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rant, ce qui, sur les 16 millions de rente stipulés, produit en notre faveur une différence de 32 millions en numéraire.

Indépendamment du capital des créances qui était remboursable en rentes, nous devions encore payer, en argent, l'intérêt qui y était attaché, soit par nos lois, depuis l'origine de la dette, ou, dans certains cas, depuis le 20 novembre seulement vous aviez créé pour cette dépense un fonds de 12 millions. Cette clause serait devenue à la longue une des obligations les plus onéreuses pour les finances de l'Etat.

La France en est également affranchie comme de toute autre con dition analogue. Moyennant la remise à chaque Puissance de la portion de rente qui lui est assignée pour payer ses sujets, la France se trouve libérée, tant pour le principal que pour les intérêts, de toutes les dettes contractées envers les sujets des autres Puissances de l'Europe, antérieurement au 20 novembre 1815. En cherchant à diminuer la masse de nos obligations, nous avons dû aussi pourvoir à ce qu'il ne résultât du mode adopté pour y faire face aucun inconvénient pour le crédit public. Des précautions ont, en conséquence, été prises pour prévenir cet inconvénient. Les rentes inscrites ne seront délivrées que par douzièmes, de mois en mois, à partir de l'échange des ratifications.

Pour assurer l'exacte répartition des sommes destinées à acquitter nos dettes, il a été convenu que les liquidations seraient continuées par les Puissances elles-mêmes envers leurs propres sujets. La France n'interviendra plus dans ce travail que pour donner les renseignements propres à le faciliter.

Par l'empressement que vous apporterez, MM., à mettre le Roi en état de remplir les engagements qu'il vient de prendre, au nom de la France entière, vous compléterez l'œuvre salutaire de l'affermissement du crédit national. Vous aurez consacré, au dehors comme au dedans, le principe trop longtemps méconnu de l'inviolabilité de la foi publique et du respect dû aux promesses des Gouvernements. Cet hommage rendu aux intérêts privés mettra le sceau à la réconciliation des peuples et fera succéder aux préventions injustes, aux haines aveugles, des sentiments plus dignes de l'époque où l'Europe est parvenue. Nos sacrifices nous paraîtront alors moins pénibles parce qu'il s'y mêlera quelque gloire.

Dès ce moment, MM., il n'existe plus de point en litige; il ne reste plus de sujet ni d'occasion de contestation. La France s'est acquittée de tous ses engagements; l'époque est arrivée où elle doit recevoir le prix de sa courageuse résignation. Tenant à la main ces mêmes Traités, dont elle a rempli les conditions les plus rigoureuses,

elle ne demandera pas en vain à l'Europe d'exécuter, à son tour, celles qui lui sont favorables.

Le Traité du 20 novembre porte ces mots : « L'occupation militaire de la France peut finir au bout de trois ans. » Ce terme approche et tous les cœurs Français tressaillent de l'espérance de ne plus voir flotter sur le sol de la patrie d'autres bannières que les bannières Françaises. Les Souverains vont s'assembler pour prononcer sur cette grande question qui renferme les destinées de l'Europe. Ce ne sont plus ces conférences des Rois que l'histoire a si souvent retracées comme un funeste présage du concert de la force contre la faiblesse. Cette auguste réunion doit s'ouvrir sous d'autres auspices; la justice y présidera. Les sentiments déjà manifestés par les régulateurs des peuples, proclament d'avance leur décision. Ils céderont au vœu du Roi, à ce vœu, qu'à l'exemple de son auguste famille, la France entière répète chaque jour d'une voix unanime. Ils l'ont déjà entendu, et savent que les conditions dont vous allez voter l'accomplissement ne sont pas les seules que nous ayons remplies avec une scrupuleuse exactitude.

En effet, la plus parfaite tranquillité règne en France. Nos institutions se développent, s'affermissent avec d'autant plus de rapidité qu'à des époques aussi actives que la nôtre, les jours ont l'importance des années. La Charte, ouverte à tous les partis, les reçoit, non pour en être envahie, mais pour qu'ils s'unissent et viennent se perdre dans son sein. S'ils avaient paru se ranimer un moment, la sage fermeté du Roi les a aussitôt désarmés, et cette expérience a été, pour l'Europe comme pour nous, une évidente démonstration de leur impuissance. L'année dernière, de toutes les calamités la plus propre à agiter un peuple, s'est fait sentir. Si au milieu de ces circonstances, la monarchie légitime a déjà repris tant de force et de solidité, et déployé tant de puissance, que pourrait-elle redouter de l'avenir et quelles alarmes pourrait inspirer à l'Europe la France libre sous le sceptre bienfaisant de ses Rois.

