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des légumes secs, que le droit de une piastre et un quart par Caffis, payable au chef de la Kahaba, sans aucune autre douane.

ART. 3. Pour prévenir toute discussion au sujet de l'évaluation des marchandises dont le cours varie journellement et établir un mode de payement fixe pour la douane, il sera formé, à la fin du bail actuel, un tarif d'évaluation de tous les articles d'importation, pour le temps d'une année seulement, lequel sera censé confirmé s'il n'y a demande de renouvellement et changement de la part de l'une et l'autre Puissance. L'exportation étant actuellement soumise à un mode particulier d'administration dans lequel la douane n'intervient pas, il ne sera rien statué pour le présent à ce sujet. La fixation et rédaction dudit tarif seront conférés à une commission composée de 4 personnes, dont 2 nommées par S. Ex. le Bey et 2 français nommés par le Chargé d'Affaires de l'Empereur de France; ce tarif sera ensuite approuvé définitivement par S. Ex. le Bey, et provisoirement par le Chargé d'Affaires de l'Empereur, sauf la ratification de son gouvernement.

ART. 4. En cas de discussion entre les deux Gouvernements les 2 Puissances renoncent expressément et irrévocablement à toute représaille sur des particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables des faits de leur gouvernement.

ART. 5. S. M. l'Empereur de France et S. Ex. l'Illustre Pacha Bey de Tunis, voulant terminer définitivement tous les différends et réclamations qui existent encore, soit entre leurs gouvernements, soit entre eux et leurs sujets respectifs, s'obligent réciproquement à payer les créances par eux contractées depuis 1796 dont ils ont reconnu ou reconnaîtront la validité d'après le mode qui sera établi par le nouveau traité qui va être conclu et arrêté très-incessamment pour le renouvellement de tous les articles sur lesquels se fondent leurs relations politiques et commerciales et qui en sont la garantie. Fait au Palais du Bardo entre S. Ex. l'Illustre Pacha Bey de Tunis et le Consul général Chargé d'affaires de S. M. l'Empereur de France, le 29 Gemazi-Ellewel de l'an 1239, et le 30 janvier del'an 1824.

Fait au Palais du Bardo entre S. Exc. l'illustre Pacha Bey de Tunis et le Consul général, chargé d'affaires de S. M. l'Empereur de France, le 29 Gemazi-Ellewel de l'an 1239 et le 30 janvier de l'an 1824.

C. GUYS.

(Cachet du Bey.)

Convention conclue à Madrid, le 9 février 1824, entre la France et l'Espagne pour régler le séjour des troupes françaises dans la Péninsule. (Ech. des ratif. le 28 février.}

S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes ayant jugé nécessaire de demander à S. M. T.-C. le Roi de France et de Navarre qu'une partie

de l'armée française restât encore en Espagne afin d'assurer le repos et le bien être de ses Etats, d'avoir le temps de recomposer son armée sur les bases de l'ordre et de la discipline, et de consolider son Gouvernement de manière à contenir la malveillance et les factions. qui tenteraient d'en troubler la tranquillité;

Et S. M. T.-C. ayant à cœur de prouver à S. M. C. la tendre affection qu'elle lui porte, l'intérêt qu'elle porte à la prospérité de l'Espagne, et désirant contribuer de tout son pouvoir à l'affermissement de la Monarchie Espagnole ;

Leurs Majesté ont arrêté de faire choix de Plénipotentiaires pour discuter et signer une Convention qui pût remplir l'objet de leur commune sollicitude.

En conséquence elles ont nommé, savoir :

S. M. T.-C. le sieur Louis Justin Marie, Marquis de Talaru, pair de France, Maréchal de ses camps et armées, Chevalier de l'OrdreRoyal et Militaire de Saint-Louis, et de l'insigne Ordre de la Toison d'Or, son Ambassadeur près de S. M. C.;

Et S. M. C., don Narcisse de Heredia Begines de Los Rios, Comte d'Ofalia, Chevalier Grand'croix de l'Ordre Américain d'Isabelle la Catholique, du nombre de l'Ordre-Royal et distingué de Charles III; Conseiller-d'Etat, son premier Secrétaire d'Etat, surintendant-général des courriers et postes d'Espagne et des Indes,

Lesquels, munis de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1er. S. A. R. le Duc d'Angoulême, généralissime de l'armée française, laissera en Espagne un corps d'armée de quarante-cinq mille hommes qui y séjournera jusqu'au 1er juillet 1824. Ce corps sera sous les ordres de son général commandant en chef qui s'entendra avec le Gouvernement de S. M. C., et dont le quartier général sera établi à Madrid ou dans les environs. Les troupes qui le composeront ne reconnaîtront que les ordres qui leur seront transmis par leurs généraux et officiers, sauf le cas où il en serait autrement ordonné par des instructions spéciales à l'égard des détachements combinés avec des troupes Espagnoles.

