Page images
PDF
EPUB

ser en exemption de port, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un des deux Etats pour l'autre et pour l'étranger.

ART. 33. La présente Convention sera mise à exécution le 1erjanvier 1825. Elle sera ratifiée et l'échange des ratifications se fera à Paris dans le délai de deux mois à dater d'aujourd'hui ou plustôt s'il est possible, et sous aucun prétexte elle ne pourra être annulée, qu'autant que l'un des deux Offices aura notifié à l'autre six mois. d'avance, qu'il n'entend plus y être assujéti; dans ce dernier cas même elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification; et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des

six mois.

Fait et arrêté double entre nous sauf l'approbation et ratification respectives de nos Souverains.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 29 septembre 1824.

Marquis DE VAULchier.

Baron DE FAHNENBERG.

Procès-verbal de délimitation dressé à Neufchâtel le 4 novembre 1824 entre la France et le canton de Neufchâtel.

Nous, Amand-Charles Comte Guilleminot, Lieutenant-Général des armées de Sa Majesté Très-Chrétienne, Pair de France, Ambas sadeur du Roi près la Porte Ottomane, Commandeur de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et des Ordres de Charles III, de Saint-Ferdinand, de Saint-Alexandre Newski, Commandeur de l'Ordre du Croissant, chevalier de celui du mérite militaire de Maximilien Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, Commissaire pour la démarcation des frontières du Royaume à l'est de la France, nommé par lettres patentes de S. M. en date du 7 mai 1816,

Assisté de MM. les membres de la commission des limites dont les noms suivent: Joseph Durey, Comte de Nomville, colonel au Corps-Royal d'Etat-Major, Chevalier de l'Ordre-Royal et militaire de Saint-Louis, Officier de celui de la Légion d'Honneur et Chevalier de deuxième classe de l'Ordre Espagnol, Royal et militaire de Saint-Ferdinand; Anatole-François Epailly, Lieutenant Colonel au Corps-Royal des Ingénieurs Géographes, Commandant ceux des dits ingénieurs qui sont membres de la commission, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis et de celui de la Légion d'Honneur; Louis Michel Boutinot, capitaine audit corps royal des Ingénieurs géographes, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, d'une part;

Et nous Jean Conrad Finsler, Général-Major, Conseiller d'Etat du canton de Zurich, quartier-maître Général et Commissaire de la Confédération Helvétique pour la démarcation, par arrêté du 1er juin

1816.

Et, comme Commissaire de la Principauté de Neufchâtel, vingtunième canton suisse, nous, George de Rougemont, l'un des présidents du Conseil d'Etat, nommé par lettres patentes en date du 12 août 1817; Assisté de Messieurs Joël Matile, Conseiller d'Etat et archiviste, chargé des fonctions de Commissaire Général et, en cette qualité, d'intervenir dans tout ce qui concerne les frontières de la Principauté cantonale de Neufchâtel; Charles François Nicolet, Maire du Loche et Charles Junod, membre de la cour de justice de la côte; ces deux derniers arpenteurs jurés, employés l'un et l'autre comme Ingénieurs Géographes, d'autre part;

Après avoir fait l'échange de nos pleins-pouvoirs et conféré plusieurs jours sur l'objet de notre mission, avons reconnu :

Que les traités de paix signés à Paris le 30 mai 1814 et 20 novembre 1815 (1), fixent la limite entre la France et la Principauté de Neufchâtel;

Que le paragraphe 6 de l'article 3 du premier de ces traités, auquel le 2e n'a point apporté de changement, est conçu en ces termes;"

Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près du Locle, et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village des Fontenelles jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de France; »

Que ces dispositions du Traité se rapportent à la limite qui sépare la France du canton de Neufchâtel;

Que la même limite a été établie et décrite dans un procès-verbal rédigé du 12 au 26 novembre 1766 par MM. Jacques François Hyacinthe Faton, subdélégué de l'intendance de Franche-Comté, Commissaire du Roi Très-Chrétien, d'une part, et Samuel Meuron, et François Antoine Rougemont, Conseillers d'Etat et Commissaires du Roi de Prusse, d'autre part;

Que dans cet état de choses, la limite dont il s'agit, se compose de deux parties, l'une réglée par le procès-verbal de 1766, et l'autre à fixer, en exécution des traités de Paris.

