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tant des mêmes faveurs et priviléges qui leur sont accordés; mais ils devront en faire la déclaration assermentée par devant le Consul général de France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi.

ART. 14. En cas de contestation entre un Français et un sujet Tunisien, pour affaire de commerce, il sera nommé par le Consul général de France, des négociants français, et un nombre égal de négociants du pays qui seront choisis par l'Anim ou toute autre autorité désignée par S. Exc. le Bey. Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de demander au Consul général d'être jugé de cette manière, et si la commission ne peut terminer la contestation, pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions, l'affaire sera portée devant S. Exc. le Bey, pour être prononcé par lui, d'accord avec le Consul général de France, conformément à la justice. ART. 15. Les bâtiments français seront à l'avenir traités pour les droits d'ancrage et de port, comme la nation la plus favorisée.

ART. 16. En cas de discussions entre les deux Gouvernements, les deux Puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables du fait de leur Gouvernement.

ART. 17. Tous les Français indistinctement, résidant dans le Royaume de Tunis, seront sous la juridiction du Consul général de France.

Le présent Traité sera ratifié et confirmé par Sa Majesté l'Empereur de France.

Ainsi arrêté et conclu au palais du Bardo, entre l'Illustre PachaBey et le Consul général Chargé d'Affaires de Sa Majesté l'Empereur de France et son Commissaire muni de ses pleins-pouvoirs, le 15 novembre de l'an 1824, ou le 23 de Rebbiul-Ewel de l'an de l'Hégire 1240.

Paris, 31 juillet 1825.

Par le Roi:

Le Baron DE DAMAS.

C. GUYS.

Approuvé : CHARLES.

Texte Turc de la Convention supplémentaire au Traité précédent, en date du 21 mai 1824 (1).

Le Commandant des Grands Commandants, Gouverneur général actuel de Tunis, Son Excellence le Très-Illustre et Très-Gracieux Seigneur Hussein Pacha et l'Empereur de France, ayant désiré renouveler d'un commun accord le Traité qui existait entre les deux Gouvernements, et ayant jugé convenable d'examiner les anciens comptes mentionnés dans l'article 5 des sept articles qui ont été con(1) Cet article supplémentaire à conservé la date primitive du Traité.

clus le 29 du mois de Djemazi-elewel de la présente année 1239, par l'entremise du Consul général envoyé et muni de pleins-pouvoirs par la Cour de France, et ne voulant pas que les négociants aient à souffrir des discussions qui peuvent exister entre les deux Gouvernements, lorsque leurs créances auront été reconnues; nous consentons par la présente Convention à ce qu'on remette aux négociants français nommés Aguillon et Pontus, en à-compte de la somme de 173,000 piastres qui leur revient du produit de la vente des deux prises l'Alexandre et le Stabrock qui leur appartenaient, la somme de 80,000 piastres qui sont dues à la Régence de Tunis par le Gouvernement français pour la contribution de six années du privilége de la pêche du corail. Mais il est bien entendu que la présente délégation ne portera aucun préjudice à nos prétentions, et ne pourra être considérée comme la reconnaissance d'un débet qui ne peut être que le résultat d'une liquidation définitive des prétentions et des réclamations réciproques; liquidation à laquelle les deux Gouvernements sont convenus de travailler, s'engageant respectivement à payer le solde qui sera dû à celui des deux qui sera reconnu pour en être le créancier.

Convenu et arrêté au palais du Bardo, et signé par le Consul général et Commissaire de l'Empereur de France, le 23 du mois de Ramadan de l'an de l'Hégire 1239, ou le 21 mai de l'an 1824 de l'ère chrétienne.

La signature porte: HUSSEIN,

Gouverneur général DE TUNIS, place de guerre.

Le sceau porte: Le serviteur de
Dieu HUSSEIN PACHA-BEY.

Traduit littéralement sur le texte turc par moi soussigné premier secrétaire-interprète du Roi pour les langues orientales attaché au Ministère des Affaires Etrangères.

Paris, le 10 juillet 1824.

KIEFFER.

Texte Français.

Nous Hussein, Pacha, Bey, Seigneur et possesseur du Royaume de Tunis; en conformité de l'article 5 des préliminaires signés le 29 Djemazi-elewel de cette année, et à la demande du Consul général de l'Empereur de France, Chargé d'Affaires près de nous et son Commissaire spécial, reconnaissant la justice d'appliquer, autant qu'il est possible, les principes adoptés pour l'avenir par le dernier traité aux choses passées, qui sont de ne pas faire souffrir les particuliers des discussions qui peuvent exister entre les Gouvernements toutes les fois que leurs droits sont reconnus; consentons par la présente Convention à ce qu'il soit disposé en faveur des sieurs Aguil

lon et Pontus, négociants armateurs, en à-compte de la somme de 173 mille piastres qui leur a été retenue du produit de la vente des deux prises l'Alexandre et le Stabrock qui leur appartenaient, la somme de 80 mille piastres de Tunis, dont le Gouvernement français se reconnait débiteur envers la Régence pour la contribution de 6 années du privilége de la pêche du corail; mais il est bien entendu que la présente délégation ne portera aucun préjudice à nos prétentions et ne pourra être considérée comme la reconnaissance d'un debet qui ne peut être que le résultat d'une liquidation définitive des prétentions et des réclamations réciproques, liquidation à laquelle les deux Gouvernements sont convenus de travailler incessamment, s'engageant respectivement à payer le solde qui sera dû à celui des deux reconnu pour en être le créancier.

Ainsi arrêté et convenu au Palais du Bardo, le 21 mai 1824 ou le 23 de ramadan de l'an de l'Hégire 1239.

Le Consul général Chargé d'Affaires, et Commissaire de l'Empereur de France.

