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ART. 10. Le Roi et les Princes Trarzas s'engagent à favoriser de tous leurs moyens, toute espèce de culture et particulièrement celle du coton, soit dans le Wallo, soit sur la rive droite, à déterminer et pousser les habitants des deux rives à en venir vendre aux bâtiments qui vont traiter, et, dans le cas où quelques nègres des habitations établies viendraient à déserter, ils promettent et s'engagent à les ramener à leurs propriétaires gratuitement.

ART. 11. Le Gouvernement Français de son côté promet et s'engage de faire rendre aux Trarzas les captifs et tributaires qui auraient déserté, et se trouveraient chez les habitants du Sénégal ou dans les habitations françaises établies dans le Wallo ou sur la rive droite.

ART. 12. Le Gouvernement Français défendra avec la plus stricte sévérité de traiter de la gomme en quelque petite quantité que ce soit, ailleurs que dans les escales et endroits convenus entre le commandant du Sénégal et le Roi des Trarzas. Tout bâtiment qui sera trouvé avoir traité de la gomme en contrebande, le Roi mettra à son bord un homme de confiance qui l'accompagnera à Saint-Louis, et le commandant confisquera les gommes ainsi traitées au profit du Roi.

ART. 13. Moyennant la stricte exécution des clauses précédentes, et des conditions contenues aux anciens traités entre le Sénégal et les Trarzas, le commandant garantit aux Trarzas le payement des anciennes redevances, telles qu'elles sont portées aux livres des coutumes.

ART. 14. Il accordera au Roi et aux Princes Trarzas pour les concessions qu'ils lui font dans le Wallo et sur la rive droite pour l'engagement qu'ils prennent de garantir la propriété du Wallo contre les entreprises du Fouta, une coutume nouvelle de... (1).

ART. 15. L'ancienne coutume ainsi que la nouvelle seront payées immédiatement après la traite à la descente des bâtiments et à Saint-Louis entre les mains des gens que le Roi et les Princes jugeront à propos d'y envoyer.

ART. 16. Dans le cas où l'un des Princes quel qu'il soit manquerait à l'une des conditions stipulées plus haut, il perdra ses coutumes anciennes et nouvelles, et le Roi et les Princes s'entendront avec le commandant du Sénégal pour réprimer une infraction également préjudiciable aux intérêts des 2 parties.

ART. 17. Il est entendu entre le Gouverneur du Sénégal et le Roi et les Princes Trarzas que les Français prétendent ne s'immiscer en rien dans les affaires du pays des Trarzas soit entre eux et leurs su

(1) La nature et la valeur de ces coutumes ayant été ultérieurement modifiées, il a paru sans intérêt d'en reproduire ici l'énumération.

jets et qu'ils n'ont aucune prétention de souveraineté dans le pays des Trarzas, hors leurs établissements de culture.

ART. 18. Toutes les conditions remplies et le Traité signé, le commandant fera remettre au Roi des Trarzas les prisonniers Maures détenus à Gorée, et, quant aux prisonniers faits pendant la guerre par les habitants du Sénégal, le commandant permettra aux Maures de les racheter en fixant à cet égard un prix raisonnable.

Fait triple entre Nous, le 7 juin 1821.

LECOUPE. [Marques et signatures de AMAR-MOCTAR, Roi des Trarzas], OMER. ELY, fils d'Ibrahim Fal.

Traité de paix et d'amitié conclu à Saint-Louis le 25 juin 1821 entre la France et les Bracknas.

A la gloire du Tout-Puissant Créateur du ciel, de la terre et des mers, Père éternel de tous les êtres vivants!

Au nom et sous les auspices de S. M. T.C. le Roi de France et de Navarre,

Louis-Jean-Baptiste Lecoupé, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Capitaine des vaisseaux du Roi, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part;

Et Hamet-Dou, Roi de la tribu des Bracknas, d'autre part; Désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constantes, et ouvrir, aussitôt qu'il se pourra, de nouvelles relations tendant à augmenter les ressources et la prospérité tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Hamet-Dou, Roi de la tribu des Bracknas, promet et s'engage de favoriser par tous les moyens qui seront en son pouvoir la traite de gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite entre les sujets du Roi de France et les siens dans toute l'étendue de son pays.

ART. 2. Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour, et Hamet-Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conforréglements que feront d'un commun accord le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances et lui pour empêcher toute espèce de fraude, et de veiller de son côté à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.

mer aux

ART. 3. En cas de mésintelligence entre le Gouvernement Français et le pays de Toro, le Roi Hamet-Dou s'engage à transporter son escale à Souleyméra (entre Rockolle et Fanaye), pour éviter

III.

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que les bâtiments en traite soient insultés et attaqués par les habitants de ce même pays de Toro.

