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et pour punir rigoureusement ceux qui le poursuivent, en contravention manifeste de ces lois;

Ont reconnu la nécessité de vouer l'attention la plus sérieuse à un objet d'aussi grande importance pour le bien et l'honneur de l'humanité et déclarent en conséquence au nom de leurs Augustes Souverains, Qu'ils persistent invariablement dans les principes et les sentiments que ces Souverains ont manifestés par la déclaration du 8 février 1815, qu'ils n'ont pas cessé et ne cesseront jamais de regarder le commerce des nègres comme un fléau qui a trop longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité, et qu'ils sont prêts à concourir à tout ce qui pourra assurer et accélérer l'abolition complète et définitive de ce commerce.

Qu'afin de donner effet à cette déclaration renouvelée, leurs Cabinets respectifs se livreront avec empressement à l'examen de toute mesure compatible avec leurs droits et les intérêts de leurs sujets pour amener un résultat constatant aux yeux du monde la sincérité de leurs vœux et de leurs efforts en faveur d'une cause digne de leur sollicitude commune.

Vérone, le 28 novembre 1822. METTERNICH. LEBZELTERN.

WELLINGTON. HATZFELDT.

CHATEAUBRIAND.
NESSELRODE.

CARAMAN. FERRONAIS. LIEVEN. TATISCHEFF.

Convention conclue à Paris le 5 février 1823 entre la France et la Sardaigne, pour un échange de rentes appartenant aux hospices. (Ratif. le 22 mai.)

Les Commissaires Français et le Commissaire de Sardaigne, soussignés, vu la Lettre en date du 8 octobre 1819, et l'état des rentes dues à l'hospice de Montignac, qui y était joint; ladite lettre écrite par M. le Directeur général de l'Administration communale et départementale aux Commissaires Français chargés de l'exécution des Conventions du 25 avril 1818 (1), et du 25 mars 1819, et contenant, au nom des Administrateurs de l'hospice de Montignac, la demande de l'échange des rentes foncières, dues en Piémont à cet hospice, contre une rente sur le grand Livre de France, d'après le mode qui a été suivi pour 21 autres hospices Français, lors de la dernière des susdites Conventions.

Vu la note en date du 27 octobre 1819, par laquelle les Commissaires Français ont transmis cette demande au Commissaire de Sardaigne, ainsi que l'état sus-énoncé.

Vu la réponse de ce Commissaire, du 3 novembre 1819, et ses notes des 17 janvier et 20 septembre 1822, ainsi que celles des (1) V. cette Convention ci-dessus, p. 126.

Commissaires Français du 13 septembre et 6 novembre de la même année, par lesquelles il a été respectivement proposé et adopté :

1° Que vu la difficulté de déterminer d'une manière invariable le montant annuel des rentes appartenant à l'hospice de Montignac, attendu que la plupart consiste en prestations en nature dont l'évaluation est sujette à changements, ou sont stipulés en anciennes valeurs dont la conversion en frans peut avoir été faite de différentes manières, on prendrait pour base de l'échange projeté le montant desdites rentes tel qu'il résulte du transfert qui en a été faite par l'administration des Domaines à l'hospice de Montignac, le 26 frimaire an XIV (17 décembre 1805).

2o Qu'à défaut de l'original de ce transfert, on s'en tiendrait à l'extrait qui en a été fourni par MM. les Administrateurs de l'hospice, sous la date du 30 septembre 1819, qui fut adressé au Commisaire de Sardaigne avec la note du Commissaire Français, du 27 octobre 1819, et qui portent lesdites rentes, alors existantes, à la somme annuelle de 867 fr. 19 c., à échanger contre une pareille somme de rente de 5 pour 100 consolidés sur le Grand-Livre de France.

