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ducteurs parviennent à se soustraire à l'acquittement du droit de navigation, en tout ou en partie, ils seront obligés de payer, par forme d'amende, le double des droits auxquels ils ont voulu se soustraire et indépendamment desdits droits. Ainsi le doublement aura lieu sur la totalité du chargement, s'il n'y a point eu d'exhibition du manifeste, là où elle devait se faire, ou si une embarcation étant chargée, a été déclarée à vide; mais si l'infidélité dans les manifestes ou déclarations, n'est que d'une partie des chargements, cette partie seule sera assujétie au doublement des droits. De même, si l'infidélité consiste à avoir dissimulé la véritable nature des objets, le doublement ne portera que sur l'excédant des droits auxquels un énoncé fidèle eût donné lieu. Dans tous les cas, la somme à doubler, toujours indépendamment des droits dûs, se composera d'autant d'articles qu'il y aura eu de bureaux où les droits auront été fraudés, en tout ou en partie.

ART. 60. S'il arrivait, (ce qu'à Dieu ne plaise), que la guerre vint à avoir lieu entre les deux États, la perception du droit de navigation continuera à se faire librement sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part ni d'autre. Les embarcations et personnes employées au service de la navigation jouiront de tous les priviléges de la neutralité et il sera accordé des sauves-gardes pour les caisses et bureaux.

ART. 62. A ces fins le présent Traité, après avoir été ratifié par les H. P. C., expédié en triple, sera déposé aux archives de la commission centrale pour la navigation du Rhin. Il sera joint au présent Traité, par le commissaire Badois, une traduction dudit Traité en langue allemande certifiée par lui conforme au texte original français.

Fait à Mayence le 25 août 1820. Le Commissaire de S. M. le Roi de France à la commission centrale de la navigation du Rhin HIRSINGER.

Le Conseiller privé de Régence

et commissaire de S. A. R. le Grand-Duc de Bade à la commission centrale de la navigation du Rhin.

Dr. Théodor HARTLEBEN.

Proposition Française du 16 octobre 1820 pour le maintien en vigueur entre la France et la Suisse de certains articles du traité d'alliance du 27 septembre 1803. (1)

Le Ministre de France à Berne au Président du Directoire fédéral Suisse.

Monsieur le Président, j'eus l'honneur, à l'époque de la dernière

(1) Cette proposition a été acceptée par une déclaration du Directoire fédéral en date du 3 mars 1821. V. ci-après page 249.

Diète, de représenter à Votre Excellence la nécessité, jusqu'à ce qu'une nouvelle convention ait été conclue, d'observer les articles du Traité de 1803 (1) relatifs, soit aux affaires litigieuses ou personnelles, soit aux droits dont les Français et les Suisses doivent jouir respectivement dans les deux pays. La diète, d'après ses réponses, parut adhérer à cette juste demande.

Le Ministre des Affaires Étrangères m'écrit que quelques Gouvernements cantonnaux de la Suisse ont cessé depuis quelque temps. d'observer les clauses de ce Traité, concernant l'extradition réciproque des malfaiteurs. « Ces clauses, me mande-t-il, ne constituaient << plus un droit, mais elles continuaient de s'exécuter à titre d'usage. « Conformément à leurs dispositions, celui des deux Etats qui ac<< cordait une extradition en supportait les frais jusqu'à la frontière << de son territoire. Plusieurs autorités Suisses, et notamment le «Bailliage de Porentruy, ont demandé au contraire que ces frais. << restassent désormais à la charge du Gouvernement qui sollicite<< rait l'extradition; changement qui, en définitif, serait au désavan<< tage de la Suisse, puisque le transport d'un malfaiteur qu'elle ré«clamerait et que l'on arrêterait à Bordeaux ou à Nantes lui coûterait des frais énormes, >>

le

Mon Gouvernement ayant envoyé aux autorités de tous nos départements, conformément aux décisions de la diète, des ordres pour que les articles du Traité de 1803, applicables aux affaires judiciaires, personnelles ou de commerce, soient exécutés comme par passé, me charge de représenter à Votre Excellence les inconvénients graves qu'il y aurait à substituer aujourd'hui à cet arrangement des règles entièrement différentes, règles qui peut-être seraient encore changées par la nouvelle convention que les deux pays doivent conclure sous peu, et de demander à Votre Excellence d'avoir la bonté d'engager les cantons à maintenir jusqu'à cette époque ce qui a existé depuis 1903. Agréez, etc.

