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accordent les lois de leur pays jusqu'au milieu de la rivière du Doubs.

ART. 5. La faculté d'user du cours d'eau pour les moulins et autres usines et pour les irrigations, n'est point subordonnée à la limite de la Souveraineté. Elle appartient à chaque rive jusqu'à la concurrence de la moitié de la masse des eaux courantes dans l'Etat des plus basses eaux. L'effet des retenues et barrages établis pour le service des usines et des irrigations ne peut aller au delà; les parties intéressées ont toujours le droit de demander que ces ouvrages soient réduits à la forme et aux dimensions propres à assurer et maintenir l'égalité du partage des eaux et la garantie des rives. Cependant, lorsque la dérivation de plus de la moitié de la masse des eaux courantes ne privera, ni les propriétés, ni les usines de l'autre rive, de la quantité d'eau dont elles ont besoin, ni de la vitesse qui lui est nécessaire, elle pourra être effectuée avec l'autorisation de l'un et l'autre gouvernement. En cas de contestation entre les propriétaires des usines des deux rives ou des possesseurs de prises d'eau pour irrigations, soit pour la jouissance des eaux, soit pour trop grande hauteur de retenue, ou manoeuvres illégales des eaux, les ingénieurs de l'un ou l'autre gouvernement pourront visiter les deux rives et les usines et prises d'eau pour irrigations, faire toutes les opérations de nivellement, levées de plans et manœuvres d'eau qu'ils jugeront nécessaires, afin de pouvoir éclairer l'autorité qui aura à prononcer sur les faits dont il s'agira.

ART. 6. Les deux Gouvernements s'engagent à empêcher que, sous aucun prétexte, il soit apporté des changements à la forme ou à la position du lit naturel du Doubs par des travaux tels que jetées, éperons, barrages et autres quelconques. Les travaux qui ne peuvent produire que la protection de la rive, ne sont pas compris dans cette prohibition.

Lorsque des travaux ou constructions utiles à une rive tendraient à opérer un déplacement du lit du Doubs sans nuire à l'autre rive, ils pourront être exécutés du consentement unanime des deux Gou

vernements.

La limite de la Souveraineté entre la France, département du Doubs, et la Principauté et canton de Neufchâtel étant ainsi réglée et décrite, il a été expressément reconnu que ce règlement de limite des Souverainetés ne devant apporter aucune entrave à l'agriculture, en conformité de l'ordonnance du Roi de France en date du quatorze octobre mil-huit-cent quatorze, les propriétaires de terrains et bien-fonds, situés de part et d'autre à une lieue de distance de la ligne frontière, auront respectivement le droit, lorsque cette ligne séparera leur domicile de leur propriété, d'exporter en franchise de

tous droits les produits de leurs récoltes, du 1er juin au quinze novembre de chaque année. La distance de la ligne frontière sera évaluée en lieues de vingt-cinq au dégré, faisant 4,4444 mètres ou 15,154 pieds de Neufchâtel.

La même faculté d'exportation réciproque à toutes les époques de l'année est étendue aux produits des bois et forêts, mais seulement pour une durée de cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent acte de démarcation; bien entendu que les bois propres aux constructions navales sont exceptés. A l'expiration des cinq années, les Gouvernements des deux Etats se concerteront pour prolonger, s'il y a lieu, l'exercice de cette faculté d'exportation.

La faculté d'exporter ne pourra être exercée qu'en se conformant aux formalités prescrites par les autorités respectives. Néanmoins, pour éviter que ces formalités ne causent des dommages préjudiciables aux récoltes, l'exportation ne pourra être retardée, si celui qui en aura préalablement demandé l'autorisation, fournit une caution. solvable jusqu'à ce qu'il ait pu l'obtenir.

Nous, les Commissaires susdits, sommes convenus que la conservation des bornes et autres signes qui établissent la limite, sera confiée à la vigilance des autorités locales qui seront respectivement chargées de constater, par des procès-verbaux qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite aurait éprouvées et que les gouvernements respectifs se concerteront pour la rétablir.

