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d'Espagne, et de tous autres Etats du continent et des colonies tant Françaises qu'étrangères ou pays d'outre-mer par la France, pour tous les Etats étrangers qui reçoivent leurs correspondances par l'intermédiaire de l'Office des Postes Féodales héréditaires, cet Office en payera le transit à celui des Postes Royales de France, à raison des prix stipulés ci-dessus, par feuille d'impression, dans le premier alinéa du présent article. Mais il ne payera aucun de ces deux prix pour le transit des mêmes ouvrages qui seront dirigés par son intermédiaire et par la France pour la Grande-Bretagne. Dans tous les cas ci-dessus expliqués, le nombre de feuilles d'impression des ouvrages dont il s'agit devra être porté, en deux articles distincts, sur la feuille d'avis qui accompagnera chaque dépêche de l'un pour l'autre Office correspondant.

ART. 27. Les deux Offices Contractants n'emploieront ou ne feront employer par leurs bureaux respectivement correspondants que des poids en grammes, soit pour les comptes des portions d'affranchissement des lettres dont les prix devront être mutuellement payés, à la pièce, selon le poids particulier de chaque objet affranchi, soit pour la transmission des correspondances non affranchies dont les prix, par trente grammes, devront être réglés d'après le poids collectif de chaque envoi d'un prix différent.

ART. 28. Les bureaux des deux Offices qui se transmettront réciproquement des dépêches directes seront tenus de s'accuser exactement, à chaque jour de courrier, réception de leurs envois respectifs.

ART. 29. Les lettres ou paquets qui auront été envoyés du pays ou par le pays de l'un dans le pays de l'autre Office, et qui, étant parvenus à leur véritable destination, ne pourront cependant être distribués, soit parce que les destinataires auront oublié de charger quelque commettant de les recevoir, soit parce qu'ils seront partis sans donner leur adresse ultérieure ou même après avoir recommandé de leur en faire le renvoi dans le pays d'où seront venus ces lettres ou paquets, celui des deux Offices qui les aura reçus pourra les renvoyer à son correspondant. Ces sortes de renvois se feront de part et d'autre au poids net en grammes, et au simple prix convenu pour les autres correspondances reçues des mêmes endroits ou pays. Pour la comptabilité réciproque, le bureau d'échange qui les transmettra à l'autre les inscrira et en portera le poids par ordre et dénomination de rayons ou de pays étrangers, d'après le timbre dont ces lettres ou paquets se trouveront marqués, sur deux listes datées, signées, et portant pour texte: « Déboursés « du bureau de... pour le bureau de... » De ces deux listes, l'une restera au bureau qui fera le renvoi, et l'autre sera jointe au paquet mis sous enveloppe et chargé d'office, ainsi qu'il suit : « Pa

quet de déboursés pour le bureau de... » et il sera respectivement tenu compte du montant de tous ces renvois ou déboursés, à la fin de chaque quartier, dans le compte général des correspondances réciproquement échangées.

ART. 30. A l'égard des rebuts, les deux Offices se rendront mutuellement, à la fin de chaque quartier, pour comptant, ceux non affranchis, aux mêmes prix que l'un les aura transmis à l'autre ; et chacun, de son côté, aura soin d'en constater le poids net, après les avoir rassemblés en paquets, par ordre de rayons ou d'Etats étrangers et de prix différents. Ils se rendront pareillement, pour comptant, les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qu'ils se seront transmis provenant de l'étranger, aux prix stipulés par l'article vingt-quatrième ci-dessus, et qu'ils n'auront pu distribuer;

et ils constateront le montant de ces rebuts de transit par nombre de feuilles d'impression, qu'ils réuniront en autant de paquets qu'ils auront de ces espèces d'ouvrages de deux prix différents; mais ils ne se rendront que par compte, sans aucune rétribution respective, tous envois volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et des portions de port desquels l'un aura déjà tenu compte à l'autre, par pièce.

ART. 31. Les comptes respectifs seront exactement réglés et soldés d'Office à Office deux ou au plus tard trois mois après l'échéance de chaque quartier.

ART. 32. Les prix des lettres et paquets livrés par l'Office général des Postes Royales de France à l'Office général des Postes Féodales héréditaires d'Allemagne ne pourront être payés qu'en francs et centimes, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de cinq francs, qui pèse vingt-cinq grammes, et est au titre de neuf dixièmes de fin. Quant aux prix des lettres et paquets qui auront té transmis par l'Office des Postes Féodales héréditaires d'Allemagne à l'Office des Postes Royales de France, ce dernier les payera a raison de cinq francs pour cent trente-neuf kreutzers, dont chaeun, égalant trois centimes cinq cent quatre-vingt-dix-sept millèmes d'un centime, est la soixantième partie d'un florin, qui vaut deur francs quinze centimes huit cent vingt-sept millièmes d'un tentime. Il est expressément convenu que ce change restera invariable tant que durera la présente Convention, quelques variations que puissent éprouver les monnaies respectives, parce que l'évaluaon actuelle de ces monnaies ayant servi de base pour la fixation des prix moyens des lettres de l'un pour l'autre Office, elle doit aussi régler invariablement leur comptabilité réciproque et les pavements qu'ils seront dans le cas de se faire.

