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convénient à la loger chez l'habitant, l'administration française, après avoir fait préalablement constater cet état de choses, sera autorisée à y pourvoir au défaut du Gouvernement Espagnol, et à la charge par lui de faire raison au Gouvernement Français des avances qui auraient été faites pour son compte.

ART. 5. Si dans les casernes il existait des pavillons propres à loger des officiers, ils devront être pourvus des meubles et ustensiles spécifiés dans les règlements français.

ART. 6. Les corps seront responsables des dégradations provenant de leur fait dans les bâtiments comme dans le mobilier des casernes; ces dégradations seront constatées et évaluées par une expertise, et le montant en sera retenu sur la solde des corps, et immédiatement remis aux agents du Gouvernement Espagnol.

ART. 7. Les officiers, les fonctionnaires, les employés des différents services seront logés chez l'habitant, suivant les attributions de leur grade et de leur emploi, sauf à l'administration espagnole à indemniser les propriétaires, s'il y a lieu.

ART. 8. L'administration espagnole fournira et tiendra en bon état d'entretien et de réparation, 1o Les locaux et emplacements propres à l'établissement des corps-de-garde; 2o Les meubles et ustensiles à l'usage de ce service, et qui sont spécifiés dans les règlements français.

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ART. 9. Le chauffage et l'éclairage des casernes et des corps-degarde seront également fournis par l'administration espagnole, et cela dans les proportions voulues par les règlements français.

Hôpitaux. ART. 10. Le Gouvernement de S. M. C. fournira, 1o Les locaux, bâtiments et emplacements appropriés à l'exploitation du service des hôpitaux militaires, et il les entretiendra en bon état de réparation; 2° les effets de coucher, linge de corps et de lit, meubles et ustensiles à l'usage de ce service, tels que ces objets sont spécifiés dans les règlements français, et il les entretiendra en bon état de service.

ART. 11. Il sera dressé un inventaire des effets de toute nature actuellement en service dans les hôpitaux existants qui appartiennent en propriété à l'administration française: la remise de ces effets sera faite à l'administration espagnole, sur estimation contradictoire, et elle tiendra compte à l'administration française du montant de leur évaluation. Quant aux effets actuellement en service qui n'appartiennent pas en propre à l'administration française, l'administration espagnole s'en arrangera avec les propriétaires, soit en les prenant pour son compte, soit en en payant le loyer.

ART. 12. L'administration espagnole pourra commettre des agents la surveillance et à l'entretien du mobilier, dont elle aura la pro

priété; mais ces agents seront soumis aux règlements de police intérieure de l'établissement.

ART. 13. A défaut d'hôpitaux français, ou en cas d'insuffisance des hôpitaux existants, les militaires français seront admis dans les hôpitaux espagnols, à la charge par l'intendance française, d'acquitter le prix de la journée, tel qu'il sera réglé entre elle et l'administration locale.

Magasins. ART. 14. Indépendamment de la fourniture des locaux à l'usage du casernement et des hôpitaux, le Gouvernement Espagnol fournira et entretiendra en bon état de réparation les bâtiments, emplacements et hangards nécessaires à l'exploitation des différents services administratifs, tels que manutention, magasins de vivres et fourrages, effets militaires.

Transports. ART. 15. Le Gouvernement Espagnol pourvoira, 1° Aux moyens de transport qui sont dûs aux troupes en marche pour le transport de leurs bagages et des militaires éclopés; 2o Au transport des magasins et des gros effets des corps passant d'une garnison à une autre ; 3° Aux moyens de transport par terre ou par mer, pour les malades et effets à évacuer sur la France.

ART. 16. Les denrées nécessaires à la consommation des troupes françaises, les effets d'habillement, d'équipement et tous autres affectés à l'usage des troupes, devant, aux termes de l'article 12 de la Convention, entrer en Espagne et y circuler exempts de tous droits de douanes et autres, les conducteurs ou chefs de convois devront justifier aux agents des douanes de l'expédition légale de ces denrées ou effets, en exhibant leur feuille de route ou lettre de voiture duement visée par un sous-intendant militaire, et à son défaut, par un agent du Gouvernement Français. Tous les colis, caisses et tonneaux seront plombés au lieu du départ, et marqués de l'empreinte du magasin d'expédition.

