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pagnies avouées par eux dans la garde et dans les régiments de ligne, ceux de leurs ressortissants qu'ils en jugeront les plus dignes. ART. 18. Après la première formation, les capitaines de grenadiers et de voltigeurs continueront d'être à la nomination de S. M., sur la proposition du Colonel général. Ils ne pourront être pris que dans les régiments où ces emplois sont devenus vacants. Il sera conservé à chaque Canton, autant que faire se pourra, le nombre de capitaines d'élite qu'il aura obtenu lors de la première formation du régiment. S. M. nommera de même aux emplois de lieutenant et de sous-lieutenant des compagnies d'élite, et de lieutenant en premier d'artillerie, sur la proposition de S. A. R. le Colonel général. Ils seront pris parmi les officiers du même corps où ces emplois seront devenus vacants. A l'égard de l'avancement dans les compagnies cantonales, la compagnie vacante appartiendra de droit au plus ancien officier du Canton dans le régiment, avec la réserve formelle que cet officier aura les qualités requises, et qu'il sera de bonne conduite. Dans chaque corps, l'avancement au grade de lieutenant se fera par ancienneté, de manière que le plus ancien sous-lieutenant du régiment montera à la lieutenance vacante, n'importe dans quelle compagnie cette vacance aura lieu. Les sous-lieutenants seront nommés par le Colonel général, sur la présentation du capitaine de la compagnie cantonale où la place sera vacante, et sur la proposition du colonel du régiment.

ART. 19. Ce qui est convenu à l'égard de la formation et de l'avancement dans les compagnies de ligne, aura pareillement lieu pour les compagnies de la garde royale; à l'exception que l'avancement des lieutenants aux places de capitaines des compagnies cantonales dans la garde se fera sur les deux régiments, vu que ces compagnies peuvent s'y trouver réparties.

ART. 20. Cependant, dans les compagnies de fusiliers de la garde royale, les capitaines ne pourront proposer, pour les emplois de sous-lieutenants, que des sujets de leurs cantons jouissant d'un revenu annuel ou d'une pension de six cents francs.

ART. 21. Les quartiers-maîtres trésoriers, les capitaines d'habillement, ainsi que les chirurgiens-majors, seront nommés par le Colonel général, sur la présentation du Conseil d'administration; les porte-drapeaux, les adjudants-majors, les aumôniers, les ministres, les juges, les chirurgiens, seront nommés par le Colonel général, sur la proposition du colonel du régiment. Les adjudants sous-officiers, les tambours-majors, les caporaux-tambours et les prévôts de chaque régiment, seront nommés par le colonel, sur la présentation des chefs de bataillon. Les sous-officiers et caporaux seront également nommés par lui, sur la proposition des capitaines, agréée par les

chefs de bataillon. Les musiciens et maîtres ouvriers seront choisis par le Conseil d'administration général.

ART. 22. Les militaires faisant partie de ces corps de troupes jouiront des mêmes pensions de retraite que les troupes françaises, lorsqu'ils auront le temps de service déterminé par la loi, ou lorsqu'ils auront reçu des blessures au service de France, sauf les augmentations ci-après déterminées, savoir:

La pension de retraite des officiers des régiments Suisses de la garde royale sera fixée d'après l'assimilation au grade dans la ligne, indiquée au tableau inséré dans l'article 4 ci-dessus.

Celle des officiers des régiments de ligne Suisses le sera sur le même pied que les officiers des mêmes grades dans les régiments de ligne français; néanmoins elle sera augmentée d'un sixième, eu égard au traitement d'activité dont ils jouissent.

Quant aux sous-officiers et soldats, la pension de retraite sera, pour ceux des régiments de ligne Suisses, la même que celle des troupes de ligne Françaises; et pour les régiments de la garde royale Suisse, la même que celle accordée aux régiments de la garde royale Française.

Les troupes Suisses participeront d'ailleurs à tous les avantages qui pourraient être accordés par la suite aux troupes Françaises.

Les services antérieurs à cette capitulation seront comptés pour la pension de retraite, lorsqu'ils auront été rendus à la France et à la maison de Bourbon : il en sera de même des services rendus dans les régiments Suisses qui servaient en Piémont en 1799, ces corps ayant passé à cette époque au service de France.

La liquidation de ces pensions, pour les officiers, sous-officiers et soldats qui n'entreront pas dans les nouveaux régiments capitulés, sera faite conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 27 août 1814.