ART. 33. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit qu'elles doivent se livrer, les deux Parties Contractantes s'obligent formellement à empêcher par tous les moyens possibles que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par leurs postes, et que leurs agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser en exemption de port, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un pour le ressort de l'autre Office et pour l'étranger.

ART. 34. La présente Convention sera mise à exécution trois ou au plus tard six mois après l'échange des ratifications, et sous aucun prétexte elle ne pourra être annulée qu'autant que l'un des deux Offices aura notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti; dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation de S. M. le Roi de France et de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, en sa qualité de Grand-Maître héréditaire des Postes de divers Etats d'Allemagne. A Paris, en l'hôtel des Postes, le 20 mai 1818.

DUPLEIX DE MÉZY. A. Baron DE VRINTZ-BERBERICH. DE TREITLINGER.

Articles additionnels signés à Paris le 4 juillet 1818 entre la France et l'Angleterre pour compléter le Traité de liquidation du 25 avril. (V. le texte de ces articles ci-dessus, p. 136.)

Convention conclue à Aix-la-Chapelle le 9 octobre 1818 entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie pour l'évacuation du territoire Français. (Ratifiée les 13 et 20 octobre.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies s'étant rendus à Aix-la-Chapelle, LL. MM. le Roi de France et de Navarre et le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs Plénipotentiaires, les Ministres des cinq Cours se sont réunis en conférence, et le Plénipotentiaire Français ayant fait connaître que, d'après l'état de la France et l'exécution fidèle du Traité du 20 novembre 1815, S. M. T. C. désirait que l'occupation militaire stipulée par l'article 5 du même Traité cessât le plus promptement possible, les Ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. après avoir, de concert avec ledit Plénipotentiaire de France, mure ment examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi im

portante, ont déclaré que leurs Souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire Français à la fin de la troisième année de l'occupation. Et, voulant consigner cette résolution dans une Convention formelle et assurer en même temps l'exécution définitive dudit Traité du 20 novembre 1815, S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part, ont nommé à cet effet pour Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu, etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, et Président du Conseil de ses Ministres;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, Prince de Metternich- Winnebourg, etc.,

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs PleinsPouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire de la France le 30 novembre prochain, ou plus tôt si faire se peut.

ART. 2. Les places et forts que les susdites troupes occupent seront remis aux Commissaires nommés à cet effet par S. M. T. C., dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'occupation, conformément à l'article 9 de la Convention conclue en exécution de l'article 5 du Traité du 20 novembre 1815.

ART. 3. La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement et l'habillement des troupes de l'armée d'occupation sera payée, dans tous les cas, jusqu'au 30 novembre, sur le même pied qu'elle l'a été depuis le 1er décembre 1817.

ART. 4. Tous les comptes entre la France et les Puissances Alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France pour compléter l'exécution de l'article 4 du Traité du 20 novembre 1815, est définitivement fixée à 265 millions de francs.

ART. 5. Sur cette somme, celle de 100 millions, valeur effective, sera acquittée en inscriptions de rentes sur le Grand-Livre de la dette publique de France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du lundi 5 octobre 1818. ART. 6. Les 165 millions restants seront acquittés par neuvième de mois en mois, à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hope et Cie et Baring frères et Cie, lesquelles, de même que les inscriptions de rente mentionnées à l'article ci-dessus, seront délivrées aux Commissaires des Cours d'Autriche,

de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le Trésor Royal de France, à l'époque de l'évacuation complète et définitive du territoire Français.

ART. 7. A la même époque, les Commissaires desdites Cours remettront au Trésor Royal de France les six engagements non encore acquittés qui seront restés entre leurs mains, sur les quinze engagements délivrés conformément à l'article 2 de la Convention conclue pour l'exécution de l'article 4 du Traité du 20 novembre 1815. Les mêmes Commissaires remettront en même temps l'inscription de sept millions de rentes créées en vertu de l'article 8 de la susdite Convention.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Aix-la-Chapelle dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Aix-la-Chapelle, le 9 octobre de l'an de grâce 1818.

RICHELIEU.

Le Prince DE METTERNICH.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, une Convention identiquement semblable a été conclue et signée par le Duc de Richelieu :

Entre la FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE, avec Lord Castlereagh et le Duc de Wellington;

Entre la FRANCE et la PRUSSE, avec le Prince de Hardenberg et le Comte de Bernstorff;

Entre la FRANCE et la RUSSIE, avec le Comte de Nesselrode et le Comte Capo d'Istria.

Les ratifications en ont été respectivement échangées à Aix-laChapelle les 13 et 20 octobre. De plus, cette Convention a été présentée à l'accession des divers Etats participant à l'indemnité stipulée par l'article 4 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, et ces accessions ont été remises séparément à chacune des quatre Cours.

Protocole de la Conférence tenue à Aix-la-Chapelle le 3 novembre 1818 entre les Plénipotentiaires des Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne de Prusse et de Russie (1).

M. le Duc de Richelieu a représenté à la Conférence que les ter

(1) Les travaux du Congrès d'Aix-la-Chapelle ayant eu surtout pour objet de modifier certaines clauses des Traités de 1815 et de 1818 et d'assurer l'exécution des stipulations financières mises à la charge de la France par ces mêmes Traités, nous avons cru devoir reproduire ici les principaux protocoles qui s'y rattachent.

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