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créances, les sujets de tous les Etats intéressés comme les siens propres.

D'une autre part, comme malgré cette division des territoires, le possesseur principal a supporté la déduction de la totalité des capitaux et intérêts remboursés, il lui en sera tenu compte par les Etats copartageants, proportionnellement à la part dudit territoire que chacun possède, conformément aux principes posés dans les articles. 6 et 7 de la Convention du 20 novembre 1815.

S'il survient quelques difficultés relativement à l'exécution du présent article, elles seront réglées par une Commission d'arbitrage formée suivant le mode et les principes indiqués par l'article 8 de la susdite Convention.

ART. 14. La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

ART. 15. Les Etats qui ne sont pas au nombre des Puissances signataires, mais dont les intérêts se trouvent réglés par la présente Convention, d'après le concert préliminaire qui a eu lieu entre leurs Plénipotentiaires et S. E. M. le Duc de Wellington, réuni aux soussignés Plénipotentiaires des Cours signataires du Traité du 20 novembre 1815, sont invités à faire remettre dans le même terme de deux mois leurs actes d'accession.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

RICHELIEU. Baron DE VINCENT. Charles STUART. I. Comte DE GOLTZ. Pozzo DI BORGO.

Articles séparés, en forme de note et contre-note, signés à Paris le 25 avril 1818.

Note des Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Ayant été convenu dans les Conférences qui ont précédé la conclusion de la Convention de ce jour, d'en retrancher plusieurs articles, lesquels, quoique mutuellement arrêtés entre les Plénipotentiaires respectifs, devaient faire l'objet de notes séparées, et, par ce moyen, avoir la

même force et valeur comme s'ils étaient insérés dans ladite Convention, les soussignés, à cette fin et pour se conformer à ce qui avait été arrêté, les ont consignés dans la présente note qu'ils ont l'honneur d'adresser à S. Ex. Monseigneur le Duc de Richelieu, Ministre Secrétaire d'Etat de S. M. T. C. au Département des Affaires Etrangères et Président de son Conseil des Ministres, avec prière de vouloir bien leur donner acte d'adhésion aux stipulations qu'elles renferment.

Les articles mentionnés sont les suivants :

ART. 1er. Les dotations accordées par l'ancien Gouvernement de France étant assignées, non sur le Trésor public, mais sur les biens appartenant au Domaine Extraordinaire, qui formait alors une administration complétement séparée, il est entendu que les stipulations de la Convention signée en date d'aujourd'hui relativement au payement des dettes du Gouvernement Français, envers des particuliers, n'y sont point applicables, et qu'en conséquence, sans rien préjuger, ni sur les obligations de la France, ni sur les droits des donataires, les stipulations susdites ne pourront en aucun cas être opposées aux répétitions qu'ils se croiraient autorisés à faire.

ART. 2. Il est également entendu que les stipulations de ladite Convention ne s'appliquent point aux réclamations que les Membres de la Légion d'Honneur, sujets des Puissances étrangères, auraient à former pour le payement de ce qui peut leur rester dû sur leur

traitement antérieurement au 30 mai 1814.

ART. 3. Plusieurs réclamations individuelles ayant été explicitement écartées de la Convention de ce jour, à l'instar des dotations dont il est fait mention plus haut, sans cependant rien préjuger sur leur validité, la réserve faite à l'article 1er ci-dessus leur est également applicable.

ART. 4. Il est enfin entendu que les rentes d'origine étrangère liquidées et inscrites au Grand-Livre dont les certificats d'inscription n'ont point été délivrés aux parties intéressées parce que leurs créances ne montaient pas à 50 fr. de rente, seront servies par la France. A cet effet, toutes celles qui concernent les sujets d'une même Puissance seront réunies en une seule et même inscription au nom de son Commissaire ou délégué entre les mains duquel ladite inscription sera délivrée. Les Soussignés ont l'honneur, etc.

Baron DE VINCENT.

Charles STUart. Comte DE GOLTZ. Comte
POZZO DI BOrgo.

Contre-note du Plénipotentiaire Français (25 avril 1818).

Le Soussigné, Ministre Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de S. M. T. C., en réponse de la note de LL. EEx. MM. l'Ambassadeur et les Ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, en date de ce jour, ayant pour objet de constater plusieurs points qui doivent avoir la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans la Convention qu'ils viennent de signer, a l'honneur de leur déclarer:

A. Que les dotations accordées par l'ancien Gouvernement de France étant assignées, non sur le Trésor public, mais sur les biens appartenant à l'ancien Domaine Extraordinaire, qui formait alors une

administration complétement séparée, il est entendu que les stipulations de la Convention en date d'aujourd'hui relativement au payement des dettes du Gouvernement Français envers des particuliers, n'y sont point applicables, et qu'en conséquence, sans rien préjuger, ni sur les obligations de la France, ni sur les droits des donataires, les stipulations susdites ne pourront en aucun cas être opposées aux répétitions qu'ils se croiraient autorisés à former.

B. Que les stipulations de ladite Convention ne s'appliqueront point aux réclamations que les Membres de la Légion d'Honneur, sujets des Puissances étrangères, auraient à former pour le payement de ce qui peut leur rester dû sur leur traitement antérieurement au 30 mai 1814.