Comte Auguste TALLEYRAND.

raité d'amitié et de commerce conclu à Bakel le 7 février 1821 avec Moktar, prince des Dowiches.

Entre le Commandant du poste de Bakel et Moktar, Prince des Dowiches, au nom du Roi de cette nation, a été convenu ce qui

suit :

ART. 1oг. Le Roi des Dowiches s'engage à former une escale visà-vis le village de Bakel, à y envoyer toutes les gommes recueillies

(2) V. ce traité tome 2, p. 76,

dans son pays, et à protéger le commerce entre les blancs et ses sujets.

ART. 2. A la fin de la traite de la gomme, il sera payé au Roi des Dowiches une coutume annuelle, ainsi qu'à Souédé-Hamet, Prince, dont une copie faite en double expédition, sera remise l'une au Roi ou à ses délégués et l'autre au Commandant du poste.

ART. 3. Les Parties Contractantes doivent observer religieusement les articles de ce Traité, pour leur prospérité réciproque.

Fait à Bakel, le 7 février 1821.

Le Commandant du poste,

HESSE.

(Marque de MоKTAR.)

Déclaration approbative du Directoire Fédéral Suisse en date du 3 mars 1821 touchant le maintien en vigueur des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du traité d'alliance de 1803, entre la France et la Suisse.

S. Exc. le Ministre de France a proposé à la Suisse, par une note du 16 octobre 1820 (1), de maintenir provisoirement, jusqu'à l'époque de la conclusion d'une nouvelle convention entre les deux Etats, les articles du Traité de 1803, applicables aux affaires judiciaires, personnelles et de commerce. Cette note fut transmise aux Etats du Corps Helvétique par lettres du Directoire Fédéral du 23° du même mois. Les réponses de quelques Gouvernements ayant éprouvé des retards, et quelques autres ayant énoncé des doutes sur le sens de la proposition faite par S. Exc., le Conseil d'Etat de Zurich, à son entrée en fonctions comme Directoire Fédéral, s'est vu dans le cas de s'occuper de cette aflaire. Ensuite d'une nouvelle communication. adressée de sa part aux Cantons et des déclarations qu'il en a reçues, il a l'honneur de faire connaître à S. Exc. le Ministre de France:

Que la Suisse désire de voir s'ouvrir le plus tôt possible les négociations acceptées de part et d'autre l'année dernière, dans le but de remplacer par une nouvelle convention plusieurs articles de l'ancien Traité de 1803; qu'elle envisage cette négociation comme nécessaire pour établir d'une manière régulière et stable les rapports de voisinage, de justice et de police entre les deux Etats;

Que dès lors, aussitôt que S. Exc. le Ministre de France devra donner suite à la négociation dont il s'agit, le Vorort s'empressera de faire de son côté, dans le même but, les dispositions convenables, conformément aux résolutions de la Diète de l'année dernière;

Qu'en attendant le résultat d'un telle transaction, les Etats du (1) V. cette note ci-dessus, p. 247.

Corps Helvétique sentent cependant la nécessité de ne pas laisser dans l'arbitraire plusieurs rapports intéressants qui avaient été réglés en 1803, et que, par ce motif, acquiesçant à la proposition du Gouvernement Français, ils consentent à conserver comme mode de vivre provisoire, destiné à suppléer au défaut d'une règle de droit public, définitive et stable, les principes de réciprocité convenus en 1803, au sujet des affaires judiciaires, tels qu'ils se trouvent énoncés: a à l'article 13, touchant la détermination du for; bà l'article 14, relatif aux droits, cautions et dépôts; cà l'article 15, sur l'exécution des jugements définitifs; d à l'article 16, qui règle la procédure en cas de faillite et banqueroute;

e à l'article 17, relatif à l'évocation des témoins;

fà l'article 18, concernant l'extradition réciproque des criminels en cas de délits graves.