ART. 4. Dans un cas de discussion entre le Roi des Bracknas ou un de ses sujets avec un traitant, la traite sera suspendue pour le traitant, et les intérêts des deux parties seront discutés tant par le Roi des Bracknas ou ses envoyés que par la majorité des traitants présents à l'escale. Dans le cas où l'avis de la majorité des traitants serait en faveur du particulier qui aurait souffert de la suspension de sa traite, ce particulier sera indemnisé, soit par le Roi des Bracknas, soit par celui de ses sujets qui aurait occasionné le différend, et l'indemnité sera fixée conjointement entre les traitants et le Roi des Bracknas. Dans le cas, au contraire, où la majorité des traitants serait d'un avis favorable au Roi ou à ses sujets, le traitant condamné par cet avis sera tenu d'un dédommagement fixé aussi par les traitants et le Roi des Bracknas ou ses Envoyés.

ART. 5. Chaque fois que les Envoyés de Hamet-Dou viendront à Saint-Louis pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes con

ventions.

ART. 6. Reconnaissant que la principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant, par-dessus toutes choses, assurer la bonne intelligence qui existe entre eux et lui, Hamet-Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité dans toutes les guerres où pourraient entrer les sujets du Roi de France au Sénégal lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas de se joindre

à eux.

ART. 7. Le Roi Hamet-Dou promet et s'engage de respecter et faire respecter par tous ses sujets les terres et habitants du pays de Wallo, les regardant comme faisant partie de l'île et habitants de Saint-Louis. Il reconnaît et garantit en outre au Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances tous les arrangements qu'il a faits avec les chefs de ce pays et toutes les concessions stipulées par eux et le Gouvernement Français.

ART. 8. Le Roi Hamet-Dou engage le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances à faire dans son pays des établissements de culture; il lui concède à cet effet tous les terrains où il jugerait convenable d'élever des habitations et de faire des longans, lui promettant d'y contribuer lui-même de tout son pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter. Il per

met en outre au Gouvernement Français d'élever des forts ou batteries pour la défense et protection des habitations et longans qui pourront se former par la suite.

ART. 9. Le Roi Hamet-Dou s'engage à favoriser de tout son pouvoir toutes espèces de culture, et particulièrement celle du coton, sur les terres qui sont sous sa domination; il promet en outre d'engager et de porter ses sujets à en cultiver et en vendre aux bâtiments qui vont traiter; et, dans le cas où quelques-uns des noirs déserteraient des habitations qui pourront s'établir sur les terres qu'il concède au Gouvernement Français, ainsi qu'il est exprimé dans l'article ci-dessus, le Roi Hamet-Dou s'oblige expressément à les faire ramener à leurs propriétaires sans aucune rançon ni rachat. En retour, le Gouvernement Français s'oblige à rendre au Roi Hamet-Dou ceux de ses sujets ou captifs qui pourraient déserter sur les possessions Françaises.

ART. 10. Le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances accepte, au nom de S. M. le Roi de France, les offres stipulées dans les articles 8 et 9 par le Roi Hamet-Dou, mais seulement pour en profiter lorsque les circonstances le permettront, et il s'engage d'accorder en retour de ces concessions une coutume qui sera fixée par le traité qu'ils feront ensemble avant le commencement de tout établissement quelconque sur les terres du Roi Hamet-Dou.

ART 11. Moyennant l'exécution pleine et entière des conditions stipulées ci-dessus, le Commandant pour le Roi s'oblige à payer fidèlement les anciennes coutumes consenties entre le Gouvernement Français et les Bracknas et fixées dans le livre des coutumes. Le Commandant pour le Roi entend payer ces coutumes à SaintLouis tous les ans, à la fin de la traite. Dans le cas où la traite aurait été suspendue ou n'aurait pas eu lieu par la faute des Bracknas, les coutumes seront supprimées pour chaque année où la traite aura manqué.

ART. 12. Le Roi Hamet-Dou et le Commandant pour le Roi promettent d'exécuter fidèlement et de bonne foi tous les articles contenus dans le présent Traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant réciproquement toutes les stipulations qui y sont consenties.

Fait à Saint-Louis, le 25 juin 1821.

LECOUPÉ

D'EMEVILLE aîné.

HAMET-DOU.

Convention conclue à Paris le 2 octobre 1821 entre la France et les

Pays-Bas pour l'extradition réciproque des déserteurs (Échange des ratif. le 26 octobre.)

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. le Roi des PaysBas, étant convenus de conclure une convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Étienne-Denis Baron Pasquier, Ministre Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères, chevalier de Ordres du Roi, Grand-Croix de l'Ordre-Royal de la Légion d'Honneur, etc.;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Robert Baron Fagel, Lieutenant Général, premier aide-de-camp du Roi, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T.-C., commandeur de son Ordre militaire, membre du corps équestre de la province de Hollande;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1oг. A dater de l'échange des ratifications de la présente convention, tous les individus qui déserteront le service militaire des deux Hautes Parties Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

ART. 2. Seront réputés déserteurs, non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore les individus appartenant à la marine, et ceux qui, appelés au service actif de la milice nationale ou de toute autre branche militaire quelconque des deux pays, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes.

ART. 3. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente convention, 1o Les individus nés sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur pays natal; 2o Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition aura lieu après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine.

ART. 4. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement les officiers se borneront à prévenir de son passage

les

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