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frapper les lettres qui pourront être affranchies jusqu'à destination pour la France, et jusqu'à Calais pour le Royaume de la GrandeBretagne et d'Irlande.

Il sera établi sur les feuilles d'avis des bureaux réciproquement en correspondance des parties contractantes, des articles destinés à constater les différents affranchissements ou non-affranchissements libres dont il est question dans cet article.

ART. 2. Comme les lettres des Départements de l'Ain, de l'Allier, de l'Aude, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, du Hérault, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire, de la HauteLoire, du Lot, de Lot et Garonne, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et de Vaucluse ainsi que celles des Royaumesd'Espagne et de Portugal, de Gibraltar et des colonies tant Espagnoles et Portugaises que Françaises, qui sont transmises par les Départements précités pour les Légations et les Marches des Etats Pontificaux, font un détour préjudiciable à leur accélération, en étant transmises, comme elles le sont dans ce moment-ci, par les Postes Sardes, à Florence, d'où elles sont réexpédiées sur Bologne, Ferrare, Ancône etc., etc.

Il dépendra de l'Office Général de France, lors du renouvellement de sa convention avec l'Office de Sardaigne, de s'entendre avec les Postes Sardes et avec les Postes Autrichiennes, sur la transmission plus directe et plus accélérée des correspondances en question, qui pourront être dirigées, comme le sont celles de la Savoie et de la majeure partie des provinces piémontaises, même par la Lombardie, dans les Légations et Marches des Etats Pontificaux, et réciproquement de ces Légations et Marches pour les Départements de la France, les Etats Etrangers et les colonies précitées. Dans ce cas, les Offices contractants agiront d'accord et prendront, conjointement avec l'Office intermédiaire Sarde, les mesures qui leur paraîtront propres à parvenir à ce but.

ART. 3. Comme les protestations qu'à faites l'Autriche depuis que la convention du 10 Août 1817 a été conclue, contre l'injustice d'affranchir forcément dans les bureaux d'origine les lettres pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar jusqu'aux frontières de France vers l'Espagne, n'ont mené à aucun résultat; et comme, d'après la position géographique, l'Office d'Autriche ne peut agir directement, envers celui d'Espagne, le Gouvernement d'Autriche, pour ne pas compromettre plus long-temps les intérêts de ses sujets et des Offices

Etrangers qui transmettent par son intermédiaire, n'entend renouveler que pour le terme de six mois l'obligation que contient l'article séparé de la convention de 1817, échéant le 30 juin prochain.

En conséquence, à dater du premier janvier mil huit cent vingtsix, l'Office d'Autriche cessera de tenir compte à la France de l'affranchissement forcé de trente-six décimes par chaque poids de trente grammes pour les lettres de l'Autriche et pays au delà, excepté la Russie et la Pologne, et de quarante-quatre pour les lettres de la Russie et de la Pologne; et du tiers de ce prix pour les échantillons de marchandises, à destination de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar.

Les présents articles séparés et secrets auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot pour mot dans la convention susdite. Arrêté double entre nous; sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs dont l'échange se fera à Paris, dans deux mois à dater de ce jour ou plutôt s'il est possible.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 9 mars 1825.

Marquis DE VAULCHIER.

Baron DE LILIEN.

Ordonnance royale du 17 avril 1825, qui concède aux habitants de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur Gouvernement, aux conditions exprimées dans ladite ordonnance (1).

CHARLES, etc.

Vu les articies 14 et 73 de la Charte;

Voulant pourvoir à ce que réclament l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens Colons de Saint-Domingue, et l'état précaire des habitants actuels de cette île,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les ports de la Partie Française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon Français en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.

ART. 2. Les habitants actuels de la Partie Française de Saint-Do

(1) Nous avons cru utile d'insérer ici l'ordonnance du 17 avril 1825, parce qu'elle forme la base des Traités et Conventions conclus entre la France et Haïti les 31 octobre 1823, 12 avril 1832, 12 février 1838, 15 mai 1817 et 1er octobre 1854. Ces Traités, dont les textes figurent dans notre Recueil à leurs dates respectives, se sont bornés à donner une consécration internationale aux principes proclamés par l'ordonnance du 17 avril, et à régler le mode de payement de l'indemnité déterminée au profit des anciens colons.

mingue verseront à la caisse générale des Dépôts et Consignations de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens Colons qui réclameront une indemnité (1).

ART. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la Partie Française de l'île de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entière de leur Gouver

nement.

Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau.
Donné à Paris, le 17 avril de l'an 1825.

CHARLES.

Parle Roi: le ministre de la Marine et des Colonies, Comte DE CHABROL.

Articles additionnels conclus le 28 mai 1825 entre la France et le Maroc portant renouvellement des Traités subsistants entre les deux Empires.

Gloire à Dieu, lui seul suffit. Salut à ceux de ses serviteurs qu'il a élus. (Ici le sceau de l'Empereur de Maroc.)

Ce rescrit respectable de N. M. est pour faire connaître clairement que, sur l'envoi que S. M. le Roi Louis fit à N. M. d'un Ambassadeur Français pour renouveler le Traité passé entre nos aïeux (que Dieu leur soit propice) et ses ancêtres, et confirmer les articles de la paix et de la bonne union qui existent entre les deux Empires, nous avons rempli ses désirs et satisfait à ses demandes par l'article additionel scellé de notre sceau Impérial, inscrit à la page ci-après et placé au dos du premier article du Traité.