3o Qu'à l'égard des arrérages, attendu les obstacles que le Gouvernement Sarde éprouvera à les recouvrer, tant à cause du laps de temps qui s'est écoulé depuis qu'ils sont en souffrance, qu'en raison du grand nombre et de la modicité des rentes disséminées dans différents pays, tous les semestres échus seraient capitalisés et la somme en résultante remboursée en rentes françaises. L'arrangement sollicité par l'hospice de Montignac, ayant été arrêté sur ces bases, les Commissaires de S. M. T. C. cèdent par le présent, à titre d'échange, au Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne toutes les rentes et redevances tant en principal qu'intérêts, qui furent transférées dans le temps audit hospice, pour la somme de 867 fr. 19 c., suivant l'état sus-énoncé, pour en jouir et disposer en pleine propriété, sans aucune exception ni réserve, conformément aux titres constitutifs desdites rentes.

Ils lui cèdent et abandonnent également tous les arrérages quelconques en dépendant, échus et non versés dans la caisse de l'hospice, dûs, soit par ses Agents sur les lieux, soit par les débiteurs primitifs. Ils s'engagent en outre, à faire remettre au Commissaire de Sardaigne, par l'hospice de Montignac, les titres desdites rentes que l'hospice peut avoir, ainsi que les pièces et renseignements qui seraient en sa possession, et pourraient être utiles au recouvrement des rentes.

De son côté, le Commissaire de Sardaigne cède, en contreéchange, à l'hospice civil de Montignac,

1o Une rente 5 p. 0/0 consolidés sur le Grand-Livre de la dette publique de France d'une pareille somme de..

. . . . . .

2o Une autre rente aussi 5 p. 0/0 consolidés de 368 fr. 56 c., représentant au pair, la somme de 7,371 fr. 20 c. montant des 17 semestres arriérés sur les rentes abandonnées par l'hospice de Montignac, calculés depuis le 22 mars 1814 jusqu'au 22 septembre 1822, ci..... Total de la rente cédée par le Commissaire de Sardaigne....

867 fr. 19

368 fr. 56

1,235 fr. 75

Laquelle rente portera jouissance du 22 septembre 1822. Pour consommer cette cession, le Commissaire de Sardaigne remettra dans le délai de huit jours, après les ratifications du présent, entre les mains et sur la décharge des Commissaires français, une inscription au nom de l'hospice civil de Montignac, département de la Dordogne, de mille deux cent trente-cinq francs soixante-quinze centimes de rente, dite 5 p. 0/0 consolidés sur le grand livre de la dette publique de France, laquelle inscription portera jouissance du 22 septembre 1822.

Les ratifications du présent arrangement seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et arrêté en double, à Paris, le 5 février 1823.

MALARTIC. JULES BESSIÈRES,

Commissaires Français.

BERMOND,

Commissaire de Sardaigne.

Convention conclue à Madrid, le 5 janvier 1824, entre la France et l'Espagne, concernant les Prises maritimes faites dans le courant de l'année 1823. (Ech. des ratif. 1er février.)

Dans le but de régler le mode d'après lequel les sujets français et espagnols propriétaires de bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente devaient être indemnisés et remboursés, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les navires espagnols capturés par les bâtiments de S. M. T.-C., ainsi que leurs cargaisons, étant estimés à une valeur approximativement égale aux prises faites par les bâtiments et corsaires espagnols sur le commerce français, il est convenu que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la Puissance qui a fait ces prises, demeurent acquises à chacun des deux Gouvernements, à charge par eux de régler, comme ils le jugeront convenable, les indemnités dues à leurs sujets respectifs, la France et l'Espagne renonçant mutuellement à toute répétition à cet égard. ART. 2. Toutefois, et attendu qu'il est constant que des navires

français capturés antérieurement au 1er octobre dernier, et qui avaient été conduits aux îles Canaries et Baléares et dans les ports de la Péninsule, ont été relâchés, ce qui détruit l'exactitude de la compensation admise en principe par l'article 1er, de la présente Convention, le montant estimatif de ces navires sera tenu en compte au Gouvernement Espagnol, qui demeurera libre d'assigner aux propriétaires espagnols des navires capturés leur remboursement sur le Gouvernement Français, jusqu'à concurrence des sommes que celuici sera reconnu devoir.