ART. 17. Les transports militaires et généralement tous les charrois de l'armée seront exempts des droits de chaîne, barrières et passages d'eau établis ou à établir pour l'entretien des routes.

ART. 18. Des escortes devront être fournies par les garnisons espagnoles pour la sûreté des convois et des transports de fonds qui ne seraient point accompagnés par des troupes françaises ou qui ne le seraient pas suffisamment.

ART. 19. A l'égard des transports d'argent pour la solde des troupes dans les villes éloignées du quartier général, le payeur principal de l'armée pourra se concerter avec M. le trésorier-général du Royaume pour faire faire les fonds dans les provinces contre remboursement à Madrid.

ART. 20. Les Commandants militaires dans les ports où il y aura

des troupes françaises, pourront disposer, selon le besoin, d'un certain nombre de trincadoures et autres bâtiments légers armés pour les communications à établir par mer, et la police des ports et rades de leur commandement.

Étapes. ART. 21. Les corps et détachements en marche, ainsi que les militaires isolés, ont droit au logement chez l'habitant, qui comprend le droit au feu et à la chandelle et à la cuisson des aliments, aux moyens de transport, aux vivres de campagne et aux fourrages en nature; le Gouvernement Espagnol pourvoira aux deux premières prestations, ainsi qu'il est réglé par les articles précédents. Quant aux subsistances en vivres et fourrages dans les lieux d'étape où l'administration française n'aurait pas un service établi, les alcades seront tenus d'y pourvoir d'après l'invitation qui leur en sera faite, à la charge par l'administration française d'opérer chaque mois, le retrait des bons de distribution, et d'acquitter le prix des fournitures au taux des mercuriales.

Approvisionnements de siége. ART. 22. Le Gouvernement Espagnol fournira les approvisionnements de siége dans les places où il en sera entretenu, d'après les fixations arrêtées par le Commandant en chef des troupes françaises. Il préposera des employés à leur garde et à leur conservation; mais ils seront sous les ordres de l'administration française, qui conservera la police et la surveillance des magasins.

ART. 23. Il sera dressé un inventaire des denrées existantes et formant les approvisionnements de siége de chaque place; ces denrées y seront évaluées par expertise contradictoire, et la remise en sera immédiatement faite aux agents désignés à cet effet par l'administration espagnole qui fera compte de la valeur de ces denrées à l'administration française.

ART. 24. S'il arrivait qu'il fallût pourvoir inopinément et par mesure d'urgence à l'approvisionnement de siége d'une place, cet approvisionnement pourra être fait par voie d'appel aux autorités civiles des communes environnantes, sauf payement aux prix moyens des mercuriales.

Armement des places. ART. 25. Le Gouvernement Espagnol, dans les places où il y aura garnison francaise, pourvoira : 1o A l'armement et à l'approvisionnement des arsenaux, des magasins d'artillerie et du génie, d'après les fixations faites par les officiers de l'arme, et approuvées par le Commandant en chef des troupes françaises; 2o Aux travaux de constructions et de réparations à exécuter pour l'armement et la défense de ces places.

Postes. ART. 26. Ainsi qu'il est réglé par l'article 14 de la Convention, les courriers, estafettes et les officiers en mission, obtien

dront dans les relais de postes du Royaume d'Espagne, des chevaux aux prix des tarifs réglés pour le propre service de S. M. C.

ART. 27. Les employés des postes de l'armée française seront chargés de la réception et de l'expédition de la correspondance française; le transport des dépêches closes sera exécuté par les courriers ordinaires du service espagnol sur toutes les routes où il n'y aura point de malle française établie. Il sera ouvert un livret d'émargement pour constater la remise qui sera faite des dépêches, tant pour le départ que pour l'arrivée, entre les deux Offices français et espagnol. ART. 28. Dans les petites garnisons et cantonnements où il n'y aurait pas d'employés de la poste française, la correspondance pour le service arrivera contresignée, et elle sera remise franche de port par le directeur de la Poste civile.

