance.

ART. 3. Les forteresses, les magasins et tout le matériel militaire seront remis à S. M. T. C., d'après l'Inventaire mentionné dans l'art. 5 de la capitulation de la Guyane Française en 1809.

ART. 4. En conséquence des articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane Française, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné Plénipotentiaire de S. M. T. F., seront, immédiatement après la signature de la présente Convention, remis au Gouvernement Français avec une lettre officielle du même Plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la

(1) Contrairement à l'usage consacré, cette Convention n'est précédée d'aucun préambule et d'aucune qualification ou désignation spéciale des Plénipotentiaires chargés de sa négociation.

(2) V. t. I, p. 14.

(3) V. t. II. p. 567.

présente Convention, et qui fera connaître aux autorités Portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux Commissaires chargés par S. M. T. C. d'en reprendre possession, lesquels leur présenteront lesdits ordres.

ART. 5. Le Gouvernement Français se charge de faire conduire dans les ports du Para et de Fernam bouc, sur les bâtiments qui auront effectué le transport des troupes Françaises à la Guyane, la garnison Portugaise de cette colonie ainsi que les employés civils avec tous leurs effets.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

RICHELIEU.

F.-José-Maria DE BRITO.

ARTICLE SÉPARÉ.

Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane Française, tels que le payement des dettes, le recouvrement des revenus et l'extradition réciproque des esclaves, feront l'objet de conventions particulières entre les Gouvernements Français et Portugais.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

RICHELIEU.

F.-José-Maria DE BRITO.

Convention conclue à Paris le 1er septembre 1817 avec la Grande-Bretagne pour la liquidation des réclamations relatives aux marchandises saisies à Bordeaux, en 1814, par les troupes Anglaises.

Les soussignés, chargés de suivre les réclamations relatives aux propriétés saisies à Bordeaux par l'armée Anglaise,

Savoir: M. Lechat, Maître des requêtes au Conseil d'Etat du Roi, de la part du Gouvernement Français,

Et MM. Pennell et O'gilvie, de la part du Gouvernement Britannique,

Voulant, conformément aux intentions de leurs Gouvernements, régler d'une manière amicale et définitive et par voie de transaction lesdites réclamations, et après l'échange de leurs pouvoirs à cet effet, lesquels ont été donnés, savoir à M. le Commissaire Français par S. Ex. M. le Ministre Secrétaire d'État des Finances de France, aux termes de son arrêté du 17 février dernier; et à MM. les Commissaires Anglais, par M. Lushington, Secrétaire de MM. les Commissaires de la Trésorerie de la Grande-Bretagne, aux termes de sa lettre du 31 juillet 1817, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1oг. Il sera payé par le Gouvernement Français la somme de deux millions deux cent mille francs à laquelle ont été évaluées amiablement et d'un commun accord toutes les réclamations relati

ves aux propriétés saisies à Bordeaux, au mois de mars 1814, par les troupes Anglaises.

ART. 2. Le payement de la somme ci-dessus stipulée sera effectué dans l'espace d'une année, à partir du 1er octobre prochain, et aura lieu par douzièmes, de mois en mois, à raison de cent quatre-vingttrois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes par chaque mois, en sorte que le premier de ces payements s'effectuera le 1er octobre prochain, et que les autres continueront ensuite le premier de chaque mois, jusqu'à l'entier payement desdits deux millions deux cent mille francs.

Le payement desdits deux millions deux cent mille francs aura lieu au moyen de la remise par le Trésor royal de France de bons de la Caisse de service payables aux échéances ci-dessus indiquées, et sans intérêt.

Cette remise sera faite, après la ratification de la présente Convention, sur la quittance de MM. Pennell et O'gilvie, autorisés à cet effet par la lettre susdatée de M. Lushington, laquelle restera en conséquence annexée en original à la quittance de MM. les Commissaires Anglais.

ART. 3. Au moyen des payements ci-dessus stipulés, sont et demeurent éteintes toutes demandes et prétentions quelconques élevées au nom de l'armée Anglaise à raison des propriétés capturées à Bordeaux en 1814; en conséquence, MM. les Commissaires Britanniques soussignés ont renoncé et renoncent formellement, tant au nom de leur Gouvernement qu'en celui de l'armée Anglaise, auxdites demandes et prétentions.

ART. 4. MM. les Commissaires du Gouvernement Britannique soussignés donnent dès à présent mainlevée entière et absolue de tous les séquestres apposés par les agents de l'armée Anglaise sur toutes les propriétés, denrées et objets quelconques saisis à Bordeaux; ils consentent en conséquence que tous scellés, qui pourraient avoir été mis, soient levés, pour que tous lesdits objets puissent être immédiatement laissés à la disposition des agents du Gouvernement Français, qui ne sera tenu d'aucuns frais relatifs auxdits séquestres et scellés.

