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neuf rochers qui en tiennent lieu et qui ont été armoriés, numérotés et marqués du même millésime que les bornes neuves.

On a laissé subsister les millésimes des démarcations précédentes sur les anciennes bornes.

Les numéros, les armoiries, les angles de la limite et le millésime ont été gravés sur chaque borne, ainsi qu'il a été convenu par les articles 5 et 9 des dites dispositions préliminaires.

148 bornes neuves ont été plantées conformément aux dispositions de l'article 3.

83 bornes anciennes ont été replantées, et cent-vingt-neuf redressées conformément à l'article 4.

La distance entre les bornes a été mesurée horizontalement. On a déduit de cette mesure la distance inclinée rectiligne du sommet d'une borne au sommet de l'autre.

46 de ces distances, n'ayant pu être mesurées directement, elles ont été obtenues par des moyens auxiliaires.

La longueur totale des lignes droites horizontales, menées d'une borne à l'autre dans les deux parties de la frontière, est de 118, 702 mètres 5 décimètres ou 404, 772 pieds sept dixièmes de Berne.

L'orientation des côtés ou lignes partielles, désignés sous le nom de direction, a été obtenu, par des mesures faites avec une boussole disposée pour donner les azimuts avec le méridien de Paris. On a fait à ces mesures la correction nécessaire, pour obtenir la direction ou angles avec les méridiens magnétiques Lanscron ou de Porrentrin. Comparées avec celles des anciens procès-verbaux, ces directions magnétiques ont donné les différences positives, dont la moyenne égale à peu près celle des différences négatives.

Il a été impossible de déterminer trigonométriquement la position des bornes extrêmes des deux parties de la frontière, on l'a fait pour les bornes No 26, 36, 38, 51, 80, 132, 170, 206, 235, 260, 299, 319, 334, 349, 371, 419, 425, 413, 470, 494, 544, 573, et 586.

Selon le tableau rapporté ci-après, la position de la 103° borne de la délimitation entre la France et le canton de Soleure, en date du 20 décembre 1818, ayant été calculée trigonométriquement, cette position ainsi que celle de la 26° borne de la présente démarcation, ont servi de point de départ pour placer la borne no 1. Il en a été de même de la borne no 134 de la frontière de Soleure, pour placer la 27 de la présente démarcation.

Ainsi qu'on le voit au tableau descriptif ci-annexé, les bornes nos 1, 26 et 27 sont communes entre la France, le canton de Berne et celui de Soleure.

La borne 606 est de même commune entre la France, le canton de Berne et celui de Neufchâtel.

La figure de la ligne formant la frontière des deux Etats, a été tracée sur la carte topographique, ci-annexée, au moyen des angles et des distances énoncées dans la description détaillée; l'harmonie des calculs avec la construction graphique nous a prouvé à la fois l'exactitude du mesurage et de l'emploi de ses résultats.

La limite de la souveraineté entre la France, départements du Haut-Rhin et du Doubs, et le canton de Berne, étant ainsi réglée et décrite, il a été expressément reconnu par Nous, les commissaires susdits, que cette limite ne devant apporter aucune entrave à l'agriculture, les propriétaires des terrains et bien-fonds situés de part et d'autre, à une lieue de distance de la ligne frontière, auront respectivement le droit, lorsque cette ligne séparera leur domicile de leur propriété, d'exporter, en franchise de tous droits, les produits de leur récolte, depuis le 1er juin jusqu'au 15 novembre de chaque an

née.

La distance de la ligne frontière sera évaluée en lieues de vingtcinq au degré, faisant quatre mille quatre cent quarante-quatre mètres, ou quinze mille cent cinquante-quatre pieds de Berne.

La faculté d'exporter ne pourra être exercée qu'en se conformant aux formalités prescrites par les autorités respectives. Néanmoins, pour éviter que ces formalités ne causent des dommages préjudiciables aux récoltes, l'exportation ne pourra être retardée si celui qui en aura préalablement demandé l'autorisation, fournit une caution solvable jusqu'à ce qu'il ait pu l'obtenir.

