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de France, de la même faveur, autant que les lois le permet

tent.

ART. 19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine, signés par les officiers compétents des douanes dans le port d'embarquement, les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douanes ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

ART. 20. Tous les produits et marchandises de production et manufacture des territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, paieront réciproquement, dans lesdits ports, les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 21. S'il arrive que l'une des Hautes Parties Contractantes soit en guerre avec quelque puissance, nation ou état, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais, dans aucun cas, ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivants: canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais, et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. (1)

ART. 22. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de ne pas recevoir de pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs Etats, et d'appliquer l'entière vigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus, résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance ou complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des Hautes Parties Contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoirs dûment autorisés, en prouvant l'identité de la propriété; et la restitution sera faite, même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé

(1) V. ci-après à sa date l'article additionnel signé à Rio-Janeiro le 21 août 1828.

que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

ART. 23. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux Etats, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

ART. 24. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays; une Convention spéciale réglera ce service.

ART. 25. Les stipulations du présent Traité seront perpétuelles, à l'exception des articles 12, 14, 15, 16, 17 et 20, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

à

ART. 26. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Rio de Janeiro dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut, compter du jour de la signature.

En conséquence de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. T.-C., et de S. M. I., en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent Traité de notre main, et y avons fait aple sceau de nos armes.

poser

Fait à Rio de Janeiro, le 8 de janvier de l'année de la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ 1826.

Le Comte DE GESTAS.

Visconde DE S. AMARO.
Visconde DE PARANAGUA.

Articles additionnels et explicatifs des articles 4, 13 et 15, signés à Rio de Janeiro le 7 juin 1826.

ART. 1er. On est convenu de déclarer que non-seulement, comme il est dit dans l'article 4 du Traité mentionné, les consuls respectifs jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée, mais encore que ces agents seront traités, sous tous ces rapports, dans chacun de deux d'après les principes de la plus exacte réciprocité.

pays,

ART. 2. Il est également déclaré qu'en convenant, par l'article 13 du même Traité, que la clause qui exige les trois-quarts des nationaux dans l'équipage de tout navire brésilien, ne devra pas être en

vigueur tant que le demandera le manque de matelots, les Hautes Parties Contractantes n'entendent, dans aucun cas, prolonger la suspension de ladite clause au-delà de six années, déjà assignées pour terme de plusieurs autres stipulations du Traité.

ART. 3. Il est déclaré enfin que le premier paragraphe de l'article 14, portant que tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoires de Sa Majesté Très-Chrétienne, importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, doit être entendu en ce sens, que le quantum des droits est de quinze pour cent de la valeur des marchandises dont l'évaluation sera, selon le mode général, établie ou à établir, ayant pour base le prix du marché.

ART. 4. Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils avaient été insérés mot à mot dans le Traité du 8 janvier 1826.

En conséquence de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. T.-C. et de S. M. I., en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé les présents articles de notre main, et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

Fait à Rio de Janeiro, le 7 de juin 1826.

Le Comte DE GESTAS.

Visconde DE S. AMARO.
Visconde DE PARANAGUA.

Convention de navigation conclue à Londres le 26 janvier 1826 entre la France et la Grande-Bretagne, suivie des articles additionnels.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

S. M. le Roi de France et de Navarre d'une part, et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, d'autre, part, animés également du désir de rendre plus faciles les communications commerciales entre leurs sujets respectifs, et persuadés que rien ne saurait contribuer davantage à l'accomplissement de leurs vœux mutuels à cet égard, que de simplifier et d'égaliser les règlements qui sont aujourd'hui en vigueur, quant à la navigation de l'un et l'autre royaume, par l'abolition réciproque de tous droits différentiels levés sur les navires d'une des deux nations dans les ports de l'autre, soit à titre de droits de tonnage, de ports, de phares, de pilotage et autres de même nature, soit à titre de surtaxe sur les marchandises, en raison de la non-nationalité du bâtiment qui les

importe ou qui les exporte, ont nommé pour Plénipotentiaires, afin de conclure une convention à cet effet, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre: Le Prince Jules, Comte de Polignac, Pair de France, Maréchal-de-camp de ses armées, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Officier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, Grand'croix de l'Ordre de SaintMaurice de Sardaigne, Aide-de-camp de S. M. T.-C., et son Ambassadeur près S. M. B.;

Et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande le très-honorable George Canning, Conseiller de S. M. B. en son conseil privé, membre du parlement, et son principal Secrétaire-d'État ayant le département des Affaires Etrangères, et le trèshonorable William Huskisson, Conseiller de S. M. B. en son conseil privé pour les affaires de commerce et des colonies, et Trésorier de la marine de S. M. B.

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. A dater du 5 avril de la présente année, et après cette époque, les navires français venant avec chargement des ports de France, et sans chargement de tous ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports de France, et sans chargement dans tous ports quelconques, ne seront pas assujettis, dans les ports du Royaume-Uni, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de ports, de phares, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires britanniques effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement; et réciproquement, à dater de la même époque, les navires britanniques venant avec chargement des ports du Royaume-Uni, et sans chargement de tous ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports du Royaume-Uni et sans chargement dans tous ports quelconques, ne seront pas assujettis dans les ports de France, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de ports, de phares, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sont ou seront as sujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires français effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement, soit que ces droits se perçoivent séparément, soit qu'ils se trouvent représentés par un seul et même droit; S. M. T.C. se réservant de régler en France le montant de ce droit ou de ces

droits d'après le taux auquel ils sont ou seront établis dans le Royaume-Uni (1); en même temps que, dans le but d'alléger les charges imposées à la navigation des deux pays, elle sera toujours disposée à en réduire proportionnellement l'élévation en France, d'après la réduction que pourront, par la suite, éprouver les droits perçus maintenant dans les ports du Royaume-Uni.

ART. 2. Toutes marchandises, tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports de France dans les ports du Royaume-Uni et qui y seront apportés sur navires français, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires britanniques; et réciproquement toutes marchandises et tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports du RoyaumeUni dans les ports de France, et qui y seront apportés sur navires britanniques, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires français: S. M. T.-C. se réservant d'ordonner que, de même que les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne peuvent être importés de ces pays, ni de tout autre, sur vaisseaux français, ni de France, sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans les ports du Royaume-Uni, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation; de même aussi les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne pourront être importés de ces pays ni de tout autre, sur vaisseaux britanniques, ni du Royaume-Uni, sur vaisseaux britanniques, français ou autres, dans les ports de France, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation. A l'égard des produits des pays d'Europe, il est entendu entre les H. P. C. que ces produits ne pourront être importés sur navires britanniques, en France, pour la consommation du royaume, qu'autant que ces navires, les auront chargés dans un port du Royaume-Uni, et que S. M. B. adoptera, si elle le juge convenable, une mesure restrictive analogue à l'égard des produits des pays d'Europe qui seraient importés sur navires français dans les ports du Royaume-Uni; les H. P. C. se réservant néanmoins la faculté de déroger en partie à la stricte exécution du présent article, lorsque, par suite d'un consentement mutuel et de concessions faites de part et d'autre, dont les avantages seront réciproques ou équivalents, elles croiront utile de le faire dans l'intérêt respectif des deux pays.

ART. 3. Toutes marchandises et tous objets de commerce qui

(1) Ces droits, fixés tout d'abord à 3 fr. 75 par tonneau, furent ensuite, par l'ordonnance royale du 16 juin 1832, abaissés à 1 fr. 50, et finalement réduits à 1 fr. par ordonnance du 2 juin 1834.

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