Les militaires de tout grade qui auront obtenu leur pension pourront en jouir en France ou dans leur pays.

ART. 23. Les compagnies des onze louables Cantons fourniront chacune à leur tour les hommes nécessaires pour l'entretien des compagnies de grenadiers, de voltigeurs ou d'artillerie du régiment auquel elles seront attachées; mais les soldats qui auront été choisis pour entrer dans ces compagnies d'élite, ne seront tenus d'y servir que jusqu'à ce que le terme de leur engagement dans la compagnie où ils se trouvaient soit expiré. Les capitaines des compagnies d'élite devront rembourser aux capitaines de fusiliers ce que l'homme qu'ils auront choisi pourrait leur devoir, comme aussi les capitaines de fusiliers remettront aux capitaines des compagnies d'élite le montant du décompte de chacun de ces hommes.

Les compagnies d'élite ne se compléteront que successivement, c'est-à-dire lorsque celles des fusiliers seront au quart, à moitié, aux trois quarts de leur complet. Chaque compagnie de fusiliers devra à tour de rôle fournir deux hommes à chaque compagnie d'élite.

ART. 24. Les troupes Suisses au service de France ne seront employées que sur le territoire continental de l'Europe, ou dans les îles qui en font partie, et ne seront point employées comme garnison sur les vaisseaux de guerre. On évitera, autant que possible, de les exposer à combattre leurs compatriotes au service d'autres puissances.

ART. 25. Elles conserveront le libre exercice de leur culte et de leur justice comme avant 1789; et les hommes qui en feront partie ne seront, dans aucun cas, justiciables, pour des faits de discipline, délits ou crimes, que des tribunaux militaires Suisses.

ART. 26. Les troupes Suisses seront assimilées, pour le rang et le service à faire, aux mêmes dispositions et règlements que ceux qui sont adoptés pour les troupes Françaises, à l'exception de ce qui est stipulé dans les deux articles précédents.

ART. 27. Il sera admis à l'École polytechnique cinq jeunes gens ressortissant des onze Cantons capitulants, après qu'ils auront subi les examens prescrits par les règlements; ils seront aptes à être placés dans les écoles d'application.

ART. 28. Les officiers Suisses au service de France, de quelque religion qu'ils soient, pourront parvenir à toutes les charges et dignités civiles et militaires.

ART. 29. Les régiments Suisses porteront le nom de leur colonel, et prendront dans l'armée Française le rang que leur donnera la date de leur création. Les anciens usages sur la fixation des places et postes d'honneur entre les régiments Suisses et Français seront rétablis en conséquence, les troupes Suisses prendront rang dans l'armée du Roi immédiatement après les troupes Françaises.

ART. 30. Si des circonstances imprévues rendaient nécessaire le licenciement des régiments Suisses, en tout ou en partie, avant l'expiration de la présente capitulation, ou si, à cette époque, le Gouvernement se refusait à la renouveler, les officiers, sous-officiers et soldats qui les composent, recevraient un traitement de réforme proportionné à leurs années de service et au grade que chacun d'eux aura occupé; et il sera, en outre, payé à chaque individu trois mois d'appointements ou de solde, à titre de gratification, outre l'indemnité de route. Il leur sera aussi fourni des moyens de transport pour leurs bagages jusqu'en Suisse, et ils conserveront leurs armes jusqu'aux frontières, desquelles armes les Cantons capitulants seront responsables.

ART. 31. Dans le cas où la Suisse se trouverait, par suite de guerre, menacée d'un péril imminent, S. M. s'engage à envoyer à son secours et sur la réquisition des gouvernements des louables Cantons contractants réunis, dix jours après la notification de cette réquisition, les troupes Suisses capitulées au service de France. Dès cette époque, les appointements, la solde, les frais de transport et de route, seront à la charge de la partie requérante. A leur retour en France, les régiments Suisses rentreront dans leur situation primitive de troupes capitulées.

ART. 32. S. M. consent à ce que les services des officiers, sousofficiers et soldats des quatre anciens régiments capitulés, depuis leur dissolution jusqu'au moment de l'organisation des nouveaux corps, leur soient comptés comme s'ils avaient été rendus à la France.

ART. 33. Le passage de toute recrue pour un Gouvernement étranger en guerre avec la France sera interdit sur le territoire Français. ART. 34. Pendant la durée de cette capitulation, S. M. n'apportera aucun changement à l'organisation des troupes Suisses, sans la participation et l'agrément des louables Cantons contractants.

