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qualité de son Commissaire général à Paris; et Claude-PhilippeEdouard, Baron Mounier, Conseiller d'État de S. M. le Roi de France, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le rapport du Ministre des Finances, en date du 15 octobre 1817, approuvé par le Roi,

Se sont réunis pour procéder de concert à la liquidation de la rente dite de Lorraine que la France doit à S. M. l'Empereur d'Autriche en vertu d'un des articles secrets annexés au Traité de Paris du 30 mai 1814, lequel article porte « qu'à dater de la signature de «ce Traité, le payement de la rente dite de Lorraine continuera << d'avoir lieu comme jusqu'en 1791. »

Les soussignés ont reconnu, d'après le rapport officiel de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, qui leur a été communiqué par le Ministre des Finances, que cette rente, propriété particulière de S. M. l'Empereur d'Autriche, à qui elle est dévolue par droit de succession, était affectée sur les revenus des forêts et salines des Duchés de Lorraine et de Bar; qu'elle a été payée jusqu'en 1792 entre les mains du trésorier de S. M. I. et R. A., et qu'elle était comprise annuellement dans les états arrêtés au Conseil d'État du Roi pour la somme de 96,875 livres, représentant un capital de 1,937,500 livres, cours d'argent de Lorraine.

Ils ont reconnu de plus que l'origine de la susdite rente se trouve dans la Convention conclue à Vienne le 28 août 1736 entre l'Empereur d'Autriche et le Roi T. C., laquelle porte, article 8 (dont copie restera annexée au présent procès-verbal) « que S. M. T. C. se << charge des dettes hypothéquées sur les revenus des Duchés de << Lorraine et de Bar, mentionnées dans l'état joint à ladite Con<vention, où se trouve, § 4:

<< La dot de S. A. R. Madame, qui est de 900,000 livres argent de « France; autre contrat sur l'État, dont les rentes sont à 5 p. 100, << montant, argent en cours en France, à 600,000 livres, lesquelles deux sommes, converties en argent de Lorraine, font 1,937,490 << livres. >>

La rente, payée jusqu'en 1792, étant ainsi constatée avoir été réglée à 96,875 livres, cours de Lorraine, les soussignés ont procédé à sa conversion en argent de France. Ils ont reconnu que la rente susdite devant représenter la rente provenant du capital de 1,500,000 livres, argent de France, énoncée dans la Convention du 28 août 1736, rappelée ci-dessus, elle devait équivaloir à la rente de 75,000 livres, produit annuel de ce capital à 5 p. 100.

En conséquence, les soussignés ont reconnu que, pour régler définitivement la rente qui doit être inscrite au grand-livre, il ne restait

qu'à convertir en francs la rente de 75,000 livres, valeur réelle de la rente dite de Lorraine.

Considérant que le rapport légal de l'ancienne livre de France au franc est comme 81 à 80, ils ont procédé au calcul nécessaire, et il en est résulté que la rente à inscrire est de 74,074 fr. 7 cent. , au capital de 1,481,481 fr. 40 cent.

Les soussignés ont reconnu de plus que, d'après l'article secret relaté ci-dessus, ladite rente de 74,074 fr. 7 cent. doit courir à dater du 30 mai 1814, en sorte qu'elle doit être inscrite avec jouissance de cette époque, ou qu'il doit être tenu compte à S. M. I. et R. A. des arrérages échus depuis le 30 mai 1814 jusqu'à la date de la jouissance fixée dans le titre d'inscription (1).

Ces deux points ayant été réglés de concert, M. le Commissaire général de S. M. l'Empereur d'Autriche a déclaré que l'inscription de 74,074 fr. 7 cent. de rente ci-dessus doit être faite au nom de S. M. l'Empereur d'Autriche François Ier, et que les arrérages à recevoir, conformément au paragraphe ci-dessus, ainsi que les semestres courants, sont payables entre ses mains, attendu qu'en vertu de ses pouvoirs généraux, et conformément à l'avis donné par M. le Baron de Vincent, Ministre Plénipotentiaire d'Autriche près la Cour de France, à M. le Duc de Richelieu, il est également chargé de toucher le montant des arrérages et semestres courants susdits.