C. Gurs.

Convention signée à l'Escurial le 10 décembre 1824, entre la France et l'Espagne, pour la prolongation du séjour des troupes Françaises dans la Péninsule. (Ech. des ratif., le 24 décembre.)

S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes ayant jugé qu'il serait utile de conserver dans ses Etats une partie de l'armée française audelà du terme du 1er janvier 1825, afin d'avoir le temps de réorganiser complètement l'armée espagnole et de consolider le rétablissement de l'ordre public;

Et S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre désirant donner à S. M. C. un nouveau témoignage du vif et sincère intérêt qu'Elle prend à son Auguste personne, à l'affermissement de son autorité légitime et à la prospérité de ses peuples;

Leurs Majestés ont résolu de conclure, pour arriver à ce but, une convention nouvelle, et ont nommé Plénipotentiaires à cet effet,

savoir :

S. M. T. C., le sieur Charles-Joseph Edmond de Bois-le-Comte, chevalier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, son Chargé d'Affaires près S. M. C.,

Et S. M. C. Don Francisco de Zéa Bermudez, chevalier pensionné de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, conseiller-d'État, son premier Secrétaire-d'Etat, président de son conseil des ministres et surintendant-général des Courriers, Postes et routes d'Espagne et des Indes;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le corps d'armée française actuellement existant en Espagne, sera réduit à 22,000 hommes, à partir du 1er janvier 1825. ART. 2. Ces troupes seront réparties dans les places suivantes : Cadix; Isle de Léon et ses dépendances; Barcelone; Saint-Sébastien; Pampelune; Jaca; Seu d'Urgel; Saint-Ferdinand de Figuières. ART. 3. Indépendamment de ces troupes, une brigade formée de deux régiments Suisses et commandée par un Officier général restera à Madrid et dans celle des résidences royales où se trouverait S. M. C., pour faire le service auprès de sa personne et de la famille Royale, concurremment avec les troupes Espagnoles.

ART. 4. Toutes les places actuellement occupées par les troupes Françaises seront évacuées, à l'exception de celles qui sont désignées dans l'article 2; et les troupes qui ne font partie d'aucune des nouvelles garnisons rentreront en France au terme du 1er janvier 1825, fixé par la précédente Convention.

ART. 5. Les troupes Françaises fourniront les garnisons des villes et des places indiquées dans l'article 2. Le commandement militaire de chacune de ces villes et places appartiendra à l'Officier Français pourvu de lettres de service pour y commander; et les rapports des commandants Français avec les capitaines-généraux ou avec le vice-roi de Navarre, dans les villes où les deux autorités, Française et Espagnole, sont réunies, subsisteront tels qu'ils étaient établis par les dernières Conventions.

ART. 6. Les Commandants Français disposeront pour le service qui leur est confié des approvisionnements de guerre de toute espèce qui se trouvent dans les places occupées, et qui devront être fournis par l'Espagne. On ne pourra extraire des magasins aucune des armes, ni munitions formant l'approvisionnement de la place, qu'avec l'agrément et le consentement du Commandant Français qui s'y trouve.

ART. 7. S. M. C. se chargera de pourvoir à l'établissement des casernes, magasins, matériel des hôpitaux, transports à la suite, étapes militaires, approvisionnements de siége dans les places, ainsi qu'aux réparations et autres objets reconnus nécessaires.

ART. 8. L'abonnement fixé par l'article 10 de la Convention du 9 février (1) pour les dépenses de solde, de nourriture, d'équipement et d'entretien qui forment la différence du pied de paix au pied de guerre devant être réduit dans la proportion du nombre de troupes, demeure fixé à la somme de neuf cent mille francs par mois.

ART. 9. Des mesures seront concertées entre les deux Gouverne

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 307.

ments pour faire constater le montant des dépenses mentionnées dans l'article 6 de la Convention du 30 juin dernier (1) et pour assurer leur remboursement.

ART. 10. S. M. T. C. ne laissant de troupes en Espagne que sur la demande qui lui en a été faite par S. M. C., ces troupes seront retirées aussitôt que les Parties intéressées l'auront jugé nécessaire, et en s'en tenant aux réserves contenues dans l'article 16 de la Convention du 9 février dernier.

ART. 11. Toutes les clauses de la Convention du 9 février et du réglement qui y est annexé; celles de la Convention du 10 février (2) relative au service de la Poste militaire, qui ne seront pas modifiées dans le nouvel arrangement qui sera conclu entre les deux Gouvernements d'après l'état actuel des choses; toutes celles de la Convention du 30 juin, qui ne seront pas non plus contraires aux présentes stipulations, continueront d'avoir leur plein et entier effet pendant toute la durée de la Convention actuelle.

ART. 12. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à San Lorenzo del Escorial, le 10 décembre 1824.

EDMOND DE BOIS-LE-COMTE.

FRANCISCO DE ZÉA BERMUDEZ.

Firman rendu le 26 décembre 1824 par l'Iman de Sana, pour confirmer les priviléges accordés aux Français. (Martens N. S., t. 1, p. 669.)

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Par nos généreuses et nobles écritures nous assurons et confirmons aux Français les priviléges qui leur furent accordés par nos illustres ancêtres et dont ils jouissent depuis de longues années dans notre florissante ville de Moka, la protégée de Dieu, sans que jamais il y survienne aucun changement ou qu'on puisse leur causer aucune peine. Nous voulons qu'ils continuent à obtenir tous les avantages stipulés dans les pièces qu'ils ont entre les mains et qu'ils aient de plus droit aux mêmes prérogatives que les Anglais; que nos Officiers leur témoignent tous les égards et tous le respect convenables; que ceux-ci prennent une entière connaissance de ces dispositions et qu'ils se soumettent à nos ordres. Dieu nous suffit : nous nous en rapportons à sa volonté.

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