ART. 2. A moins de dispositions contraires du commandant en chef, les troupes françaises restant en Espagne fourniront habituellement les garnisons des villes et places suivantes : Cadix, île de Léon et dépendances; Burgos, Aranda del Duero, Badajoz, la Corogne, Santona, Bilbao, Saint-Sébastien, Vittoria, Tolosa, Pamplona, San Fernando de Figueras, Gerona, Hostalrich, Barcelonne, la Seu d'Urgel, Lérida. Le commandement militaire de chacune de ces villes et places appartiendra à l'officier français pourvu de lettres de service pour y commander. Il sera investi, sous le rapport de la po

lice militaire, des mêmes pouvoirs qui sont attribués aux gouverneurs Espagnols.

ART. 3. Les arsenaux et établissements d'artillerie et du génie situés dans les places ci-dessus mentionnnées, ainsi que tous les objets qui pourraient s'y trouver, serviront sous la direction des Commandants Français à l'armement des places, aux travaux à y exécuter, aux réparations d'armes et autres besoins du service. Les officiers Espagnols de l'artillerie et du génie qui seront chargés desdits arsenaux et établissements, devront obtempérer aux demandes qui leur seront faites à cet égard par les commandants Français.

ART. 4. Lorsque l'état des villes ou places dénommées dans l'article 2, ou des pays environnants, exigera la réunion d'une junte sanitaire, elle sera présidée par le Commandant Français. Un officier de santé de l'armée française y sera admis à l'effet de provoquer toutes les mesures curatives et préservatrices qui seraient jugées nécessaires. Le Commandant Français ordonnera et fera exécuter toutes les dispositions qu'exigeraient les circonstances. Dans les places où réside un Capitaine-Général, il présidera la junte, et le Commandant Français en sera le vice-président.

ART. 5. La gendarmerie française pouvant exercer sa surveillance, non-seulement dans les places et cantonnements où résident les troupes françaises, mais aussi dans les pays adjacents et dans les diverses lignes de communication, les autorités civiles et militaires Espagnoles devront lui prêter main-forte et assistance au besoin. Elle pourra arrêter les individus des deux nations ou étrangers, sauf à remettre entre les mains de l'autorité Espagnole ceux qui n'appartiennent pas à la juridiction de l'armée française.

ART. 6. Les militaires français, les employés de l'armée et les individus à sa suite, étant justiciables des seuls tribunaux militaires français, ceux d'entre eux qui seraient arrêtés par les autorités Espagnoles, seront remis immédiatement aux Commandants Français les plus voisins du lieu de l'arrestation.

ART. 7. Le Gouvernement Espagnol fera juger par des tribunaux spéciaux ou commissions militaires les individus ou bandes arrêtés les armes à la main, qui troubleraient la sûreté des communications, et qui seraient prévenus de brigandage et d'attaques contre des Français appartenant à l'armée, ainsi que tous ceux qui porteraient des armes défendues par les lois, dans les lieux où seront les troupes françaises.

ART. 8. Dans le cas d'accusation pour crime contre la sûreté publique, commis de complicité par des individus Français et Espagnols, tous les prévenus seront remis à l'autorité française pour l'instruction de l'affaire, et jugés ensuite par leurs tribunaux respectifs

ART. 9. Les déserteurs des troupes des deux nations seront réciproquement remis.

ART. 10. S. M. T.-C. prenant en considération les malheurs qu'à éprouvés l'Espagne, se charge de subvenir aux dépenses ordinaires de solde, nourriture, équipement et entretien de ses troupes; seulement le Gouvernement Espagnol s'engage à payer la différence du pied de paix au pied de guerre, ce qui est fixé par abonnement définitif, pour le corps d'armée français qui reste en Espagne, à la somme de deux millions de francs par mois, qui sera comptée à dater du 1er décembre 1823 et due le dernier jour de chaque mois.