Peu après la ratification, le Souverain susdit mourut; et son frère, notre ami, le Très-Haut et Très- Fortuné Roi Charles, étant monté au trône de ses ancêtres, nous a adressé une députation avec une lettre de sa part que nous recevons actuellement, pour nous demander de renouveler le Traité et d'en assurer les bases en le confirmant. Pour satisfaire à ses intentions, et désirant d'autant plus maintenir la paix et les Traités, que le Gouvernement Français est, auprès de notre Cour, le plus favorisé, parce que, de tout temps, il s'est étudié à faire ce qui pouvait nous être agréable et être utile à notre service, nous suivrons le Traité dans toute sa teneur et nous vivrons avec S. M. dans le même état de paix, bonne union et af

(1) V. au Bulletin des Lois le texte de la loi du 30 avril 1826 et celui de l'ordonnance du 9 mars de la même année, qui ont réglé le mode de répartition de l'indemnité fixée par cet article.

fection sincère qui a existé, sans y porter la moindre atteinte, ni l'altérer en rien, s'il plaît à Dieu.

C'est à ces causes que nous émanons le présent Ordre Impérial et exécutoire.

Fait le 10 de chaoual, mois très-béni, an 1240 (28 mai 1825).

Et enfin nous ferons pour la Nation Française ce que nous ferons pour celle des Nations Chrétiennes la mieux accueillie et la plus favorisée de notre Cour.

Approuvé ce dernier paragraphe portant la même date que dessus. (Sceau de l'Empereur.)

Convention de limites conclue à Paris le 5 juillet 1825 entre la France et la Bavière.

S. M. le Roi de France et S. M. le Roi de Bavière désirant terminer à l'amiable les différends qui se sont élevés relativement à la fixation des limites entre la France et la province Bavaroise, désignée sous le nom de cercle du Rhin ou de Bavière-Rhénane, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, le Sieur Baron de Damas, son Ministre Secrétaire d'État au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi de Bavière, le sieur comte de Bray, son Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1er. La limite depuis son point de départ situé sur la Bliese, au point commun avec la frontière Prussienne, jusques auprès de la commune d'Obersteinbach, restera telle qu'elle est maintenant fixée, à l'exception seulement de la partie où cette limite était for mée par la rivière de la Schwalb; dans cette partie, elle sera désormais déterminée par le nouveau cours donné à cette rivière pour son redressement.

ART. 2. La limite depuis le territoire de la commune d'Obersteinbach jusqu'au Rhin, sera fixée d'après les dispositions spécifiées ciaprès, savoir:

§ 1er. La Bavière cède à la France en toute propriété et souveraineté,

1o La partie de la commune d'Obersteinbach qui est indiquée au plan no 3 ci-annexé par le liseré orange et les lettres A. A. A. de manière que le village d'Obersteinbach ainsi que toute la portion qui contient la route conduisant de Bitche à Weissembourg, fera partie du Royaume de France;

20 Toute la commune de Niedersteinbach, en y comprenant le pays ou domaine connu sous le nom de Wenselsbach, avec le hameau de ce nom. En outre, la Bavière abandonne et cède à la France le territoire nommé Frönsbourg, comprenant le château et la forêt de ce nom. Les forêts seulement situées dans la commune de Niedersteinbach et la partie de celle d'Obersteinbach qui sont cédées par la Bavière à la France en toute propriété, resteront soumises, quels qu'en soient les nouveaux possesseurs, à la charge qui leur est imposée, d'après les stipulations du contrat passé avec les fermiers des forges Bavaroises de la Schönau, de fournir leur contingent de bois aux dites forges au prix indiqué dans ledit contrat et tout le temps qu'il doit durer. Il sera fait une mention spéciale de cette clause dans les procès-verbaux de délimitation et en même temps l'on y indiquera la quantité que chacune en doit fournir en raison de son étendue et de sa qualité.

§ 2. La France renonce à toute prétention sur les forêts de Dorrenberg, d'Alsberg et de Siebentheil pour les parties possédées actuellement par la Bavière, lesquelles resteront en toute propriété et souveraineté à ce Royaume.

§ 3. La limite autour de Weissembourg sur la rive droite de la Lauter sera formée ainsi qu'elle est figurée au plan no 1. Le liseré bleu sur ce plan indiquant, dans l'étendue du rayon de mille toises, l'ancienne limite communale de Weissembourg et d'Alsttadt, sans pourtant dépasser ledit rayon de mille toises, et le trait ponctué en noir marquant, d'une part, ce que la France acquiert de terrain au delà de ce rayon avec le village de Weiller, et d'autre part, ce qui est réservé de ce terrain à la Bavière autour du village de Sweigen. qu'elle conserve. Dans ce dernier terrain se trouve comprise la fontaine située au bas du chemin, laquelle appartiendra aussi à la Bavière. De plus, lors du réglement définitif de la limite, il sera laissé à la Bavière comme propriété communale de Sweigen, une partie du bois communal de Weissembourg, laquelle sera calculée en raison des droits que la population dudit Sweigen a sur les susdits bois communaux. Cette clause ne sera pourtant exécutée dans le cas où les habitants de Sweigen le préféreraient et s'ils n'aimaient pas mieux rester copropriétaires du bois communal entier.

que

Cette limite comprend à l'ouest de Weissembourg tout le village de Weiller, y compris le Langerberghas et la Chapelle de la Vierge, paroisse de Weiller; elle suivra ensuite l'ancienne limite des banlieues ou limites communales de Weissembourg et d'Alsttadt à l'exception pourtant du village de Sweigen qui reste à la Bavière et dont les dépendances sur le territoire de Weissembourg sont indiquées par le trait déjà cité.

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