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dans les États du Roi son grand-père, ou de se retirer dans tout autre État et pays hors de la domination de S. M. T. C., toutes et quantes fois il lui semblera bon, avec tous et un chacun de ses biens, dot, douaire, présents, bijoux, vêtements, vaissell d'argent et tous ses autres meubles quels qu'ils soient, comme aussi avec ses officiers et domestiques de sa Maison, et, étant sortie de France, il lui sera libre d'y retourner, sans que, pour quelque raison ou considération que ce soit ou qui pourrait survenir, il fût fait ou mis directement ou indirectement aucun empêchement ou retardement à son départ, ni en la jouissance et recouvrement desdits dots et douaire et telles autres assignations qui lui auront été données ou dû être données.

ART. 10. Quant aux effets précieux quelconques, aux meubles, argent comptant, vases d'or ou d'argent et tous autres effets qui se trouveront appartenir à la Sérénissime Épouse au jour de son décès, il en sera dressé un inventaire exact, et ils seront remis sans aucun délai aux héritiers qui lui succéderont soit par testament, soit ab intestat, bien entendu néanmoins que ceci ne doit pas s'étendre à ce qu'on appelle diamants de famille.

ART. 11. Les présents articles de mariage seront ratifiés de part et d'autre et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, seront échangées dans l'espace de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En fait et témoignage de quoi, nous, Plénipotentiaires respectifs, les avons signés de notre main et y avons fait apposer le cachet de nos

armes.

Fait double à Naples aujourd'hui 15 avril 1816.

BLACAS D'AULPS.

Marquis DE CIRCELLO.

Convention arrêtée à Paris le 22 avril 1816 entre les Commissaires Français et Prussiens pour le remboursement de deux obligations souscrites en 1791 et 1792 par le roi Louis XVIII et par son frère, Monsieur, comte d'Artois.

Nous soussignés, Philibert Rivière, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, et Jean Frédéric Paris, Conseiller, de S. M. le Roi de Prusse, commissaires chargés d'après nos pouvoirs dont nous nous sommes respectivement justifiés.

D'une part, de fixer la créance résultant en faveur de S. M. Prussienne de deux obligations souscrites par S. M. Louis XVIII, lors Monsieur, et S. A. R. Monsieur, lors Monseigneur Comte d'Artois; la première, du 15 septembre 1791, de 500,000 rigsdalers portant intérêts à 3 p. 100; la deuxième, du 1er mars 1792, de 500,000 livres tournois sans aucune stipulation d'intérêts;

Et d'autre part, de déterminer le mode de remboursement de ces deux obligations en capital et intérêts;

Avons établi le projet de liquidation et de convention qui suit: ART. 1er. D'après la proposition faite par S. Exc. M. le Duc de Richelieu à M. le Comte de Goltz (1), la créance réclamée est établie en capital et intérêts de la manière suivante :

1o Les 500,000 rigsdalers, montant de la première obligation, calculés d'après le cours moyen qui a eu lieu ce jourd'hui à la Bourse et qui est constaté par le bulletin ci-joint, après avoir été signé de nous, à raison de 3 fr. 80 cent. le rigsdaler, font lasomme de 1,900,000 fr. 2o Les cinq premières années d'intérêts de cette somme, à raison des 3 p. 100 stipulés, échus à compter du 15 septembre 1796, font...

3o Les 500,000 livres tournois, montant de la deuxième obligation, font en francs...

Total...

285,000 fr.

493,827 fr. 2,878,827 fr.

ART. 2. Le Gouvernement Français remboursera cette dernière somme en délivrant à S. M. Prussienne une inscription sur le GrandLivre de la dette publique perpétuelle de 133,941 fr. 35 cent., savoir moitié sous le nom de Jean-Frédéric Paris, et l'autre moitié sous le nom de Charles Jordis Brentano, et en autant de coupures qui seront requises, avec jouissance du 22 mars dernier.

ART. 3. Conformément à la proposition faite par M. le Duc de Richelieu, il sera tenu compte à S. M. Prussienne,

1° De la différence de la valeur nominale de l'inscription à délivrer d'après l'article précédent, d'avec la valeur réelle;

2o Des intérêts de la première obligation échus depuis le 15 septembre 1796, époque jusqu'à laquelle il y a été seulement pourvu par l'art. 1er ci-dessus.

En conséquence, le compte de ces objets sera établi ainsi qu'il suit: 1o Le capital de l'inscription à délivrer à

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(1) Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Prusse à Paris.

ART. 4. Le Gouvernement Français souscrira l'engagement, au profit du Gouvernement Prussien, de payer cette dernière somme dans le délai de trois ans à compter de ce jour, en divisant cette nouvelle obligation en plusieurs coupures dont chacune ne pourra être moindre de 500,000 fr., le tout avec intérêts à 5 p. 100 payables de six mois en six mois à compter de ce jour.

ART. 5. Au moyen de l'inscription à délivrer en vertu de l'art. 2 des présentes et de l'engagement à souscrire d'après l'art. 4 qui précède, S. M. le Roi de France et S. A. R. Monsieur seront entièrement libérés des deux obligations des 15 septembre 1791 et 1er mars 1792, dont les originaux seront remis par S. Exc. M. le Comte de Goltz à l'instant où s'opérera la remise de ladite inscription et dudit engagement. ART. 6. La présente Convention, qui n'est que provisoire, ne deviendra définitive que par l'approbation de LL. EEx. MM. le Duc de Richelieu et Comte de Goltz, auxquelles elle va être soumise par nousdits Commissaires respectifs.