Après avoir fait plusieurs visites et examens de la frontière, nous avons également reconnu que le texte du traité ci-dessus rapporté s'appliquait difficilement au terrain qu'il concerne; que par exemple, V. ces Traités, t. II, p. 414 et 642.

au lieu du village des Fontenelles, on ne trouve qu'une chapelle et quelques maisons éparses connues sous le nom de Fontenelles; que dans la limite à rectifier, le Jura ne forme ni une seule crête, ni plusieurs crêtes continues; enfin, que la distance de sept à huit mille pieds ne se rapporte pas bien à la position du village de la Brévine, à l'égard de la cime du Jura sur laquelle passe l'ancienne limite.

Dans la partie de l'ancienne limite qui est maintenue, nous avons remarqué que la position est incertaine en beaucoup d'endroits, soit à cause du petit nombre des bornes et de leur mauvaise position, soit parce que les laies pratiquées en 1766 n'ont pas été entrete

nues.

Après avoir mûrement examiné le terrain compris entre la Rançonnière et la Brévine, nous avons terminé les discussions sur l'exécution des Traités de Paris par une Convention signée à Berne, le 9 juillet 1818, par laquelle il a été admis que la rectification consisterait à faire passer la limite par le rocher, dit des Ecussons, le revers septentrional de la côte Nilot, les pâturages dits de la BasseBergeron, la crête du Meix Musy, le communal des Roussottes, la gauche des maisons dites les Gardots dessus, celle du Meix-Seignolet, la droite du chemin du Rabelin au Meix-Baillot, et les diverses sommités qui se rattachent au commencement de la montagne du Larmont où se trouve le point de l'ancienne limite que les Traités ont voulu désigner par sa distance au village de la Brévine, et qui est décrit ci-après sous le numéro 74. Par l'effet de cette rectification, on a réuni au territoire du canton de Neufchâtel le petit vallon des Roussottes, les maisons dites les Gardots-dessous et les hameaux appelés le Cerneux-Péquignot et Bétod avec leurs dépendances.

La limite, telle qu'elle doit résulter des actes dont il a été parlé, s'étend depuis le point où le cours du Doubs cesse de séparer la France du canton de Berne, près du hameau de Biaufond jusqu'au point où commence la limite entre la France et le canton de Vaud, près la ferme des Vitaux. Dans quelques parties de son étendue elle est formée naturellement par le cours du Doubs, par celui du ruisseau de la Rançonnière, par des crêtes de montagnes et des escarpements, dans les autres elle est déterminée par les lignes droites, dont la direction doit être marquée par des bornes.

Pour exécuter la mesure, le tracé et la description de la limite, nous avons arrêté ce qui suit;

ART. 1er. Il sera procédé contradictoirement par les ingénieurs des deux gouvernements, spécialement désignés à cet effet et en présence des autorités municipales respectives, à la reconnaissance préalable de toutes les parties de la frontière, des bornes et autres indices qui en marquent la position. Les témoignages et prétentions

de chacun seront recueillis, pour en tenir compte dans les opérations. relatives au tracé de la limite et dans la stipulation des droits réciproques.

Après cette reconnaissance les ingénieurs feront la mesure de toutes les lignes dont se compose la limite.

ART. 2. On distinguera dans la limite deux espèces de parties; les unes composées d'un système de lignes droites formant une portion de polygone irrégulier; les autres déterminées par les accidents du terrain consistent en lignes courbes dont la forme et la position sont plus ou moins prononcées. La limite sera marquée sur le terrain par un système de bornes placées à chaque angle du polygone et sur ses côtés partout où il sera nécessaire, pour que les bornes soient successivement visibles l'une de l'autre; celles qui seront placées sur les côtés se nomment entre-bornes. Il sera également planté des bornes dans les limites courbes où sa position ne serait pas assez caractérisée par les formes du terrain. La position des bornes sera exprimée par leur distance entr'elles et les angles de la figure qu'elles forment. La distance sera mesurée depuis le centre d'une borne au centre de l'autre. On distinguera quatre cas :

Le premier cas est celui de la limite droite accessible; c'est celle qui est comprise dans le plan vertical passant par les deux bornes et qu'on peut mesurer dans toute sa longueur; la mesure en sera faite selon les inflexions du terrain et sera réduite à l'horizon pour la rapporter des deux manières dans le procès-verbal.

