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servira d'inventaire desdites marchandises, et sera remis contre récépissé, au receveur de la douane; il est libre au batelier de se faire délivrer copie du tout.

ART. 8. La sortie des marchandises déposées au magasin, qui devra avoir lieu aussitôt que les obstacles de la navigation ou la cause de l'avarie auront cessé, sera constatée par un procès-verbal dressé et signé par les préposés de la douane et le batelier.

ART. 9. Dans les cas où les causes qui retarderaient la navigation, ou le départ des marchandises, se prolongerait de manière à faire desirer aux propriétaires de les retirer du magasin, celles dont l'entrée dans l'intérieur de l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent, ou dont le transit n'est pas prohibé, pourront être extraites partiellement et admises à circuler ou à transiter, après toutefois que les droits d'entrée ou de transit auront été acquittés, suivant les tarifs existants des douanes.

ART. 10. L'octroi de navigation sur le Rhin, tel qu'il existe depuis Strasbourg jusqu'aux frontières du royaume des Pays-Bas, pourra, pour l'exécution de l'art. 5 de la Convention de Vienne de 1815, être mis en activité sur la partie entre Strasbourg et Bâle le 15 jour qui suivra l'échange de la ratification des présentes Conventions et dans le cas où cette ratification serait retardée ou refusée de la part d'une des H. P. C., il pourra être libre à l'autre de faire commencer sur le champ de sa propre autorité et pour son privé compte, à partir du 15 septembre prochain, la perception basée sur les art. 3 et 6 de la convention de 1815.

ART. 11. Les Hautes Parties Contractantes prennent l'engagement formel de ne grever la navigation d'aucun autre droit quelconque, outre ceux fixés par la présente convention, sous quelque dénomination et prétexte que ce puisse être; mais sous la dénomination d'impositions qui affecteraient la navigation, ne sont pas comprises les douanes que chaque Etat a la faculté d'établir ou de conserver sur son territoire, et par lesquelles il peut faire lever des droits à son profit, sur les marchandises qui, par le Rhin, entrent dans son territoire, ou en sortent.

ART. 13. Il y aura deux bureaux pour la perception du droit de navigation sur le Rhin entre Strasbourg et Bâle; l'un de ces deux bureaux sera situé sur le territoire français et l'autre sur le territoire badois. Le Gouvernement français déclare qu'il placera son bureau près du Grand-Pont du Rhin, vis-à-vis Kehl. Le Gouvernement badois déclare qu'il placera le sien au Vieux-Brisach.

ART. 14. Dans chacun de ces bureaux, il sera nommé par les Gouvernements respectifs un receveur, un contrôleur, un visiteur. Il

sera en outre nommé deux bateliers pour conduire le canot destiné aux visites et aux excursions.

ART. 16. Les receveurs, contrôleurs, visiteurs et surnuméraires prêteront serment entre les mains de l'autorité judiciaire...

ART. 18 à 22. Fixation du traitement des employés de chaque bureau (2400 fr. 1800 fr. 1500 fr. et 600 fr.)

ART. 23. Il sera en outre prélevé dans chaque bureau, 4 p. 0/0 sur les recettes, déduction faite préalablement des traitements fixes et salaires payés aux employés et canotiers. La somme provenant de ce prélèvement sera divisée en 15 parties et distribuée sous le nom de remises, savoir: 8 parts au receveur, 4 parts au contrôleur, 3 parts au visiteur...

ART. 27. Les individus employés aux nouveaux bureaux de l'octroi du Rhin entre Bâle et Strasbourg devront exercer par euxmêmes les fonctions qui leur seront confiées et ne pourront se livrer au commerce sous peine d'être destitués. Ils pourront toutefois exercer tout autre emploi compatible avec leurs fonctions d'employés de l'octroi si leurs Gouvernements respectifs jugent convenable de leur en confier, soit pour améliorer leur sort, même dans le cas où les appointements de 2 classe leur seraient accordés, soit dans d'autres vues d'économie. Les fonctions de douaniers, maîtres de grues, de balances publiques et de courtier de navigation, sont incompatibles avec celles de l'octroi du Rhin. Les employés ne pourront sous peine d'être destitués, s'absenter ou se faire suppléer, même pour un court espace de temps, que du consentement, par écrit, des autorités diverses auxquelles ils seront subordonnés.

ART. 29. Les nacelles et canots de ces bureaux porteront le pavillon de l'Etat riverain auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de la navigation, il y sera ajouté ce mot Rhenus.