La présente déclaration est donnée par le Corps Helvétique, dans la confiance d'une parfaite réciprocité de la part de la France, et sous la clause expresse que ce régime transitoire ne préjudiciera en rien à la négociation qui doit avoir lieu et n'en retardera pas non plus l'époque.

Les Bourgmestres et Conseil d'Etat de Zurich ont l'honneur d'offrir à S. Exc. le Comte de Talleyrand les assurances de leur trèshaute considération.

Les Bourgmestres et Conseil d'Etat du canton de Zurich, Directoire fédéral et en leur nom, le Bourgmestre en charge: DE WYSS. Le Chancelier de la Confédération : MOUSSON.

Convention de poste conclue à Paris le 16 mai 1821 entre la France et la Bavière.

L'Office Général des Postes Royales de France et l'Office Général des Postes Royales de Bavière, désirant resserrer plus étroitement les rapports d'union et de bon voisinage qui subsistent si heureusement entre les deux Royaumes, et régler, conformément aux vues de leur Souverain respectif, le service et la transmission respective des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit,

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mezy, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Membre de la Chambre des Députés et Conseiller d'Etat, Directeur général des Postes, muni des pouvoirs de S. M. T. C., donnés à Paris le 16 novembre 1816, d'une part;

Et nous, Sébastien-Philippe de Schoenhammer, Chevalier de

l'ordre du Mérite de la Couronne de Bavière, Directeur de l'Administration générale des Postes, muni des pouvoirs de S. M. le Roi de Bavière, donnés à Munich le 18 juin 1816, à l'effet de discuter, arrêter et signer, avec le Commissaire de S. M. le Roi de France, des règlements, conventions et articles aussi convenables au service des Postes Françaises et Bavaroises que favorables au commerce et au public des deux Royaumes, d'autre part;

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés, nous sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office Général des Postes Royales de France et l'Office Général des Postes Royales de Bavière, une correspondance directe et réciproque pour la transmission, la réception et la distribution exacte des lettres et paquets, tant de l'un pour l'autre Royaume que de l'étranger en transit par l'un des deux Royaumes pour l'autre et pour l'étranger, ainsi qu'il sera réglé ci-après. ART. 2. Du côté de l'Office des Postes de France, les points de réunion des correspondances Françaises et des correspondances étrangères en transit par la France pour l'Office des Postes de Bavière, et pour l'étranger par la Bavière, seront les bureaux frontières de Forbach, de Weissembourg et de Strasbourg. Et du côté de l'Office des Postes de Bavière, les points de réunion des correspondances Bavaroises et des correspondances étrangères en transit par la Bavière pour l'Office de France, et pour l'étranger par la France, seront les bureaux de Hombourg, d'Aschaffenbourg, de Bergzabern, de Landau, d'Augsbourg et de Nuremberg.

L'Office de France fera parvenir, avec toute la célérité possible, ses dépêches à Forbach tous les jours entre dix et douze heures du soir, pour en être réexpédiées par Sarrebruk le lendemain, entre une heure et deux heures du matin, savoir pour Hombourg, les lundi, jeudi et samedi, et pour Aschaffenbourg les mardi, vendredi et dimanche; à Weissembourg, les mardi, vendredi et dimanche, entre onze heures et douze heures du soir, pour être acheminées, deux heures après, les lundi, mercredi et samedi, vers Bergzabern et vers Landau, par le premier de ces deux bureaux Bavarois; et à Strasbourg, tous les deux jours, entre neuf et dix heures du matin, de manière qu'elles puissent être réexpédiées entre midi et une heure du soir sur Kehl, les unes pour Augsbourg et les autres pour Nurembourg, selon le lieu de destination des correspondances.

Les dépêches du bureau de Forbach, pour Hombourg et pour Aschaffenbourg, seront transportées aux frais de l'Office Français jusqu'à Sarrebruck; celles de Weissembourg, pour Bergzabern et pour Landau, jusqu'au premier de ces derniers bureaux Bavarois; et enfin celles de Strasbourg, tant pour Augsbourg que pour Nuremberg, se

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