ART. 3. Le compte de l'estimation de ces restitutions sera réglé d'ici au 1er mai prochain; et, comme ces navires ont été restitués sans que vraisemblablement il en ait été fait aucun inventaire ni estimation, il sera donné aux agens espagnols toutes facilités auprès des administrations françaises pour qu'ils puissent se convaincre de l'exactitude des évaluations qui seront faites, de concert, desdits navires, ainsi que de leurs cargaisons.

ART. 4. Si le Gouvernement Français reconnaissait, de son côté, avoir aussi relâché des navires espagnols capturés, le compte en serait immédiatement dressé, et le Gouvernement Espagnol lui en rembourserait le montant, par compensation, sur les sommes qu'il aurait à répéter, pour le même objet, du Gouvernement Français, ou de toute autre manière.

ART. 5. Les prises faites par les bâtiments de l'une ou de l'autre Puissance postérieurement au 1er octobre de 1823, seront considérées comme nulles et non avenues, les deux Gouvernements s'obligeant à en faire opérer la restitution aux propriétaires ou ayants

droit.

En foi de quoi les soussignés, en vertu de leurs pleins-pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Madrid, le 5 janvier 1824. L'Ambassadeur de S M. T.-C. Marquis DE TALARU.

Le 1er Secrétaire d'Etat de S. M. C.
Comte DE OFALIA.

Convention conclue à Madrid, le 29 janvier 1824, entre la France et l'Espagne, relativement aux avances faites par le Gouvernement Français au Gouvernement Espagnol pendant la campagne de 1823. (Ech. des ratif. le 16 février.)

Pour régler les réclamations résultant des événements arrivés dans le cours de l'année 1823, les soussignés duement autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants.

ART. 1er. Le Gouvernement Espagnol reconnaissant les dépenses

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faites par la France pour le rétablissement du trône d'Espagne et désirant satisfaire à ses réclamations, se déclare débiteur envers la France d'une somme de 34,000,000 de francs (faisant au cours de 19 réaux pour 5 francs, celle de 6,460,000 piastres fortes), tant à titre de remboursement pour avances de fonds que pour raison des dépenses qu'elle a été dans le cas de faire pour les troupes espagnoles organisées ou non organisées ou à quelqu'autre titre que ce soit, pendant le cours de la campagne de l'année 1823.

ART. 2. De son côté le Gouvernement Français, au moyen de la reconnaissance de ces 34,000,000 de francs, renonce à toute autre réclamation contre l'Espagne pour le fait de la campagne de 1823.

ART. 3. Le mode de payement de la reconnaissance ci-dessus sera ultérieurement réglé.

En foi de quoi les soussignés, en vertu de leurs pleins-pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Madrid, le 29 janvier 1824.

L'Ambassadeur de S. M. T.-C. Le 1er Secrétaire d'Etat de S. M. C. Comte DE OFALIA. Marquis DE TALARU.

Articles préliminaires, arrêtés et convenus le 30 janvier 1824 au nom de S. M. le très-haut, très-excellent, très-puissant et très-invincible Prince Louis XVIII, par la grâce de Dieu Empereur de France et de Navarre, et le très-illustre Pacha Bey et le Divan de Tunis.

ART. 1er. Conformément aux Traités de paix et de Commerce existant avec la Régence de Tunis qui seront confirmés, les Français établis dans le Royaume de Tunis, continueront à jouir des mêmes priviléges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée; et il ne sera accordé suivant les mêmes capitulations et traités, aucun privilége ni aucun avantage à d'autres nations qui ne soient également communs à la nation française quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans lesdites capitulations et traités.

ART. 2. En conséquence de l'article ci-dessus, toutes les marchandises qui viendront de France ou d'autres pays et sous quel pavillon que ce soit, à la consignation des négociants ou de tous autres français ne payeront, conformément à ce qui a été accordé à l'Angleterre et à la Sardaigne, que 3 pour cent de douane, sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera acquittée en argent, monnaie courante du pays et non en nature. Il ne sera de même perçu sur l'introduction faite par les français du riz, des grains et

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