ART. 5. MM. les Commissaires Anglais consentent que toutes sommes provenant soit de la vente des propriétés, denrées et objets ci-dessus désignés, soit des droits perçus sur lesdites propriétés, denrées et objets, et dont le montant a été déposé soit dans la caisse aux deux clefs, soit entre les mains du Receveur général de Bordeaux, soit tout autre part, soient immédiatement remises à la disposition du Trésor Royal de France. La seconde clef de la caisse, qui doit être encore dans les mains d'un agent Anglais, sera remise à la

[ocr errors]

personne que désignera S. Ex. le Ministre au département des Finances. Dans le cas où il aurait été disposé de quelques-unes desdites sommes par les agents du Gouvernement Britannique, MM. les Commissaires Anglais soussignés s'engagent, au nom de leur Gouvernement, à les faire rétablir entre les mains des agents Français. ART. 6. MM. les Commissaires Anglais cèdent au Gouvernement. Français, tant au nom de leur Gouvernement qu'en celui de l'armée Anglaise, toutes les prétentions que pouvait avoir ladite armée sur toutes les propriétés, denrées et objets quelconques saisis et séquestrés par ses agents, et notamment sur les navires la Jeanne et le Requin; lesdits Commissaires s'engagent à faire remettre sans frais à la personne qui leur sera désignée par S. Ex. M. le Ministre au département des Finances, tant l'obligation souscrite par le sieur Balguerie et compagnie de Bordeaux, relativement au navire le Requin, que les titres, actes, pièces et papiers concernant le sieur Lewis.

ART. 7. Il est expressément entendu entre les soussignés qu'il ne pourra en aucun cas être tiré de la présente transaction aucune induction tendant à établir contre le Gouvernement Français une reconnaissance quelconque expresse ou tacite des prétentions qui ont pu être élevées au nom de l'armée Anglaise relativement aux propriétés capturées à Bordeaux, la présente transaction ayant lieu sur l'ensemble des demandes de ladite armée, et non sur aucun objet pris séparément.

ART. 8. La présente Convention, qui n'est que provisoire, ne deviendra définitive que par l'approbation de Leurs Excellences Messieurs le duc de Richelieu et l'Ambassadeur d'Angleterre, auxquels elle sera soumise par les Commissaires respectifs.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs l'ont signée.
Fait double à Paris, le 1er septembre 1817.

LECHAT.

W. PENNELL.

Approuvé RICHELIEU (1).

O'GILVIE.

Ch. STUART (2).

Convention postale conclue à Paris le 12 septembre 1817 entre la France

et les Pays-Bas (3).

L'Office général des Postes de France et l'Office général des Postes des Pays-Bas,

Désirant établir, régler et consolider entre eux, conformément aux

(1) Ministre des Affaires Étrangères.

(2) Ambassadeur de S. M. Britannique à Paris.

(3) V. à leurs dates respectives les nouveaux arrangements de poste conclus es 10 octobre 1836, 12 septembre 1837 et 8 juillet 1840.

rapports d'union et de bon voisinage qui subsistent si heureusement entre les deux Royaumes et les sujets respectifs, le service et la transmission des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit,

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mézy, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, membre de la Chambre des députés et Conseiller d'État, Directeur général des Postes Royales de France, muni des Pleins-Pouvoirs de S. M. T. C., en date de Paris, le 26 novembre 1816, pour discuter, arrêter et signer tous règlements, conventions et articles qui fixent le service des Postes entre la France et les Pays-Bas, de la manière la plus convenable aux intérêts du commerce et des peuples des deux Royaumes, d'une part.

Et d'autre part, Nous, Charles Loomans, Inspecteur des Postes du Royaume des Pays-Bas, pareillement muni, pour le même effet, des Pleins-Pouvoirs de S. M., datés de Bruxelles, le 30 décembre de la même année,

Après avoir échangé respectivement les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes Royales de France et l'Office général des Postes Royales des Pays-Bas une correspondance directe et inaltérable pour la transmission, la réception et la distribution exactes des lettres et paquets, tant de l'un pour l'autre Royaume que de l'étranger, en transit par l'un des deux États pour l'autre et pour l'étranger.

ART. 2. Les points respectivement frontières d'échange sont les bureaux de Poste ci-après désignés, savoir du côté de l'Office de France, les bureaux de Dunkerque, de Lille, de Valenciennes, de Givet, de Sedan et de Thionville; et du côté de l'Office des PaysBas, les bureaux de Furnes, de Menin et de Tournay, de Mons, de Dinant, de Bouillon et de Luxembourg.

Les correspondances réciproques et celles de l'étranger en transit. seront transportées avec toute la diligence possible, aux frais de chacun des deux Offices, jusqu'aux points d'échange respectivement susnommés.

Les frais de service d'aller et de retour entre Dunkerque et Furnes, entre Valenciennes et Mons, ainsi qu'entre Givet et Dinant ne seront faits que par l'Office Français.

Quant à la dépense du service qui aura lieu à cheval entre Lille et Tournay, elle sera payée moitié par l'Office de France, moitié par l'Office des Pays-Bas, sur la quittance particulière de l'entrepreneur qui sera chargé de ce service, et il est de condition expresse que cet entrepreneur, qui sera choisi par l'Office des Pays-Bas, de concert avec l'Office de France, délivrera à chacun d'eux une expé

« PreviousContinue »