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l'Archipel auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce.

ART. 5. Qu'en outre S. M. B. et S. M. I. ne chercheront dans cet arrangement aucun accroissement de territoire, aucune influence exclusive, ni aucun avantage commercial pour leurs sujets, auxquels toutes les autres nations ne puissent également prétendre.

ART. 6. Que S. M. B. et S. M. I. désirant que leurs alliés deviennent parties aux arrangements définitifs dont le présent protocole contient les premières bases, communiqueront confidentiellement cet acte aux Cours de Vienne, de Paris et de Berlin, et leur proposeront de garantir, de concert avec l'Empereur de Russie, le Traité au moyen duquel la réconciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, S. M. B. ne pouvant garantir un semblable Traité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 4 avril (24 mars) 1826.

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Procès-verbal signé à Bâle le 12 Juillet 1826 pour la délimitation des frontières entre la France et le canton de Berne.

Nous, Amand-Charles, Comte Guilleminot, Lieutenant Général des armées de Sa M. T.-C., etc. Commissaire pour la démarcation des frontières du royaume à l'Est de la France, nommé par lettres patentes de S. M., en date du 7 mai 1816;

Assisté des membres de la Commission des limites de l'Est dont les noms suivent, savoir: MM. Camille-Alphonse Trézel, colonel au Corps-Royal d'Etat-major, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, de celui de la Légion-d'Honneur et de l'Ordre du Soleil; Joseph Durey, comte de Noinville, colonel au Corps-Royal d'Etatmajor, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de celui de la Légion-d'Honneur et chevalier de deuxième classe de l'Ordre espagnol Royal et militaire de Saint-Ferdinand; Anatole-François Epailly, lieutenant-colonel au Corps-Royal des ingénieurs géographes, commandant ceux des dits ingénieurs qui sont membres de la Commission, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de celui de la Légion-d'Honneur; et Jacques-Philippe de Brussant, ingénieur, d'une part; et Nous, JeanConrad Finsler, général-major, conseiller d'Etat du canton de Zurich, quartier-maître-général et commissaire de la Confédération Helvétique pour la dite démarcation, par arrêté du 1er juin 1816; et comme commissaire du louable canton de Berne, Albert-Frédéric de May, de Schadan, membre du conseil souverain et grand Bailly de Courtelary; assisté de M. Antoine-Joseph Buchwalder, capitaine du génie de la Confédération Helvétique, d'autre part;

Après avoir fait l'échange de nos pleins-pouvoirs respectifs et conféré plusieurs jours sur l'objet de notre mission, avons reconnu que le Traité de paix signé à Paris, le 20 novembre 1815 (1), rétablit les limites de la France telles qu'elles existaient au 1er janvier 1790, et qu'il prescrit une nouvelle reconnaissance de ces limites, la plantation de bornes ou poteaux et la confection de cartes;

Que par le recés du congrès de Vienne du 20 Mars 1815 (2), article 3, la partie de l'ancien évêché de Bâle comprise entre les cantons de Soleure et de Neufchâtel, ayant été réunie au territoire du canton de Berne, cette république a succédé à tous les droits du cidevant Prince-évêque sur le territoire du dit évêché;

Que la limite entre la France, département du Haut-Rhin et du Doubs, et le canton de Berne, bailliages du Jura, ayant fait partie de l'évêché de Bâle, a été établie, reconnue et vérifiée par les commissaires des deux Etats, comme il est constaté par une convention ou acte d'échange de diverses portions de territoire à la date du 20 juin 1780, par un supplément à la dite convention portant de nouvelles stipulations relatives à l'usage réciproque des chemins, à la date du 15 aout 1782, et par les procès-verbaux de démarcation datés du 31 juillet 1783, du 15 juin 1784 au 30 mars 1787, du 27 mai au 5 juin 1788 et du 20 septembre 1789;

Enfin que, depuis l'époque de ces procès-verbaux, la vraie position de la ligne de démarcation est devenue dans plusieurs endroits incertaine et difficile à connaître par la disparition, la détérioration ou le renversement des bornes, ainsi que nous nous en sommes assurés par diverses visites de cette ligne.