Nous sommes également convenus que pour prévenir toute incertitude et éviter les discussions sur la position de la limite dans les parties où elle traverse des bois, il sera pratiqué et entretenu dans ces parties une laie ou tranchée d'environ quatre mètres ou douze pieds de large, afin que de chaque borne on puisse apercevoir la précédente et la suivante dans les parties où elle se compose de lignes droites, et que dans les parties où elle est formée naturellement par des crêtes ou des escarpements de terrrain, la forme de ces objets soit plus reconnaissable.

Ayant ainsi réglé et arrêté définitivement la démarcation entre la France et la Principauté et canton de Neufchâtel, nous en avons dressé le présent procès-verbal auquel nous avons annexé la carte géométrique et les tableaux numériques dont il a été parlé. Nous avons fait faire du tout une double minute dont nous avons paraphé chaque feuille et signé chacune des trois parties, après y avoir apposer le sceau de nos armes, avec la condition expresse que le texte du procès-verbal servira toujours de règle, et que s'il arrivait que la carte ou les tableaux continssent quelque chose de contraire à ce texte, ils seraient regardés en ce point comme fautifs et

fait

erronés. Il est encore à observer que les distances ayant été mesurées en mètres sur le terrain et converties en pieds de Neufchâtel pour les répéter sous cette dénomination dans le procès-verbal s'il se trouvait des différences entre ces deux espèces de mesures, elles ne pourront être attribuées qu'à des erreurs de conversions, et les quantités exprimées en mètres devront par conséquent être admises

comme exactes.

Le présent acte de démarcation sera soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs et immédiatement après les ratifications, il sera procédé à leur échange.

Fait, clos et arrêté en double original à Neufchâtel, le 4 novembre 1824. Au nom de M. le comte GUILLEMINOT,

et par délégation spéciale, EPAILLY.

DE ROUGEMONT. MATILE.
FINSLER.

Déclaration échangée à Saint-Pétersbourg le 31 octobre (12 novembre) 1824, entre la France et la Russie, pour consacrer l'abolition réciproque du droit d'aubaine (1).

Déclaration Russe (2).

S. M. l'Empereur de toutes les Russies ayant décrété par un oukase donné au sénat dirigeant le 2 juin 1823 « que le droit de détraction << exercé au profit du Trésor Impérial sur l'exportation et le transfert << hors de l'Empire des héritages et autres biens appartenant à des << étrangers, serait aboli en faveur des sujets de celles des autres Puis« sances qui auraient réciproquement arrêté, dans leurs Etats, une << abolition semblable en faveur des sujets russes, » et M. le Chevalier de Fontenay, Chargé d'Affaires de S. M. T.-C., ayant, par un acte délivré en date d'aujourd'hui, déclaré au nom de son Gouvernement et en vertu d'une loi du 14 juillet 1819, laquelle se trouve textuellement rapportée dans ladite déclaration, que le droit de détraction tel qu'il a été défini ci-dessus, a été aboli dans les Etats de S. M. T.-C., pour les héritages et autres biens échus ou appartenant à des sujets Russes, le soussigné, sécrétaire d'Etat, dirigeant le Ministère des Affaires Etrangères, autorisé à cet effet par S. M. l'Empereur, déclare par la présente que la condition mentionnée dans l'oukase ci-dessus, se trouvant ainsi parfaitement remplie de la part du Gouvernement de S. M. T.-C., ledit oukase aura son plein effet à l'égard des sujets français, non-seulement dans tous les cas futurs, mais en

(1) V. à la date du 6 mai 1830 le texte de la déclaration spéciale relative à l'abolition du droit d'aubaine dans l'étendue du Royaume de Pologne.

(2) La déclaration identique dressée au nom du Gouvernement Français porte la signature de M. le Chevalier de Fontenay, Chargé d'Affaires de France à SaintPétersbourg.

core dans tous ceux, où, jusqu'au jour de la signature de la présente déclaration, les droits abolis par les dispositions susmentionnées, n'auront pas encore été effectivement et définitivement perçus.

En foi de quoi, il a signé la présente déclaration destinée à être échangée contre celle de M. le Chevalier de Fontenay et l'a fait munir du cachet de ses armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 31 octobre (12 novembre) 1824.

