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autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village, situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution de la présente convention.

ART. 5. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire. Lesdites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le déserteur aura été écroué.

ART. 6. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes ou revêtus de leur équipement, habillement ou marques distinctives, sans être munis d'un passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté surle-champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre Souverain.

ART. 7. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelques doutes sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre partie.

ART. 8. Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillements et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement et d'équipement, emportés par les individus. désignés dans l'art. 3 de la présente Convention comme exceptés de l'extradition. Les Hautes Parties Contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des déserteurs devra être opérée.

ART. 9. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs, seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'article 5, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à soixante quatorze-centimes, argent de France, ou trente-cinq cents, argent des Pays-Bas, par jour, pour chaque homme; et à un franc six centimes, argent de France, ou cinquante cents, argent des Pays-Bas, par jour, pour chaque cheval. Il sera payé en outre, par la partie requérante ou intéressée, une gratification de vingt-cinq francs, argent de France, ou onze florins quatrevingt-un vingt-cinq centièmes de cent, argent des Pays-Bas, pour chaque homme, et de cent cinquante-huit francs soixante-treize centimes, ou soixante-quinze florins, pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et faire arrêter un déserteur, ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.

ART. 10. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'article précédent, seront acquittés immédiatement après l'extradition. Les réclamations qui pourraient êtres faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué.

ART. 11. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les lois du pays, et elles sont convenues particulièrement, 1o. De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiraient les frontières des deux pays sans être munis de passe-ports en règle; 2°. De défendre sévèrement à toute autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire, soit pour les armes de terre, soit pour la marine, un sujet de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui n'aura pas justifié, par des certificats on attestations en due forme, qu'il est dispensé du service militaire dans son pays. La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes aura permis à une Puissance étrangère de faire des enrôlements dans ses Etats.

ART. 12. La présente Convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquels elle continuera à être en vigueur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

ART. 13. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2 octobre 1821.

PASQUIER.

FAGEL.

Ordonnance royale du 21 novembre 1821 qui rend applicable aux colonies françaises la loi du 14 juillet 1819 sur la suppression du droit d'aubaine et de détraction.

Louis etc..

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies avons ordonné etc.

ART. 1er. A dater de la publication de la présente ordonnance les dispositions de la loi du 14 juillet 1819 (1) relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, seront exécutées dans les Colonies Françaises. Toutefois, conformément à ce qui avait été prescrit par l'édit du mois de juin 1793 en pareille matière, il est interdit aux étrangers et à leurs ayant-cause d'exporter desdites colonies les objets servant à l'exploitation des habitations et les esclaves même ceux non employés à la culture), qui leur y seraient échus par héritage.

ART. 2. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la
Marine et des Colonies est chargé de l'exécution etc.

Article supplémentaire du 2 avril 1822 au Traité du 20 mai 1818 (2), entre la France et le Prince de la Tour et Taxis (3).

L'Office général des Postes féodales héréditaires de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis ayant été investi depuis le Traité du 20 mai 1818 de l'administration des Postes du Royaume de Wurtemberg et ayant obtenu postérieurement la faculté de faire passer des dépêches closes en transit par le Grand-Duché de Bade pour établir une correspondance directe entre les Royaumes de France et de Wurtemberg, l'Office général des Postes Royales de France, de concert avec lui sur l'avantage qui résultera pour les habitants et le commerce des deux Royaumes d'adapter à leurs correspondances réciproques les bases et principes établis par ledit Traité pour la transmission, la distribution et la bonification des lettres de et pour la France et le Wurtemberg ainsi que des lettres étrangères en transit, ont nommé des commissaires pour discuter, arrêter et

(1) V. le texte de cette loi, ci-dessus, p. 205.

(2) V. ci-dessus, p. 145.

(3) V. à leurs dates respectives les conventions additionnelles des 30 avril 1835

et 23 avril 1836.

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signer un article additionnel audit Traité, lesquels, savoir de la part de l'Office général des Postes Royales de France,

Le Sieur Duc de Doudeauville, Pair de France, Ministre d'Etat, chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint Louis, directeur général des Postes, muni des pouvoirs de S. M. T. C. donnés à Paris. le dix-sept mars de la présente année.

