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usine au territoire de la commune d'Ottange (art. 68, § 11, et art. 69, § 1er et 2).

ART. 58. La France accorde aux habitants d'Hellange (GrandDuché de Luxembourg) le passage sur la commune d'Hagen (France), par le chemin dit Reeckweg, qui passe à l'est du petit étang d'Hagen et conduit du village d'Hellange aux bois de cette commune situés au sud dudit étang (art. 75, § 9, de la 6° section). ART. 59. Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange, compris à l'est du chemin d'Hagen à Frisange et au sud du chemin d'Hellange à Evrange, afin que la limite soit formée par l'axe desdits chemins (art. 77, § 3, de la 6° section).

ART. 60. La France cède aux Pays-Bas les parties Françaises du territoire de la commune d'Evrange situées au nord des chemins d'Hellange à Evrange et du chemin de Fer, à l'exception du terrain attenant à la chapelle d'Evrange et d'une pièce de terre voisine de la commune de Preische; le chemin d'Hellange à Evrange et le chemin de Fer seront mitoyens sur toute la partie où ils forment la frontière (art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, de la 6° section).

ART. 61. Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu'ils possè dent au village et sur le territoire de la commune d'Evrange, située au sud du chemin d'Hellange à Evrange et du chemin de Fer, et du terrain attenant à la chapelle, désigné dans l'article précédent (art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, de la 6o section).

ART. 62. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune d'Aspelt, le terrain contigu au parc de Preische et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l'axe du chemin de Fer et par celui de la chaussée Romaine, et son prolongement jusqu'au ruisseau de Frisange (art. 79, § 2, et art. 80 de la 6e section).

ART. 63. La France cède sa part du moulin d'Henschdorff, ainsi que les terres qu'elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange et Ganderen, d'après le nouveau partage qui aurait dû avoir lieu (art. 84, § 5, de la 6o section).

ART. 64. Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach, entre la commune de Ganderen et celle de Burmerange (art. 84, § 7, de la 6o section).

ART. 65. A l'égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58, du présent Traité, il est convenu que chaque habitant Français ou des Pays-Bas, usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s'y arrêter pour charger ou décharger, sous peine d'encourir confiscation des marchandises et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du Royaume qu'il traverse, à

moins qu'il n'ait fait à son entrée une déclaration des objets transportés, et, dans ce cas, il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises dans le Royaume qu'il traverse.

Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée, et il ne sera fait aucune opposition pour user des passages accordés.

ART. 66. Si, par l'effet des cessions respectives contenues dans le présent Traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d'y transporter les engrais nécessaires et d'emporter librement, et en exemption de tous droits, les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

ART. 67. Comme pareille faculté à celle qui vient d'être indiquée, dans l'article ci-dessus, a été concédée à divers propriétaires ou fermiers par les Traités antérieurs, ces droits seront maintenus, pourvu toutefois qu'ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du Royaume de France et les gouverneurs des provinces du Royaume des PaysBas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les Traités

antérieurs.

ART. 68. Les chemins dits mitoyens sont à l'usage des deux Etats, sans qu'il soit attenté aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemins mitoyens pourraient appartenir. Aucun des deux Royaumes ne peut exercer sur ces chemins d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

ART. 69. A l'avenir, et pour l'intérêt des deux Etats, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque ne pourra être élevée et ne sera tolérée qu'étant établie à dix mètres de la ligne frontière, ou à cinq mètres seulement de distance d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.

ART. 70. Le présent traité et les procès-verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux Etats, ainsi que les concessions réciproques de passages qui ont été accordés, toute autre prétention ou droit que des communes voisines de la frontière voudraient élever sur les terres placées sur l'autre Etat, est déclarée non

recevable et annulée.

ART. 71. Pour l'exécution du présent Traité, les sieurs de Castres, Colonel au corps Royal de l'état-major, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et de l'Ordre militaire de Maximilien de Bavière, pour la France, et Behr, Colonel de l'état-major général, Chevalier de

l'Ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-Bas, tous deux membres des Commissions respectives de délimitation, seront chargés de faire exécuter l'abornement de la frontière, conformément à ce qui a été arrêté à l'égard du matériel de l'abornement par le plan annexé au procès-verbal de la 4o section, et d'après ce qui a été indiqué à cet égard, tant dans les procès-verbaux des délimitations des six sections, que dans les tableaux qui y sont annexés. Ils procéderont en outre, en présence des délégués des préfets des départements (pour la France) et des gouverneurs des provinces (pour les Pays-Bas), à la prise de possession des parties de terres échangées ou cédées. En même temps ils feront connaître les concessions de passages réciproquement accordées, et tiendront des procès-verbaux de toutes leurs opérations pour lesquelles ils suivront l'instruction arrêtée par les Commissaires et jointe au protocole de leur dernière séance. Ils adresseront le rapport de leurs opérations à leurs Commissaires respectifs, qui leur feront donner l'assistance ou les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

ART. 72. Les deux Etats ne compteront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées pour l'assiette des impôts qu'à partir du 1er juillet prochain. A cette même époque, les militaires qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations ont été cédées, seront réciproquement rendus.

ART. 73. Le présent Traité de limites sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et l'échange des ratifications se fera dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, nous avons signé le présent Traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Courtray, le 28° jour du mois de mars 1820.

Le Lieutenant Général Baron DE MAUREILLAN, Le Lieutenant Général Baron DE CONSTANT-REBECQUE.

et

Procès-verbal de délimitation signé le 28 mars 1820 entre la France et les Pays-Bas, comprenant la partie entre la mer du Nord et la Lys, portant règlement de la navigation de cette rivière (1).