La liquidation que les soussignés étaient chargés d'opérer se trouvant ainsi terminée, ils ont arrêté et signé le présent Procès-verbal en quadruple expédition, dont une sera immédiatement transmise à M. le Ministre des Finances, afin que S Ex. puisse ordonner les dispositions nécessaires pour son exécution.

Fait à Paris, les jour et an que dessus.

Le Baron DE BARBIER.

Éd. MOUNIER.

ANNEXÉS AU PROCÈS-VERBAL CI-DESSUS.

1o Extrait de la Convention conclue à Vienne, le 28 août 1736, entre l'Empereur et le Roi T. C.

ART. 8. S. M. T. C. se charge des dettes appelées dettes d'État hypothéquées sur les revenus des Duchés de Lorraine et de Bar, mentionnées dans l'Etat produit au nom de S. A. R. le Duc de Lorraine et jointe à la fin de la présente Convention, et Sadite A. R. demeure chargée tant des arrérages des rentes desdites dettes d'Etat ou hypothéquées sur les revenus des Duchés de Lorraine et de Bar qui se trouveront échus le jour de la prise de possession par le Roi, beau-père de S. M. T. C., que de toutes les autres sortes de dettes

Cette rente a été inscrite sur le grand-livre le 1er décembre 1817 au nom de S. M. l'Empereur d'Autriche, qui la fit vendre sur la place de Paris en 1821.

dont l'Empereur promet l'acquittement, de même que le Roi T. C. promet, après la liquidation faite et convenue, l'acquittement de ce qui a été fourni et souffert par la Lorraine pendant la dernière guerre, et il est convenu que la somme de ce qui s'en trouvera dû à S. A. R. personnellement, sera compensée avec une pareille somme de dettes dont elle demeure chargée.

2o Extrait de l'État joint à la Convention.

Les dettes de l'Etat et autres hypothéquées sur les Duchés de Lorraine et de Bar, sont :

4o La dot de S. A. R. Madame, qui est de 900,000 livres, argent de france. Autres contrats sur l'Etat, dont les rentes sont à 5 p. 100, montant, argent en cours de France, à 600,000 livres, lesquelles deux sommes, converties en argent de Lorraine, font, ci 1,937,490 livres. Pour copie conforme :

Ed. MOUNIER.

Le Baron DE Barbier.

Convention secréte conclue à Paris le 28 mars 1818 entre la France et l'Espagne pour la liquidation des réclamations fondées sur les Traités des 20 juillet 1814 et 20 novembre 1815 (1).

Pour aplanir toutes les difficultés qui pourraient entraver, en ce qui concerne l'Espagne, la conclusion de l'arrangement général que la France négocie avec les Cours signataires du Traité du 20 novembre 1815 (2), à l'effet de régler définitivement et d'éteindre la masse totale de ses dettes envers les sujets desdites Cours et ceux des Puissances qui ont accédé au même Traité, les soussignés ArmandEmmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, de celui de la Légior d'Honneur et des ordres de Saint-Alexandre Newski, Saint-Wladimir et Saint-Georges de Russie, Premier Gentilhomme de la Chambre de S. M. T. C., son Ministre Secrétaire d'État des Affaires Étrangères et Président du Conseil de ses Ministres ; et Charles Gutierrez de los Rios, Fernandez de Cordova, Sarmiento de Sotomayor, etc., Duc de Fernan-Nunez, Comte de Barajas, Marquis de Castel Moncayo, Duc de Montellano, del Arco et d'Aramberg, Prince de Barbançon et du Saint-Empire Romain, etc., cinq fois grand d'Espagne de première classe, Chevalier de l'insigne Ordre de la Toison. d'Or et Grand-Croix de l'Ordre de Charles III, Gentilhomme de la Chambre de S. M. C. en exercice, son Grand Veneur, Colonel du ré

(1) Cette Convention a été en partie modifiée et annulée par celle du 30 avril 1822. V. Cantillo, Recueil de traités, etc.

