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par celui du 14 décembre 1801 jusqu'à l'époque où les prix d'affranchissement pourront être perçus par l'Office de France, d'après ce qui a été convenu et fixé par cet article additionnel.

Fait et arrêté double entre les commissaires ci-dessus mentionnés, sauf l'approbation de S. M. le Roi de France et de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis en sa qualité de grand-maître héréditaire des Postes féodales.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 2 avril 1822.

Le Duc de DOUDEAUVILLE.

DE TREITLINGER.

Convention conclue à Paris le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne pour la liquidation et le payement des créances des Français à la charge de l'Espagne. (Échange des ratif. le 5 juin.) (1).

S. M. T.-C. et S. M. C. étant également animées du désir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent la liquidation et le paiement des créances des sujets de Sadite Majesté T. C. à la charge de l'Espagne, et voulant, pour l'utilité commune de leurs sujets respectifs, régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, sa

voir :

S. M. T. C. le sieur Gérard de Rayneval, Conseiller d'Etat, son Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire près la Cour de Prusse, Commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et chevalier de l'ordre très-distingué de Charles III, etc. etc. etc.;

Et S. M. C., Don Joseph Noguera, son sécretaire en exercice, premier officier de la Secrétairie d'Etat, chevalier de l'ordre très distingué de Charles III, etc. etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART. 1er. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des sujets de S. M. T. C. dont le paiement est réclamé de S. M. C. en vertu du premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, (2) la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs en rentes, représentant un capital de huit millions oinq cent mille francs, sera prélevée par le Gouvernement français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains et qui appartient à l'Espagne, en vertu des précédentes conventions.

ART. 2. Au moyen de l'exécution de la stipulation précédente, S. M. T. C. se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses sujets sur l'Espagne, fondées sur le premier article addi

(1) V. ci-après à sa date l'ordonnance d'exécution du 5 mai 1830. (2) V. ce Traité, t. II, p. 433.

tionnel au Traité du 20 juillet 1814, et S. M. C. se trouve en conséquence, complètement libérée de tout ce quelle pouvait leur devoir en vertu dudit article.

ART. 3. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente Convention, le Gouvernement français fera remettre à la personne ou aux personnes qui seront autorisées, à cet effet, par S. M. C. le surplus de la rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des intérêts accumulés et composés par lui perçus jusqu'à ce jour.

ART. 4. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation qui devra être faite par le Gouvernement Français d'après l'article 2 ci-dessus, le Gouvernement espagnol s'engage à faciliter de toutes les manières la production des titres et pièces servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit article.

ART. 5. Dans le cas où, contre la teneur de l'article additionnel au Traité du 20 juillet 1814, le sequestre existerait encore sur des propriétés françaises dans les Etats de S. M. C., la main-levée en sera immédiatement effectuée.

ART. 6. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'extinction des créances fondées sur le premier article additionnel au Traité du 20 juillet 1814, ne préjudicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des sujets de S. M. T. C. auraient à faire valoir sur le Gouvernement espagnol, lesquelles réclamations seront liquidées et payées par ce Gouvernement, conformément aux lois et décrets sur la dette publique d'Espagne.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 avril 1822.

RAYNEVAL.

ARTICLE SÉPARÉ.

JOSEPH NOGUERA.

Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées lors de l'exécution de la Convention du 25 avril 1818, (1) sur le paiement des créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu que ce sera l'origine de la créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par quel Gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait (1) V. cette Convention, ci-dessus, p. 126.

fait, comme un motif qui puisse en faire refuser la liquidation et le paiement.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 avril 1822.

RAYNEVAL.

ARTICLE SECRET.

JOSEPH NOGUERA.

La Convention de ce jour avant particulièrement pour but de terminer par une transaction les difficultés qui se sont opposeés à l'exécution pleine et entière de la Convention du 28 mars 1818, (1) les Hautes Parties Contractantes jugent à propos de se déclarer mutuellement qu'au moyen des stipulations contenues dans la dite Convention de ce jour, elles considèrent celles de la Convention du 28 mars 1818 (1) qui n'ont point encore reçu leur exécution, comme étant et devant demeurer sans effet.

Le présent article qui restera secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention de ce jour, il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps. Fait à Paris, le 30 Avril 1822.

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Convention postale conclue à Paris le 24 mai 1822 entre la France et la Sardaigne. (Échange des ratif. le 15 août.) (2).

L'Office général des Postes Royales de France et l'Office général des Postes Royales de Sardaigne, désirant resserrer les liens de bon voisinage qui unissent déjà si heureusement les deux Royaumes, et voulant à cet effet renouveler la Convention conclue le 28 juin 1817(3), pour la transmission directe des correspondances tant nationales qu'étrangères en transit, sauf les modifications que l'expérience de cinq années a pu indiquer,

Nous, Ambroise-Polycarpe de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, Pair de France, Ministre d'Etat, Directeur Général des Postes Royales de France, muni des pleins-pouvoirs de S. M. T. C., en date de Paris, le 18 mai 1822, pour discuter, arrêter et signer tous règlements, conventions et articles tendant à fixer le service des (1) V. ci-dessus, p. 124.

(2) V. à leurs dates respectives les conventions additionnelles des 27 août 1838 et 21 juillet 1840.

(3) V. ci-dessus, p. 58.