ART. 35. Les commandements à faire à la troupe se feront dans la langue allemande, et les tambours auront les batteries Suisses.

ART. 36. L'uniforme des régiments Suisses de la garde royale sera écarlate, ou tel qu'il plaira à S. M. de le déterminer. Ceux des régiments de ligne seront en rouge garance pour la troupe, et en écarlate pour les officiers. Cet uniforme une fois déterminé par S. M., il n'y sera apporté aucun changement par les chefs, sans le consentement du Conseil général d'administration.

ART. 37. Si, pendant la durée de la présente capitulation, S. M. jugeait bon d'améliorer le traitement des troupes Françaises, elle fera jouir les troupes Suisses d'un avantage proportionné.

ART. 38. Si l'un ou quelques Cantons de ceux composant les deux régiments Suisses de la garde royale et les quatre régiments de ligne, obtenaient des avantages outre ceux stipulés par la présente capitulation, tous les Cantons capitulants seront en droit d'en jouir égale

ment.

ART. 39. Les capitulations précédentes sont abrogées par la présente, qui est stipulée pour vingt-cinq ans. Les Parties Contractantes pourront ensuite la continuer ou y renoncer, et se feront connaître leurs intentions mutuelles une année avant l'expiration de la présente capitulation.

En foi de quoi, nous Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. T.-C. près la Confédération Suisse, et nous Commissaires et Députés des louables Cantons Suisses de Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Unterwalden-le-Haut, Unterwalden-le-Bas, Glaris,

Zug, Fribourg, Soleure, Valais et Genève, avons signé la présente capitulation.

Fait double entre nous à Berne, le 1er Juin 1816 (1).

Comte DE TALLEYRAND. U. J. Conrad DE BILLIEUX. Am. DE MURALT.

Christophe DE FLECKENSTEIN. Joseph SCHU-
MACHER. Charles BESLER. Victor Jurz. Michel
DE FLUE. J.-B. BUCHER. S. ACKERMANN. HEER.
G. J. SIDLER. Caietan ANDERMATT. J. de Mou-
TENACH. N. DE GADY. A. DE GLUTZ. G. DE SUR-
BECK. Antoine DE GLUTZ. E. DE COURTEN. E.
GAY. F. X. PERRIG. Auguste De Bontemps.

Procès-verbal de limites dressé à Lancy le 15 juin 1816 entre le Duché de Savoie et le canton de Genève, en exécution du Traité de Turin, du 16 mars 1816 (1).

Le 5 du mois de juin 1816,

Nous soussignés, nommés Commissaires pour la délimitation du territoire, en exécution de l'article 22 du Traité de Turin du 16 mars dernier, savoir: par S. M. le Roi de Sardaigne, le chevalier Louis Provana de Collegno, Conseiller de S. M., Commissaire général des Confins de ses États, et pour la Confédération Suisse et le canton de Genève, le Conseiller d'État Charles Pictet de Rochemont; après nous être réunis à Lancy près de Genève, y avoir échangé nos pleins-pouvoirs, annexés au présent Procès-verbal, et les avoir trouvés en bonne et due forme, nous étant munis des plans topographiques extraits des Mappes, pour les portions de territoire où la nouvelle limite doit passer, nous avons entrepris la reconnaissance générale de la ligne de démarcation, en portant particulièrement notre attention sur les endroits où cette ligne n'est point marquée. par des limites naturelles, ou par l'ancienne délimitation qui doit subsister.

ainsi

que

L'examen des points par lesquels la ligne nouvelle doit passer, des questions à résoudre pour déterminer la direction de (1) Une première capitulation avait été signée, dès le 31 mars 1816, avec les louables Cantons de Zurich, Båle, Schaffhouse, Saint - Gall, Thurgovie, Grisons, Argovie, Vaud et Tessin; mais la capitulation conclue avec les cantons de Berne, etc., etc., offrant quelques avantages nouveaux, la première a en conséquence été rectifiée le 16 juillet suivant, en conformité de l'article 38, en sorte que la capitulation du 1er juin, que l'on vient de lire, doit être regardée comme l'acte qui a réglé définitivement avec tous les Cantons les conditions du service des six régiments capitulés.

(1) V. ce Traité ci-dessus, p. 1. La délimitation fixée par le procès-verbal du 15 juin se trouve, en vertu du Traité conclu à Turin le 24 mars 1860, entre la France et la Sardaigne, régler la zone frontière de nos deux départements de la Savoie du côté

de Genève.

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