Le droit de transit stipulé en faveur des sujets français, savoir: Entre la 97 borne et la 119e sur le chemin de Courta von à Pletterhausen; entre les 215° et 236° sur le chemin de Courcelles à Delles; entre les 248 et 257° sur le sentier de Delle à Villars-le-Sec; entre les 250 et 154 sur le sentier de Delle à Lebetain; entre les 251° et 253 sur le chemin qui conduit aux mêmes lieux;

Ainsi que le droit de transit stipulé en faveur des sujets bernois sur le chemin qui va du Klosterlein à Bourrignon et à Charmoille, par la rive gauche de la Lucelle entre les 27 et 37° bornes, et entre les bornes 535 et 457 sur le chemin qui va de Cheveney et de Roche-d'Or à Montvoie, en passant par le village de Montancy;

S'exerceront sans que ceux qui en useront soient sujets à aucune formalité du service des douanes, tant qu'ils ne seront point hors du chemin pour lequel le droit est réservé.

Nous, les Commissaires susdits, sommes convenus que la conservation des bornes et autres signes qui établissent la limite, serait confiée à la vigilance des autorités locales; qu'elles seront respectifivement chargées de constater par des procès-verbaux, qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite

aurait pu éprouver, et que les Gouvernements se concerteront pour la rétablir.

Nous sommes également convenus, que, pour prévenir toute incertitude et éviter les discussions sur la position de la limite dans les parties où elle traverse des bois, il sera partiqué et entretenu dans ces parties, une tranchée d'environ deux mètres, ou sept pieds de Berne de large, afin que de chaque borne on puisse apercevoir la précédente et la suivante; cette tranchée sera renouvelée tous les trois ans par les soins des agents forestiers des deux Etats, qui se concerteront entr'eux à cet effet,

Ayant ainsi réglé et arrêté définitivement la démarcation entre la France et le canton de Berne, nous en avons dressé le présent procès-verbal auquel nous avons annexé le tableau numérique et la carte géométrique dont il a été parlé. Nous avons fait faire du tout une double minute dont nous avons paraphé chaque feuille et signé chacune des trois parties, après y avoir fait apposer le sceau de nos armes, avec la condition expresse que le texte du procès-verbal servira toujours de règle, et que, s'il arrivait que la carte ou les tableaux contissent quelque chose de contraire à ce texte, ils seraient regardés en ce point comme fautifs et erronés.

Le présent acte de démarcation sera soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs, et immédiatement après les ratifications il sera procédé à leur échange.

Fait, clos et terminé à Bâle, le 12 juillet 1826.

Au nom de M. le Cte Guilleminot,

et par délégation,

EPAILLY.

F. MAY.

Le Commissaire de la Confédération, FINSLER.

Note adressée, le 7 août 1826, par l'ambassadeur de France en Suisse, au Président de la Diète Helvétique relativement aux établissements des Juifs (1).

M. le Président, la Commission chargée par la Diète Fédérale de se concerter avec moi sur les bases de la négociation que mon Gouvernement m'a autorisé à suivre avec la Suisse, a témoigné le désir de recevoir quelques explications propres à ne laisser subsister aucun doute sur le véritable sens de quelques-uns des articles que nous avons arrêtés d'un commun accord dans notre dernière conférence. Je m'empresse d'autant plus volontiers d'accéder à ce vou, que l'intention bien certaine du Roi, mon maître, en réglant par une nou

(1) V. ci-après à leur date les notes des 28 et 29 mai 1827 et l'art. 1er de la Convention du 30 juin 1864.

velle transaction les rapports habituels de ses Etats avec ceux qui composent la Confédération, est d'écarter pour l'avenir, sur les obligations réciproques qui en résultent, tout sujet de malentendus et d'incertitudes.