Comte DE NEsselrode.

Traité signé au Bardo à Tunis le 15 novembre 1824, pour le renouvellement des capitulations et articles de paix et confirmation d'icelles, arrêté et accordé au nom de S. M. le très-excellent, très-puissant et trèsinvincible Prince Charles X, par la grâce de Dieu Empereur de France et Roi de Navarre, par nous Hyacinthe, Constantin Guys, Chevalier de la Légion-d'Honneur, Consul général et Chargé d'Affaires de l'Empereur, et son Commissaire spécial, muni de ses pleins-pouvoirs à cet effet, au très-illustre et très-excellent Prince Sidi Hussein, Pacha, Bey, et au Divan du Royaume de Tunis. (Approbation Royale du 31 juillet 1825.) (1). ART. 1er. Les Capitulations faites et accordées entre l'Empereur de France et le Grand-Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'Ambassadeur de France, près la Sublime-Porte, pour la paix et l'union desdits Etats, seront exactement gardées et observées sans que de part et d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.

ART. 2. Tous les traités antérieurs et suppléments sont renouvelés et confirmés par le présent, sauf les changements et additions mentionnés dans les articles ci-joints. (2)

ART. 3. Les Français établis dans le Royaume de Tunis, continueront à jouir des mêmes priviléges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée, et il ne sera accordé suivant les mêmes capitulations et traités, aucun privilége ni aucun avantage à d'autres nations qui ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans lesdites Capitulations ou Traités. ART. 4. Les marchandises qui viendront de France ou d'autres pays, sous quelque pavillon que ce soit, quand bien même ce serait pays ennemis de la Régence, pourvu qu'elles soient à la consignation d'un négociant ou de tout autre Français, ne paieront que pour cent de douane sans autre contribution quelconque, la

trois

(1) La date primitive de ce Traité est celle du 21 mai 1824. V. ci-dessus la note explicative placée au bas de la page 318. L'approbation ou ratification du Roi de France est du 31 juillet 1825.

(2) V. à leur date les nouveanx arrangements signés avec Tunis le 8 août 1830.

quelle douane sera acquittée suivant l'usage ordinaire, jusqu'à l'établissement du nouveau tarif. Et si des marchandises appartenant à quelqu'un d'une autre nation étaient envoyées à un Français, la douane serait payée suivant l'usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait.

ART. 5. Il ne sera perçu sur l'introduction faite par les Français du riz, des grains de toute espèce et légumes secs, que le seul droit d'une piastre et quart par Caffis, payable au chef de la Rahaba sans aucune douane.

ART. 6. Il a été accordé à la demande du Chargé d'Affaires de S. M. l'Empereur de France, par les articles préliminaires, qu'il serait formé un tarif d'évaluation des marchandises pour le paiement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été définitivement statué et adopté réciproquement par les parties intéréssées, il sera joint au présent traité.

ART. 7. Suivant les anciens Traités toutes les marchandises que les négociants français apporteront et qu'ils ne pourront pas vendre, ne paieront aucun droit, ni douane, dans le cas où elles seraient réexpédiées.

ART. 8. Les Français pourront transporter d'un bâtiment à un autre les marchandises sans les mettre à terre, et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à payer aucun droit.

ART. 9. Les marchandises qui auront acquitté le droit de douane pourront être expédiées dans un autre port des Etats de la Régence sans être soumises à aucun droit d'entrée ni de sortie dans l'endroit où elles seront débarquées.

ART. 10. La boulangerie française établie dans le Fondouck, aura la faculté, comme anciennement, de fournir de la galette ou biscuit. aux bâtiments français et non à d'autres; et, pour jouir de ce droit, elle paiera deux piastres par quintal au fermier du biscuit sans aucune autre redevance.

ART. 11. Les censaux juifs ou autres du pays qui sont au service des Français, soit à Tunis, soit dans les ports de la Régence, continueront à jouir de la même protection et aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les traités précédents pour les af faires de commerce.

ART. 12. Il sera loisible au Consul général, chargé d'affaires de France, de choisir et de changer à son gré le drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, sans aucune opposition ou restriction quelconque.

ART. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés, jouiront nonobs

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