Postes entre la France et la Sardaigne, de la manière la plus favorable aux intérêts et au commerce des deux Etats, d'une part;

Et d'autre part, nous, Marcel Cerutti, Chevalier de l'ordre royal, militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, de celui de Saint-Joseph de Toscane, Directeur principal des Postes à Gênes, pareillement muni pour le même effet des pleins-pouvoirs de S. M. le Roi de Sardaigne, datés de Gênes le 25 avril de la même année. Après avoir échangé respectivement les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants, sans prendre en considération d'autres articles du service dont il s'agit, étrangers à l'arrangement que nous, commissaires susdits, avons été autorisés à conclure. ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes Royales de France et l'Office général des Postes Royales de Sardaigne, une correspondance directe et réciproque pour la transmission, la réception et la distribution exacte des lettres et paquets à découvert, tant de l'un pour l'autre Royaume que de l'Etranger en transit par l'un des deux Etats pour l'autre et pour l'Etranger.

ART. 2. Les bureaux respectivement correspondants seront, pour l'Office des Postes Royales de France, les bureaux du Pont-deBeauvoisin, de Grenoble et d'Antibes.

Et pour l'Office des Postes Royales de Sardaigne, les bureaux de Chambéry et de Nice.

Les correspondances de l'un pour l'autre Royaume, et celles de l'Etranger en transit, seront transportées aux frais des deux Offices, avec toute la diligence possible, d'abord jusqu'à chacun de leurs points d'échange susnommés, savoir: par l'Office des Postes Royales de France, au Pont-de-Beauvoisin, où elles devront être rendues les lundi, mercredi et samedi, entre 2 et 3 heures du matin;

A Grenoble, où elles devront arriver les lundi, mercredi et samedi, entre 4 et 5 heures du matin ;

Et enfin à Antibes, où elles devront se trouver les mardi, jeudi et dimanche, à 10 heures du soir.

Celles de l'Office des Postes Royales de Sardaigne devront être rendues à Chambéry le lundi, entre 1 et 2 heures du matin, et les mercredi et vendredi, entre 9 et 10 heures pareillement du matin;

Et à Nice les lundi, mercredi et vendredi, entre 9 et 10 heures du matin.

Le bureau des Postes de France, au Pont-de-Beauvoisin, formera les lundi, mercredi et samedi, pour le bureau de Chambéry, une dépêche composée des lettres et paquets qui lui auront été confiés ou qui lui seront parvenus des divers départements du Royaume et de l'Etranger, à destination de tous les Etats de Sardaigne et de tous les autres Etats d'Italie, excepté le Royaume Lombard Vénitien

et autres Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche en Italie, et il remettra cette dépêche au courrier Sarde, les mêmes jours entre six et sept heures du matin.

Il sera pareillement fait pour le bureau de Chambéry, par le bureau de Grenoble, les lundi, mercredi et samedi, une dépêche contenant les lettres et paquets qui lui auront été confiés, ou qui lui seront parvenus des pays méridionaux du Royaume, à destination. de tous les Etats de Sardaigne et de tous les autres Etats d'Italie précédemment désignés, et de plus pour le Royaume Lombard-Vénitien et autres Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche en Italie. Cette dépêche sera expédiée de Grenoble, les mêmes jours, à huit heures du matin, et transportée jusqu'à Chapareillan par un courrier Français, qui, la remettant à un courrier Sarde à deux heures du soir, en recevra une autre dépêche de Chambéry dont il sera tenu de se charger pour Grenoble. Ce service entre Grenoble et Chapareillan sera fait aux frais de l'Office des Postes Royales de France.

Enfin le bureau d'Antibes fera, les lundi, mercredi et vendredi, pour le bureau de Nice, une dépêche qui contiendra les correspondances de sa ville et toutes celles qui lui seront arrivées des divers départements, notamment des pays méridionaux du Royaume pour tous les Etats de S. M. Sarde et pour tous les autres Etats d'Italie ci-dessus désignés, et de plus pour le Royaume Lombard-Vénitien et autres Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche en Italie. Cette dépêche sera expédiée d'Antibes les mêmes jours, entre 2 et 3 heures du matin, et transportée jusqu'à Saint-Laurent du Var par un courrier Français, qui se chargera en retour de la dépêche de Nice pour Antibes. Ce service entre Antibes et Saint-Laurent du Var sera fait aux frais de l'Office Français, et des mesures seront prises pour l'échange desdites dépêches.

Le bureau de Chambéry fera, le lundi, le jeudi et le samedi, pour le bureau Français du Pont-de-Beauvoisin, une dépêche contenant les lettres et paquets tant de sa ville et de tous les Etats de Sardaigne que des autres Etats d'Italie qui dirigeront leurs correspondances, par son intermédiaire, pour la France et pour l'Etranger. Cette dépêche sera expédiée de Chambéry les mêmes jours, entre 9 et 10 heures du matin, et transportée jusqu'au Pont-de-Beauvoisin par un courrier de l'Office des Postes de Sardaigne. Les frais de ce courrier, tant pour l'aller que pour le retour, seront payés par ce dernier Office.

Le même bureau de Chambéry fera aussi, pour le bureau de Grenoble, les lundi, mercredi et samedi, une autre dépêche qui contiendra les lettres et paquets de sa ville, ainsi que les correspondances des Etats de Sardaigne et d'autres Etats d'Italie pour les départements méridionaux de la France. Cette dépêche sera expédiée les

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