Le 2o cas a lieu lorsque la limite étant ou non comprise dans ce plan vertical, elle est inaccessible à la mesure immédiate aussi bien que la ligne directe, menée d'une borne à l'autre. On obtiendra par des opérations auxiliaires la distance directe inaccessible réduite à l'horizon, au lieu de celle qu'on aurait déduite de la mesure immédiate selon le terrain.

Le 3o cas est celui où la limite n'étant pas comprise dans le plan vertical, est ou n'est pas accessible, mais où la ligne directe est accessible; dans ce cas on énoncera la longueur de la ligne hors de la limite, selon le terrain et sa réduction à l'horizon. La figure de la limite sera exprimée par ses ordonnées menées à ses points principaux perpendiculairement sur la ligne directe.

Le 4o cas est celui où la limite étant courbe, comme dans le précédent, est accessible à la mesure immédiate, tandis que la ligne directe ne l'est pas; la distance sera mesurée selon la courbure de la limite qu'on décomposera en lignes droites, pour ensuite en déduire la valeur de la ligne directe et horizontale; l'une et l'autre de ces distances seront énoncées dans le procès-verbal.

Le 1er cas étant plus général, on s'abstiendra de le distinguer dans

le procès-verbal. Chacun des trois autres cas se reconnaîtra à la citation des mots qu'on a soulignés dans sa définition.

On énoncera toujours l'inclinaison de la ligne droite menée d'une borne à l'autre à l'égard de l'horizon.

Il sera fait des opérations trigonométriques pour déterminer par le calcul la position des différents points remarquables de la frontière, et s'il est possible, celle de ses extrémités, pour servir à vérifier la mesure de la ligne sur le terrain, et la construction géométrique de sa figure sur le papier.

Les résultats, soit des opérations et mesures faites sur la limite, soit de leur comparaison avec ce qui a été exécuté en 1766 seront réunis en un tableau numérique qui restera annexé au présent procès-verbal.

ART. 3. A tous les points dont il est fait mention à l'article précédent et où il n'y aura pas de bornes, il en sera planté de neuves ayant cinq pieds de France en hauteur, dont trois pieds hors de terre, dix-huit pouces de large, un pied d'épaisseur; elles seront scellées en maçonnerie tout autour, à deux pieds de profondeur et deux de largeur.

Il sera placé au-dessous de chaque borne une quantité de charbon égale en volume à un cube de six pouces de côté; la position de la borne sera en outre constatée par des témoins, consistant en deux morceaux provenant de la cassure d'une brique, et susceptibles d'être reconnus par leur rapprochement. Ces témoins seront placés chacun à dix-huit pouces de profondeur et à deux pieds de distance de la borne dans la direction des deux côtés de l'angle dont elle occupe le sommet, le côté cassé sera tourné vers la borne.

Chaque borne neuve sera placée de manière que les faces armoriées soient parallèles à la ligne dirigée sur la borne suivante dans l'ordre de la numération et de l'insertion au procès-verbal.

Au lieu de bornes neuves on pourra employer celles qui auront été extraites de l'ancienne limite supprimée entre la Rançonnière et la Brévine.

Dans tous les cas où des rochers pourront tenir lieu de bornes, ils seront employés en cette qualité, et on y placera les mêmes gravures que sur les bornes.

ART. 4. Les bornes saines et entières qui seraient ébranlées, penchées ou renversées seront redressées ou replantées, d'après le mode arrêté pour les bornes neuves.

de

ART. 5. Sur chaque borne neuve, il sera sculpté du côté de la France une fleur de lis en relief dans un ovale de dix hauteur, et du côté de Neufchâtel, sur la face opposée, un pal por

pouces

« PreviousContinue »