Mais pour que cette disposition favorable des Traités puisse s'exécuter sans obstacles, il convient, MM., de pourvoir à l'acquittement de ce qui sera encore dû sur les 700 millions que nous devons payer par l'article 4 du Traité du 20 novembre. Le Roi se confie dans votre empressement à le mettre en état de rapprocher le terme de l'entière libération de la France. S. M. nous a chargés, en conséquence, de vous demander un crédit éventuel de 24 millions de rente. J'appelle ce crédit éventuel, parce que l'emploi en sera subordonné à l'événement qui peut, seul, le rendre nécessaire, c'est-àdire l'évacuation de notre territoire. Dans tous les cas, il vous en sera rendu compte à votre prochaine session.

Vous comprendrez facilement, MM., que, sans ce crédit, il nous serait difficile de presser et conclure la négociation qui nous reste à terminer; et ce n'est pas, sans doute, dans de telles circonstances et et pour un si haut intérêt, que les députés de la France hésiteront à confier au Gouvernement des moyens dont il ne saurait se passer.

Telle est notre situation, MM. Tels sont les besoins communs du trône et de la patrie. Nous vous avons exposé, avec la plus entière franchise, le résultat des négociations terminées et l'espérance des négociations futures. Sans doute le passé avec sa gloire, comme par ses désastres, nous a légué un pesant héritage; mais un long et heureux avenir est permis aux peuples qui possèdent des institutions fortes, et chez qui une sage liberté, soutenant, au milieu des plus cruels revers, l'énergie et la constance des citoyens, ne peut manquer de faire renaître des jours de prospérité. C'est pour entrer promptement en possession de cet avenir qu'il faut nous hâter de clore irrévocablement le passé, en nous résignant aux sacrifices qu'il nous impose encore. Il est beau de voir un grand peuple, après tant de vicissitudes, conquérir un nouveau genre de gloire par sa constance dans le malheur, sa fidélité à remplir ses engagements. La France vient de traverser des jours d'épreuves; elle les a supportés avec courage; espérons que libre bientôt de donner l'essor à son activité, elle la tournera tout entière vers les arts de la paix, et qu'après avoir jeté tant d'éclat dans la guerre, elle présentera un grand exemple aux nations, par la sagesse et la force des institutions qu'elle a reçues de son Roi.

Loi du 6 mai 1818 relative à divers moyens de libération de la France envers les Puissances Alliées et leurs sujets.

Louis, etc., etc.

ART. 1er. A l'effet de pourvoir à l'exécution pleine et entière des dispositions du Traité du 30 mai 1814 et des Conventions du 20 novembre 1815, en ce qui concerne le payement des dettes contractées par la France, antérieurement à cette époque, hors de son territoire actuel, il sera créé et inscrit sur le Grand-Livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente perpétuelle de 16,040,000 fr., au capital de 320,800,000 fr.

ART. 2. Le budget de la dette consolidée pour 1818, sera augmenté de la somme de 8,020,000 fr. pour le payement du premier semestre, échéant au 22 septembre prochain, des 16, 040,000 fr. de rentes créées par la présente loi.

La recette du même budget sera augmentée d'une somme égale au moyen d'une addition de 600,000 fr. de rente au crédit de

16 millions, jusqu'à concurrence duquel le Ministre des Finances est autorisé à ouvrir des emprunts pour le service de l'exercice 1818. ART. 3. Il est ouvert au Gouvernement un crédit de 24 millions de rentes. En conséquenc, il est autorisé à créer et à faire inscrire aut Grand-Livre de la dette publique, jusqu'à concurrence de cette somme, des rentes qui ne pourront être employées qu'à compléter le payement des sommes dues aux Puissances Alliées, conformément à l'article 4 du Traité du 20 novembre 1815.