ART. 29. M. le Général Commandant en chef des troupes français en Espagne, portera à la connaissance de S. Exc. le Ministre de la Guerre, toutes les dispositions des réglements français applicables aux différentes parties du service qui sont mises à la charge du Gouvernement Espagnol par le présent réglement, et toutes les mesures d'ordre et les détails d'exécution seront réglés de concert entre eux. Fait double à Madrid, le 9 février 1824. L'ambassadeur de S. M. T.-C., Marquis DE TALARU.

Le 1er Secrétaire-d'État de S. M. C.,
Comte DE OFALIA.

Convention signée à Madrid, le 10 février 1824, entre la France et l'Espagne, pour le service des correspondances de l'armée française pendant son séjour en Espagne. (Ech. des ratif. le 8 avril.)

ART. 1er. A partir du 16 fevrier présent mois, la Direction générale des Postes espagnoles se charge du transport des dépêches des Postes de l'armée Française de Madrid à Irun, et vice versa.

Les dites dépêches seront accompagnées d'un courrier Français qui les aura sous sa garde et qui en demeurera responsable envers la direction française.

Elles seront inscrites sur le part du courrier, scellées des cachets de la poste, et ne contiendront que les lettres et autres pièces de correspondance.

Le courrier français et ses dépêches seront transportés dans la même voiture-malle que le courrier et les dépêches de l'Office espagnol.

Ils jouiront également et en commun de tous les moyens de commodité et de sûreté que la voiture offrira.

L'expédition et la marche des courriers suivront l'ordre actuellement établi pour le service de l'Office espagnol. En conséquence

la malle partira de Madrid le lundi et le jeudi soir de chaque semaine pour arriver à Irun, le vendredi et le lundi à midi; et de Irun le lundi et vendredi, après l'arrivée de la malle de Bayonne, pour arriver à Madrid, le jeudi et le lundi.

Le courrier français pourra s'arrêter pour la remise et l'échange de ses dépêches dans les endroits de la route où il existera des bureaux de poste de l'armée; mais sans que cela puisse déranger la marche de la malle.

ART. 2. Il sera payé à la Direction générale des Postes Espagnoles une indemnité de 4250 francs par mois pour le transport du courrier et des dépêches des Postes de l'armée Française. Dans ce prix sont compris les frais de toute espèce et notamment les guides des postillons. La dite somme de 4250 francs sera payée à la fin de chaque mois par le Directeur du bureau des Postes Françaises à Madrid, à la Direction générale des Postes Espagnoles, entre les mains d'un Officier des dites Postes, spécialement autorisé à cet effet, lequel Officier en donnera quittance en bonne forme.

Le service commençant au milieu de février, le prix pour ce dernier mois en raison de la somme fixée ci-dessus sera de 2125 francs, payable le 29 du courant.

ART. 3. La Direction générale des Postes Espagnoles achettera pour le service de Madrid à Irun six des voitures dites malles-postes qui transportent actuellement les courriers et les dépêches de l'armée Française.

Le prix de ces malles-postes sera réglé d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement par des experts nommés de part et d'autre par les Parties Contractantes.

Les malles-postes seront livrées à Madrid par le Directeur des Postes françaises ou par un employé spécialement délégué à cet effet, à un officier des Postes Espagnoles dûment autorisé. La livraison en sera constatée par procès-verbal en bonne forme.

Le prix total des six malles sera payé dans l'espace de deux mois et demi, à partir du 16 février, ainsi qu'il suit, savoir: 2180 francs le 22 février; l'excédant, jusqu'à la concurrence de la somme de 4250 francs, le 31 mars; et enfin ce qui pourrait rester dû pour solde, le 30 avril prochain.

Les fonds seront versés, en espèces, par la Direction générale des Postes Espagnoles, entre les mains du Directeur des Postes de l'armée Française à Madrid, qui sera autorisé à en donner quittance et qui s'en chargera en recette pour le compte du Trésor.

ART. 4. Le Direction générale des Postes Espagnoles se charge de faire transporter par ses moyens ordinaires de correspondance et sans que cela donne lieu à aucune indemnité, les dépêches res

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