(2) V. ce Traité, t. II, p. 433, et p. 642 du même volume, le Traité du 20 juillet 1814.

giment de Ferdinand VII, etc., etc., Ambassadeur de Sadite Ma

jesté près S. M. T. C. ;

En vertu de l'autorisation de leurs Souverains respectifs, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. La somme totale à payer par la France aux sujets de S. M. C., dont les réclamations sont fondées tant sur le Traité et l'article additionnel du 20 juillet 1814, que sur les stipulations de la Convention conclue en conformité de l'article 9 du Traité du 20 novembre 1815, est fixée à 1,850,000 fr. de rentes, en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique de France, représentant un capital de 37 millions de francs.

ART. 2. Dans le cas où la part qui pourra être assignée à l'Espagne dans la répartition qui sera faite de la somme totale que la France s'engagera envers les Cours signataires du Traité du 20 novembre 1815 à affecter au payement des créances des sujets des Puissances Etrangères, resterait au-dessous de la somme stipulée dans l'article précédent, le Gouvernement Français se charge de pourvoir aux moyens de la compléter.

nées

ART. 3. Ladite somme de 1,850,000 fr. de rentes sera divisée en deux portions égales dont la première sera remise à la personne ou aux personnes autorisées à cet effet par le Gouvernement Espagnol, avec la même jouissance et aux mêmes époques qui seront détermipour les payements auxquels la France s'obligera envers les autres Puissances; la seconde restera en dépôt entre les mains de Commissaires nommés à cet effet, en nombre égal de part et d'autre, lesquels en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des sujets de S. M. C. créanciers de la France, jusqu'au moment où la Commission mixte qui sera chargée de l'examen et de la liquidation des créances des sujets de S. M. T. C. à la charge de l'Espagne aura terminé son travail et que S. M. C. aura pourvu aux moyens de payement desdites créances.

ART. 4. Afin d'écarter tous les obstacles qui pourraient retarder la liquidation des créances des sujets de S. M. T. C. à la charge du Gouvernement Espagnol, il sera conclu une Convention spéciale (1) qui aura pour base, quant aux diverses classes de créances à admettre et au mode dont elles seront payées, les stipulations du Traité et de l'article additionnel du 20 juillet 1814 et celles de la Convention du 20 novembre 1815.

ART. 5. La présente Convention demeurera secrète.

Fait à Paris, le 28 mars 1818.

Le Duc DE RICHELIEU. El Duque DE FERNAN-NUNEZ Y DE MONTELLANO.

(1) V. ci-après, à sa date, la Convention du 30 avril 1822.

Convention signée à Paris le 25 avril 1818 entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie pour la liquidation des réclamations particulières (1).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, signataires du Traité du 20 novembre 1815, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondées sur la Convention conclue en conformité de l'article 9 dudit Traité, pour régler l'exécution des articles 18 et suivants du Traité du 30 mai 1814, était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat, une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation Française; partageant, en conséquence, avec S. M. T. C. le désir de mettre un terme à cette incertitude par une transaction. destinée à éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée, lesdites Puissances et S. M. T. C. ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et des Ordres de Saint-Alexandre Newsky, Saint-Wladimir et SaintGeorges de Russie, Pair de France, son premier Gentilhomme de la chambre, son Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères, et Président du Conseil de ses Ministres ;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Nicolas-Charles, Baron de Vincent, Commandeur de l'Ordre militaire de Marie-Thérèse, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold et de l'Ordre de l'Épée de Suède, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre militaire du Royaume des Pays-Bas, Commandeur de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Grand-Croix de l'Ordre Constantinien de Saint-George de Parme, son Chambellan, Conseiller intime actuel, Lieutenant Général des armées, Colonel-propriétaire d'un régiment de chevau-légers à son service, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C.;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Charles Stuart, Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain et de l'ancien Ordre de la Tour et de l'Épée, son Conseiller intime actuel, etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. T. C.;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Charles-Frédéric-Henri, Comte de Goltz, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge, Chevalier de la Croix

(1) L'Espagne a accédé à cette Convention par arrangement spécial du 15 juin 1818 et le Portugal par Convention du 7 décembre 1830. V. ces actes ci-après à leurs dates respectives.

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