ART. 11. S. M. C. se chargera en outre de pourvoir, conformément au règlement annexé à la présente convention, à l'établissement des troupes en garnison, au casernement, magasins, matériel des hôpitaux, transports à la suite, étapes militaires, approvisionnements de siége dans les places, aux réparations et autres objets reconnus nécessaires.

ART. 12. Les effets d'habillement et d'équipement, vivres et autres objets nécessaires à la consommation ou à l'usage des troupes françaises entreront et circuleront en Espagne francs de tous droits. Mais, pour prévenir les abus qui pourraient porter atteinte au maintien des règlements de douane, il est convenu que ces objets ne pourront être introduits que munis de certificats authentiques qui constateront leur origine et leur destination, et en se conformant aux formalités qui seront déterminées à cet égard.

ART. 13. Les militaires et employés de l'armée qui rejoindront leurs corps ou quitteront l'Espagne, seront exempts de tous paiements aux douanes pour les effets servant à leur usage personnel.

ART. 14. Toutes les lettres de service de l'armée française qui seront contresignées, seront reçues aux bureaux ordinaires de poste et remises franches de port. Les estafettes, courriers et voyageurs militaires, paieront les chevaux et autres rétributions de poste sur le même pied que les courriers du Gouvernement Espagnol; ils seront, ainsi que les convois militaires, transports de vivres, équipements et munitions, exempts des droits de chaine établis pour l'entretien

des routes.

ART. 15. Pour la sûreté des communications et de la correspondance, le Gouvernement Espagnol fera placer des postes qui seront disposés de manière à pourvoir au service des escortes pour les convois, expéditions d'effets ou approvisionnements, officiers en mission et courriers de l'armée française.

ART. 16. S. M. T.-C. ne laissant des troupes en Espagne que sur la demande qui lui en a été faite par S. M. C., il demeure convenu que, nonobstant la fixation du terme porté en l'article premier, ces

troupes seront rappelées aussitôt que le Roi d'Espagne, ne croyant plus leur présence nécessaire, en aura fait la demande. De son côté, S. M. le Roi de France se réserve le droit de les retirer avant ce terme, si quelque circonstance imprévue le lui faisait juger néces

saire.

ART. 17 Les Hautes Parties Contractantes se réservent aussi d'examiner d'un commun accord si, à l'époque fixée par l'article 1er de la présente Convention, il sera convenable de la prolonger suivant les mêmes bases.

ART. 18. La présente Convention à laquelle sera annexé un règlement relatif à son exécution, sera ratifiée, et les ratifications échangées dans le plus court délai,

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Madrid, le 9 février 1824. L'ambassadeur de S. M. T.-C., Marquis DE TALARU.

Le 1er Secrétaire d'Etat de S. M. C.,
Comte DE OFALIA.

Règlement annexé à la convention pour le séjour des troupes françaises en Espagne.

Casernement. ART. 1er. Dans toutes les places occupées par les troupes françaises, le Gouvernement de S. M. C. fournira 1o Les locaux appropriés au casernement des troupes, et il les entretiendra en bon état de réparations de toute nature. 2o Les effets de coucher, meubles et ustensiles qui, d'après les réglements français, sont affectés à l'usage des troupes, et il entretiendra ces objets en bon état de service.

ART. 2. Il sera dressé un inventaire de tous les effets de coucher, meubles et ustensiles, actuellement en service dans les casernes, et qui ne sont pas la propriété d'un entrepreneur; ces objets seront classés dans l'inventaire par bons, à réparer et hors de service, et la reprise en sera immédiatement faite par le Gouvernement Espagnol. Quant aux effets en service qui seraient la propriété d'un entrepreneur le Gouvernement Espagnol s'en arrangera, avec le propriétaire soit en les prenant à son compte, soit en lui en payant le loyer.

ART. 3. Dans le cas où le casernement ne serait pas établi ainsi qu'il est réglé par l'article 1er, le Commandant français pourra faire loger la troupe chez l'habitant, et cela provisoirement et jusqu'à ce que le casernement soit mis en état de la recevoir.

ART. 4. S'il arrivait que, par un empêchement quelconque, le casernement ne fût pas convenablement établi pour y recevoir la troupe, et que le Commandant Français jugeât qu'il y aurait de l'in

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