C. Que la réserve contenue dans le premier article ci-dessus relativement aux dotations, est également applicable, sans rien préjuger sur leur validité, aux réclamations individuelles qui ont été explicitement écartées de la Convention de ce jour.

D. Que les rentes d'origine étrangère, liquidées et inscrites au Grand-Livre dont les certificats d'inscription n'ont point été délivrés aux parties intéressées, parce que leurs créances ne montaient pas 50 fr. de rente, seront servies par la France. A cet effet, toutes celles qui concernent les sujets d'une même Puissance seront réunies dans une seule et même inscription au nom de son Commissaire ou délégué entre les mains duquel la susdite inscription sera délivrée. Le Soussigné, en adressant à LL. EEx. l'adhésion de son Gouvernement aux stipulations ci-dessus, a l'honneur, etc. RICHELIEU.

Convention conclue à Paris le 25 avril 1818 entre la France et la GrandeBretagne, au sujet de la liquidation des réclamations des sujets Britanniques (1).

S. M. T. C. et S. M. B., désirant écarter tous les obstacles qui ont retardé jusqu'à présent l'exécution pleine et entière de la Convention conclue en conformité de l'article 9 du Traité du 20 novembre 1815 (2), relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de Sadite Majesté Britannique envers le Gouvernement Français, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. T. C., le sieur Armand - Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, etc., son Ministre et Secrétaire d'État des Affaires Étrangères et Président du Conseil de ses Ministres;

Et S. M. B., le sieur Charles Stuart, Grand-Croix du très-hono

(1) V. ci-après, p. 136, les articles additionnels signés le 4 juillet 1818. (2) V. t. II, p. 675.

rable Ordre du Bain et de l'ancien Ordre de la Tour et de l'Épée, son Conseiller intime actuel, etc., etc., et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. T. C.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins-Pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale, tant pour le capital que pour les intérêts, des créances des sujets de S. M. B. dont le payement est réclamé en vertu de l'article additionnel au Traité du 30 mai 1814 (1) et de la susdite Convention du 20 novembre 1815, il sera inscrit sur le Grand-Livre de la dette publique de France, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de 3 millions de francs, représentant un capital de 60 millions.

ART. 2. La portion de rente qui est encore disponible sur les fonds créés en vertu de l'article 9 de la susdite Convention du 20 novembre 1815, y compris les intérêts composés et accumulés depuis le 22 mars 1816, reste également affectée au remboursement des mêmes créances. En conséquence, les inscriptions desdites rentes seront remises aux Commissaires liquidateurs de S. M. B., immédiatement après l'échange des ratifications de la présente Convention.

ART. 3. La rente de 3 millions de francs, qui sera créée conformément à l'article 1er ci-dessus, sera divisée en douze inscriptions de valeur égale, portant toutes jouissance du 22 mars 1818, lesquelles seront inscrites au nom des Commissaires de S. M. B. ou de ceux qu'ils désigneront, et leur seront successivement remises de mois en mois, à commencer du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention.

ART. 4. La délivrance desdites inscriptions aura lieu nonobstant toute signification de transfert ou opposition faite au Trésor Royal de France, ou entre les mains des Commissaires de S. M. B.

La liste des significations et oppositions qui existeraient au Trésor Royal sera néanmoins remise, avec les pièces à l'appui, auxdits Commissaires de S. M. B., dans le délai d'un mois à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention, et il est convenu que le payement des sommes contestées sera suspendu jusqu'à ce que les contestations qui ont donné lieu auxdites oppositions ou significations aient été jugées par le tribunal compétent, qui, dans ce cas, sera celui de la partie saisie.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux Commissaires, soit par le Trésor, soit par les parties intéressées. Il sera toutefois permis de former opposition ou de faire tout (1) V. ce traité, t. II, p. 426.

autre acte conservatoire, entre les mains desdits Commissaires du Gouvernement Britannique.

ART. 5. Le Gouvernement Britannique, voulant prendre, dans l'intérêt de ses sujets créanciers de la France, les mesures les plus efficaces pour faire opérer la liquidation des créances et la répartition. des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les stipulations du Traité du 30 mai 1814 et de la Convention du 20 novembre 1815, il est convenu qu'à cet effet le Gouvernement Français fera remettre aux Commissaires de S. M. B. les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour que tous les renseignements et documents que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis dans le plus court délai possible, aux susdits Commissaires, par les différents ministères et administrations.

ART. 6. Les créances des sujets de S. M. B. déjà liquidées, et sur lesquelles il reste encore un cinquième à payer, seront soldées aux échéances qui avaient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures seront délivrées sur la seule autorisation des Commissaires de S. M. B.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

RICHELIEU.

ARTICLE SÉPARÉ.

Charles STUart.

Il est bien entendu que la Convention de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne ne déroge en rien aux réclamations des sujets de S. M. B. fondées sur l'article additionnel de la Convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises Anglaises introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations seront définitivement réglées conformément à la teneur du susdit article additionnel (1).

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la susdite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

RICHELIEU.

CHARLES STUART.

ARTICLES ADDITIONNELS DU 4 JUILLET 1818.

Les Cours de France et de la Grande-Bretagne, étant convenues

(1) V. ci-dessous les articles additionnels du 4 juillet 1818.

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