Fait à Paris ce 22 avril 1816.

RIVIÈRE, Maître des

Requêtes.

Jean-Frédéric PARIS, Conseiller
de S. M. le Roi de Prusse.
Approuvé,
Comte DE GOLTZ.

Approuvé à liquider par la Commission,

Duc DE RICHELIEU.

Capitulation militaire conclue le 1er juin 1816 avec les louables Cantons de Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Unterwalden-le-Haut, Unterwaldenle-Bas, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Valais et Genève.

S. M. T. C. ayant fait connaître à la Confédération Suisse les dispositions où elle est de faire une nouvelle capitulation pour la levée de quatre régiments de ligne et deux régiments de la garde royale; les louables Cantons de Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Unterwalden-le-Haut, Unterwalden-le-Bas, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Valais et Genève, souhaitant de leur côté concourir à tout ce qui peut être agréable à S. M.;

En conséquence, S. Ex M. le Comte Auguste de Talleyrand-Périgord, pair de France, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. T. C. près la Confédération Suisse,

Et les députés des louables Cantons ci-après dénommés savoir: MM., pour Berne, Ursanne-Joseph-Conrad de Billieux, Conseiller d'Etat et ancien officier major aux gardes-suisses; Amédée de Muralt, membre du tribunal suprême des appellations;

Pour Lucerne, Christophe de Fleckenstein, Conseiller d'Etat; Joseph Schumacher, Conseiller d'Etat, ancien officier aux gardes-suisses, chevalier de Saint-Maurice et Saint-Lazare ; Pour Ury, Charles Besler, ancien landamman;

Pour Schwitz, Victor Jutz, Conseiller d'État;

Pour Unterwalden-le-Haut, Michel de Flue, ancien landamman; Jean-Baptiste Bucher, chef de bataillon, chevalier de plusieurs ordres;

Pour Unterwalden-le-Bas, Stanislas Ackermann, landamman; Pour Glaris, Heer, land-major;

Pour Zug, George-Joseph Sidler, stathalter du Canton; Caiétan Andermatt, capitaine, chevalier de la Légion d'honneur;

Pour Fribourg, Jean de Montenach, Conseiller d'Etat; Nicolas de Gady, membre du Conseil souverain, chevalier de Saint-Louis;

Pour Soleure, Amantz de Glutz, Conseiller d'Etat; Antoine-Gabriel de Surbeck, du Conseil souverain, ancien capitaine aux gardes-suisses, chevalier de Saint-Louis; Antoine de Glutz, colonel de la Confédération, ancien aide-major aux gardes-suisses, chevalier de Saint-Louis, membre du tribunal suprême des appellations;

Pour le Valais, Eugène de Courten, capitaine; Emmanuel Gay, ancien Vice-Conseiller d'Etat, député à la diète du Valais; FrançoisXavier Perrig, capitaine;

Pour Genève, Auguste de Bontemps, lieutenant-colonel fédéral, membre du conseil souverain et chevalier de la Légion-d'honneur; Munis chacun des pleins-pouvoirs nécessaires pour convenir des arrangements à prendre à cet effet, et après se les être respectivement communiqués, ont arrêté entre eux les articles suivants pour être observés religieusement et de bonne foi, de part et d'autre, après qu'ils auront été ratifiés par les Souverains respectifs, promettant de rapporter les ratifications dans le terme d'un mois, et plutôt si faire se peut.

ART. 1er. Les Cantons accordent la levée dans la proportion suivante, savoir:

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Il est bien entendu que ces deux régiments de ligne resteront absolument distincts, séparés l'un de l'autre pour la formation, l'avancement, et sous quelque rapport que ce puisse être.

Les compagnies de fusiliers seront seules cantonales. Les compagnies de grenadiers et de voltigeurs, tant dans les régiments de la garde royale que dans les régiments de ligne, seront composées d'hommes choisis dans les compagnies de fusiliers.

Les États contractants s'engagent à autoriser et protéger le recrutement libre et volontaire, tant pour la levée que pour l'entretien desdites compagnies.

La levée et le recrutement s'effectueront en tout temps par soins et sous la responsabilité des capitaines.

les

ART. 2. Ces troupes formeront l'état-major d'un régiment et vingtquatre compagnies dans les deux régiments de la garde royale, et deux régiments de ligne, que Sa Majesté prend à son service, et qui seront composés comme il suit, savoir:

Régiments de la Garde royale.

Chacun des deux régiments auxquels les Cantons fourniront vingtquatre compagnies, sera composé d'un état-major et de trois bataillons, sur lesquels il y en aura deux d'infanterie de ligne et un de chasseurs. Chaque bataillon, soit d'infanterie de ligne, soit de chasseurs, sera composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, six de fusiliers et une de voltigeurs.

L'état-major sera composé comme il suit: 1 Colonel, 1 Lieutenantcolonel, 3 Chefs de bataillon, 1 Major, 3 Adjudants-majors, 1 Trésorier, 1 Capitaine-d'habillement, 1 Grand-juge, 1 Officier payeur,

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