ART. 4. Il sera rendu compte, dans le cours de la session de 1818, des opérations qui auraient été faites en vertu de l'article 3 ci-dessus.

Donné à Paris, le 6 mai 1818.

Convention postale conclue à Paris le 20 mai 1818 entre la France et le Prince de la Tour et Taxis.

L'Office général des Postes Royales de France et l'Office général des Postes Féodales héréditaires de S. A. S. le Prince de la Tour et Taris, d'après les changements qui ont eu lieu dans la démarcation des limites des divers Etats d'Allemagne, et dans l'administration. des Postes de ces divers Etats, désirant en établir les relations pour ce qui les concerne, conformément à ces changements, et aux rapports d'union qui subsistent si heureusement entre les souverains et les peuples respectifs, resserrer plus étroitement les nœuds de la bonne intelligence qui a constamment existé entre les deux Offices, et régler d'une manière également avantageuse le service et la transmission directe des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit;

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mézy, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Membre de la Chambre des Députés et Conseiller d'État, Directeur général des Postes, muni des pouvoirs de S. M. T. C. donnés à Paris le 26 novembre 1816, à l'effet de discuter, arrêter et signer avec les Commissaires de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, des règlements et articles aussi convenables au service des Postes entre la France et divers Etats Allemands, que favorables au commerce et aux sujets de S. M. des Princes de ces Etats, d'une part;

Et d'autre part, Nous, Alexandre, Baron de Vrintz-Berberich, Grand-Croix des Ordres du Lion d'Or de Hesse-Cassel, de Louis du Grand-Duché de Hesse, du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, Commandeur de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie et Chevalier

(1) V. à leurs dates respectives les articles additionnels signés les 2 avril 1822, 30 avril 1835, 23 avril 1836 et 18 avril 1837.

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de l'Ordre de Malte, Chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche, Conseiller intime actuel et Directeur général des Postes Féodales de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis,

Et François-Louis de Treitlinger, Chevalier des Ordres de SaintLéopold d'Autriche, de Sainte-Anne de Russie, seconde classe, et du Faucon-Blanc, Conseiller intime de LL. AA. RR. les Grands-Ducs de Saxe-Weimar, de Saxe-Gotha, de Mecklembourg-Strélitz, et Commissaire des Postes Féodales susnommées,

Tous deux pareillement munis, pour le même effet, des Pouvoirs de Sadite A. S. le Prince de la Tour et Taxis, donnés à Ratisbonne, le 16 mars 1818,

Après avoir échangé respectivement les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes Royales de France et l'Office Féodal héréditaire de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, stipulant pour divers Princes et Etats d'Allemagne, une correspondance fidèle et inaltérable pour la transmission, la réception et la distribution exactes des correspondances de et pour les Etats respectifs et des correspondances étrangères en

transit.

ART. 2. L'Office des Postes Royales de France fera régulièrement parvenir, à ses frais, avec toute la diligence requise, ses dépêches à l'extrême frontière du Royaume, sur quatre points différents et les plus rapprochés des points frontières, tant des Etats d'Allemagne que du Royaume des Pays-Bas, selon la direction qu'il sera ci-après convenu de donner à chacune de ces dépêches. De son côté, l'Office des Postes Féodales héréditaires d'Allemagne fera aussi parvenir ses dépêches, à ses frais, sur quatre différents points frontières, tant des Etats Allemands que du Royaume des Pays-Bas, selon les points de départ de ces dépêches et les directions qu'elles devront recevoir.

ART. 3. Les quatre bureaux frontières du Royaume auxquels l'Office Français fera parvenir ses dépêches pour l'Office Féodal héréditaire d'Allemagne, sont ceux de Givet, de Forbach, de Strasbourg et de Wissembourg, et les quatre bureaux frontières, soit d'Allemagne, soit du Royaume des Pays-Bas, auxquels l'Office Féodal héréditaire d'Allemagne fera parvenir ses dépêches pour l'Office Français, sont ceux de Dinant, de Sarrebruck, de Kehl et de Landau. Le transport des dépêches de et pour l'Office Féodal héréditaire entre la frontière Française et la frontière étrangère, sera à la charge de celui des deux Offices limitrophes qui est ou sera convenu de se charger du transport des dépêches de et pour son propre pays.

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