En conséquence, nous avons arrêté ce qui suit:

ART. 1r. Il sera procédé en commun, et contradictoirement par les ingénieurs des deux Gouvernements spécialement désignés à cet effet, et en présence des autorités municipales, à un nouveau mesurage des deux parties de la ligne qui forme la frontière des deux Etats. La première de ces parties commence aux points communs aux territoires de la Burg (canton de Berne), Bieterthal (France) et Metzerlen (canton de Soleure), et finit à celui qui est commun aux territoires de la Burg, Wohchwyler (France) et petit Lucelle (Soleure). La deuxième partie commence au point commun aux territoires de Roggenburg (canton de Berne), Kiffis (France) et Petit Lucelle (canton de Soleure), et finit à celui qui est commun aux territoires des Fournet (France), des Bois (Berne) et de La-Chaux-de-Fonds (canton de Neufchâtel).

ART. 2. La figure qui fait la frontière, formant en général une

(1) V. ce Traité, t. II, p. 642.
(2) V. cet acte, t. II, p. 456.

portion du polygone irrégulier dont les angles doivent être marqués par des bornes, on mesurera à la boussole, l'ouverture de chacun de oes angles et la direction des côtés, afin de les orienter et de les vérifier.

La distance rectiligne d'une borne à l'autre sera mesurée à la chaîne, de deux manières, l'une en mètres, l'autre en pieds de Berne.

Toutes les fois que deux bornes consécutives ne seront pas visibles l'une de l'autre, même à l'aide de jalons, il sera planté un nombre suffisant de nouvelles bornes pour remplir la condition de visibilité.

Lorsque la limite ne suivra pas la ligne droite comprise entre les bornes consécutives, il en sera fait mention expresse dans le procèsverbal, et la description de ces portions de limite sera détaillée de manière à ne laisser aucun doute sur leur véritable direction.

Il sera fait des opérations trigonométriques pour déterminer par le calcul, la position et la distance rectiligne des points extrêmes, et celle de quelques autres points remarquables de la ligne qui forme. la frontière, afin de pouvoir reconnaître et rectifier les erreurs qui auraient été commises, soit dans les mesures, soit dans la construction de la ligne sur la carte.

Les résultats, soit des mesures et opérations faites sur la ligne, soit de leur comparaison avec celles exécutées pour la démarcation faite de 1783 à 1789 seront réunis en un tableau qui restera annexé au procès-verbal.

ART. 3. A tous les angles où il manquera des bornes, il en sera planté de neuves ayant un mètre soixante-deux centimètres, ou cinq pieds et demi de hauteur, dont un mètre ou trois pieds quatorze dixièmes hors de terre; leur largeur sera de cinquante centimètres, ou un pied sept dixièmes. Elles seront scellées en maçonnerie ayant en profondeur et en largeur, tout autour de la borne, soixante-cinq centimètres ou deux pieds un cinquième.

Il sera placé au-dessous de chacune une quantité de charbon de bois égale à un cube de seize centimètres ou un demi-pied de côté. La position de la borne sera en outre constatée par des témoins, consistant en deux morceaux provenant de la cassure d'une brique et susceptibles d'être reconnus par leur rapprochement. Ces témoins seront placés chacun à cinquante centimètres, ou un pied sept dixièmes de profondeur, et à soixante centimètres, ou deux pieds de distances de la borne, dans la direction des deux côtés de l'angle dont elle occupe le sommet. Le côté cassé sera tourné vers la borne. Chaque borne neuve sera placée de manière que les faces armo

riées soient parallèles à la ligne qui la joint à la suivante dans l'ordre de la numération et de l'insertion au procès-verbal.

ART. 4. Les bornes saines et entières qui seraient penchées ou renversées seront relevées et plantées d'après le mode arrêté pour les bornes neuves.

ART. 5. Sur chaque borne tant neuve qu'ancienne, il sera sculpté en relief, savoir; du côté de la France, une fleur de lis; et du côté de Berne, sur la face opposée, un ours. La fleur de lis sera dans un ovale de vingt-sept centimètres ou neuf dixièmes de pied de haut, et les armes de Berne dans un cercle de vingt-sept centimètres, ou neuf dixièmes de pied de diamètre.

Le millésime 1817 sera gravé sur toutes les bornes en creux, qu'elles soient anciennes ou neuves.