ART. 31. Sur toute embarcation naviguant sur le Rhin, il sera inscrit aux deux côtés de la poupe en caractères distincts et bien lisibles 1° le nom de ladite embarcation; 2° celui du domicile du batelier auquel elle appartient; 3° le nombre de quintaux de 5 myriagrammes, formant sa capacité, et 4° le numéro du registre du procès-verbal de jaugeage géométrique. Il est accordé un an, à compter de l'ouverture desdits bureaux pour remplir cette formalité : cette époque passée, toute embarcation non jaugée, si elle passe devant un desdits bureaux, ou si elle est rencontrée par une nacelle portant le pavillon de la navigation du Rhin, pourra être retenue jusqu'à ce que le batelier ou conducteur ait payé une amende de 12 francs. Les deux tiers des amendes de cette espèce appartien

dront au visiteur et l'autre tiers aux canotiers du bureau, à la diligence desquels ladite embarcation aura été retenue.

ART. 32. Chaque batelier, nacellier ou flotteur, naviguant sur le Rhin, devra être muni d'un manifeste ou déclaration qui contiendra 1o. Son nom et domicile; 2°. Le lieu du chargement, ou de la construction des trains et radeaux; 3°. Le nom et numéro de l'embarcation avec la capacité, ou la désignation si les trains et radeaux sont avec ou sans surcharge; 4°. Le nom du pilote ou contre-maître, auquel, en l'absence du propriétaire, la conduite du bateau, train ou radeau est confiée; 5°. L'énumération et la désignation des espèces, quantités et poids des marchandises qui y sont chargées, ou l'espèce et la quantité des bois dont les trains sont composés. Les flotteurs devront, en outre, joindre à leurs manifestes, un registre du produit cubique de chaque arbre mesuré partiellement.

Ces manifestes qui seront rédigés et signés dans la forme prescrite pour les autres bureaux, au lieu de chargement, ou au premier bureau devant lequel l'embarcation ou les trains et radeau passent, seront exhibés, au passage devant chaque bureau, et il sera fait une récapitulation signée par le receveur et le contrôleur de la perception qui aura lieu. Les employés de la navigation, embarqués dans une nacelle ou canot portant pavillon du Gouvernement, pourront exiger dans leurs excursions en rivière, l'exhibition de ces manifestes ou déclarations et quittances de paiement de la part de tout conducteur d'embarcation, train ou radeau, en tel endroit du Rhin qu'il soit rencontré. Le principal employé y apposera son visa, sans exiger aucune rétribution quelconque, et fera mention du lieu, du jour et de l'heure. Il ne sera fait aucune perception par les employés de l'octroi, qu'elle ne soit mentionnée au bas du manifeste des chargements, et que de plus il n'en soit délivré au conducteur de l'embarcation ou du train ou radeau, une quittance particulière.

ART. 33. Le droit de navigation sur le Rhin, sera perçu dans les bureaux entre Bâle et Strasbourg: 1° pour la navigation qui se fait en remontant le Rhin, d'avance et à raison de la distance à parcourir. 2o Attendu que la France a déclaré vouloir placer son bureau près du grand pont du Rhin vis-à-vis Kehl, pour celle qui se fait en descendant le Rhin, à raison de la distance parcourue, qui sera toujours comptée au bureau du Vieux-Brisach, comme si les bateaux et trains étaient partis de Bâle, et aux bureaux du grand pont du Rhin en face de Kehl, comme s'ils étaient partis du Vieux-Brisach. Cette différence de perception a été ainsi adoptée, parce qu'afin d'éviter dans l'intérêt du commerce, la multiplication des bureaux, il n'en est point établi à la proximité de Bâle.

ART. 34. Indépendamment du droit sur les denrées ou marchandi

ses, dont il sera parlé, ci-après, il sera perçu dans chacun de ces deux bureaux, pour chaque embarcation chargée ou non, du port de cinquante quintaux et au dessus, un droit de reconnaisance réglé comme

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Ce droit sera perçu jusqu'à ce que l'embarcation ait été jeaugée géométriquement, d'aprês la capacité déclarée par le conducteur, mais vérifiée par les employés.

ART. 35. Le système décimal est adopté pour les poids et mesures mentionnés dans le présent réglement et les tarifs y fixés; en conséquence le mètre servira de mesure de longueur et le kilogramme pour le poids.