Et de celle de l'Office général des Postes féodales héréditaires, le Sieur François, Louis de Treitlinger, Commandeur de l'Ordre du Faucon blanc, chevalier des Ordres de Léopold d'Autriche et de Sainte Anne de Russie, seconde classe, Conseiller intime de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis et commissaire des Postes féodales, pareillement muni pour le même effet de pouvoirs de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, donné à Ratisbonne le 5 mars dernier, sont convenus de ce qui suit :

1o L'Office des Postes de France fera expédier et adresser journellement par son bureau de Strasbourg une dépêche close aux bureaux de Stuttgardt et de Heilbronn, lesquelles seront mises dans la dépêche journalière de Kehl. Chacune de ces dépêches contiendra, d'après la direction indiquée par la nomenclature jointe à la présente convention, toutes lettres, paquets et échantillons tant de l'intérieur de la France que passant en transit à destination du Wurtemberg.

Pareillement l'Office féodal fera parvenir journellement une dépêche close par les bureaux de Stuttgardt et de Heilbronn à celui de Strasbourg, en se chargeant du droit de transit à payer à l'Office du Grand-Duché de Bade.

2o Ne seront point compris dans ces dépêches, les journaux et imprimés à destination des Royaumes respectifs lesquels continueront à être insérés dans la dépêche entre Strasbourg et Kehl, et à être portés sur les feuilles d'avis de ces deux bureaux et ce, conformément à la convention de l'Office de Bade avec celui des Postes féodales, de laquelle ce dernier se charge d'assurer et de maintenir l'exécu

tion.

3o Il sera libre au public respectif de France et de Wurtemberg d'affranchir ou non ses lettres et échantillons jusqu'à destination, toutes les fois qu'il lui conviendra de le faire, mais aucun des deux Offices ne pourra rendre l'affranchissement obligatoire ou le restreindre à sa frontière.

4o Les prix d'affranchissement volontaire des lettres et paquets adressés de France pour le Royaume de Wurtemberg, seront perçus, savoir: selon les taxes fixées par le tarif Français pour les distances à parcourir sur le territoire Français, depuis le point de départ jusqu'à Strasbourg, plus selon les taxes du tarif des Postes du

Wurtemberg ci-annexé depuis Strasbourg jusqu'à destination. Réciproquement, les prix d'affranchissement des lettres et paquets du Wurtemberg pour la France seront perçus d'après ce même tarif depuis le point de départ jusqu'à Strasbourg et en outre selon le tarif des Postes de France ci-joint, depuis Strasbourg jusqu'au lieu de distribution dans l'intérieur.

5o Les échantillons de marchandises qui seront présentés sous bande ou d'une manière indicative de leur contenu, pourront, comme les lettres, être affranchis ou non affranchis à volonté : la taxe dont ils seront frappés ne sera perçue qu'en raison du tiers du prix fixé pour les lettres par les tarifs respectifs et comme il a été stipulé plus haut.

6o La perception des taxes d'affranchissement volontaire ainsi que les bonifications respectives, se feront conformément au contenu des articles 10 et 11 du Traité du 20 mai 1818.

7° Tout ce qui est relatif aux lettres et échantillons chargés ou recommandés suivra les dispositions de l'article 14 dudit Traité.

8° Quant aux lettres, paquets et échantillons non affranchis, nés en France et à destination du Royaume de Wurtemberg, ils porteront, suivant qu'ils sont originaires, les timbres actuellement en usage et fixés par l'article 20 dudit Traité, et seront bonifiés à l'Office des Postes de France, aux mêmes prix fixés par l'article 22.

De même, les lettres, paquets et échantillons originaires du Royaume de Wurtemberg à destination de France, seront timbrés des trois rayons des Postes féodales, et leur seront bonifiés au prix du même rayon fixé à cinquante six kreutzer par trente grammes par l'article 23.

9o Les lettres tant de l'Espagne, du Portugal, de Gibraltar que des colonies, soit espagnoles, soit françaises ainsi que celles des états d'outre mer à destination du Wurtemberg; plus celles d'Angleterre, de l'Ecosse et d'Irlande pour ledit Royaume, seront soumises aux dispositions des articles 22 et 25 dudit Traité.

10° La réserve contenue dans l'article 24 ainsi que les stipulations des articles 27, 28 et 29 seront pareillement applicables à la correspondance du Royaume de Wurtemberg dont les décomptes et bonifications réciproques rentrent dans les dispositions générales dudit Traité.

Le présent article additionnel ayant été mis à exécution pour ce qui regarde la correspondance non affranchie et de transit, le premier du présent mois, la bonification des envois respectifs se fera à la fin du second trimestre de cette année aux prix fixés par le traité du 20 mai 1818; à la réserve de celle pour la correspondance affranchie, qui se fera de même réciproquement d'après les prix stipulés

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