L'an 1820, le 28 mars, Nous, Commissaires pour la délimitation entre la France et les Pays-Bas, Jean-Etienne-Casimir Poitevin, Baron de Maureillan, Lieutenant Général, Inspecteur Général des fortifications, etc., pour S. M. le Roi de France; et Victor, Baron de Constant-Rebecque, Lieutenant Général et Quartier-Maître Général de l'armée, etc., pour S. M. le Roi des Pays-Bas,

(1) V. ci-dessus, p. 223, le Traité général de limites entre la France et les PaysBas, signé à cette même date du 28 mars 1820.

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux Royaumes entre la mer du Nord et la rivière de la Lys, partie formant la première section de toute la limite; lequel plan a été levé et dressé, du côté de la France, sous la direction de M. Etienne-Nicolas Rousseau, Lieutenant-Colonel au corps Royal des ingénieurs géographes militaires, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et, du côté des Pays-Bas, sous la direction de M. JeanEgbert Van Gorkum, Lieutenant-Colonel de l'état-major du quartiermaître général, Chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume; après nous être assurés que les deux exemplaires sont, sur tous les points, conformes l'un à l'autre, et que la ligne y est portée telle qu'elle existait en 1790, et après être aussi convenus de différents échanges mentionnés dans ledit procès-verbal, nous avons, en exécution de l'article 1er du Traité signé à Paris le 20 novembre 1815 (1), définitivement déterminé et arrêtons la ligne de la limite des deux Royaumes ainsi qu'il suit :

ART. 38. Limite entre la commune d'Halluin (France) et celle de Menin (Pays-Bas).

Du point indiqué à la fin de l'article précédent, la limite continue à descendre l'axe de la Lys jusque près des fortifications de Menin, vis-à-vis de l'extrémité de l'île des Lanternes.

La navigation de la Lys est libre aux sujets des deux Royaumes, sur toute cette étendue, depuis sa sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans celui de Menin (Pays-Bas.)

Aucun autre droit ne pourra être établi que celui que perçoivent la France au pont Rouge et les Pays-Bas aux écluses de Comines. Aucun des deux Etats ne peut exercer d'acte de souveraineté sur la rivière que ceux nécessaires pour prévenir, arrêter ou punir les délits et les crimes qui nuiraient à la liberté ou à la sûreté de la navigation. Les bateliers naviguant sur la Lys ne pourront amarrer leurs bateaux ni même aborder sur une autre rive que sur celle de la Puissance à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'y soient poussés par accident bien constaté. Dans ce cas, ils seront tenus d'obtempérer à l'ordre qui leur serait donné, par les douanes ou autres autorités de la rive sur laquelle ils se trouveraient, de repasser, aussitôt que faire se pourra, à l'autre bord; ils ne seront sujets à la visite qu'autant que l'accident allégué ne serait pas constaté ou qu'ils n'auraient pas obéi à l'ordre de repasser à l'autre bord; dans le cas de visite, ils n'encourront confiscation qu'autant qu'ils se trouveporteurs de marchandises prohibées.

raient

Ces conditions ne peuvent avoir lieu que dans le cas où les bate(1) V. ce Traité, t. II, p. 642.

liers ne se seraient pas conformés aux usages établis par les règle

ments des douanes des deux Etats.

Le chemin de halage, nécessaire pour la navigation, sera maintenu tel qu'il se trouve maintenant.

Les frais de curage et d'entretien du lit de la rivière seront supportés par les deux Etats, chacun pour la rive qu'il possède.

Par suite de la mitoyenneté de la Lys, depuis la sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans le territoire de Menin (Pays-Bas), il a été déterminé que les ponts établis sur cette rivière appartiendraient, par égales portions, aux deux Royaumes, qui s'engagent à les faire mettre dans un état convenable et solide aussitôt après la ratification du présent Traité.

Quant à la pêche de la Lys, qui doit appartenir par égale portion aux deux Etats, elle sera divisée en deux portions: la première, depuis Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deule, appartiendra à la France; la seconde, depuis ce point jusqu'à Menin, appartiendra aux Pays-Bas.

Les sujétions nécessaires à l'exercice du droit de pêche seront réciproquement supportées par chacune des deux rives.

Le point où la limite formée par l'axe de la Lys arrive jusque près des fortifications de Menin, vis-à-vis de l'île des Lanternes, est celui où nous terminons la description de la première section.

Le Lieutenant Général Baron DE MAUREILLAN. Le Lieutenant Général Baron DE CONSTANT-REBECQUE.

Acte final des Conférences ministérielles à Vienne, pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération Germanique, en date du 15 mai 1820. (V. Angeberg, Congrès de Vienne, p. 1789.)

Convention signée à Munich le 27 juin 1820 entre la France et la Bavière, pour la liquidation d'une créance du roi Louis XVI contre le duc Maximilien de Deux-Ponts.

Cette Convention, signée du côté de la France par M. le Comte de La Garde, et du côté de la Bavière par M. le Comte de Rechberg, ayant un caractère essentiellement privé, nous nous bornerons à en présenter ici l'analyse.

En 1785, Louis XVI prêta de ses deniers et sans intérêts à S. A. S. Monseigneur le Duc Maximilien de Deux-Ponts, devenu depuis Roi de Bavière, une somme de 945,018 livres tournois. L'arrangement du 27 juin 1820 dit que l'extinction de cette dette s'effectuera par l'échange de l'acte qui la constitue contre des lettres de change représentant une valeur égale à la somme due à l'ordre du Gouverne

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