ART. 6. Toutes les bornes tant anciennes que neuves, seront numérotées par une seule série de première à dernière dans l'ordre de leur position, en commençant au point commun aux territoires de de Bieterthal, la Bourg et Betzerlen; le numéro aura trois pouces hauteur et sera gravé sur la face tournée vers la borne précédente. Sur la face supérieure de chaque borne, il sera gravé, à partir du centre, une ligne dirigée sur la précédente et une sur la suivante. ART. 7. Lorsque la mesure de la limite et la plantation des bornes seront terminées, la figure géométrique en sera tracée à l'échelle de 1/14400 faisant six lignes pour cent toises, sur un plan ou carte topographique qui représentera tous les détails du terrain, à la distance d'environ 2,400 mètres, de chaque côté de la ligne. Cette carte demeurera annexée au procès-verbal de la démarcation.

Ayant ainsi réglé la manière dont se feraient les diverses opéra

tions;

Nous, les Commissaires susdits, y avons fait procéder pendant les années 1817, 1818 et 1819. Après avoir soigneusement comparé les résultats du mesurage avec les procès-verbaux susmentionnés, et après nous être souvent transportés sur les lieux pour éclaircir et lever les difficultés, nous avons fait planter des bornes neuves, lever les anciennes qui étaient penchées ou renversées, et graver sur chacune des armoiries, l'angle, le numéro et le millésime.

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Ensuite de quoi, et après avoir fait une nouvelle vérification gé nérale sur toute la ligne frontière dont il s'agit, nous en avons définitivement réglé et fixé la position telle qu'elle est spécifiée dans la description qui va suivre.

Nous n'y exposons que ce qui est particulier à chaque borne, nous réservant d'énoncer à la suite, d'une manière générale, ce qui est commun à toutes.

Cette description comprend dans l'ordre suivant :

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Le numéro de la borne: sa distance à la borne précédante, mesurée du milieu d'une borne au milieu de l'autre ; elle est exprimée en mètres et en pieds de Berne, comme toutes les autres mesures; leur rapport est comme 442 et 296 à 130 ou comme 1 à 0,29326, c'està-dire que mille pieds de Berne font 293 mètres 26 centimètres ; Sa forme: ce qui comprend sa qualité de neuve ou ancienne, sa hauteur hors de terre; sa figure, lorsqu'elle n'est pas rectangulaire; le millésime et les armoiries qui y sont gravés;

Sa situation: les noms de bans et territoires des communes limitrophes des deux Etats ne sont énoncés qu'aux points où ils commencent et à ceux où ils finissent; en observant pour l'uniformité, de commencer par les noms des communes françaises; il en est de même pour les lieux des cantons, ou lieuxdits et pour les diverses natures de culture, lorsqu'ils sont communs à plusieurs bornes;

Sa position à l'égard d'une vieille borne, d'un édifice ou construction quelconque, d'un chemin, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un fossé, d'un bois, etc., est exprimée par la distance, et, s'il y a lieu, par l'aspect solaire ou la direction magnétique comptée du nord à l'ouest; L'angle du polygone: cet angle formé par les lignes dirigées sur la borne précédente et sur la suivante, est toujours mesuré horizontalement; il exprime, d'après la division du cercle en 360 degrés, la valeur de l'angle décrit extérieurement au polygone, en supposant que la France est dans l'intérieur.

L'inclination : c'est l'angle que fait, avec le plan de l'horizon, la ligne menée à la borne suivante; on néglige les fractions plus petites que le quart d'un dégré.

La Direction: on exprime la direction de la même ligne, supposée horizontale à l'égard des points cardinaux, en indiquant de combien de degrés elle décline du Nord de la boussole. Les degrés sont comptés de zéro à 360° et du Nord à l'Ouest. Le Nord de la boussole, d'après les observations faites à Bâle les 23 et 24 juillet 1817, décline lui-même du vrai Nord vers l'Ouest d'environ dix-neuf degrés trente minutes.

Les particularités relatives à la borne, ou qui lui sont communes avec celle qui précède immédiatement.

Description de la limite. Première partie, etc., etc.

La description qui précède contient tout ce qui est particulier à chaque borne et à chacune des lignes dont se compose la frontière entre la France et le canton de Berne. Les nombres qu'elle renferme sont exposés en vertu de l'article 2 des dispositions préliminaires, dans le tableau descriptif ci-annexé et dans le résumé sinoptique qui le termine.

Le nombre total des bornes est de six cent six en y comprenant

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