ART. 36. Par le mot quintal, on entendra les poids de cinquante kilogrammes, équivalant, en l'ancien poids de France dit de marc, à cent deux livres, deux onces, deux gros et demi; en poids de Cologne, à 106; en poids de Mayence, 106 liv. 5 onces; en poids d'Amsterdam à 101 liv. 3 onces.

ART. 38. La perception se fera sur les deux rives, en francs et centimes, sans fraction, mais on ajoutera un centime pour celles au-dessus de cinq dizièmes de centimes. Après avoir ainsi calculé les droits, on en réduira le montant dans la monnaie ayant cours légal dans les caisses publiques de la rive où est situé le bureau, et le batelier ou flotteur aura la faculté de payer dans telles espèces que bon lui semblera, d'après le tarif qui sera affiché dans le bureau.

ART. 39. Les droits de navigation sur les marchandises transportées par le Rhin seront perçus dans chaque bureau sur chaque quintal brut de 50 kilogrammes conformément au tarif suivant qui, en exécution des art. 4 et 5 de la convention de Vienne du 24 mars 1815 peut être calculé en raison des distances d'un bureau à l'autre et en proportion de la totalité du droit fixé pour la partie du fleuve entre Strasbourg et les frontières des Pays-Bas à 2 fr. en remontant et à 1 fr. 33 en descendant savoir:

1° En remontant le Rhin; au bureau du grand pont en face de Kehl 18 cent. et au bureau du Vieux-Brisach 18 cent., soit ensemble 36 centimes;

2o En descendant le Rhin; au bureau de Vieux-Brisach 12 cent. et au bureau du grand pont du Rhin; 12 cent., soit ensemble 24 centimes. ART. 40. Le droit de navigation sur le bois de charpente et de

construction se payera au mètre cube réduit en quintaux comme ciaprès: Le mètre cube des bois durs payera à chaque bureau, en remontant autant que 2 quintaux 1/2 de marchandises et en descendant autant que 49 quintaux. Le mètre cube de bois tendre blanc ou résineux, payera de même en remontant autant que 1 quintal 1/4 et si c'était en descendant autant que 2 quintaux.

ART. 41. Les yachts, diligences d'eau et autres embarcations destinées expressément au transport des voyageurs, soit qu'ils ayent ou non des passagers, payeront le droit comme s'ils étaient chargés du quart des marchandises qu'ils pourraient embarquer en raison de leur tonnage. Il sera accordé 25 kil. à chaque voyageur.

ART. 53. Si une embarcation, son chargement ou partie d'icelui, après avoir acquitté les droits de navigation dans un ou les deux bureaux, viennent à être avariés, ou même à perir entièrement par quelque cause que ce puisse être, aucune demande en exemption ou restitution de tout ou partie des droits perçus ou à percevoir, ne sera admise, nonobstant tout réglement ou usage contraire.

ART. 54. Les conducteurs d'embarcations ou trains et radeaux, qui auront contrevenu à quelqu'une des dispositions de la présente Convention, ou des réglements qui en dériveront, pourront être retenus, ainsi que leurs embarcations, trains ou radeaux, dans le lieu où il aura été informé contre eux, jusqu'à ce qu'ils aient acquitté les droits dûs par eux, ainsi que les amendes et frais que leur conduite aura occasionnés, à moins qu'ils ne fournissent une caution reconnue solvable et admise par le receveur du bureau qui sera saisi de l'affaire.

ART. 55. Si les employés de la navigation se trouvent dans la nécessité de retenir quelque embarcation, train ou radeaux, naviguant sur le Rhin, ils ne pourront le faire qu'après avoir dressé au préalable un procès-verbal contenant les motifs de cette mesure extraordinaire, et si même les circonstances les obligent de plus à mener les dits bateaux, trains ou radeaux à quelque point de l'une ou l'autre rive, il leur est recommandé très expressément d'en prévenir de suite les employés des douanes de la rive où ils les feront amarrer tout retard dans cette formalité pourra être puni par la destitution; les précautions à prendre de la part des douanes en pareil cas seront les mêmes que celles dont il est fait mention dans les articles 3 à 9. ART. 56. Si, d'après les vérifications qui seront faites par les employés de la navigation, il appert que les conducteurs d'une embarcation, trains ou radeaux, n'ont pas exhibé dans les lieux où ils devaient le faire, les manifestes et déclarations dont il est parlé dans l'art. 32, ou que ces manifestes ne soient pas réguliers et conformes à la vérité, soit pour la quantité, soit pour la nature des objets transportés, ou si, après avoir exhibé des manifestes exacts, lesdits con

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