Le premier point qui ait paru avoir besoin de quelques éclaircissements, est relatif aux Israélites sujets du Roi, qui, en cette qualité, pourraient se croire autorisées à réclamer dans tous les cantons le bénéfice de l'art. 1 du projet arrêté entre la commission et moi. Je ferai observer à cet égard que cet article ne concédant aux Français que les droits qui sont accordés par chaque Etat de la Confédération aux ressortissants des autres cantons, il s'ensuit nécessairement que dans ceux des cantons où le domicile et tout nouvel établissement seraient interdits par les lois aux individus de la religion de Moïse, les sujets du Roi qui professent cette religion, ne sauraient se prévaloir de l'article en question pour réclamer une exception à la règle générale. 11 est bien entendu toutefois, et c'est une conséquence directe de l'article 6, que ceux d'entr'eux qui se seraient établis sur le territoire de la Confédération sous le régime de l'acte de médiation et en vertu du Traité de 1803, continueront à jouir des droits qui leur étaient acquis.

Lucerne, 7 août 1826.

RAYNEVAL.

Ordonnance royale du 4 Octobre 1826 relative à l'exécution du Traité de commerce et de navigation conclu avec le Brésil.

Charles, etc.

Vu le traité d'amitié, de navigation et de commerce, conclu entre Nous et S. M. l'Empereur du Brésil, le 8 janvier de la présente année (1);

Voulant assurer, en tout ce qui ne résulte pas déjà des lois générales du Royaume, l'accomplissement des stipulations consenties à l'égard de la navigation et du commerce de l'empire du Brésil;

Sur le rapport du Président de notre Conseil des ministres, ministre secrétaire d'Etat des finances;

Notre Conseil supérieur de commerce et des colonies entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. A partir de la publication de la présente ordonnance, les navires brésiliens, venant de quelque lieu que ce soit dans les ports de France, ne supporteront les redevances de pilotage, de bassins et de quarantaine, que d'après le taux établi pour les navires français.

(1 V. ce Traité ci-dessus, p. 402.

ART. 2. Les produits du sol et de l'industrie du Brésil, importés des ports dudit empire dans ceux de la France par navires brésiliens, ne paieront que les mêmes droits qui sont perçus sur lesdits produits venant des mêmes ports par navires français, pourvu qu'ils soient accompagnés de certificats d'origine délivrés par les agents des douanes du port d'embarquement, et attestés par les consuls ou vice-consuls de France dans le même port; lesquelles attestations. devront être suppléés par celle de l'autorité locale, au cas où il n'existerait dans le susdit port aucun agent consulaire de France.

ART. 3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, seront admis au bénéfice des deux articles précédents tous navires possédés par des sujets brésiliens, dont le capitaine sera également sujet brésilien, à quelque nation qu'appartienne le reste de l'équipage. En conséquence, demeure suspendue, à l'égard desdits navires, l'application de l'article 3 de l'acte du 21 septembre 1793, qui ne reconnaît la nationalité des bâtiments étrangers qu'autant que les officiers et les trois-quarts de l'équipage sont du pays dont les mêmes bâtiments portent le pavillon.

ART. 4. Les cotons longue-soie provenant du Brésil, et qui seront apportés directement de ce pays par navire brésilien ou français, ne paieront que le droit des cotons courte-soie.

ART. 5. La différence entre le droit des cotons longue-soie et celui des cotons courte-soie sera remboursée pour les quantités de coton du Brésil qui ont été importées en France aux conditions de l'article précédent, depuis le 8 juin 1826, jour où le traité du 8 janvier de la présente année a reçu son exécution au Brésil en faveur du commerce français.

ART. 6. Le Président de notre Conseil des ministres, ministre secrétaire d'Etat au département des finances, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

lois.

Donné à Saint-Cloud, le 4 octobre 1826.

CHARLES.

Par le Roi J. DE VILLELE.

Traité conclu à Gorée le 10 octobre 1826 entre la France et les Chefs de Dakar au sujet des naufrages.

Traité conclu à Gorée le 10 octobre 1826 entre la France et les chefs de Dakar au sujet des naufrages.

Entre-nous Ch. Alex. Hesse, capitaine de frégate temporaire, Chevalier de l'ordre Royal et militaire de Saint-Louis, commandant particulier de l'île de Gorée, agissant d'aprés les instructions

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